15/06/2015
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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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R�serv�
au
*15309806*
D�pos�
11-06-2015
Greffe
0631947575
N� d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
PRESTAGRI
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Fran�ois GHIGNY, notaire � Fleurus, en date du 10 juin 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:
1� Mademoiselle VAN GOEY An Julia Erna, n�e � Wilrijk le 25 juillet mil 1978, domicili�e � 1050 Ixelles, rue de Londres, 1/001e,
2� Mademoiselle MATELART Laurence Fran�oise Michelle, n�e � Charleroi le 29 novembre 1989, domicili�e � Les Bons Villers section Frasnes lez Gosselies, rue de Sart Dames Avelines, 28/0004, 3� Monsieur MATELART Vincent Philippe Pascal, n� � Charleroi le 12 juin 1996, domicili� � Fleurus section Brye, rue du Try, 1,
Ont constitu� une soci�t� commerciale sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � PRESTAGRI �, ayant son si�ge � Fleurus section Brye, rue de Marbais, 1, au capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par cent quatre-vingt-six parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me de l avoir social, et dont les statuts sont les suivants :
Chapitre I : FORME D�NOMINATION SI�GE SOCIAL OBJET - DUR�E
Article 1 - Forme.
La soci�t� commerciale adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Article 2 - D�nomination
Elle est d�nomm�e � PRESTAGRI �.
Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL". Article 3 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � Fleurus section Brye, rue de Marbais, 1.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise en Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Article 4 - Objet.
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, ou par le recours � des sous-traitants, en Belgique ou � l'�tranger :
- L entreprise agricole pour compte de tiers, l entreprise de jardinage, �lagage, la cr�ation et l am�nagement de parcs et jardins, de plaines de sport et de jeux ainsi que les travaux de terrassement.
- L achat et le commerce des produits agricoles tant en amont qu en aval de l agriculture.
- L agissement en tant que d�l�gu� commercial pour les soci�t�s de commercialisation de produits agricoles.
La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, l octroi de conseils de gestion au sens le plus large du terme, et notamment le conseil et l assistance en mati�re d organisation d
Si�ge :
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
Forme juridique :
(en abr�g�) :
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Rue de Marbais(B) 1
6222 Fleurus
Constitution
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entreprise, d audit, de contr�le de gestion, de gestion de projets, de l expertise financi�re, bancaire et d �conomie d entreprise ainsi que les services analogues.
La soci�t� a �galement pour objet de faire pour son compte ou pour compte de tiers, toutes op�rations d achat, de vente, de promotion, de location, d exploitation, de gestion, de mise en valeur, de lotissement de tous immeubles g�n�ralement quelconques ou de biens meubles, la gestion, l administration de tous biens immobiliers ou mobiliers, l acquisition de toutes valeurs financi�res et boursi�res, la prise de participation dans toutes soci�t�s belges ou �trang�res et toutes op�rations financi�res.
Elle peut r�aliser, tant en Belgique qu � l �tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.
Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titre ou droit immobilier, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.
La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit.
De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut r�aliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, pr�ter son concours financier sous quelque forme que ce soit, consentir hypoth�ques, ex�cuter tous travaux et �tudes pour toute entreprise, association ou soci�t� � laquelle elle se sera int�ress�e ou � laquelle elle aura apport� son concours financier, vendre, acheter, donner � bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner � bail ou affermir tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce. La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur
La pr�sente liste est �nonciative et non restrictive.
L'objet social peut �tre �tendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 287 du Code des Soci�t�s.
Au cas o� la prestation de certains actes �tait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, � la r�alisation de ces conditions.
Article 5 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
La soci�t� n est pas dissoute par la mort, la faillite, la d�confiture ou l incapacit� d un associ�.
Chapitre II : CAPITAL PARTS CESSION DE PARTS
Article 6 - Capital
Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est divis� en cent quatre-vingt-six parts sociales sans d�signation de valeur nominale,
repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me de l avoir social.
Les parts souscrites ont �t� lib�r�es, par versements en esp�ces, comme suit :
Les parts souscrites par Mademoiselle An VAN GOEY sont lib�r�es � concurrence de
46/140, soit pour un montant de quatre mille six cent euros
La part souscrite par Mademoiselle Laurence MATELART est enti�rement lib�r�e, soit pour
un montant de cent euros
Les parts souscrites par Monsieur Vincent MATELART sont lib�r�es � concurrence de 1/3,
soit pour un montant de mille cinq cent euros
4.600,-
100,-
1.500,-
de sorte que la somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) se trouve d�s � pr�sent � la
disposition de la soci�t�, comme dit ci-avant.
Article 7 - Augmentation du capital
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois par d�cision de l'Assembl�e
G�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Les parts souscrites en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s
proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours �
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dater de l'ouverture de la souscription, ce d�lai est fix� par l'Assembl�e G�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent, ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l article 249 du Code des soci�t�s sauf l'agr�ment de l ensemble des associ�s.
Article 8 Appel de fonds
Le g�rant d�terminera, au fur et � mesure des besoins de la soci�t�, et aux �poques qu'il jugera utile, les versements ult��rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire. Il pourra autoriser aussi la lib�ration anticipative des parts. Les lib�ra�tions anticipatives ne sont pas consid�r�es comme des avances � la soci�t�.
Tout associ� qui, apr�s un pr�avis de un mois signifi� par lettre recommand�e du g�rant, sera en retard de satisfaire � un appel de fonds, devra bonifier � la soci�t� des int�r�ts calcul�s au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
Si le versement n'est pas effectu� un mois apr�s un second avis recommand� du g�rant, ce dernier pourra reprendre lui-m�me ou faire reprendre par un associ� ou par un tiers agr��, s'il y a lieu, conform�ment � l'article huit des statuts, les parts de l'associ� d�faillant.
Cette reprise aura lieu � la valeur des parts �tablie sur base du bilan sous d�duction des sommes restant � payer.
Au cas o� le d�faillant se refuserait � signer le transfert de ses parts au registre des associ�s, le g�rant lui fera sommation recommand�e d'avoir dans les dix jours � se pr�ter � cette for�malit�. A d�faut de ce faire end�ans ce d�lai, le g�rant signera valablement en lieu et place de l'associ� d�faillant. Si le g�rant se porte lui-m�me acqu�reur des parts du d�faillant, sa signature sera remplac�e par celle d'un mandataire sp�cialement d�sign� � cet effet par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social.
Le transfert ne pourra toutefois �tre inscrit au registre qu'apr�s que le g�rant aura constat� que la soci�t� est entr�e en possession du prix de cession et du montant, augment� des acces-soires, du versement � effectuer sur les parts du d�faillant. L'inscription du transfert une fois effectu�e, le g�rant mettra le prix de la cession � la disposition du d�faillant.
Article 9 - Cession et transmission de parts
A/Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmise � cause de mort, sans agr�ment, � un
associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des
associ�s.
B/ Cessions soumises � un agr�ment.
Aucun associ� ne pourra c�der ses droits entre vifs, � titre gratuit ou on�reux, ou les transmettre
pour cause de mort � une personne non associ�e, sans le consentement de tous ses coassoci�s, �
peine de nullit� de la cession ou transmission.
I : Cession de parts entre vifs
1. Si la soci�t� ne compte qu un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas �ch�ant le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.
2. Si la soci�t� est compos�e de deux associ�s et � d�faut d accord diff�rent entre les associ�s, celui d entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit informer son coassoci� de son projet de cession, par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est propos�e, ainsi que le prix offert pour chaque part.
L autre associ� aura la facult�, par droit de pr�emption, d acheter personnellement tout ou partie des parts offertes.
Dans la quinzaine de la r�ception de la lettre du c�dant, le coassoci� doit lui adresser une lettre recommand�e, faisant conna�tre sa d�cision, soit il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d exercer ce droit, il autorise la cession.
Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e.
Faute par lui d avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il est r�put� autoriser la cession.
3. Si la soci�t� est compos�e de plus de deux associ�s et � d�faut d accord contraire entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit :
L associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts doit aviser la g�rance par lettre recommand�e de son projet de cession, en fournissant sur la cession projet�e toutes les indications pr�vues au paragraphe 2.
Dans la huitaine de la r�ception de cet avis, la g�rance doit informer par lettre recommand�e chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert
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pour chaque part, et en demandant � chaque associ� s il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des parts offertes ou , � d�faut, s il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel.
Dans la quinzaine de la r�ception de cette lettre, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il est r�put� autoriser la cession. La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu � chacun des associ�s ayant d�clar� vouloir exercer le droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l expiration du d�lai donn� aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision. L exercice du droit de pr�emption par les associ�s en sera effectif et d�finitif que :
1� si la totalit� des parts offertes a fait l objet de l exercice du droit de pr�emption, de mani�re � ce que le c�dant soit assur� de la cession par l effet de ce droit de pr�emption, de la totalit� de ses parts ;
2� ou si le c�dant d�clare accepter de c�der seulement les parts faisant l objet de l exercice du droit de pr�emption.
Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des parts � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en pr�sence des int�ress�s ou apr�s qu ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, alors m�me que la cession aurait lieu en vertu d une d�cision de justice ou par voie d adjudication publique. L avis de cession peut �tre donn� dans ce dernier cas, soit par le c�dant, soit par l adjudicataire.
Recours en cas de refus d agr�ment
Au cas o� une cession entre vifs de parts ne serait pas agr��e, les int�ress�s auront recours au tribunal de commerce du si�ge de la soci�t�, par voie de r�f�r�, les opposants d�ment assign�s. Si le refus d agr�ment est jug� arbitraire par le tribunal, les associ�s opposants ont trois mois � dater de l ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou, � d�faut d accord, � fixer par le tribunal, � la requ�te de la partie la plus diligente, l autre partie �tant r�guli�rement assign�e.
Si le rachat n a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vu ci-dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t� ; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l expiration du d�lai de trois mois.
II : Situation en cas de d�c�s d un associ�
1. En cas de d�c�s de l associ� unique, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu � la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
2. En cas de pluralit� d associ�s ou au d�c�s de l un d eux, les h�ritiers et l�gataires de l associ� d�c�d� sont tenus, dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre � la g�rance leurs nom, pr�nom, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.
Jusqu � ce qu ils aient produit cette justification, les ayants cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t� ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.
Les h�ritiers et repr�sentants de l associ� d�c�d� ne pourront sous aucun pr�texte s immiscer dans les actes de l administration sociale. Ils devront, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux comptes annuels et aux d�cisions r�guli�rement prises par l assembl�e g�n�rale.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts sont tenus de solliciter l agr�ment des coassoci�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus aux pr�sents statuts.
Rachat des parts en cas de refus d agr�ment
Les h�ritiers et l�gataires de parts, qui ne peuvent devenir associ�s parce qu ils n ont pas �t� agr��s comme tels, ont droit � la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e � la g�rance de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par la g�rance aux autres associ�s. A d�faut d accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e ci-apr�s.
Dans la quinzaine de la transmission par le g�rant de la copie recommand�e de la demande de
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rachat, les associ�s feront conna�tre au g�rant, par lettre recommand�e � la poste, s ils usent ou non du droit de pr�emption des parts de leur coassoci� d�c�d�.
Faute d avoir adress� leur r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, ils seront r�put�s avoir renonc� � leur droit de pr�emption.
Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption, et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d eux.
Si la r�partition proportionnelle laisse des parts � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en pr�sence des int�ress�s ou apr�s qu ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e. Les parts achet�es seront incessibles jusqu � paiement entier du prix.
Si le rachat n a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d exiger la dissolution de la soci�t�.
Valeur et conditions de rachat
Dans la huitaine de la r�ception de la demande de rachat adress�e par les h�ritiers ou l�gataires � la g�rance, celle-ci fixera, en accord avec les h�ritiers ou l�gataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.
A d�faut d accord entre les parties, la valeur de rachat sera fix�e � dires d experts, chaque partie d�signant son expert avec mission d �tablir le prix de rachat de chaque part.
A d�faut par l une des parties de d�signer son expert dans la huitaine de l invitation qui lui en sera faite par l autre partie ou � d�faut d entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge de la soci�t�, sur requ�te de la partie la plus diligente. En cas de d�saccord entre les deux experts, il sera nomm� un tiers experts, charg� de les d�partager, par le pr�sident susdit.
Les experts devront faire conna�tre � la g�rance le r�sultat de leur �valuation dans les quinze jours de leur nomination, sous peine de d�ch�ance ; leur d�cision n est susceptible d aucun recours. Article 10 - Nature des parts Registre des parts - Indivisibilit�
Les parts sociales sont nominatives.
Il est tenu au si�ge social un registre des parts que tout associ� ou tiers int�ress� peut consulter sur place.
Il contient :
La d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant ;
L indication des versements effectu�s ;
Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs ; par la g�rance et le b�n�ficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.
La propri�t� des parts s �tablit par l inscription dans ledit registre.
Les cessions ou transmissions n ont d effets vis � vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des parts.
La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale.
Si une ou plusieurs parts sociales appartiennent en indivision � plusieurs personnes, les droits y aff�rents seront suspendus jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant le propri�taire � l'�gard de la soci�t�.
Si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, tous les droits sociaux attach�s � cette part seront exerc�s par l'usufruitier. Cependant, les droits attach�s � l'augmentation de capital, la r�duction de capital, la mise en liquidation de la soci�t� seront exerc�s par le nu-propri�taire.
Quant au droit de pr�f�rence attach� aux actions grev�es d usufruit, il est exerc� par le nu-propri�taire, sauf accord diff�rent � notifier � la soci�t� au plus tard dans le mois de la signature de celui-ci par lettre recommand�e ou conform�ment aux formalit�s pr�vues par l article 1690 du Code Civil. Si le nu-propri�taire ne fait pas usage de son droit, le droit de pr�f�rence pourra �tre exerc� par l usufruitier. Les actions ainsi acquises appartiendront � la personne ayant exerc� ce droit, en pleine propri�t�.
Tous les autres droits attach�s � la part sociale seront exerc�s par l'usufruitier.
Chapitre III : G�RANCE ET CONTR�LE
Article 11 - G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e, et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L assembl�e qui les nomme, fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs.
S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.
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Article 12 - Pouvoirs du g�rant
Conform�ment � l article 257 du Code des Soci�t�s et sauf organisation par l assembl�e d un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l �gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
Article 13 - Repr�sentation
La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, dans toutes les proc�dures judiciaires, par un g�rant unique agissant seul.
Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.
En cons�quence, le g�rant peut, sans que cette �num�ration soit limitative, accepter toutes sommes et valeurs et en donner valablement quittance ; acqu�rir, ali�ner, �changer, donner et prendre en location et hypoth�quer tous droits et biens meubles ou immeubles; contracter des emprunts avec garantie hypoth�caire ou autre; accorder des pr�ts, accepter tous cautionnements et hypoth�ques avec ou sans stipulation d'ex�cution forc�e, renoncer � tous droits r�els et autres; de toutes garanties, privil�ges et hypoth�ques, donner mainlev�e avec ou sans paiement, ainsi que de toutes inscriptions privil�gi�es et hypoth�caires, �margements, oppositions ou saisies; donner dispense d'inscription d'office; effectuer ou permettre des paiements avec ou sans subrogation; renoncer en quelque mati�re que ce soit, se d�sister ou acquiescer, conclure tous compromis, transiger, faire appel � l'arbitrage et accepter des sentences arbitrales, consentir �ventuellement des ristournes; engager, suspendre ou licencier du personnel, d�terminer son traitement, ses attributions et ses avantages p�cuniaires ou autres.
A moins d'une d�l�gation sp�ciale, un g�rant agissant seul peut ouvrir et disposer de tout compte en banque.
Article 14 - R�mun�ration
Sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.
Article 15 - Contr�le.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n est pas
nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le du
commissaire.
Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la
soci�t� s il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par
d�cision judiciaire.
Chapitre IV : ASSEMBL�ES G�N�RALES
Article 16 - Composition et pouvoirs
L'assembl�e se compose de tous les associ�s. Elle dispose des pouvoirs qui lui sont attribu�s par la
loi et par les pr�sents statuts.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribu�s en vertu des autres articles des pr�sents statuts, l assembl�e
est comp�tente pour :
- l'approbation des comptes annuels et la d�charge aux g�rants, administrateurs et commissaires;
- la modification des statuts;
- la nomination des g�rants, administrateurs et commissaires ou associ�s d�l�gu�s au contr�le;
- la transformation, la scission, la fusion, la dissolution;
Article 17 - R�unions - Convocations
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le dernier vendredi du mois de mai � dix-huit
heures au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que
l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge ou � l endroit indiqu� dans la convocation, � l initiative de la
g�rance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.
Article 18 - Repr�sentation
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, lui-m�me associ�
et porteur d'une procuration sp�ciale.
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Toutefois, les mineurs, les interdits, ou autres incapables sont repr�sent�s par leurs repr�sentants
l�gaux ; les personnes morales peuvent se faire repr�senter par un mandataire non associ� ; chaque
�poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.
Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent
se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.
Article 20 Tenue des assembl�es
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le
plus de parts.
Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � son ordre du jour.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou par les pr�sents statuts, l'assembl�e statue quelle que soit la
portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es.
Article 21- Vote
L assembl�e statue, sauf les exceptions pr�vues pas les pr�sents statuts et par la loi, � la majorit�
des voix, abstraction faite des abstentions, quel que soit le nombre des associ�s pr�sents ou
repr�sent�s.
Les votes se font par main lev�e ou appel nominal.
Article 22 - Droit de vote
Chaque part donne droit � une voix.
Chaque associ� poss�de un nombre de voix �gal au nombre de ses parts sociales.
Le droit aff�rent aux parts sociales dont les versements exigibles n ont pas �t� effectu�s est
suspendu.
Article 23 - Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance.
La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 24 - Proc�s-verbaux
Les proc�s-verbaux de l assembl�e g�n�rale sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social.
Ils sont sign�s par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les copies ou extraits � produire en
justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.
Chapitre V : EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS - R�PARTITION
Article 25 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 26 - Comptes annuels
A la fin de chaque exercice social, les �critures sociales sont arr�t�es, le g�rant dresse un inventaire
et �tablit les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les comptes annuels
comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l annexe et forment un tout.
Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le g�rant doit �tablir un rapport, appel� � rapport
de gestion �, dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires,
informations et donn�es mentionn�es dans le Code des soci�t�s.
Le g�rant remet les pi�ces prescrites par le Code des Soci�t�s, avec le rapport de gestion, aux
�ventuels commissaires ou les tient � la disposition des associ�s, s il n y a pas de commissaire dans
la soci�t�, un mois au moins avant l assembl�e annuelle.
Le commissaire, s il en existe dans la soci�t� r�dige, en vue de l assembl�e annuelle, un rapport
�crit et circonstanci� appel� � rapport de contr�le �, tenant compte des dispositions prescrites par le
Code des soci�t�s.
Quinze jours au moins avant l assembl�e annuelle, les associ�s peuvent prendre connaissance au
si�ge de la soci�t� des documents prescrits par le Code des soci�t�s.
Dans les trente jours de l approbation par l assembl�e g�n�rale des comptes annuels, le g�rant
d�pose les documents prescrits par le Code des soci�t�s.
Article 27 - Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev�
annuellement au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement
cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la
g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.
Chapitre VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 28 - Dissolution
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, et � quelque moment que ce
soit, la liquidation s op�re par les soins du ou des g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de
l assembl�e g�n�rale de d�signer, le cas �ch�ant, un un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer
leurs pouvoirs et leurs �moluments.
La proc�dure de liquidation s op�rera conform�ment aux articles 186 et suivants du code des
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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soci�t�s.
Article 29 - R�partition du boni de liquidation
Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l actif net sert d'abord � rembourser le montant lib�r� des parts.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
Chapitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 - R�glement d ordre int�rieur
Dans le respect des prescriptions l�gales et statutaires, un r�glement d'ordre int�rieur pourra �tre adopt� par d�cision de l assembl�e g�n�rale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Ce r�glement d'ordre int�rieur pourra pr�voir toutes dispositions utiles pour l ex�cution et le respect des pr�sents statuts ainsi que le r�glement des affaires sociales. Des dispositions p�nales pourront y �tre pr�vues en cas de violation des statuts ou du r�glement lui-m�me. Tous les associ�s y seront soumis du seul fait de leur admission et de leur adh�sion � la soci�t�.
Article 31 - Election de domicile
Pour l application des pr�sents statuts, tout associ�, administrateur, liquidateur, domicili� � l �tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
A d�faut d'autre �lection de domicile, les associ�s sont cens�s avoir �lu domicile � l'adresse mentionn�e dans le registre des associ�s.
Article 32 - Dispositions g�n�rales
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.
Chapitre VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater et sous la condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
1�- Le premier exercice social commence fiscalement et juridiquement le jour o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique pour se terminer le 31 d�cembre 2016
2�- La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en 2017
3�- Les comparants d�signent en qualit� de g�rant non statutaire, Madame An VAN GOEY, ci-avant qualifi�e, ici pr�sent et qui accepte.
Elle est nomm�e jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
4�- Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination d un commissaire.
5� - Pouvoirs.
Madame Laurence MATELART ou toute autre personne d�sign�e par elle, est d�sign�e en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.