NICOLAS ALAIMO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NICOLAS ALAIMO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.605.552

Publication

23/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

19-12-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*14313031*

0507605552

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Nicolas ALAIMO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

I. - CONSTITUTION

Le comparant prénommé a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile étant une société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée « Nicolas ALAIMO » ayant son siège à 7000 Mons, Boulevard Dolez, numéro 13 au capital de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00) divisé en 100 parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/100e de l'avoir social.

Le fondateur a remis au notaire soussigné le plan financier conformément à l'article 215 du code des sociétés.

Il déclare que les 100 parts sont souscrites en espèces de la manière suivante :

Le comparant, à concurrence de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00) soit 100 parts sociales,

= ENSEMBLE : 100 PARTS SOIT DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00). Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrite par eux est libérée à concurrence de la totalité soit ensemble DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00) et ce par un

versement en espèces effectué au compte bancaire portant le numéro ouvert au

nom de la société en formation auprès de la banque dénommée

Le notaire a attiré l'attention du comparant :

- sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles en

vigueur, remplir des conditions d'accès et/ou obtenir des autorisations ou licences préalables,

Siège :

D'un acte reçu par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, en date du 19 décembre 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que

Monsieur ALAIMO Nicolas, né à Mons, le 14 mai 1983, domicilié à 7000 Mons, Boulevard Dolez, numéro 13, inscrit au registre national sous le numéro : 830514 095-02, époux de Madame GROSLAMBERT Camille.

Les personnes physiques dont le numéro national est mentionné dans le présent acte déclarent donner leur accord expresse avec la mention de ce numéro dans l acte et dans toutes les expéditions et extraits qui seront faits de cet acte.

Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

A défaut d avoir payé présentement les frais du présent acte, tous les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Boulevard Dolez 13 7000 Mons

Constitution

Greffe

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- sur les dispositions légales relatives, respectivement

* à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et

caractérisée,

* à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital

de la présente société et

* à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à la gestion ou au contrôle d'une

société.

D'autre part, le comparant reconnaît savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

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Article 3. Objet

La société a pour objet l exercice de la profession d avocat en ce compris les activités d arbitrage, de jurisconsulte, de médiation, les mandats de justice et toute autre activité liée ou conciliable avec le statut d avocat telle que l enseignement, la publication d articles et d ouvrages, le ou les associés renonçant à l exercice de cette profession à titre personnel et ce, en conformité avec les dispositions du règlement intérieur de l Ordre des avocats du barreau de Mons.

Dans le respect des prescriptions du règlement de déontologie des avocats, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de cession, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés, en Belgique et à l étranger. Toute l activité d avocat est apportée à la société et consacrée à son seul profit.

Seule la société, à l exclusion de son (ses) associé(s), pourra réclamer des honoraires à ses clients. La société ne pourra répartir les bénéfices qu au moyen des honoraires promérités pour des travaux déjà accomplis.

Le (les) associé(s) s interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d un client de la société ou d un membre de celle-ci. Ils s interdisent également de plaider pour un membre de la société ou de sa proche famille.

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Nicolas ALAIMO ».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7000 Mons, Boulevard Dolez, numéro 13.

Il peut être transféré en tout autre lieu de l arrondissement judiciaire de Mons par simple décision de

la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en

résulte.

A titre accessoire, la société a également pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location ou la construction de tous biens, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritaire, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

II. - STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

La société pourra également être administrateur, gérant ou liquidateur d une autre « société d avocats »

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00).

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Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente de l avoir social.

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Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Responsabilités

Chaque associé n est tenu qu à concurrence de la portion non libérée des parts qu il souscrit. Néanmoins, à l égard des clients, chaque associé est responsable personnellement et solidairement avec la société civile d avocats de toutes les conséquences dommageables des actes ou manquements de nature contractuelle qu il accomplit dans l exercice de sa profession en qualité d associé.

Si l acte dommageable ne peut être imputé à l un ou plusieurs associés, tous les associés sont, indéfiniment et solidairement, tenus avec la société (cfr article 3.30 du règlement du barreau de Mons).

La responsabilité civile professionnelle de la société sera assurée indépendamment de celle des associés, auprès de la même compagnie d assurances.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire

pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

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Article 10. Cession de parts

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec l agrément de tous les associés si le ou les cessionnaires n appartiennent pas à la société et au moins des deux tiers des parts si le cessionnaire est associé.

Seules les personnes inscrites au Barreau de Mons ou au Barreau de la cour de Cassation peuvent devenir associés.

Au cas où l un des associés était frappé d une peine de radiation, il cessera de plein droit de faire partie de la société et ne pourra jamais y être réadmis.

L avocat qui, par suite de sa radiation, doit quitter la société, ne pourra prétendre à aucun droit que ceux qui lui étaient acquis au moment de son exclusion.

La perte de la qualité d associé, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cession des parts appartenant à l associé ayant perdu cette qualité.

Les parts de la société ne pourront être cédées qu à une personne physique ayant la qualité requise pour être associée.

Le cédant ou l ayant-cause n aura d autre droit d une créance contre le ou les cessionnaires, d un montant équivalent au nombre de ses parts multiplié par la valeur d une part telle qu arrêtée selon les dispositions de l article 14.

Article 11. Procédure de cession de parts entre vifs

L associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre

recommandée de son projet de cession, en indiquant les nom, prénom, qualité d avocat et domicile du ou des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est proposée.

Une même notification est faite le même jour aux associés.

Dans les trente jours de cette notification, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n est pas tenu de la motiver. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus indiqués, sa décision est considérée comme positive.

La gérance doit notifier au cédant éventuel la suite réservée à cette notification par lettre recommandée, dans les dix jours de l expiration du délai précité.

Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours. Toutefois, en cas de refus d agrément, les associés opposants disposent d un délai de trois mois à dater du refus pour trouver des acheteurs des parts agréés par tous les associés ou pour, le cas échéant, les acheter eux-mêmes. Ce paiement doit être fait dans les trois mois de la proposition.

Article 12. Incidence du régime matrimonial

Lorsqu en vertu du régime matrimonial adopté par l un des associés, les parts tombent dans la communauté, les droits propres aux associés ne peuvent être exercés que par les avocats associés eux-mêmes, à l exclusion de leur conjoint.

Article 13. Donation des parts

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions de l article 11 ci-dessus.

Article 14. Valeur de rachat

La valeur de rachat est déterminée par le quotient produit par la division par le nombre de parts sociales de l actif social net tel qu il résulte des derniers comptes annuels approuvés par l assemblée générale (sans modification nji correction).

L assemblée générale ordinaire fixe annuellement, à l unanimité des associés présents ou représentés, la valeur des parts sociales.

En cas de désaccord, cette valeur sera déterminée par un expert choisi par la société ou, en cas de conflit, par le bâtonnier.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 15. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

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Il ne peut s agir que d avocats associés, inscrits au tableau de l Ordre des avocats de l arrondissement judiciaire où se trouve le Conseil de l Ordre dont relève le ou les associés. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Article 16. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

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Article 17. Rémunération

Le mandat de gérant est exercé gratuitement.

Une assemblée générale ultérieure peut décider de le rémunérer en modifiant les présents statuts.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix,

ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 18. Révocation du gérant  Cessation de fonctions

Les gérants nommés sans limitation de durée dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne pourront être révoqués que de l accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par le Bâtonnier de l Ordre des Avocats ou son délégué.

Le gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.

Le gérant qui veut se démettre de ses fonctions doit prévenir la société de ses intentions au moins trois mois à l avance.

La société devra les appointements éventuels conformément à l article 17 depuis la date du dernier règlement annuel jusqu au dernier jour du mois de la cessation des fonctions ; le montant en sera versé au gérant ou à ses ayants-cause dans la quinzaine de cette dernière date

Article 19. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 20. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de décembre. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux commissaires.

Une convocation à assister à toute assemblée générale comprenant l ordre du jour sera adressée à Monsieur le Bâtonnier de l Ordre des Avocats qui pourra y assister s il le juge nécessaire.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 21. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

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Article 22. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

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Article 23. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à

l assemblée générale.

Chaque associé peut voter pour lui-même ou par mandataire.

Le vote peut également être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l assemblée générale s il n est associé lui-même et s il n a le

droit de voter.

L associé qui voudrait faire usage de son droit de voter par écrit fera parvenir au siège social de la

société avant l ouverture de l assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par oui

ou par non à chacune des propositions formulées dans la convocation.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 24. Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication,

conformément à la loi.

Article 25. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 26. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de

l associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 27. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. En tout état de cause, le ou les liquidateur(s) ne pourront être que des avocats. Tout litige survenant à l occasion de la liquidation de la société sera soumis à l arbitrage du Bâtonnier.

Article 28. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion

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de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 30. Litiges

Les litiges entre associés, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels ou dissentiments entre associés seront tranchés en dernier ressort par le Bâtonnier ou les arbitres désignés par lui.

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Article 31. Règle générale d application et d interprétation

Aucune des dispositions des présents statuts ne peut être interprétée ou appliquée dans un sens qui la rendrait non-conforme aux règles et aux principes de la déontologie de l avocat.

Les associés s engagent à respecter les dispositions du règlement d ordre intérieur de l Ordre des Avocats du Barreau de Mons et en particulier les articles réglant les sociétés d avocats, tenus pour intégralement reproduits dans les présentes. Ils s engagent à adhérer à l avenir à toute modification dudit règlement.

Sous cette réserve et celle du caractère civil de la société, les comparants se réfèrent aux dispositions légales relatives aux sociétés, tenues pour supplétives aux présents statuts en cas de silence de ceux-ci, tandis que toutes clauses contraires à un prescrit impératif desdites dispositions ou du règlement d ordre intérieur du Barreau de Mons seront réputées non écrites.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

- Le notaire soussigné a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans

l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir

des autorisations ou licences préalables.

- Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes:

1° Le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe

du tribunal de commerce compétent pour se terminer le 30 juin 2016.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en décembre 2016.

3° Est désigné en qualité de gérant non statutaire, Monsieur ALAIMO, comparant, qui accepte

le mandat lui conféré, lequel mandat sera rémunéré.

Le gérant est nommé jusqu'à révocation ou démission.

Le gérant peut engager seul et valablement la société sans limitation de somme.

4. L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5° Reprise d'engagements :

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01 décembre 2014 par Monsieur ALAIMO prénommé, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Le comparant déclare s autoriser à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6°- Délégation de pouvoirs spéciaux : Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à Monsieur ALAIMO prénommé ou à toutes personnes qu ils désigneront pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société dans la banque carrefour des entreprises, au registre du commerce, à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société

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d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

Pour extrait analytique conforme.

Guillaume HAMBYE, notaire.

Est annexé une expédition de l'acte.

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04/03/2015
ÿþ,

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.0

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1111111111 11111111111

*15034139*

TRIFJLNAL CLJMIl,:.R4E

2 0 FEV, 2015

DIVISION MONS

Greffe

Dénomination : Nicolas ALAIMO

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Boulevard Dotez 13

7000 Mons

N° d'entreprise : BE 0507.605.552

Objet de l'acte : QUASI-APPORT

Texte

Dépôt du rapport spécial du gérant.

Dépôt du rapport du réviseur d'entreprises.

Nicolas ALAIMO, gérant

jf

Mentionner sur la dernière page du volel B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant oude la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom el signature

Coordonnées
NICOLAS ALAIMO

Adresse
BOULEVARD DOLEZ 13 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne