PRESS - BET - EXPRESS , EN ABREGE : P.B.E.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PRESS - BET - EXPRESS , EN ABREGE : P.B.E.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.979.873

Publication

16/10/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14309471*

Déposé

14-10-2014

Greffe

0563979873

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

"Press - Bet - Express"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi, le 14/10/2014, en cours d enregistrement, il résulte que :

1./ Monsieur YILDIRIM Yusuf, né à Charleroi (d1), le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, inscrit au registre national sous le numéro 85.12.16-155.70, célibataire, domicilié à 6040 Jumet (Charleroi), rue Sohier, 59.

2./ Monsieur YILDIRIM Sener, né à Charleroi (d1), le onze juin mil neuf cent quatre-vingt, inscrit au registre national sous le numéro 80.06.11-201.27, divorcé, domicilié à 6040 Jumet (Charleroi), Rue Sohier, numéro 59.

Ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «Press  Bet - Express» ayant son siège à Charleroi, Avenue de l Europe, 12, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- euros), représenté par deux cents parts sociales (200 parts sociales) sans valeur nominale représentant chacune un/deux centième (1/200ème) de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à la loi. Ce document sera conservé par Nous, notaire, en application de l article 215 du code des sociétés.

Les fondateurs reconnaissent que le notaire soussigné les a éclairés sur la portée de l article 229 du Code des Sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle des fondateurs en cas de faillite de la société prononcée dans les trois ans de la constitution, si les fonds propres et moyens subordonnés, lors de la constitution étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l exercice normal de l activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Ils déclarent que les deux cents parts (200 parts) sont souscrites en espèces, au prix de nonante-trois euros (93,- euros) chacune, comme suit:

" par Monsieur YILDIRIM Yusuf à concurrence de dix-sept mille six cent septante euros (17.670,-euros), soit cent nonante parts sociales (190 parts sociales).

" par Monsieur YILDIRIM Sener à concurrence de neuf cent trente euros (930,- euros), soit dix parts

sociales (10 parts sociales).

Ensemble : deux cents parts sociales (200 parts sociales).

Soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,- euros)

Chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d un/tiers par un versement en espèces

effectué au compte numéro 0689 0106 1622 ouvert au nom de la société en formation auprès de

Belfius.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue de l'Europe 12

6000 Charleroi

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

P.B.E.

STATUTS

Nature  dénomination

Article 1er

La société adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée en français «Press  Bet  Express » en abrégé « P.B.E.».

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres

documents qui émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

 la dénomination sociale,

 la mention  société privée à responsabilité limitée ou les initiales  SPRL ,

 l indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance

doit être adressée au siège administratif,

 les mots  registre des personnes morales ou les initiales  R.P.M. accompagnés de l indication du

siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis

du numéro d immatriculation.

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à Charleroi, Avenue de l Europe, 12.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n a

pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la

gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en

résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Objet

Article 3

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou

à l étranger :

Toutes opérations dans le secteur de la librairie, loterie, paris sportifs, tabac, alimentation générale,

papeterie.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une

façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales,

industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à

son objet social et notamment l achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou

fonds de commerce.

Elle peut s intéresser, par voie d apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,

d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui

procurer des matières premières, à faciliter l écoulement de ses produits ou constituant pour elle une

source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d administrateur, liquidateur ou

autrement, d autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités

réglementées par la loi, lesquelles s exerceront à défaut d accès reconnu à la société par le biais de

sous-traitants spécialisés.

Durée

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui

lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est divisé en deux cent parts

(200 parts sociales) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/deux centième

(1/200ème) de l'avoir social.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société

peut suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme

étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d un associé ne peuvent sous

quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société,

ni en requérir inventaire.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux

décisions de l assemblée générale.

Article 7

A.Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé.

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, avec les limitations ci-après.

B.Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1' à un associé;

2' au conjoint du cédant ou du testateur;

3' à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4' à d autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription et son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l exercice de ce droit de préférence sera décidé par l assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée des 2/3 des voix.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance. Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tout temps par l assemblée générale.

Le gérant s il n y en a qu un seul, ou les gérants agissant conjointement s il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Article 11

L assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l incapacité prolongée du gérant, sans qu une nouvelle décision de l assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l article 15 du Code des sociétés définissant ce qu il convient d entendre par «petite société», elle n est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Mention de l absence de commissaire doit être faite dans les extraits d actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L assemblée doit être convoquée par l organe de gestion sur demande, même d un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L assemblée générale représente l universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L assemblée générale se réunit chaque fois que l intérêt de la société l exige sur convocation d un gérant.

L assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le troisième mardi du mois de mai, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l assemblée générale contiennent l ordre du jour et l indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l article 7.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Chaque part sociale donne droit à une voix, l assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf dans les cas prévus par la loi.

Au cas où la société ne compte qu un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l assemblée générale mais sans qu il puisse les déléguer.

Les délibérations de l assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s il échet, les décisions de l associé unique agissant en lieu de l assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.

La gérance dresse alors l inventaire et les comptes annuels et établit s il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n importe quel moment, la liquidation s opère par le ou les liquidateurs nommés par l assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l assemblée générale décide s ils représentent la société seul, conjointement ou collégialement.

A défaut de nomination par l assemblée générale, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, et ce toujours sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

L assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

Le ou les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers au Tribunal de Commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, le ou les liquidateurs répartissent l actif net, en espèces ou en titres, entre les associés au prorata du nombre de parts qu ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sur pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Election de domicile

Article 18

Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n y renonce

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

expressément.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1/- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un

décembre deux mille quinze.

2/- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize.

3/- Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur YILDIRIM Yusuf.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement.

Le gérant a, sous la condition suspensive du dépôt de l extrait des statuts au greffe du Tribunal de

Commerce de Charleroi, désigné comme représentant permanent au sein de toute société dont la

société présentement constituée serait gérante, administrateur ou membre du comité de direction,

Monsieur Yildirim Yusuf.

Le représentant permanent sera chargé de l exécution de cette mission de gérant, d administrateur

ou de membre du comité de direction au nom et pour compte de la société présentement constituée.

4/- Les comparants ne désignent pas de commissaire -réviseur.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

(entre la signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe)

Les autres comparants déclarent autoriser Monsieur Yildirim Yusuf, à souscrire, pour le compte de

la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet

social.

A/ Mandat

Les autres comparants déclarent constituer pour mandataires Monsieur Yildirim Yusuf, et lui donner

pouvoir de, pour eux et en leur nom , prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l objet social pour le compte de la société en formation , ici constituée.

Cependant, ce mandat n aura d effet que si les mandataires lors de la souscription desdits

engagements agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de

mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l origine par la société ici

constituée.

Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce

et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Philippe DUPUIS  Notaire.

Déposé en même temps :

- l expédition de l acte.

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.05.2016, DPT 29.08.2016 16491-0519-007

Coordonnées
PRESS - BET - EXPRESS , EN ABREGE : P.B.E.

Adresse
AVENUE DE L'EUROPE 12 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne