24/02/2014
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Yko Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE COMMERCIALE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge : 7500 TOURNAI, RUE DE L'YSER, n�34
(adresse compl�te)
_Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION-NOMINATION DES GERANTS
D'un acte re�u par Ma�tre Tanguy LOIX, Notaire � Frasnes-lez Anvaing, le sept f�vrier deux mil quatorze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que Monsieur DUROISIN Adolphe L�on Ren�, n� � Hollain le dix-huit f�vrier mil neuf cent trente-sept, de nationalit� belge, divorc�, domicili� � 7912 Saint-Sauveur (Frasnes-lez-Anvaing), rue Emile Deltenre, n�1, bo�te 3, et Madame DUFOREAU Agn�s Elisabeth Cl�mence, n�e � Tourcoing (France) le huit octobre mil neuf cent cinquante-deux, de nationalit� fran�aise, divorc�e, domicili�e � 7700 Mouscron, avenue du Parc, n�47, ont constitu� entre eux une soci�t� commerciale sous la forme d'une SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE sous la d�nomination "� CEPAGES GOURMANDS" dont les statuts se libellent comme suit :
TITRE I DENOMINATION, SIEGE, OBJET ET DUREE.
Article 1.- DENOMINATION.
La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e re�oit la d�nomination "� CEPAGES GOURMANDS".
Tous les actes, factures, annonces, publications, courriers, bulletin de commande et autres documents �manant de la soci�t� doivent comporter cette d�nomination, imm�diatement pr�c�d�e ou suivie de la mention "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales "SPRL". Ils doivent en outre �tre accompagn�s de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� et de son num�ro d'entreprise pr�c�d� de l'abr�viation RPM (registre des personnes morales) et suivi de l'indication du ou des si�ges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation.
Article 2.- STEGE SOCIAL.
Le si�ge social est �tabli � 7500 Tournai, rue de l'Yser, n�34.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision du ou des g�rants, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut de m�me, par simple d�cision du ou des g�rants, �tablir des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, agences, ateliers de travail, d�p�ts et succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s dans le respect de la l�gislation sur l'emploi des langues en Belgique.
N� d'entreprise : D St b , b (9:)-D�nomination
(en entier) : � CEPAGES GOURMANDS
Greffe
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Tribunal de Commerce de Tournai
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~.~ FF7~, 2014
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Bijlagen bij fi�e R�lgischi Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Article 3.- OBJET SOCIAL.
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, tous travaux et services, toutes ventes et commercialisations se rapportant directement ou indirectement �
- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, en gros, demi-gros ou au d�tail, la distribution, le courtage, la repr�sentation, le commissionnement et le n�goce en g�n�ral de vins, boissons alcoolis�es ou non alcoolis�es ;
- l'achat, la vente et le n�goce en g�n�ral de tous accessoires et mat�riel s'y rapportant, ainsi que de tous types de denr�es alimentaires ;
- l'organisation d'�v�nements, s�minaires, conf�rences, foires, manifestations de tous types, formations ou cours,
La soci�t� a �galement pour objet le financement de ces op�rations.
Elle poss�de, d'une mani�re g�n�rale, la pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.
Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou de toute autre fa�on, dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.
De fa�on g�n�rale la soci�t� peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui sont de nature � en faciliter, en �tendre ou en favoriser la r�alisation.
La soci�t� peut �galement fournir caution personnelle ou r�elle en faveur de tiers.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.
Article 4.- DUREE.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Outre les causes l�gales de dissolution, seule une assembl�e g�n�rale extraordinaire statuant comme en mati�re de modification des statuts peut d�cider la dissolution de la soci�t�.
TITRE Il CAPITAL SOCIAL,
Article 5,- CAPITAL SOCIAL SOUSCRIPTION - LIBERATION.
Le capital social est fix� � la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ), Il est divis� en cent (100) parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un centi�me de l'avoir social.
Ces parts sociales sont souscrites au prix de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (186,00 � ) par part sociale, comme suit
10) par Monsieur Adolphe DUROISIN � concurrence de cinquante (50) parts, soit pour NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 � );
20) par Madame Agn�s DUFOREAU � concurrence de cinquante (50) parts, soit pour NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 � ).
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Au total, cent parts sociales ont �t� souscrites, soit la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E). Cette somme repr�sente l'int�gralit� du capital social qui se trouve ainsi int�gralement souscrit.
APPORTS EN ESPECES.
Monsieur Adolphe DUROISIN d�clare faire un apport en esp�ces d'un montant de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 E).
Madame Agn�s DUFOREAU d�clare faire un apport en esp�ces d'un montant de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 E),
Le Notaire instrumentant atteste que tous ces apports en num�raire, soit la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 E), ont �t�, pr�alablement � la constitution de la soci�t�, d�pos�s par virement � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la soci�t� anonyme BELFIUS BANQUE sous le num�ro
L'attestation justificative de ce d�p�t sera conserv�e par le Notaire instrumentant.
Ce compte bancaire sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�. Il ne peut en �tre dispos� que par les personnes habilit�es � engager la soci�t�.
Les parts sociales souscrites en num�raire ont �t� lib�r�es chacune � concurrence de cent cinquante/cent quatre-vingt-sixi�mes, soit QUINZE MILLE EUROS, et le virement effectu�, soit la somme de QUINZE MILLE EUROS, se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�, ainsi que le d�clarent et le reconnaissent les comparants,
Article 6.- APPELS DE FONDS.
Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement,
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts.
En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s'il en est.
Le transfert des parts sera sign� dans le registre des parts par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
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Article 7.-AUGMENTATION DE CAPITAL
DROIT DE PREFERENCE.
En cas d'augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts,
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d'au moins quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n'a pas �t� enti�rement exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement. II sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�,
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre scuscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment aux statuts ou par des tiers moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quarts du capital social.
TITRE Iii. TITRES.
Article 8.- REGISTRE DES PARTS SOCIALES.
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication- des versements effectu�s.
Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
Article 9.-- INDIVISIBILITE DES TITRES.
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 10.- CESSION DE PARTS.
� 1. Cessions libres,.
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Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
� 2. Cessions soumises � agr�ment.
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs, � titre gratuit ou � titre on�reux, � une personne autre que celles vis�es au paragraphe pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et les conditions �conomiques de l'op�ration,
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
S'agissant des transmissions � cause de mort l�gales, testamentaires ou contractuelles, les h�ritiers, l�gataires ou donataires autres que ceux vis�s au paragraphe premier ci-dessus, seront tenus de solliciter l'agr�ment des associ�s selon les m�mes formalit�s.
Le refus d'agr�ment est sans recours. N�anmoins, ]'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du Tribunal de Commerce statuant sur requ�te unilat�rale pr�sent�e par la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois de l'accord qui pourrait intervenir sur le prix ou, � d�faut, dans les six mois de la cl�ture de l'expertise.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs ou � cause de mort, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un associ�), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de parts.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der � titre gratuit ou � titre on�reux tout ou partie de ses parts librement,
TITRE IV. GESTION CONTR�LE.
Article 11.- GERANCE.
Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire,.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rant sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e,.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
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Si une personne morale est nomm�e g�rant, elfe d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant.
Article 12.- POUVOIRS DU OU DES GERANT(S).
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.
S'ils sont plusieurs, tous les g�rants, agissant conjointement, pourront accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Tous les g�rants, agissant conjointement, repr�sentent la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Tous les g�rants, agissant conjointement, peuvent d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
Article 13.- REMUNERATION DU MANDAT DE GERANT.
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� absolue des voix, ou l'associ� unique d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
Article 14.- CONTROLE DE LA SOCIETE,
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire, Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.
Article 15.- TENUE ET CONVOCATION.
II est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me vendredi du mois de juin � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Cette assembl�e annuelle aura notamment � l'ordre du jour: l'approbation du bilan et du compte de r�sultats, la r�partition des b�n�fices, la d�charge � donner au(x) g�rant(s) et au commissaire.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l'int�r�t de fa soci�t� l'exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.
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Toute personne peut renoncer � la convocation et sera, en tout cas, consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 16.- PROROGATION.
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance, Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
Article 17.- PRESIDENCE -- PROCES-VERBAUX.
�1. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
�2, Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social, Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 18.- DELIBERATIONS.
�1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote,
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour te repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.
�2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
�3, Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue des suffrages exprim�s.
�4, En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier,
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION RESERVES.
Article 19.- EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre juin de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
Article 20.- REPARTITION RESERVES.
Sur le b�n�fice annuel net, il est d'abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION,
Article 21; DISSOLUTION.
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La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale (ou de l'associ� unique) d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article 22.- LIQUIDATEURS.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par un liquidateur d�sign� en principe par l'assembl�e g�n�rale. Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce comp�tent. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur proposition de l'assemble g�n�rale. Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, ils forment un coll�ge. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi. L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.
Article 23.- REPARTITION DE L'ACTIF NET.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet, et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s en nature leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 24.- ELECTION DE DOMICILE,
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 25.- COMPETENCE JUDICIAIRE.
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 26.- DROIT COMMUN.
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES.
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale :
1 Q') Le premier exercice social est cens� avoir commenc� comptablement le premier janvier deux mil quatorze pour se terminer le trente-et-un d�cembre deux mil quatorze,
20) La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le troisi�me vendredi de juin � dix-huit heures de l'ann�e deux mil quinze.
30) Les comparants ne d�signent aucun commissaire-r�viseur.
40) Les associ�s d�cident de fixer le nombre de g�rants non statutaires � deux et de nommer � cette fonction
- Monsieur Adolphe DUROISIN, qui accepte;
Madame Agn�s DUFOREAU, qui accepte.
Stu�tslilc7 _ /41�/%2bi4 - Annexes du Moniteur belge
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Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
Ces g�rants non statutaires sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent, ensemble
conjointement, engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
Le mandat de Monsieur Adolphe DUROISIN sera gratuit.
Le mandat de Madame Agn�s DUFOREAU sera r�mun�r�.
La soci�t� sera donc g�r�e par deux g�rants; ceux-ci pourront, ensemble conjointement, accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'objet social, dans le cadre de leurs pouvoirs d�termin�s � l'article 12 des pr�sents statuts, y compris tous les actes de gestion journali�re de la soci�t�.
5111) Reprise des engagements;
A.- Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation avant la signature des statuts.
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier janvier deux mil quatorze par Monsieur Adolphe DUROISIN et/ou Madame Agn�s DUFOREAU pr�cit�s, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e,
B.- Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire (entre la signature de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe).
Les comparants d�clarent autoriser Monsieur Adolphe DUROISIN etfou Madame Agn�s DUFOREAU pr�cit�s � souscrire pour le compte de la soci�t� en formation les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.
Les op�rations accomplies par Monsieur Adolphe DUROISIN et/ou Madame Agn�s DUFOREAU pr�cit�s et prises pour compte de la soci�t� en formation, conform�ment � l'article soixante du Code des soci�t�s, et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement � fin d'insertion aux Annexes du Moniteur Belge.
SIGNE TANGUY LOIX, NOTAIRE A FRASNES-LEZ-ANVAING.
D�pos�e en m�me temps l'exp�dition de l'acte constitutif.