PHAMALIMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHAMALIMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.675.386

Publication

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 12.08.2014 14429-0011-013
28/06/2012
��`'E Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE MONS

t 9 JUIN 2012

Greffe

A IIIIIVIIIIIIIIVII IV

*iaiiaas~*

II

D�nomination : PHAMALIMO

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Chauss�e Roi Baudouin 233, 7031 Villers-Saint-Ghislain

Ne d'entreprise : cd 4 6 G1 5- 3Pro

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte re�u le 18 juin 2012 par le Notaire Eric LOSSEAU, � Solre-sur-Sambre, en cours d'enregistrement, il r�sulte que

Monsieur KHALIFE Mohamad, n� � El Ghazie le deux novembre mil neuf cent septante-deux, (num�ro au registre national 72.11.02-497.62) et son �pouse Madame EL JOUDANI Leyla, n�e � Rabat le vingt-quatre octobre mil neuf cent septante-six, (num�ro au registre national 76.10.24-242.25), domicili�s et demeurant � 7031 Villers-Saint-Ghislaln, chauss�e Roi Baudouin 233.

Mari�s suivant les r�gles de droit international priv� belge sous le r�gime l�gal de la communuaut� � d�faut de contrat de mariage, r�gime d�clar� non modifi�.

Ont constitu� une soci�t� commerciale et arr�t� les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "PHAMALIMO", ayant son si�ge � 7031 Villers-Saint-Ghislain, chauss�e Roi Baudouin 233. Souscription des parts:

- Monsieur Kalif� Mohamad, pr�nomm�: 50 parts sociales pour 17.000,00 �

- Madame El Joudani Leyla, pr�nomm�e: 50 parts sociales pour 17.000,00 �

Total: 100 parts sociales pour 34.000,00 euros lib�r�es en totalit�

Les comparants d�clarent et reconnaissent que les cents (100) parts sociales ainsi souscrites sont lib�r�es en totalit� par versement en num�raire, et que la soci�t� a de ce chef et d�s � pr�sent, � sa disposition, une somme de trente-quatre mille euros (34.000,00 � ).

Les statuts de la soci�t� sont les suivants:

Nature  d�nomination

Article 1er

La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e en fran�ais "PHAMALIMO"

Les d�nominations, compl�te et abr�g�e, peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui::

�manent de la soci�t� doivent contenir les mentions suivantes:

 la d�nomination sociale,

 la mention �soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e� ou les initiales �SPRL�

 l'indication pr�cise du si�ge social et du si�ge administratif, en pr�cisant que toute correspondance doit

�tre adress�e au si�ge administratif,

 les mots �registre des personnes morales� ou les initiales �RPM� accompagn�s de l'indication du si�ge;

du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et suivis du num�ro

d'immatriculation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur

Si�ge

Article 2

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 7031 Villers-Saint-Ghislain, Chauss�e Roi Baudouin 233

Il peut �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision de la g�rance, si ce changement n'a pas pour

cons�quence le transfert du si�ge dans une autre r�gion linguistique de Belgique, la g�rance ayant tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers,,

d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger,

Tout changement du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins du g�rant.

Objet

Article 3

a derni�re page du Volet B :



Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, ou compte de tiers, ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger, l'exploitation, dans le respect des r�gles �dict�es par l'Ordre des Pharmaciens, d'officines pharmaceutiques, de laboratoires de recherches et d'analyses, ainsi que l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la pr�paration, l'industrie, la fabrication et le commerce sous toutes ses formes de tous m�dicaments, produits chimiques, pharmaceutiques, allopathiques, hom�opathiques, di�t�tiques, phytopharmaceutiques, v�t�rinaires, et tous produits g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement aux soins des organismes et du corps humain, de tous articles de chirurgie, d'acoustique, d'optique, d'orthop�die, de droguerie, d'herboristerie, de bandages, de parfumerie, d'hygi�ne, d'entretien, de nettoyage et d�sinfection, ainsi que tous les appareils, accessoires et instruments, produits et proc�d�s se rattachant directement ou indirectement � l'exploitation d'officines pharmaceutiques et de laboratoires de recherches et d'analyses.

Elle peut traiter pour le compte d'autrui ou en qualit� de commissionnaire, de courtiers, toutes op�rations de nature � intensifier l'activit� �conomique des pays d'Europe et leur relation �conomiques entre eux et avec les territoires d'outre-mer ou les pays d'autres continents, en ce compris la recherche des d�bouch�s ou de sources d'approvisionnement, de brevets, licences ou autres droits intellectuels ;

l'offre de service de quelque nature qu'ils soient, notamment l'installation de bureaux, le secr�tariat, la traduction, la production, le conseil, la formation et les services d'usage en mati�re de publicit� et dans les domaines ayant trait � la promotion et � la communication sous toutes ses formes, rechercher, concevoir, cr�er, �tudier, d�velopper, organiser et mettre en oeuvre tous programmes ou campagnes publicitaires ; effectuer en g�n�ral toutes prestations utiles � la bonne marche d'un entreprise, soit seule, soit en participation avec des tiers en quelque qualit� que ce soit ; tous travaux du b�timent non prot�g�s � ce jour,

La soci�t� pourra ainsi r�aliser toutes op�rations mobili�res ou immobili�res en relation ou non avec son objet social attendu que ces op�rations supposent g�n�rer ou conserver des revenus pour la soci�t�.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou non ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, civiles, mobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie � l'objet social ou qui serait de nature � en faciliter la r�alisation. Elle peut notamment, sans que cette �num�ration soit limitative, acheter, vendre, �changer, prendre et donner en location, tous biens meubles ou immeubles, prendre, obtenir, conc�der, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences, effectuer tous placements en valeurs mobili�res et immobili�res, prendre des participations par voie d'association, apport, souscription, fusion ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er.

La soci�t� pourra louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y �tablir son si�ge social, un si�ge d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres en ligne directe de sa famille � titre de r�sidence principale ou secondaire.

A titre accessoire, la soci�t� peut �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, sans lien avec l'activit�, en pleine propri�t� ou en droits r�els, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large et que ces op�rations s'inscrivent dans les limites d'une gestion � en bon p�re de famille �.

D�s lors qu'il y a plusieurs associ�s, un accord pr�alable des associ�s est � pr�voir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi r�alis�s qui doivent avoir �t� approuv� � la majorit� des 2/3 au moins des parts repr�sent�es,

La soci�t� pourra hypoth�quer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour compte de son dirigeant, et/ou pourra r�aliser toute op�ration d'engagement � titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, � condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale ou pour acqu�rir des moyens suppl�mentaires destin�s � faciliter l'exercice de la profession.

La soci�t� peut �galement fournir une caution personnelle ou r�elle en faveur de tiers.

Dur�e

Article 4

La soci�t� est constitu�e sans limitation de dur�e

Elle peut �tre dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler � son profit pour un terme qui exc�derait la dur�e qui lui

serait ult�rieurement assign�e.

Capital social  Repr�sentation

Article 5

Le capital social est fix� au montant de trente-quatre mille euros (34.000,00 � ) divis� en cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites et lib�r�es � concurrence de trente-quatre mille euros (34.000,00 � ) lors de la constitution de la soci�t�, � savoir � concurrence de dix-sept mille euros (17.000,00 � ) par Monsieur Khalif� et � concurrence de dix-sept mille euros (17.000,00 � ) par Madame El Joudani Leyla, tous deux pr�nomm�s,

Le capital pourra �tre augment� dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralit� de titulaires de droits relativement � une part, la soci�t� peut

suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant � son

�gard propri�taire de la part, sans pr�judice � l'article 7 ci-apr�s.

Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants droit � tous titres d'un associ� ne peuvent sous quelque

pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir

inventaire.

lis doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et �critures sociaux et aux d�cisions de

l'assembl�e g�n�rale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� ne comprend qu'un associ�.

a)cession entre vifs

Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend. b)transmission pour cause de mort.

Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci, dans les conditions pr�vues par la loi,

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� comprend plusieurs associ�s.

Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de

mort, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts au moins du capital,

d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Toutefois, cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:

9'� un associ�;

2�au conjoint du c�dant ou du testateur,

3�� des ascendants ou descendants en ligne directe;

4�� d'autres personnes agr��es dans les statuts.

Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

En cas de refus d'agr�ment, seront ouverts les recours pr�vus par la loi.

En toutes hypoth�ses, en cas de d�membrement de droits relatifs � une ou plusieurs parts sociales entre

usufruitier(s) et nu(s)-propri�taire(s) et sauf convention contraire d�ment notifi�e � la soci�t�, le droit de vote

appartiendra � l'usufruitier exclusivement, sauf en mati�re de r�solutions portant sur la modification des statuts,

et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la soci�t�, ainsi que la distribution effective de

plus de soixante-cinq pour cent du b�n�fice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la comp�tence du

nu-propri�taire.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts � souscrire en esp�ces devront �tre offertes par

pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts, durant un d�lai

de quinze jours au moins � dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son d�lai d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et port�s � la

connaissance des associ�s par lettre recommand�e.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de pr�f�rence sera d�cid� par

l'assembl�e g�n�rale des associ�s statuant � la majorit� qualifi�e des 2/3 des voix.

Article 9

II est tenu au si�ge social un registre des associ�s qui contient la d�signation pr�cise de chaque associ� et

du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectu�s, ainsi que les cessions ou

transmissions de parts, d�ment dat�es et sign�es par les parties ou le g�rant et le cessionnaire, en cas de

transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription

dans te registre, dont tout associ� ou tiers ayant un int�r�t peut prendre connaissance.

Gestion

Article 10

La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s par

l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et leur r�mun�ration

�ventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable � charge du compte de r�sultats.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Chaque g�rant a tous pouvoirs pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et pour repr�senter la soci�t� vis-�-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Les g�rants sont r�vocables en tous temps par l'assembl�e g�n�rale.

Le g�rant s'il n'y en a qu'un seul, ou les g�rants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conf�rer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles � un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs sp�ciaux � des membres de la soci�t�, pour un ou plusieurs objets d�termin�s.

Article 11

L'assembl�e g�n�rale peut nommer un g�rant substituant qui entrera en fonction d�s la constatation du d�c�s ou de l'incapacit� prolong�e du g�rant, sans qu'une nouvelle d�cision de l'assembl�e g�n�rale soit n�cessaire.

Article 12

S'il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des soci�t�s.

S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire �ad hoc�.

Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document vis� � l'alin�a pr�c�dent.

[i sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

Contr�le

Article 13

Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 272 et 274 du Code des soci�t�s.

En l'absence de commissaire, tout associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des soci�t�s d�finissant ce qu'il

convient d'entendre par �petite soci�t��, elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associ� a

donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.

Mention de l'absence de commissaire doit �tre faite dans les extraits d'actes et de documents � publier en

vertu de la loi, dans la mesure o� ils concernent les commissaires.

L'assembl�e doit �tre convoqu�e par l'organe de gestion sur demande, m�me d'un seul associ�, pour

d�lib�rer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Assembl�e g�n�rale

Article 14

L'assembl�e g�n�rale repr�sente l'universalit� des associ�s. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les associ�s absents ou dissidents.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige sur convocation d'un g�rant. L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit obligatoirement au si�ge social, le dernier vendredi de juin de chaque ann�e � 18 heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.

Cette assembl�e entend les rapports de la g�rance et le cas �ch�ant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, d�cide l'affectation du r�sultat et se prononce sur les d�charges � donner au(x) g�rant(s) (et commissaire).

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets � traiter. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s et le cas �ch�ant aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux g�rants.

Chaque associ� peut se faire repr�senter par tout mandataire porteur d'une procuration sp�ciale, il peut m�me �mettre son vote par �crit ou m�me par tout moyen technique de communication aboutissant � un support mat�riel.

Usufruitier et nu-propri�taire peuvent tous deux assister � toute assembl�e g�n�rale, leur droit de vote �tant r�gl� par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit !a portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.

Au cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce tous les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale mais sans qu'il puisse les d�l�guer,

Les d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les membres du bureau et les associ�s pr�sents, et transcrits ou coll�s dans un registre sp�cial, qui contiendra �galement s'il �chet, les d�cisions de l'associ� unique agissant en lieu de l'assembl�e g�n�rale; les extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant

e

1

:.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

La g�rance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et �tablit s'il �chet un rapport de gestion

conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.

Article 16

L'affectation du b�n�fice net, apr�s les pr�l�vements obligatoires, sera d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale

des associ�s.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsque � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital

lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et

dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'�tablissement et, sauf cas

exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.

Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la soci�t� sera faite par le ou les g�rants en exercice, ou � d�faut par un ou plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Apr�s r�alisation de l'actif et apurement du passif ou consignation � cette fin, le solde sera r�parti entre les associ�s dans la proportion des parts sociales par eux poss�d�es, apr�s r�alisation de l'�quilibre des lib�rations.

Election de domicile

Article 18

Les g�rants, commissaires et liquidateurs, domicili�s � l'�tranger, sont cens�s, pendant toute la dur�e de

leurs fonctions, �lire domicile au si�ge social, o� toutes assignations et notifications peuvent leur �tre donn�es

relativement aux affaires de la soci�t� et � la responsabilit� de leur gestion et de leur contr�le.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n'a pas �t� pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� aux dispositions l�gales applicables � la

pr�sente soci�t�.

En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

�crites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non

�crites.

Article 20

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de

la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e au tribunal de commerce du

lieu o� la soci�t� a son si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Frais

Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges sous quelque

forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui seront mis � sa charge en raison de sa constitution s'�l�ve

environ � la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 � ),

Droits d'�criture

Le droit s'�l�ve � nonante-cinq euros (95 EUR)

Interdictions

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attir� leur attention sur les dispositions de

l'article premier de l'arr�t� royal n� 22 du 24 octobre 1934, modifi� par la loi du 14 mars 1962 et celle du 4 ao�t

1978 sur les interdictions.

Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du d�p�t d'une exp�dition de l'acte constitutif au

greffe du tribunal comp�tent pour se cl�turer le trente-et-un d�cembre deux mille treize,

Les op�rations de la soci�t� commencent d�s son inscription au registre des personnes morales.

Nomination des g�rants  Autorisation sp�ciale

Est nomm� g�rant de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e, Madame El Joudani Leyla, pr�nomm�e

Commissaire: Eu �gard aux dispositions de l'article 15, � 2 du Code des soci�t�s, les comparants estiment

de bonne foi que la pr�sente soci�t� est une petite soci�t� au sens de l'article 15, � ler dudit code et ils

d�cident par cons�quent de ne pas la doter d'un commissaire.

D�clarations

,

4

f

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le notaire soussign� a inform� les comparants sur l'obligation de faire �tablir un rapport pour tout apport ne :

consistant pas en num�raire ou pour toute acquisition dans un d�lai de deux ans � dater de la constitution, d'un

bien appartenant � l'un des fondateurs, � un associ� ou � un g�rant,

Pour extrait analytique conforme:

D�livr� aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge en date du 18 juin 2012

D�livr� en m�me temps que:

* l'exp�dition conforme de l'acte constitutif

* copie de l'extrait analytique.

ERIC LOSSEAU

Notaire

� Solre-Sur-Sambre

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.10.2015 15661-0474-015

Coordonnées
PHAMALIMO

Adresse
CHAUSSEE ROI BAUDOUIN 233 7031 VILLERS-ST-GHISLAIN

Code postal : 7031
Localité : Villers-Saint-Ghislain
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne