18/03/2013
��(en abr�g�)
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge : RUE DU GRAND PERIL 108 R12 � 7090 HENNUYERES
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :constitution - nominiation
Aux termes d'un acte pass� devant le Notaire associ� Renaud Verstraete � Auderghem, le 1 mars 2013, en cours d'enregistrement, Monsieur JEANS Douglas Edwin Donald, n� � Caen (France), le 15 mai 1976, de nationalit� fran�aise, et son �pouse de Madame JEANS- LEONIUK Maria, n�e � Siemiatycze (Pologne) le 29 d�cembre 1967, de nationalit� polonaise, domicili�s � 1170 Watermael-Boitsfort, avenue de la Sauvagine 1 bte 27 ont constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "PARIS GOURMET',
Les statuts de cette soci�t� ont �t� �tablis comme suit :
N Apports en nature
Monsieur JEANS Douglas et Madame JEANS-LEONIUK Maria, pr�nomm�s, d�clarent faire apport � la soci�t� pr�sentement constitu�e, qui accepte, de biens mobiliers et immobiliers leur appartenant qui seront affect�s � l'exercice de l'objet social de la soci�t�, pour un montant total estim� � cent cinquante mille euros (150.000,00 � ), l'ensemble des apports �tant plus amplement d�crit dans le rapport du Reviseur d'Entreprises ci-apr�s d�sign�.
RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES
Monsieur Paul MOREAU, Reviseur d'Entreprises, repr�sentant de la SPRL BOSSAERT MOREAU SAMAN & C�, R�viseurs d'Entreprises, dont les bureaux sont sis � 1180 Bruxelles, chauss�e de Waterloo 757, d�sign� conform�ment aux dispositions de l'article 219 du Code des Soci�t�s, a fait rapport en date du 25 f�vrier 2013 sur les apports d�crits ci-avant, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit:
� Le soussign�, Paul MOREAU, R�viseur d'Entreprise, associ� de la SPRL BOSSAERT MOREAU SAMAN & C� d�clare que l'apport effectu� par Monsieur Douglas JEAN'S et Madame Maria JEAN'S LEONIUK, domicili�s avenue de la Sauvagine 1 bte 27 � 1170 Watermael-Boitsfort � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e PARIS GOURMET dont le si�ge social sera �tabli rue du Grand P�ril 108 R12 � 7090 Hennuy�res, a fait l'objet d'un examen conform�ment aux normes de l'institut des R�viseurs d'Entreprises et qu'en cons�quence il peut conclure que
- la description des apports en nature � concurrence de 150.000,00 euros r�pond aux conditions normales de clart� et de pr�cision ;
- les modes d'�valuation de l'apport arr�t�s par les parties lui paraissent justifi�s par l'�conomie de l'entreprise ;
- les modes d'�valuations conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales � �mettre en contrepartie ;
- la r�mun�ration attribu�e en contrepartie est l�gitime et �quitable.
La r�mun�ration de l'apport consiste en 1.500 parts sociales sans d�signation de valeur nominale de la sprt PARIS GOURMET,
Le g�rant veillera � obtenir, pour la cession du fonds de commerce, le certificat pr�vu par l'arr�t� royal du 12 d�cembre 1996 et mis en place par l'article 442bis du C.IR
Les apporteurs et les fondateurs agissant en pleine connaissance de cause dans le cadre de la constitution de la soci�t�, les droits et obligations respectifs des parties intervenantes sont compl�tement fix�s. u.
D'autre part, les comparants fondateurs ont r�dig�s un rapport sp�cial en date du 28 f�vrier 2013 dans lequel ils ont expos� l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� les apports en nature et le cas �ch�ant, les raisons pour lesquelles ils s'�cartent des conclusions du Reviseur d'Entreprises.
Lesdits rapports, �tablis conform�ment � l'article 219 du Code des Soci�t�s, seront d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.
REMUNERATION
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature
MOO WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES
07 HARS 2013
N� Greffe
~
11Il111!309~i viii i~6 ~iiniN
393
N� d'entreprise : .o S'a g Z 3 _ (4 -
D�nomination
(en entier) : PARIS GOURMET
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge En r�mun�ration des apports qui pr�c�dent, il est attribu� � Monsieur JEANS Douglas, pr�nomm�, et Madame JEANS-LEONIUK Maria, pr�nomm�e, l'int�gralit� des parts sociales, chacun pour une moiti�, soit au total mille cinq cents parts sociales (1.400), sans d�signation de valeur nominale.
,, Les comparants d�clarent avoir pris connaissance de la pr�sente situation et acceptent d'en assumer les cons�quences �ventuelles,
B.- STATUTS
ARTICLE PREMIER
FORMATION - DENOMINATION
II est form� par les pr�sentes entre les comparants une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination de � PARIS GOURMET �. Les d�nominations compl�te et -abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � SPRL �, reproduites lisiblement. Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots � Registre des Personnes Morales � ou des lettres abr�g�es � R.P.M. � suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation, ainsi que du ou des num�ros d'entreprise. En cas d'assujettissement � la taxe sur la valeur ajout�e, ledit num�ro devra �tre pr�c�d� de la mention � NA BE �.
ARTICLE DEUXIEME
SIEGE SOCIAL .
Le si�ge social est �tabli � 7090 Hennuy�res, rue du Grand P�ril 108 R12.
Il pourra �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par simple d�cision de la g�rance, � publier aux annexes
du Moniteur Belge.
La soci�t� pourra �galement, par simple d�cision de la g�rance, cr�er en Belgique ou � l'�tranger, toutes
agences, ateliers, d�p�ts et succursales.
Le g�rant devra toutefois tenir compte de la l�gislation linguistique concernant les si�ges d'exploitation et le
si�ge social, au cas o� il d�sirerait transf�rer ledit si�ge.
ARTICLE TROISIEME
OBJET
La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
1/ l'achat et la vente, l'importation, la distribution, le commerce en gros et en d�tail de tout les comestible;
21 la vente sur des march�s publics de tout v�tements, textiles et mercerie, fleurs et plantes, de viandes et
ses pr�parations, de produits de p�che, de boisssions avec un degr� maximum de 22�, de glaces, de produits
de boulangerie, de conserves, de gibier et de volailles, de fruits et l�gumes, d'herbes, de marchandises
coloniales, de produits laitiers et leurs pr�parations.
31 La r�alisation, l'�dition, la commercialisation et la vente de tous documents sur n'importe quel support,
plus particuli�rement : livres et bandes dessin�es.
411a vente de toute marchandise sur des march�s.
511'organisation d'�v�nement.
8/i'activit� de traiteur, d'organisation de banquets, de r�ceptions.
7itoute activit� en lien avec l'horeca.
Aux fins de r�aliser son objet, la soci�t� peut �mettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et
tout autre emprunt analogue,
La soci�t� peut agir pour son compte, par commission, comme interm�diaire ou comme repr�sentant.
Elle peut participer ou s'int�resser par toutes voles, dans les affaires, soci�t�s, entreprises, groupements ou
organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature �
favoriser son objet social ou simplement utile � la r�alisation de son objet social en Belgique et � l'�tranger.
Elle peut hypoth�quer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond de
commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de cr�dit � condition qu'elle en tire un
profit.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles,
financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou qui seraient
de nature � faciliter directement ou Indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation de cet objet, et
notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et �changer
tous biens mobiliers et immobiliers, prendre, obtenir, agr�er, acqu�rir, c�der, toutes marques de fabrique,
brevets d'invention et licences et effectuer des placements en valeurs immobili�res.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la
profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, � la r�alisation
de ces conditions.
ARTICLE QUATRiEME
DU REE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e,
Elle peut prendre des engagements pour un terme d�passant sa dissolution �ventuelle.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Elle pourra �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en cas de
modification aux statuts.
Elle ne prend pas fin par le d�c�s, l'incapacit� ou la d�confiture d'un ou de plusieurs associ�s.
ARTICLE CINQUIEME
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � cent cinquante mille euros (150.000,- EUR).
li est repr�sent� par mille cinq cents parts (1.500,-) parts sociales sans mention de valeur nominale,
repr�sentant chacune un/mille cinq centi�me de l'avoir social, souscrites et lib�r�es � concurrence de la totalit�
soit cent cinquante mille euros (150.000,00� ) au moment de la constitution de la soci�t�.
ARTICLE SIXIEME
NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des parts sociales tenu au si�ge social et qui contiendra la d�signation
pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements
effectu�s. Y seront relat�s les transferts ou transmissions de parts, dat�s et sign�s par le c�dant et le
cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission
pour cause de mort.
Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre
des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires de titres,
Tout associ� ou tout tiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre.
ARTICLE SEPTIEME
INDIVISIBILITE DES PARTS
Les parts sociales sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents,
jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part ou qu'ils soient
repr�sent�s par un mandataire commun.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents seront, � d�faut de
convention contraire, exerc�s par l'usufruitier.
ARTICLE HUITIEME
AUGMENTATION DE CAPITAL-DROIT DE PREFERENCE
Le capital social peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions
requises pour la modification des statuts..
Lors de toute augmentation de capital, l'assembl�e fixe les conditions d'�mission des parts sociales.
Aucune part ne peut �tre �mise en dessous du pair comptable.
L'assembl�e peut �mettre des parts ne conf�rant pas le droit de vote.
Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement
vers� d�s la souscription.
En cas d'augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre
offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de pr�f�rence peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de
l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la
connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Les parts qui n'ont pas �t� souscrites en vertu de ce qui
pr�c�de seront � nouveau offertes aux associ�s ayant exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en
proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement, Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les
modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ�
ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s en vertu des alin�as qui pr�c�dent ne pourront l'�tre
par des personnes non associ�s que moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au
moins les trois/quarts du capital.
La soci�t� ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une soci�t� filiale, ni par une personne
agissant en son nom propre, mais pour compte de la soci�t� ou de la soci�t� filiale.
ARTICLE NEUVIEME
REDUCTION DU CAPITAL
Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans
les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement �gal des associ�s qui se
trouvent dans des conditions identiques.
Lorsque l'assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer sur une r�duction du capital social, les
convocations indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e ainsi que le but de cette r�duction.
Si la r�duction du capital s'op�re par un remboursement aux associ�s ou par dispense totale ou partielle du
versement du solde des apports, les cr�anciers ont, dans les deux mois de la publication de la d�cision de
r�duction du capital, le droit d'exiger une s�ret� pour leurs cr�ances n�es ant�rieurement � la publication et non
�chues au moment de cette publication. La soci�t� peut �carter cette demande en payant la cr�ance � sa
valeur apr�s d�duction de l'escompte.
ARTICLE DIXIEME
CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A.- Cession libre
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant te cas �ch�ant le respect des r�gles de son r�gime matrimonial,
B.- Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les nom, pr�noms, profession, domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Agr�ment avec droit de pr�emption
Dans les huit jours de la r�ception de cet avis, la g�rance en transmet la teneur, par lettre recommand�e, aux autres associ�s, en leur demandant s'ils sont dispos�s � acqu�rir tout ou partie des parts offertes ou, � d�faut, s'ils autorisent la cession projet�e,
Dans le mois de la r�ception de cette lettre, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, � savoir l'exercice de son droit de pr�emption, le nombre de parts qu'il souhaite acqu�rir ou, dans la n�gative, l'autorisation donn�e � la cession. A d�faut de r�ponse dans la forme et le d�lai stipul�s, l'associ� est r�put� autoriser la cession.
Dans les quinze jours du d�lai imparti aux associ�s pour r�pondre, la g�rance notifie le r�sultat de la consultation par lettre recommand�e au candidat-c�dant et aux associ�s d�sireux d'exercer leur droit de pr�emption.
Sauf si le candidat-c�dant accepte express�ment qu'une partie seulement des parts dont il envisageait la cession soit rachet�e, l'exercice du droit de pr�emption par les associ�s n'est effectif et d�finitif qu'� la condition que toutes les parts offertes soient rachet�es afin que le c�dant ne conserve pas une participation r�duite.
La r�partition des parts entre eux sera proportionnelle � leur participation (sauf accord direct entre les associ�s d�sireux d'exercer une pr�emption). Les parts non attribu�es feront �ventuellement l'objet d'un tirage au sort.
A d�faut d'accord sur le prix de cession propos�, la valeur de rachat sera fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord, d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge de la soci�t�, statuant en r�f�r� sur requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.
L'expert d�termine le prix des parts sur base de leur valeur telle qu'elle r�sulte des derniers comptes annuels cl�tur�s au moment de l'offre de cession, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des �l�ments incorporels non act�s dans ces comptes,
il doit faire conna�tre � la g�rance le r�sultat de son �valuation dans le mois de sa nomination, sous peine de d�ch�ance. sa d�cision est sans recours. Ce m�canisme de pr�emption est �galement d'application en cas de vente judiciaire,
ARTICLE ONZIEME
GERANCE
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non. Ils sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui d�termine �galement leur nombre, la dur�e de leur mandat et en cas de pluralit� de g�rants leurs pouvoirs.
Les g�rants non statutaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale statuant � la simple majorit� des voix ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placement.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant une dualit� d'int�r�ts envers la soci�t�, il pourra conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Si le g�rant est une personne morale, celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour ie compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s limit�es et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
ARTICLE DOUZIEME
POUVOIRS DU GERANT
" S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.
S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sous
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale. Chaque g�rant repr�sente la soci�t�
� l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Les g�rants peuvent d�l�guer tant la gestion journali�re que tout autre pouvoir sp�cialement d�termin� �
tout mandataire, associ� ou non et ce, sous sa responsabilit� personnelle.
Dans tous les actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du g�rant ou des g�rants ou
autre agent doit �tre pr�c�d�e pu suivie imm�diatement de l'indication de la qualit� en vertu de laquelle ils
agissent,
Le g�rant ne contracte � raison de sa gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements
de la soci�t�, mais il est responsable vis-�-vis de la soci�t� de l'ex�cution de son mandat et des fautes
commises dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE TREIZIEME
CONTROLE
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par la Loi, il n'est pas nomm� de commissaires, sauf
d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.
Chaque associ� peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la
soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision
judiciaire.
ARTICLE QUATORZIEME
ASSEMELEE GENERALE
Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous objets qui int�ressent la
soci�t�.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus �
l'assembl�e g�n�rale. II ne peut les d�l�guer.
a) R�union
Chaque ann�e, il est tenu � l'endroit d�sign� dans la convocation, une assembl�e g�n�rale ordinaire le
premier lundi du mois de juin � vingt heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant � ta m�me heure.
Le ou les g�rants ou les commissaires, s'il y en a, ou des associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital,
peuvent en outre convoquer l'assembl�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.
Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale seront faites par lettre recommand�e, contenant l'ordre du
jour et adress�e aux associ�s et au(x) g�rant(s)et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en
collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires au moins quinze jours
avant l'assembl�e.
Toute personne peut renoncer express�ment � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant
�t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e,
b) Pr�sidence-D�lib�rations
L'assembl�e est pr�sid�e par le g�rant, et s'il y en a plusieurs par le plus �g� d'entre eux. A d�faut,
l'assembl�e est pr�sid�e par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.
Sous r�serve, des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote, chaque part sociale ne
conf�re qu'une seule voix.
Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, associ� ou non, porteur d'une procuration
sp�ciale.
Les associ�s peuvent dans les limites de la Loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui
rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale,
Tout associ� peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes
-la date de l'assembl�e ;
-l'identit� compl�te de l'associ� ;
-le nombre de parts pour lesquelles il participe au vote par correspondance ;
-au regard de chaque point indiqu� � l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou
l'abstention ;
-la date et la signature l�galis�e.
Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les
personnes � convoquer sont pr�sentes cu repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent express�ment.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et
� la majorit� absolue.
c) Proc�s-verbaux
Il est tenu au si�ge social un registre des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales. Ces proc�s-verbaux
sont sign�s par tous les associ�s pr�sents. Les exp�ditions ou extraits sont sign�s par les g�rants.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans
le registre pr�cit� tenu au si�ge social.
ARTICLE QUINZIEME
EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Chaque ann�e au trente et un d�cembre, les comptes sont arr�t�s et le ou les g�rants dresseront
l'inventaire et �tabliront les comptes annuels.
" I.
g r y y f
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe et sont soumis �
l'examen de l'assembl�e g�n�rale conform�ment aux dispositions l�gales.
L'assembl�e g�n�rale, apr�s avoir entendu le rapport de gestion de la g�rance et le rapport du ou des
commissaires �ventuels, statue sur les comptes annuels, et se prononce, par un vote sp�cial, sur la d�charge
de la g�rance et des commissaires �ventuels.
Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la
situation r�elle de la soci�t�.
Les comptes annuels sont d�pos�s dans le mois de leur approbation � la Banque Nationale de Belgique.
ARTICLE SEIZIEME
REPARTITION BENEFICIAIRE (uniquement si pas de parts sans droit de vote)
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite de toutes charges, frais g�n�raux et amortissements,
constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent,
pour la formation du fonds de r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire d�s que ce fonds
atteindra le dixi�me du capital social. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la r�serve vient �
�tre entam�e.
Le solde est � la disposition de l'assembl�e qui en d�cide l'affectation, dans le respect des dispositions
l�gales.
L'assembl�e pourra notamment d�cider que tout ou partie de ce solde sera report� � nouveau ou affect� �
un fonds de r�serve extraordinaire,
ARTICLE DIX SEPTIEME
DISSOLUTION LIQUIDATION
Outre les causes de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cision de l'assembl�e
g�n�rale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts,
En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation sera op�r�e par les soins du ou des g�rants, � moins que
l'assembl�e ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les �moluments.
Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi,
Le solde favorable de la liquidation, apr�s paiement des dettes, frais de liquidation et charges de la soci�t�,
sera r�parti �galement entre les associ�s au prorata du nombre de leurs parts respectives.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs
r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
ARTICLE DIX HUITIEME
ELECTION DE DOMICILE
Tout associ�, g�rant, liquidateur, commissaire ou porteur d'obligations r�sidant � l'�tranger devra �lire
domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront lui �tre
valablement faites au si�ge social.
ARTICLE DIX NEUVIEME
DROIT COMMUN
Les dispositions du Code des Soci�t�s aux quelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites
dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des Soci�t�s sont
cens�es non �crites.
ARTICLE VINGTIEME
COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s,
obligataires, titulaires de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, g�rants, commissaires et
liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est
attribu�e aux tribunaux du si�ge sccial, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
C.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
91 Les comparants d�clarent que les d�cisions suivantes, qu'ils prennent � l'unanimit�, ne deviendront
effectives qu'� dater et sous la condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du
Tribunal de Commerce, moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
2/ Incompatibilit�s sp�ciales
Les comparants d�clarent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur les dispositions de l'Arr�t�
Royal num�ro vingt-deux (22) relatif � l'interdiction judiciaire faite � certains condamn�s et faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activit�s.
PREMIERE RESOLUTION - PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence ce jour et se termine le trente et un d�cembre deux mille treize.
DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE
La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le premier lundi du mois de juin � vingt heures de l'ann�e deux
mille quinze.
TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANTS NON STATUTAIRES
L'assembl�e fixe le nombre des g�rants � un et appelle � ces fonctions pour une dur�e ind�termin�e
Monsieur JEANS Douglas, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte.
Le mandat du g�rant sera r�mun�r�,
QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN
FORMATION
, + O b
R�serv�
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
A l'unanimit�, les comparants d�cident que tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent,
et toutes les activit�s entreprises ant�rieurement � ce jour, au nom et pour compte de la soci�t� en formation,
par d�cision de la g�rance, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� jouira de la personnalit� juridique.
CiNQUIEME RESOLUTION - ABSENCE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE
L'assembl�e g�n�rale d�cide, conform�ment au Code des Soci�t�s, de ne pas d�signer de commissaire,
chaque associ� �tant investi de cette fonction.
SIXIEME RESOLUTION - MANDAT
L'assembl�e d�cide de conf�rer au g�rant, comparant aux pr�sentes, tous pouvoirs aux fins d'accomplir
toute d�marche administrative en son nom et pour son compte aupr�s du Guichet des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pi�ces et proc�s-verbaux, �lire domicile, substituer, et, en
g�n�ral, faire le n�cessaire,
A cette fin, l'assembl�e g�n�rale d�clare avoir �t� suffisamment inform�e du prix de la prestation de ce
service.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire associ� Renaud Verstraete.
D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte, d'un rapport sp�cial des fondateurs, d'un rapport du r�viseur d'entreprise
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature