ORGAER IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ORGAER IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.944.458

Publication

08/01/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15300325*

Déposé

06-01-2015

Greffe

0507944458

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ORGAER IMMO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire associé DELCOUR Sylvie à Dottignies (Mouscron) en date du vingt neuf décembre deux mil quatorze:

A COMPARU :

La société privée à responsabilité limitée « FOLIES VOYAGES », ayant son siège social à 7700 Mouscron, Grand rue numéro 101, immatriculée au registre des personnes morales de Mons-Charleroi, division Tournai, sous le numéro - T.V.A. BE 0441.596.656.

Société constituée aux termes d un acte reçu par le notaire Ludovic Du Faux, ayant eu sa résidence à Mouscron, le six août mil neuf cent nonante, pu¬blié aux annexes du Moniteur belge du vingt trois août suivant, sous le numéro 900823-304.

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d un procès-verbal d assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Edouard Jacmin, de résidence à Taintignies, le dix neuf décembre mil neuf cent nonante sept, publié aux an¬nexes du Moniteur belge du six janvier mil neuf cent nonante huit, sous le numéro 980106-325.

Dont l assemblée générale a décidé ce jour, antérieurement aux présentes, la scission partielle de la société par constitution de la société nouvelle « ORGAER IMMO ».

Ici représentée, en vertu des pouvoirs à eux conférés aux ter¬mes du procès-verbal de l assemblée générale extraordinaire de ce jour et conformément au nouvel article 12 des statuts, par ses trois gérants, savoir :

1. Monsieur ORGAER Michel Gabriel, né à Mouscron, le neuf septembre mil neuf cent cinquante deux, (carte d identité numéro 591-8297640-71 registre national numéro 520909065-44), époux de Madame Jieqing WU, domicilié à 8510 Kortrijk (Bellegem), Bellegemsestraat numéro 37,

nommé à cette fonction dans les dispositions transitoires de l acte de constitution, dont question ci-avant ;

2. Madame MONSEREZ Marie Christine, née à Mouscron le quinze septembre mil neuf cent quarante neuf, (carte d identité numéro 591-7857142-50, registre national numéro 490915216-38), divorcée, domiciliée à 7712 Mouscron (Herseaux), rue du Crétinier numéro 91, et

3. Mademoiselle VERHELST Géraldine Marie-José, née à Mouscron le dix huit février mil neuf cent septante sept, (carte d identité numéro 591-9726932-68, registre national numéro 770218072-49), célibataire, domiciliée à 7700 Mouscron, rue de la Reine Fabiola numéro 10,

Toutes deux nommées à cette fonction lors de l assemblée générale spéciale tenue le premier octobre deux mil six, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt trois novembre suivant, sous le numéro 20061123/0175675.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a remis au notaire instrumentant le plan fi¬nancier prescrit par l article 215 du Code des so-cié¬tés et l a requis d acter authentiquement ce qui suit :

I. SCISSION PARTIELLE PAR CONSTITUTION

A/ Constitution

La société comparante, société partiellement scindée, conformément aux articles 677 et 742 et

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Grand-Rue 101

7700 Mouscron

Constitution

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Volet B

 VII. CONCLUSIONS

Les apports en nature résultant de la scission partielle de la Société privée à responsabilité limitée «

FOLIES VOYAGES » à la constitution de la Société privée à responsabilité limitée « ORGAER IMMO

» consistent en un ensemble de biens immobiliers pour une valeur de 101.414,54 ¬ .

La rémunération des apports en nature consiste en 750 parts de la Société privée à responsabilité

limitée « ORGAER IMMO » sans désignation de valeur nominale.

Aux termes de mes travaux de contrôle, je suis d avis que :

- l opération a été contrôlée conformément aux normes de l Institut des Réviseurs d Entreprises en

matière d apports en nature et que l organe de gestion de la société est responsable de l évaluation

des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en

contrepartie de l apport en nature ;

- la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de

clarté ;

- les modes d évaluation de l apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes

de l économie d entreprise et conduisent à des valeurs d apport qui correspondent au moins au

nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l opération.

Fait à Tournai, le 16 décembre 2014

(signature)

ScPRL DCB COLLIN & DESABLENS

représentée par Gauthier BRAYE

Réviseur d entreprises

Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu une ex¬¬pé-dition du présent acte, au

greffe du Tribunal de Com¬merce compétent.

3) les comptes annuels des trois derniers exercices de la société partiellement scindée.

4) les rapports de la gérance des trois derniers exercices.

2° Renonciation aux rapports de scission partielle et de contrôle.

Conformément à l article 749 et 746, alinéa 6, du Code des sociétés, la société comparante décide

de renoncer à l établissement du rapport écrit et circonstancié de la gérance et du rap¬port de

contrôle d un reviseur d'entreprises ou d un expert-comptable, prescrits par les articles 745 et 746 du

Code des sociétés et à leur communication prescrite par l article 748 du même Code.

L article 749 du Code des sociétés stipule ce qui suit :

« Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 745 et 748, ce dernier

en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un

suivants du Code des Sociétés et aux décisions prises par l assemblée générale extraordinaire de ses associés tenue ce jour devant le notaire soussigné, constitue une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « ORGAER IMMO », par le transfert d une partie de son patrimoine actif à cette société.

Ce transfert par voie de scission partielle se réalise moyennant l attribution aux associés de la société partiellement scindée de sept cent cinquante (750) parts sociales de la société présentement constituée, qui seront réparties entre les associés de la société partiellement scindée, à raison d une (1) part sociale de la société « ORGAER IMMO » pour une (1) part sociale de la société partiellement scindée « FOLIES VOYAGES » et sans soulte.

Conformément à l article 754 du Code des sociétés, la scission par¬tielle est réalisée lorsque la nouvelle société, savoir, la présente société « ORGAER IMMO » est constituée.

B/ Rapports

1° Projet de scission partielle  Rapports  Documents mis à la disposition des associés de la société partiellement scin¬dée.

La société comparante dépose sur le bureau les documents suivants, communiqués sans frais et mis sans frais à la disposition des actionnaires de la société partiellement scindée dans les délais légaux :

1) le projet de scission partielle de la société établi en date du vingt six mars deux mil quatorze, conformément à l article 743 du Code des sociétés et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Mons-Charleroi, division Tournai, le trente et un mars deux mil quatorze, soit six semaines au moins avant ce jour, par la gérance de la société partiellement scindée, ainsi que la preuve de dépôt délivrée par le greffe; ce projet a été publié aux annexes du Moniteur belge du dix avril deux mil quatorze, sous le numéro 20140410/0077571.

2) le rapport de la société civile privée à responsabilité limitée « DCB COLLIN & DESABLENS », représentée par Monsieur Gauthier BRAYE, reviseur d entreprises ayant ses bureaux à 7500 Tournai, Place Hergé, 2 D28, rapport relatif à l apport en nature, dressé en date du seize décembre deux mil quatorze, conformément à l article 219 du Code des Sociétés. Le rapport du reviseur d entreprises conclut dans les termes suivants :

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droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application. Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission. L'ordre du jour de cette assemblée générale mentionne l'intention de la société de faire usage de cette disposition et reproduit les alinéas 1er et 2. ».

3° Modifications importantes du patrimoine.

Bien que l article 747 du Code des Sociétés ne soit pas applicable à la présente opération, la société comparante qu aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société à scinder partiellement n est intervenue depuis la date de l établissement du projet de scission partielle. Il est ici seulement à noter que le projet de scission reprend un transfert de la rubrique 22 « Terrains et constructions » d un montant de cent et un mille quatre cent quatorze euros cinquante quatre cents (¬ 101.414,54) au lieu de nonante huit mille deux cent trente neuf euros cinquante quatre cents (¬ 98.239,54) soit une différence de trois mille cent septante cinq euros (¬ 3.175,00). Par contre, le projet de scission ne reprend pas le transfert de la rubrique 23 « Installations, machines et outillage » relatif aux installations de chauffage de la Grand Rue, 101 à 7700 Mouscron d un montant de trois mille cent septante cinq euros (¬ 3.175,00).

L apport effectué à la nouvelle société reste donc de cent et un mille quatre cent quarante euros cinquante quatre cents (¬ 101.414,54). Ce montant correspondant à la valeur nette comptable au trente et un décembre deux mil treize des immeubles et installations de chauffage transférés à la nouvelle société « ORGAER IMMO ».

La société comparante requiert le notaire soussigné de constater que toutes les informations et communications légales ont bien été exécutées préalablement par elle, dans le respect de l article 748 § 1er du Code des sociétés.

C/ Transfert

EXPOSÉ PRÉALABLE

La société comparante expose qu aux termes du procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, l assemblée générale extraordinaire de ses associés :

1° a approuvé le projet de scission partielle dans toutes ses dispositions;

2° a renoncé aux rapports de scission partielle et de contrôle, comme signalé ci-avant, en application des articles 749 et 746, alinéa 6, du Code des Sociétés;

3° a décidé la scission partielle de la société comparante aux conditions prévues au projet de scission partielle ci-avant, par voie de transfert d une partie de son patrimoine actif à une société qu elle constitue, savoir, la présente société « ORGAER IMMO », moyennant l attribution im¬médiate et directe aux associés de la société partiellement scindée de sept cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, de la société privée à responsabilité limitée « ORGAER IMMO », qui seront réparties entre les associés de la société partiellement scindée, à raison d une (1) part sociale de la société « ORGAER IMMO » pour une (1) part sociales de la société partiellement scindée, et sans soulte;

4° a proposé de créer une société privée à responsabilité limitée et a approuvé le projet d acte constitutif et les statuts de la société privée à responsabilité limitée « ORGAER IMMO » à constituer par voie de scission partielle;

5° a conféré la représentation de la société partiellement scindée aux opérations de scission partielle à ses gérants précités et a conféré aux gérants prénommés, agissant conjointement, les pouvoirs les plus étendus aux fins d organiser les effets légaux de la scission partielle.

CECI EXPOSÉ,

La société comparante, représentée comme dit ci-avant, confirme la décision de scission partielle par constitution de la présente société et déclare transférer à la présente société une partie de son patrimoine actif, comme suit :

a) Description des éléments transférés

Les biens transférés à la présente société comprennent :

Description des immeubles

Les représentants de la société partiellement scindée déclarent que se trouvent compris dans les éléments transférés les biens immeubles suivants :

Ville de MOUSCRON, deuxième division, MOUSCRON,

Une maison de commerce avec dépendances, fonds bâti et terrain, sise Grand rue numéro 101, cadastrée selon titre et d après extrait de la matrice cadastrale délivré le huit décembre deux mil quatorze, section C numéro 664 D 12, pour une contenance d un are dix huit centiares (1a 18ca) et un revenu cadastral de sept cent quatre-vingt huit euros (¬ 788,00).

Origine de propriété

Le bien décrit ci-dessus appartient à la société « FOLIES VOYAGES », comparante, pour l avoir acquis de Monsieur Oswald GIULIANI, né à Mons le treize novembre mil neuf cent cinquante sept, et son épouse Madame Fabienne Yvonne DE RUYCK, née à Mouscron le dix juillet mil neuf cent cinquante neuf, à Mouscron, aux termes d un acte reçu par le notaire Edouard Jacmin, à Taintignies, le cinq février mil neuf cent nonante six, transcrit à la conservation des hypothèques de Tournai le

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vingt huit février suivant, volume 14.389 numéro 28.

Ce bien appartenait aux époux GIULIANI-DE RUYCK, prénommés, pour l avoir acquis aux termes d un acte reçu par le notaire Guy Busschaert, alors à Mouscron, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt sept, transcrit comme dessus le vingt octobre suivant, volume 12.368 numéro 52, à l encontre de Madame Gisèle Alphonsine DEVOS, épouse de Robert Maurice VERNEZ, à Wattrelos (France), laquelle en était propriétaire depuis plus de trente ans à dater des présentes.

Ville de KORTRIJK, onzième division, BELLEGEM,

Une maison d habitation, avec garage, sur et avec terrain, sise Bellegemsestraat numéro 37, cadastrée selon titre et d après extrait de la matrice cadastrale délivré le vingt cinq mars deux mil quatorze, section C numéro 311 R, pour une contenance de quatre ares septante sept centiares (4a 77ca) et un revenu cadastral de quatre cent nonante trois euros (¬ 493,00) ;

Un garage, sur et avec terrain, sis Straatje numéro +1, cadastré selon titre et même extrait de la matrice cadastrale, section C numéro 311 L, pour une contenance de cinquante huit centiares (58ca) et un revenu cadastral de nonante quatre euros (¬ 94,00).

Origine de propriété

Le bien décrit ci-dessus appartenait originairement et depuis plus de trente ans à dater des présentes à Monsieur Achille Prudent DEFEVER, à Bruxelles, pour avoir acquis la nue-propriété de ses parents Constant DEFEVER et Juliana Octavia DURSIN, à Bellegem, lesquels s en sont réservés l usufruit leur vie durant, aux termes d un acte reçu par le notaire Germain Denys, alors à Bellegem, le vingt et un avril mil neuf cent vingt six, transcrit à la conservation des hypothèques alors indivisée de Kortrijk le quinze mai suivant, volume 3.374 numéro 40.

Par le décès des époux Constant DEFEVER et Juliana DURSIN, prénommés, survenu respectivement le trois janvier mil neuf cent trente deux et le dix neuf janvier mil neuf cent quarante trois, l usufruit que ces derniers s étaient réservé s est éteint.

Monsieur Achille DEFEVER, prénommé, est décédé le onze décembre mil neuf cent septante trois. Sa succession est échue, suivant les dispositions légales et l acte de donation entre époux reçu par le notaire Debucquoy, à Wevelgem, le dix neuf juillet mil neuf cent septante deux, à son épouse survivante, Madame Elisabeth FOULON, pour l usufruit et à ses deux enfants, chacun pour une moitié indivise en nue-propriété, savoir DEFEVER : 1/ Dania Julienne, née à Bellegem le neuf février mil neuf cent quarante et un, épouse de Maurice VANDENDORPE, à Ieper, et 2/ Dalea Flore, née à Bellegem le vingt sept juillet mil neuf cent quarante trois, épouse de France DE WREEDE, à Oudenburg-Westkerke.

Madame Elisabeth FOULON, prénommée, est décédée à Kortrijk le onze mars deux mil un, de telle sorte que l usufruit qu elle avait recueilli de la succession de son défunt mari s est éteint.

Aux termes d un acte reçu par le notaire Ann Daels, à Bellegem, le deux octobre deux mil un, transcrit à la conservation des hypothèques de Kortrijk, premier bureau, le douze octobre suivant, sous le numéro de dépôt 6.909, les consorts DEFEVER Dania et Dalea, prénommées, ont vendu ledit bien au profit de la société « FOLIES VOYAGES ».

b) Conditions générales du transfert

1) Du point de vue comptable, le transfert est réalisé sur base de la situation active et passive de la société partiellement scindée arrêtée au trente et un décembre deux mil treize.

Toutes les opérations réalisées par la société partiellement scindée depuis cette date sont considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société « ORGAER IMMO », bénéficiaire des éléments transférés.

La présente société aura donc la propriété des biens transférés à compter de ce jour et leur jouissance à compter du premier janvier deux mil quatorze.

2) Le transfert dans la comptabilité de la société bénéficiaire « ORGAER IMMO » du patrimoine actif de la société partiellement scindée est comptabilisé à la valeur pour laquelle ses éléments d actif et ses capitaux propres figurent dans sa comptabilité à la date de la situation comptable au trente et un décembre deux mil treize.

3) Toutes les récupérations, charges, engagements non exprimés ou provisionnés à l actif de la société partiellement scindée le seront pour compte de la société partiellement scindée, sauf si ces récupérations, charges, engagements portent sur les immeubles transférés, lesquels le seront alors pour le compte de la société « ORGAER IMMO ».

4) Si un élément du patrimoine actif de la société partiellement scindée n est pas nommément attribué à la société « ORGAER IMMO » dans le projet de scission partielle, il sera considéré comme faisant partie intégrante du solde du patrimoine qui reste dans la société partiellement scindée, et ce contrairement au projet de scission, l assemblée générale constatant qu uniquement les deux immeubles prédécrits seront transférés à la société « ORGAER IMMO », le solde du patrimoine actif de la société partiellement scindée lui restant appartenir.

5) Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu en défendant, seront suivis par la société partiellement scindée, qui sera seule à en tirer profit ou à en supporter les suites, à la pleine et entière décharge de la société « ORGAER IMMO », sauf si ces

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litiges et actions sont relatifs aux immeubles transférés, lesquels seront alors suivis par la société « ORGAER IMMO », qui sera seule à en tirer profit ou à en sup¬porter les suites à compter du premier janvier deux mil quatorze, à la pleine et entière décharge de la société « FOLIES VOYAGES ».

6) Tous les frais, droits et honoraires à résulter de l opération de scis¬sion partielle seront supportés par la société partiellement scindée.

7) Les attributions aux associés de la société partiellement scindée des parts sociales de la société bénéficiaire s effectuent sans soulte.

8) Les biens sont transférés dans l état où ils se trouvent. La so¬ciété déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger une description plus détaillée.

9) La présente société est subrogée dans tous les droits et obligations de la société partiellement scindée relativement aux éléments qui lui sont transférés.

10) D une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créan-ces, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre des élé¬ments transférés, la société partiellement scindée, à l égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

11) Le présent transfert est fait à charge pour la présente société de :

 d exécuter tous les engagements et obligations de la société partiellement scindée, relativement aux éléments transférés;

 respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société partiellement scindée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l obligeant à quelque titre que ce soit, relativement aux éléments transférés;

 supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou ex-traordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés. D un certificat hypothécaire délivré par le Conservateur du Bureau des Hypothèques de Tournai, le dix décembre deux mil quatorze, il résulte que l immeuble situé à Mouscron, Grand rue 101, plus amplement décrit ci-dessus, est grevé d une inscription prise le vingt huit février mil neuf cent nonante six, volume 4.756 numéro 15, à charge de la société « FOLIES VOYAGES », au profit de la société anonyme « CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE », actuellement « BELFIUS BANQUE », à Bruxelles, pour un montant en principal de deux millions quatre cent mille francs belges, soit cinquante neuf mille quatre cent nonante quatre euros quarante cinq cents (¬ 59.494,45) en principal et d un montant de deux cent quarante mille francs belges, soit cinq mille neuf cent quarante neuf euros quarante quatre cents (¬ 5.949,44) en accessoires, outre les trois années d intérêts garantis par la loi, en vertu d un acte d ouverture de crédit reçu par le notaire Edouard Jacmin, à Taintignies, le cinq février mil neuf cent nonante six.

D un certificat hypothécaire délivré par le Conservateur du Premier Bureau des Hypothèques de Kortrijk, le huit décembre deux mil quatorze, il résulte que l immeuble situé à Kortrijk (Bellegem), Bellegemsestraat, 37 et Straatje +1, plus amplement décrits ci-dessus, sont grevés d une inscription prise le dix neuf juillet deux mil cinq, sous le numéro de dépôt 6.142, à charge de la société « FOLIES VOYAGES », au profit de la société anonyme « DEXIA BANK BELGIË », actuellement « BELFIUS BANQUE », à Bruxelles, pour un montant en principal de cent quatre-vingt cinq mille euros (¬ 185.000,00) en principal et d un montant de dix mille euros (¬ 10.000,00) en accessoires, outre les trois années d intérêts garantis par la loi, en vertu d un acte d ouverture de crédit reçu par le notaire Benoit Cloet, à Herseaux, le quatre juillet deux mil cinq.

Lesquelles inscriptions seront transférées à la société privée à responsabilité limitée « ORGAER IMMO ».

A cet effet, par courrier du vingt neuf décembre deux mil quatorze, la banque Belius a déclaré marquer son accord sur le transfert de patrimoine, à savoir les biens immeubles situés à Mouscron, Grand rue, 101 et à Kortrijk (Bellegem), Bellegemsestraat, 37, grevés tous deux d une inscription hypothécaire à son profit, et ce, suite à la scission dans la société « FOLIES VOYAGES » d une partie des activités immobilières dans la nouvelle société « ORGAER IMMO ».

L inscription hypothécaire étant un droit réel, cela implique qu elle confère un droit de suite au créancier. Par conséquent, les biens immeubles dont question ci-dessus resteront grevés des inscriptions hypothécaires dont question ci-dessus.

12) Les immeubles sont transférés dans l état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes qui peuvent les avantager ou les grever et sans recours contre la société partiellement scindée et sans aucune garantie de sa part à raison soit de ces servitudes, soit de mauvais état des bâtiments et constructions, soit de vices cachés.

En ce qui concerne les servitudes actives et passives provenant des titres de propriété des immeubles transférés, la présente société s en réfère aux stipulations y relatives, énoncées dans lesdits titres, dont elle déclare avoir parfaite connaissance et dispenser le notaire soussigné de les reproduire aux présentes.

Le titre de propriété de l immeuble à Mouscron, Grand rue, 101, acte reçu par le notaire Edouard

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Jacmin, à Taintignies, le cinq février mil neuf cent nonante six, stipulé littéralement les conditions reprises ci-après, rappelées d un acte reçu par le notaire Busschaert, à Mouscron le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt sept : « Le procès-verbal du Notaire Joseph BUSSCHAERT à Mouscron en date du douze juillet mil neuf cent quarante-sept, dont question en l origine de propriété, stipule : (pour gouverne, dans ledit procès-verbal, le bien dont question aux présentes était dénommé lot un).

La séparation en bois se trouvant à la limite du lot un et du garage restant aux vendeurs, de même que la porte se trouvant du côté de l immeuble de M. Malysse, seront remplacés aux frais des vendeurs, par un mur qui sera construit sur un fonds mitoyen, et dont l acquéreur du lot un aura de plein droit la mitoyenneté. »

La présente société est expressément subrogée dans tous les droits et obli-gations pouvant résulter de ces stipulations.

13) Les contenances exprimées ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, même si elle dépasse un/vingtième, fera profit ou perte pour la société présentement constituée.

14) Les indications cadastrales ne sont données qu à titre de simples renseignements et la présente société ne pourra se prévaloir d une inexactitude ou d une omission dans lesdites indications.

15) La présente société, bénéficiaire du transfert, devra respecter les baux qui pourraient exister, comme la société partiellement scindée était tenue de le faire, et s entendre directement avec les occupants pour tout ce qui concerne le mode et les conditions de leur occupation et les objets qu ils justifieraient leur appartenir, le tout sans aucune intervention de la société partiellement scindée ni recours contre elle.

16) URBANISME ET SOLS

En ce qui concerne le bien sis en Wallonie :

Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisme, ni d'un certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur ce bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant 84 § 2, alinéa 1er du CWATUPE et qu'en conséquence aucun engagement n'est pris quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce même bien.

En outre, il est rappelé 1/ qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant 84 § 2 alinéa 1er du CWATUPE ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu, 2/ qu il existe des règles relatives à la péremption des permis d urbanisme et 3/ que l existence d un certificat d urbanisme ne dispense pas de demander et d obtenir le permis d urbanisme.

Suite à une lettre adressée à la Ville de Mouscron par le notaire soussigné, en date du neuf décembre deux mil quatorze, la Ville de Mouscron s est à ce jour abstenue de répondre. Malgré que le délai accordé à l administration communale pour répondre ne soit pas encore écoulé, la comparante requière le notaire soussigné de recevoir le présent acte. En conséquence, le notaire s est vu contraint de passer outre et de recevoir l acte en dépit d un défaut de réponse de l administration.

La comparante déclare que le bien est situé en zone d habitat au plan de secteur de Mouscron-Comines approuvé le 17 janvier 1979 et partiellement modifié par Arrêté de l exécutif Régional Wallon du 29 juillet 1993.

La comparante déclare en outre que le bien faisant l'objet du présent transfert n'est, à sa connaissance :

- ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année ;

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde ;

- ni repris à l'inventaire du patrimoine ;

- et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l Energie ;

- qu il n y a pas de mitoyenneté restant due ;

- qu il n est grevé d aucun droit conventionnel de préemption ou de préférence, d aucune option d achat, ni d aucune faculté de réméré ;

- la comparante n a pas effectué dans les deux ans précédents le présent transfert de travaux au bien prédécrit susceptibles d engendrer la visite de l administration du cadastre à l effet de réviser le revenu cadastral.

La comparante déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien prédécrit :

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C.W.A.T.U.P.E. ;

- ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation ;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés ;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal ;

- soit repris dans ou à proximité d un des périmètres «Seveso» adoptés en application de l article 136

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bis du CWATUP et plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés à l article 136 du CWATUP susceptibles de conditionner lourdement voire d hypothéquer toute délivrance d autorisation administrative ( permis d urbanisme, permis de lotir, ...) ;

- soit situé à proximité ou autour d un établissement présentant un risque d accident majeur ou en zone marquée d une surimpression  R.M. .

Les parties reconnaissent que leur attention a été attirée sur le fait que:

1. la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de déchets. A ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possède ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire,...), est tenu d un ensemble d obligations, allant notamment d une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination, ... à une obligation d assainissement voire de réhabilitation,

2. parallèlement, en vertu de l article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tout propriétaire peut être identifié comme titulaire de l obligation d assainissement ou encore, n être tenu d adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu il s agit d une pollution nouvelle ou historique (antérieure ou postérieure au 30 avril 2007) et dans ce dernier cas, qu elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense,

3. pour autant, en l état du droit,

" en vertu de l article 85 du CWATUPE, amendé par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, le cédant est tenu de mentionner au cessionnaire les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l état des sols au sens de l article 10 du décret. A ce jour, cette banque de donnée est en voie de constitution, de sorte que la comparante est dans l impossibilité de produire un extrait de celle-ci;

" il n existe pas de norme (décret, arrêté, ...) qui prescrive à charge du cédant des obligations d investigation, d assainissement ou de sécurité, en cas de mutation de sol;

" de même, est discutée la question de savoir si l exigence classique de « bonne foi » oblige le cédant non professionnel à mener d initiative de telles démarches d investigation sur son propre sol, avant toute mutation;

Dans ce contexte, la comparante déclare qu à sa connaissance, après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), rien ne s oppose, selon elle, à ce que le bien soit destiné, au regard de cette seule question d état de sol, à l accueil de la destination existante et qu en conséquence, elle n a exercé ou laissé s exercer sur le bien ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du bien. Sous cette réserve, la comparante est libérée de toute obligation dans les rapports entre la société scindée partiellement et la société bénéficiaire, sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des autorités publiques. La société bénéficiaire sera privée de tout recours à l encontre de la société scindée partiellement, si en final, elle était désignée par les autorités comme l auteur d une éventuelle pollution ou encore, celle qui doit assumer à un autre titre la charge de l assainissement ou d autres mesures de gestion.

Le bien ne fait l objet d aucun permis d environnement, anciennement permis d exploiter, de sorte qu il n y a pas lieu de faire mention de l article 60 du Règlement Général sur la Protection de l Environnement (RGPE).

Le notaire soussigné avise que le Cwatupé impose au propriétaire ou au titulaire de droit réel l obligation de disposer d un certificat PEB pour (art. 237/28, § 1) l établissement d un acte qui confère un droit personnel de jouissance (bail) ou l établissement de tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d un droit réel (vente, échange, donation, apport en société, etc.).

Le notaire soussigné constate qu il n y a pas de certificat de performance énergétique des bâtiments établi pour le bien, objet du présent transfert. Il attire expressément l attention des parties sur les sanctions prévues en cas de non respect de cette obligation, notamment amende, peines pénales et annulabilité de la présente convention pour contravention à une norme d ordre public.

Les parties confirment avoir été mis au courant du fait que cette obligation n a pas été respectée et requièrent expressément le notaire soussigné, malgré cette information, à constater authentiquement la présente convention.

En ce qui concerne les biens sis en Flandre :

Déclarations

1. La comparante déclare qu elle ne prend aucun engagement quant à la possibilité de construire ou de placer sur les biens une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation.

2. La comparante déclare que pour tous les travaux soumis à autorisation qu elle a exécutés ou fait exécuter aux biens, elle a obtenu les autorisations nécessaires.

Elle déclare de plus en toute bonne foi ne pas avoir connaissance de travaux illicites avant qu elle ne soit propriétaire.

Il est rappelé qu aucune construction ou installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être érigée sur les biens tant que le permis d urbanisme n a pas été obtenu.

3. Il est ici rappelé que toute modification de la destination des biens doit être conforme aux

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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prescriptions urbanistiques en vigueur.

4. La comparante déclare qu elle n a pas connaissance de taxe en rapport avec la planification spatiale concernant les biens.

5. Dans l hypothèse où les biens seraient soumis à une expropriation totale ou partielle, des contraintes urbanistiques ou d autres arrêtés ou règlements de l autorité publique quelle que soit leur nature, la société bénéficiaire devra s y conformer sans aucun recours contre la comparante pour perte de terrain, refus d une autorisation de bâtir ou pour d autres raisons.

Obligation d information

1° Suite à une lettre adressée à la Ville de Kortrijk par le notaire soussigné, cette dernière a transmis le dix huit décembre deux mil quatorze les extraits urbanistiques. De ces extraits, des déclarations de la comparante et du certificat hypothécaire ; il résulte notamment :

- que le bien à Bellegem, Bellegemsestraat, 37 a fait l objet de l autorisation urbanistique suivante ;

" le 4 janvier 1996, pour l emplacement d un panneau publicitaire lumineux ;

la demande de permis de bâtir pour la transformation de la maison d habitation a fait l objet d un

refus le 5 avril 1979.

- que l affectation urbanistique la plus récente des biens est : woongebied, au plan de secteur «

Kortrijk » du 4 novembre 1977 ; que les biens sont situés dans le périmètre d un plan particulier

d aménagement Nieuwstraat wijziging C (Bellegem), approuvé le 21 février 1986 ;

- qu aucune citation n a été émise pour les biens conformément aux articles 6.1.1 ou 6.1.41 à 6.1.43

du Codex Flamand sur l aménagement du territoire ;

- que les biens ne font pas l objet d un droit de préemption légal tel que visé par l article 2.4.1 dudit

décret ;

- que les biens ne font l objet d aucun permis de lotir.

2° Le notaire attire l attention des parties sur l article 4.2.1 du Code flamand de l aménagement du

territoire (Vlaamse Codex RO). Cette disposition décrit les opérations qui sont soumises à une

autorisation.

Droits de préemption

La comparante déclare qu elle n a pas connaissance de droits de préemption décrétaux, légaux ou

conventionnels concernant les biens objets du présent transfert.

Monuments et Sites classés.

La comparante déclare que, dans le cadre du décret du Conseil culturel de la région flamande du

trois mars mil neuf cent septante-six et des arrêtés d'exécution qui ont suivi, elle n'a reçu aucune

signification dont il ressortirait que les biens objets des présentes ont été repris dans un avant-projet

ou projet de liste ou dans un arrêté de protection des monuments, paysages, sites ruraux ou citadins.

Code Forestier

La comparante déclare que les biens ne sont pas concernés par le décret forestier.

Dispositions relatives à l'état du sol.

1. Le notaire instrumentant informe les parties du champ d application du décret du parlement flamand du vingt-sept octobre deux mille six concernant l assainissement et la protection du sol (modifié à plusieurs reprises depuis lors et appelé ci-dessous « décret du sol »), qui impose entre autre au cédant d informer le cessionnaire à propos d une éventuelle pollution du sol qui pourrait impliquer une obligation d assainissement ou une limitation d utilisation du sol.

2. A la demande du notaire instrumentant, la comparante déclare:

- qu'à sa connaissance il n'y a jamais eu d'établissement ou qu il n y a jamais été exercé d activité par lesquels les biens, conformément au décret du sol, doivent être considérés comme un « terrain à risque ».

- que jusqu à présent, elle n a reçu de l OVAM ni une attestation d enregistrement, ni une signification l enjoignant de procéder à une étude de sol d orientation ou de caractérisation.

3. La comparante déclare que les biens transférés ne sont pas « een risicogrond » (terrain à risque).

Les attestations de sol délivrées par l OVAM en date du vingt cinq mars deux mil quatorze stipulent

littéralement ce qui suit:

 ...

2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen :

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie www.ovam.be/grondverzet

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4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens

4. Le notaire instrumentant attire l attention sur :

- le fait que ce qui précède ne donne aucune garantie quant à la pureté éventuelle du sol.

- le fait que les règles en matière de déplacement de terre ( grondverzet ) (Chapitre VII du titre III

dudit décret) restent d application.

5. Le notaire instrumentant confirme que les dispositions du chapitre VIII du Décret du sol ont été appliquées.

Le contenu des attestations de sol ont également été reprises dans le projet de scission du vingt six mars deux mil quatorze.

17) DOSSIER D INTERVENTION ULTERIEUR

Le notaire instrumentant attire l attention de la comparante sur l obligation qui lui incombe en vertu de l article 48 de l arrêté royal du vingt cinq janvier deux mil un, lequel stipule :

« Afin de permettre au nouveau propriétaire de répondre à ses obligations futures en tant que maître d ouvrage d éventuels travaux ultérieurs à l ouvrage, la personne ou les personnes qui cèdent l ouvrage, lors de chaque mutation totale ou partielle de l ouvrage, le dossier d intervention ultérieur (D.I.U.) au nouveau propriétaire.

Cette remise est enregistrée dans l acte confirmant la mutation. »

Interrogée par le notaire instrumentant sur l existence d un dossier d intervention ultérieur (D.I.U.), la comparante déclare qu à ce jour il n existe pas un tel dossier relativement aux biens transférés. Le notaire instrumentant, attire l attention sur l obligation de maître d ouvrage d établir lors de tous travaux prévus par ledit arrêté un dossier d intervention ultérieur (D.I.U.), lequel doit contenir les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d éventuels travaux ultérieurs et qui est adapté aux caractéristiques de l ouvrage (article 34) et qui comportera au moins : 1° les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l entretien de l ouvrage.

2° l information pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d installations ou d éléments de construction.

3° la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d exécution, les techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux. (article 36) ».

18) RESERVOIR A MAZOUT

pour le bien sis en Wallonie :

Le notaire instrumentant a attiré l attention des parties, que dans le cas où il y a, dans le bien prédécrit, un réservoir à mazout, la législation en Région wallonne oblige, si ce réservoir est non-accessible (souterrain) et que sa contenance est de trois mille litres (ou plus), de faire tester l étanchéité du réservoir et que celui-ci devra être équipé d un système anti-débordement avant le premier janvier deux mil cinq.

Lors d un test d étanchéité, une plaquette de contrôle verte sera scellée au réservoir et une attestation de conformité sera délivrée.

La comparante déclare que le bien ne contient pas de citerne à mazout souterraine de plus de trois mille litres.

pour les biens sis en Flandre :

La comparante déclare que le bien sis à Kortrijk (Bellegem), Bellegemsestraat, 37 contient une citerne à mazout enterrée de six mille litres. La comparante déclare que la citerne répond aux prescriptions légales et a fait l objet d un contrôle périodique conforme encore valide.

19) RISQUE D INONDATION

pour le bien sis en Wallonie :

Le notaire déclare qu il n y a pas d aléa d inondation par débordement de cours d eau connu pour le

bien selon les données fournies par le Région Wallonne.

pour les biens sis en Flandre :

Le notaire déclare que les biens prédécrits ne sont pas situés :

- dans une zone potentiellement sensible aux inondations (« mogelijk overstromingsgevoelig gebied

») telles que ces zones sont déterminées par le gouvernement flamand,

- dans une zone effectivement sensible aux inondations (« effectief overstromingsgevoelig gebied »)

telles que ces zones sont déterminées par le gouvernement flamand,

- dans une zone inondable délimitée ou dans une zone de rivage délimitée (« afgebakend

overstromingsgebied of afgebakende oeverzone ») telles que ces zones sont déterminées par le

gouvernement flamand,

- dans une zone à risque visée à l article 129 de la loi du quatre avril deux mil quatroze (loi sur le

contrat d assurance terrestre) et délimitée par l arrêté royal du vingt-huit février deux mille sept en

matière de risque d inondation, selon les renseignements fournis par la région flamande http://geo-

vlaanderen .agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets2012

c) Rémunération du transfert

En rémunération de ce transfert, il est attribué immédiatement et di-rectement aux associés de la

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société partiellement scindée, sept cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement li¬bérées, de la société privée à responsabilité limitée « ORGAER IMMO » qui se¬ront réparties entre les associés de la société partiellement scindée à raison d une (1) part sociales de la société « ORGAER IMMO » pour une (1) part sociale de la société partiellement scindée.

Les associés de la société comparante deviennent dès lors direc¬tement associés de la présente société, savoir :

1. Monsieur ORGAER Michel Gabriel, né à Mouscron, le neuf septembre mil neuf cent cinquante deux, époux de Ma¬da¬me Jieging WU, domicilié à 8510 Kortrijk (Bellegem), Bellegemsestraat numéro 37,

À qui il lui est attribué six cent vingt neuf parts sociales 629-

2. Madame MONSEREZ Marie Christine, née à Mouscron le quinze septembre mil neuf cent quarante neuf, divorcée, domiciliée à 7712 Mouscron (Herseaux), rue du Crétinier numéro 91, À qui il lui est attribué septante cinq parts sociales 75-

3. Mademoiselle VERHELST Géraldine Marie-José, née à Mouscron le dix huit février mil neuf cent

septante sept, célibataire, domiciliée à 7700 Mouscron, rue de la Reine Fabiola numéro 10,

À qui il lui est attribué quarante parts sociales 40-

4. Monsieur HERPOEL Guillaume, né à Mouscron le huit janvier mil neuf cent septante neuf,

célibataire, domicilié à 7711 Mouscron (Dottignies), rue des Jardins numéro 15,

À qui il lui est attribué quatre parts sociales 4-

5. Mademoiselle MAHE Virginie Aurélie Brigitte, née à Mouscron le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt quatre, célibataire, domiciliée à 7760 Celles-lez-Hainaut (Pottes), Place de Pottes numéro 4/A,

À qui il lui est attribué deux parts sociales 2-

d) Capital

En exécution du transfert qui précède, la société partiellement scin¬dée constate que le capital social de la société présentement con¬stituée s élève à vingt quatre mille euros (¬ 24.000,00). Il est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / sept cent cinquantième (1/750ème) de l'avoir social, toutes entièrement libérées.

II. STATUTS

TITRE PREMIER: DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE

Article 1: Dénomination

La société adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « ORGAER IMMO ».

Article 2: Siège

Par simple décision de l organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge, le siège peut être transféré en Belgique à tout endroit dans la Région Bruxelloise ou dans la Région Wallonne. Par simple décision de l organe de gestion, la société pourra ouvrir des succursales, des agences et des entrepôts en Belgique et à l'étranger.

Article 3: Objet

La société a comme objet:

I. Activités spécifiques

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre pour et avec autrui ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations et entreprises se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes :

1. La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué

- l octroi de prêts et de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce soit ; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation ;

- l activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large, l assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ;

- l intervention en tant qu intermédiaire lors de négociations, pour la reprise partielle ou totale d actions ou de parts ; au sens le plus large, la participation à des opérations d émission d actions, de parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d achat et de vente ou

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autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelle que soit leur nature, en matière de gestion de portefeuilles ou de capitaux ;

- l exercice de toutes missions d administration et l exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet social ;

- la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l entretien, le développement, l embellissement et la location des biens ; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des tiers.

2. L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

3. La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro 2;

4. La gestion, le conseil et le management, dans le sens le plus large ;

5. L'achat et la vente d'Suvres d'arts et d'objets de collection.

6. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

II. Gestion d un patrimoine mobilier et immobilier propre:

A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.

III. Activités générales:

A/ l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;

B/ contracter ou l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;

C/ donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;

D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de gérant, administrateur, directeur ou liquidateur ;

E/ développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;

F/ la prestation des services administratifs et informatiques ;

G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens

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généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;

H/ la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

I/ fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

IV. Dispositions particulières:

La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social. La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu elle jugera les mieux appropriées à cet effet.

La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.

La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.

Article 4: Durée

La société existe à partir de sa constitution pour une durée indéterminée. La personnalité morale est acquise dès le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent. TITRE DEUX: CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5: Capital

Le capital est fixé à vingt quatre mille euros (¬ 24.000,00). Il est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un pair comptable égal du capital.

Libération

Le capital est entièrement souscrit.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts souscrites et non entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et aux moments qu elle jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié aux parts pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu.

L associé qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement effectif. Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plus tôt un mois après le premier avis et resté infructueux pendant un mois, la gérance peut prononcer la déchéance de l associé et faire vendre ses parts sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le prix que la vente des parts aura rapporté, servira d'abord à la libération de ces parts et puis au paiement des frais entraînés par la vente, seul le solde sera remboursé à l associé négligent. Si la société ne trouve pas d'acheteur, elle peut elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière.

En cas de vente des parts, celles-ci seront soumises à la procédure de préemption et d'approbation telle que prévue ci-après dans les statuts.

Article 6: Parts  registre

Les parts sont nominatives.

Il sera tenu au siège social un registre des parts, qui contient :

1° La désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant.

2° L indication des versements effectués.

3° Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmissions pour cause de mort.

La propriété des parts s établit par l inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions devront être délivrés aux titulaires de parts.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 7: Modification du capital

Si la société compte plus d un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

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Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci-avant, ne peuvent l être que par les personnes auxquelles selon l article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital. Article 8: Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l égard de la société. Pour l exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu un seul propriétaire par part sociale.

Les droits attachés aux parts grevées d usufruit, sont exercés par l usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 9: Droits et obligations attachés aux parts

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s immiscer en aucune manière dans l administration de la société. Ils doivent pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10: Cession et transmission de parts sociales

§1. Dans le cas où la société ne compte qu'un associé, l'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dis¬soute de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

En cas de décès de l'associé unique avec successible(s), le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnelle¬ment à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Par dérogation à cette dernière disposition, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

§2. Dans l hypothèse où la société compte plus d un associé, les dispositions suivantes seront d'appli¬cation:

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testateur;

§3. Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 2 de cet article, le ou les gérant(s) appellera(ont) - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier / des héritiers ou des ayants-droit - les associés en assemblée générale afin de délibérer au sujet de la transmission proposée. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura lieu.

En cas de refus d'approbation, les associés qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en leur possession hormis accord entre eux d'une autre répartition. Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, hormis autre accord entre les parties. A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal compétent à la demande de la partie la plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par les associés en question conformément à l'alinéa qui précède, seront valable¬ment cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant moyennant les conditions et le prix qui ont été mentionnés dans la proposition de cession ou seront transmises valable¬ment aux héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé.

TITRE TROIS: GESTION

Article 11: Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Article 12: Pouvoirs des gérants

L'unique gérant ou chaque gérant, s'il y en a plusieurs, a/ont les pouvoirs les plus étendus de procéder dans le cadre de l'objet de la société, à tous les actes de disposition, d'administration et de gestion la concernant.

Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les présents statuts ne réserve pas explicitement à l'assemblée générale.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions des gérants, formant un collège, peuvent être prises, par consentement unanime des gérants, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.

Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu il détermine et pour la durée qu il fixe.

Article 13: Rémunération

Le mandat du gérant peut être rémunéré.

Chaque gérant peut, outre le remboursement de ses frais, toucher une rémunération, dont le montant fera partie des frais généraux de la société.

TITRE QUATRE: CONTROLE

Article 14: Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2 du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investi¬gation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

TITRE CINQ: ASSEMBLEES GENERALES

Article 15: Réunions

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier mardi de mars à dix heures dans la commune du siège social. Si ce jour est férié, l assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l intérêt de la société l exige ou à la demande d associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l endroit indiqué dans les convocations.

Article 16: Convocation

Les assemblées générales sont convoquées par le(s) gérant(s), et le cas échéant, les commissaires. A défaut d initiative de la part de la gérance, l assemblée générale peut être tenue sur l initiative de l assemblée générale.

Lorsque la société compte plus d un associé, les convocations se font quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation

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moyennant un autre moyen de communication.

Il ne doit pas être justifié de l accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés, obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, commissaires et gérants sont présents ou représentés à une assemblée générale.

Article 17: Représentation

Tout associé empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, associé ou non, pour le représenter à une assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télex, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Article 18: Délibération

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas à l ordre du jour, sauf si le capital est représenté dans sa totalité et tout obligataire, titulaire de certificats émis avec la collaboration de la société est présent ou représenté à l assemblée générale.

Les associés ou l associé unique peu(ven)t, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d obligations, détenteurs d un droit de souscription ou de certificats visés à l article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions. Les associés ont la possibilité de participer ou de voter à distance à l assemblée générale si les moyens de communication électronique permettent à l associé de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l assemblée. L associé peut également exercer son droit de vote par voie électronique sur tous les points sur lesquels l assemblée est appelée à se prononcer, pour autant que l on puisse vérifier l identité de l associé.

Les associés ont également la possibilité de poser des questions à l assemblée générale oralement ou par écrit.

Article 19: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 20: Prorogation de l assemblée générale

L organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l assemblée annuelle telle que mentionnée dans l article 15 des présents statuts, ainsi que toute assemblée générale spéciale ou extraordinaire. Cette prorogation n annule pas les autres décisions prises, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

L organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Il ne peut y avoir qu une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l ordre jour ayant fait l objet d une prorogation.

TITRE SIX: COMPTES ANNUELS - RESERVES - DIVIDENDES

Article 21: Exercice social

L exercice social débute le premier décembre de chaque année et se termine le trente novembre de l année suivante.

Article 22: Répartition des bénéfices

L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises. A défaut d une telle majorité, la moitié de ce solde est distribuée et l autre moitié réservée.

TITRE SEPT: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23: Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par les soins du ou des gérants ou de l un d entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs. Le liquidateur n entre en fonction qu après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce, conformément à l article 184 du Code des Sociétés.

Article 24: Répartition de l actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti

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également entre toutes les parts.

Sans préjudice de l'article 181 du Code des Sociétés, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

1° aucun liquidateur n'est désigné;

2° toutes les dettes à l égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées;

3° tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix.

L'actif restant est repris par les associés mêmes.

TITRE HUIT: DISPOSITION GENERALE

Article 25: Election de domicile

Pour l exécution des statuts, tout associé, obligataire, titulaire de certificats émis avec la collaboration de la société, commissaire, gérant ou liquidateur qui n a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social ou toutes les communications, sommations, assignements ou significations peuvent leur être valablement faites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DÉCLARATIONS

SIEGE DE LA SOCIÉTÉ

Le siège social de la société sera établi à 7700 Mouscron, Grand rue, 101.

PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commence avec effet rétroactif le premier janvier deux mil quatorze et se terminera le trente novembre deux mil quinze.

La première assemblée annuelle aura lieu au mois de mars de l'année deux mil seize. NOMINATIONS  ACCEPTATIONS

GÉRANT - ACCEPTATION

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont demandé à nous, notaire, de prendre acte de la nomination en tant que gérant non-statutaire de Monsieur Michel ORGAER, prénommé, ici présent, qui déclare avoir les qualités requises pour exécuter le mandat, accepter le mandat de gérant et qui déclare pas être frappé d une quelconque interdiction d exercer son mandat. Le gérant a le pouvoir de représenter seul la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. ÉMOLUMENTS DU GÉRANT

La rémunération éventuelle du gérant sera fixée par une décision séparée de l'assemblée générale. DISPOSITION TRANSITOIRE POUR GÉRANT

Le gérant est nommé à partir de ce jour, étant entendu que, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, il agira comme mandataire de l'ensemble des associés et que, dès le moment du dépôt, il agira comme organe de la société conformément aux dispositions statutaires et légales.

COMMISSAIRE

Il n est pas nommé de commissaire vu que la société n'y est pas tenue en vertu des dispositions légales et statutaires en la matière.

MANDATS

Sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent, les comparants désignent les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les inscriptions à la banque carrefour des entreprises ou de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès de l'administration de la T.V.A. et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichet(s) d entreprises, agréés au choix du mandataire, un guichet d entreprises au choix.

Les comparants déclarent avoir pris connaissance des tarifs divers des différents guichets d entreprise.

Mandat est également donné, avec faculté de subdélégation, à la société civile anonyme Fiduciaire Groupe LIFAP-COFISIM, représentée par Didier Vanderroost, ou tout autre membre  rue Charles Quint, 25  7700 Mouscron, ou tout autre membre, en vue d accomplir les formalités auprès d un guichet d entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

DIVERS

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné:

a) les a informés des dispositions de l'Arrêté royal numéro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre compléter par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux in¬terdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes

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condam¬nées du chef de certaines infractions énumérées à l'article 1 de l'Arrêté Royal précité, les infractions étant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, même conditionnelle ;

b) a attiré leur attention sur les dispositions législatives nouvelles en matière de sociétés commerciales ;

c) a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de la communauté européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq ;

d) a attiré leur attention sur les dispositions légales limitant l'accès à certaines professions ;

e) les a informés des dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un gérant ou un

associé à la société dans les deux ans de la constitu¬tion de celle-ci d'un bien d'une valeur excédant

le dixième du capital (article 220 et suivants du Code des Sociétés).

ATTESTATION.

Le notaire soussigné, après vérification, atteste l existence et la légalité, tant interne qu externe, des

actes et formalités incombant à la société présentement constituée en vertu de l'article 752 du Code

des Sociétés, à l exception des formalités et délais aux¬quels les associés et/ou les gérants ont

renoncé, comme dit ci-avant.

ÉLECTION DE DOMICILE.

Pour l exécution des présentes, il est fait élection de domicile au siège de la société.

DISPENSE D INSCRIPTION D OFFICE.

Pour autant que de besoin, le conservateur des hypothèques est ex-pressément dispensé de

prendre inscription d office pour quelque cause que ce soit.

DÉCLARATIONS FISCALES.

La présente scission partielle a lieu sous le bénéfice des articles 117 § 1 et/ou § 2 et 120 dernier

alinéa du Code des droits d enregistrement, 211 et suivants du Code des impôts sur les revenus et

11 et 18 § 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l application de l article 211 du Code des impôts sur les revenus, l assemblée déclare :

- que la société partiellement scindée et la société constituée ont leur siège social en Belgique;

- que l opération de scission partielle est réalisée conformément aux dispositions du Code des

Sociétés;

- que la scission partielle répond à des besoins légitimes de caractère financier et économique.

Aucune mutation des immeubles prédécrits n a eu lieu dans les cinq dernières années précédant le

présent appor.

Le présent acte a donné lieu à la perception du droit d écriture de nonante cinq euros (¬ 95,00).

Sur l interpellation du notaire soussigné, la société comparante dclare être assujettie à la T.V.A. sous

le numéro 0441.596.656.

FRAIS.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous queque forme que ce soit, qui

incombent à la société partiellement scindée ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente

constitution, s élève à environ trois mille six cent quatre-vingt cinq euros (¬ 3.685,00).

Pour extrait analytique conforme

Le requérant

Le notaire Sylvie DELCOUR

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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.03.2016, DPT 31.08.2016 16568-0175-012

Coordonnées
ORGAER IMMO

Adresse
GRAND-RUE 101 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne