NUBIANCE IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NUBIANCE IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.766.614

Publication

04/08/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15312985*

Déposé

31-07-2015

Greffe

0634766614

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

NUBIANCE IMMO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par le notaire Jean-Charles DASSELEER, notaire à la résidence de Boussu, le 31 juillet 2015, il résulte que :

Monsieur COLMANT Fabrice, Emile, André, né à Mons, le 4 décembre 1968, inscrit au registre national sous le numéro 68.12.04 357-65, célibataire, demeurant et domicilié à 7330 Saint-Ghislain, Cité Petite Propriété Terrienne, numéro 12.

A, après avoir remis le plan financier, conformément à l article 215 du Code des sociétés, requis le notaire soussigné d acter qu il constitue une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée « NUBIANCE IMMO » ayant son siège social à 7330 Saint-Ghislain, Cité Petite Propriété Terrienne, numéro 12, au capital de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social, qu il déclare souscrire intégralement, et libérer à concurrence de douze mille quatre cents euros (¬ 12.400,00), conformément à l article 223, 2°, alinéa 2, du Code des sociétés. Les fonds affectés à la libération de l apport en numéraire ci-avant ont été déposés par versement ou virement auprès de la banque CBC, au compte spécial numéro BE07 7320 3702 6466, ouvert au nom de la société en formation.

Le fondateur a remis une attestation délivrée par ladite banque au notaire soussigné.

STATUTS

ARTICLE PREMIER - FORME - DÉNOMINATION

La société, commerciale, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « NUBIANCE IMMO ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL", ainsi que de son numéro d inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, suivi de l abréviation RPM et de l indication du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUXIÈME- SIÈGE

Le siège social est établi à 7330 Saint-Ghislain, Cité Petite Propriété Terrienne, numéro 12.

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire publier la modification des statuts qui en résulte, l attention étant toutefois attirée sur les dispositions du décret de la Communauté flamande du dix-neuf juillet mil neuf cent septante-trois, aux termes duquel les statuts notariés doivent être traduits en langue flamande, si la société établit son siège social dans la Région linguistique de langue flamande et qu elle occupe du personnel salarié.

Pour le surplus, la société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, d exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROISIÈME- OBJET

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Cité Petite Propriété Terrienne 12

7330 Saint-Ghislain

Constitution

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Volet B - suite

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et

à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou

indirectement :

-à l acquisition et à la vente de tous biens immeubles ;

-à la conclusion de baux commerciaux ou de baux à loyers civils, et à la sous-location ;

-aux activités des marchands de biens immobiliers ;

-à la location et à l exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, à l exception des

logements sociaux ;

-à la location et à l exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués ;

-à la location et à l exploitation de terrains ;

-à la rénovation de tous biens immeubles et aux petits travaux pour compte propre.

L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus

large.

La société peut également, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations industrielles,

commerciales, financières, y compris les emprunts et ouvertures de crédits hypothécaires, mobilières

et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient

de nature à favoriser son développement.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un

objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son

entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou

autrement de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.

ARTICLE QUATRIÈME  DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

ARTICLE CINQUIÈME- CAPITAL

Le capital est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) divisé en cent parts

sociales (100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir

social.

ARTICLE SIXIÈME - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, le gérant ou le collège de gérance a le droit de suspendre

l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes

modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties, régulièrement constatées

sur le registre des parts qui sera tenu au siège de la société conformément à la loi.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connais¬sance de ce registre.

Il sera remis aux titulaires de titres un certificat constatant les inscriptions dans le registre des parts.

ARTICLE SEPTIÈME - TRANSFERT DE TITRES

Les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause

de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins

du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque des parts sont cédées ou transmises à un associé, au

conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe ou à d'autres

personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur

d une personne morale.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur

inscription dans le registre des parts conformément à l article 235 du Code des sociétés.

ARTICLE HUITIÈME - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS ET À CAUSE DE MORT

En cas de cession entre vifs, le futur cédant et le futur cessionnaire feront leur demande de cession

par lettre recom¬mandée au gérant lui indiquant :

1) le nombre de parts sur lequel portera la cession ainsi que le prix offert pour chaque part;

2) la désignation précise du cédant et du cessionnaire;

3) la demande d'agrément par les associés.

Endéans la huitaine de la réception de cette lettre, le gérant en communiquera copie par lettre

recommandée à chacun des associés en signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre dans les

quinze jours seront considérés comme donnant leur agrément.

Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

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Volet B - suite

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, le gérant notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

En cas de transmission pour cause de mort, l'héritier ou le légataire devront joindre à leur demande les documents établis¬sant leur qualité.

Le gérant suivra la même procédure qu'en cas de cession entre vifs.

Si la société ne comptait que deux membres au moment de la cession ou de la transmission la demande devra être adressée au second associé qui sera tenu de répondre dans la quinzaine le défaut de répondre équivalant à une réponse affirmative.

Les associés dont la cession des parts sociales n'est pas agréée, les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à leur valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant de la société et dont la copie sera transmise par lettre recommandée par le gérant aux autres associés. A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : les parties désigneront de commun accord un expert qui détermi¬nera le prix de rachat de chaque part sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels, clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

A défaut d'accord entre les parties pour désigner un expert, celui ci sera désigné par le Président du Tribunal du siège de la société.

Le cessionnaire de parts pourra effectuer le paiement des parts rachetées dans un délai s'échelonnant sur un maximum de cinq ans à dater de la levée de l'option.

Dès la levée de l'option, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts prévus dans le présent acte.

Toutefois, les parts achetées sont incessibles jusqu'au paiement du prix.

ARTICLE NEUVIÈME - REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE DIXIÈME - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération éventuelle et en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège de gérance qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et dont les décisions sont prises à la majorité des voix. Le décès, la démission ou la cessation des fonctions du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de cessation des fonctions du gérant, l'assemblée générale décide s'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.

ARTICLE ONZIÈME- POUVOIRS DU GÉRANT

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation d'un collège de gestion, le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice et peu(ven)t poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Toutefois, l'accord préalable de l'assemblée générale des associés devra être obtenu par le(s) gérant(s) pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux. Le(s) gérant(s) peu(ven)t déléguer la gestion journalière à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

ARTICLE DOUZIÈME - RESPONSABILITÉ

Le(s) gérant(s) est (sont) responsable(s) de l exécution du mandat qu il(s) a (ont) reçu et des fautes commises dans sa (leur) gestion.

Il(s) ne sera (ont) déchargé(s) de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles il(s) n a (ont) pas pris part, que si aucune faute ne lui (leur) est imputable et s il(s) a (ont) dénoncé ces infractions à l assemblée générale la plus prochaine après qu il(s) en aura (ont) eu connaissance.

ARTICLE TREIZIÈME - CONTRÔLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par

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Volet B - suite

décision judiciaire.

ARTICLE QUATORZIÈME - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire des associés le quatrième vendredi du mois de juin à dix-neuf heures, au siège social ou tout autre endroit désigné par les avis de convoca¬tion.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour avec l indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligation, commissaire(s), s il y en a, et gérant(s).

En même temps que la convocation à l assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants, une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

ARTICLE QUINZIÈME - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE SEIZIÈME - PRÉSIDENCE - DÉLIBÉRATIONS - PROCÈS-VERBAUX

L assemblée générale est présidée par un(les) gérant(s) ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'autant de voix qu'il a de parts.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n auront pas été effectués.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par un(les) gérant(s).

ARTICLE DIX SEPTIÈME - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Le trente-et-un décembre, le gérant établit l'inventaire et les comptes annuels conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et aux disposi¬tions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) les soumettra(ont) à l'assemblée générale qui doit se prononcer sur l'adoption des comptes annuels et la décharge à donner au(x) gérant(s) et au commissaire éventuel.

ARTICLE DIX-HUITIÈME - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements et impôts, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté au fonds de réserve.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l affectation que lui donne l assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

¬Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

ARTICLE DIX-NEUVIÈME- DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la

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Volet B - suite

dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du

jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur

au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart

des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum, tout intéressé peut demander

au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE VINGTIÈME - LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, soit à l'expiration de sa durée, soit pour toute autre cause, la

liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée

générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

En cas de liquidation, l'actif social servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de

liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts, qu'ils

possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements

partiels.

ARTICLE VINGT ET UNIÈME - DROIT COMMUN

Les comparants déclarent se conformer entièrement au Code des sociétés.

Les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas dérogé par les présentes sont réputées

incluses dans les statuts et toutes clauses contraires aux dispositions de ce Code sont censées non

écrites.

ARTICLE VINGT DEUXIÈME - ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant ou liquidateur, pour l'exécution des présentes, fait élection de domicile au siège

de la société.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le comparant prend à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du

dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Mons lorsque la société

acquerra la personnalité morale.

1°) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un

décembre 2016.

2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra le quatrième vendredi du mois de juin 2017.

3°) Est désigné en qualité de gérant Monsieur COLMANT Fabrice, prénommé, qui accepte.

Il est nommé jusqu à révocation et peut engager valablement la société, sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure de l assemblée générale.

4°) Reprise des engagements.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, le gérant ainsi nommé décide de ratifier

l'ensemble des actes accomplis par le fondateur au nom de la société privée à responsabilité limitée

en formation et ce, à dater du 1er juillet 2015.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe

du tribunal compétent.

5°) L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Pour extrait analytique conforme.-

(sé) Jean-Charles DASSELEER

Mod PDF 11.1

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Coordonnées
NUBIANCE IMMO

Adresse
CITE PETITE PROPRIETE TERRIENNE 12 7330 SAINT-GHISLAIN

Code postal : 7330
Localité : SAINT-GHISLAIN
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne