PROSKINAB

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PROSKINAB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.929.838

Publication

17/03/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14302607*

Déposé

13-03-2014



Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0547929838

Dénomination (en entier): PROSKINAB

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de Marcinelle(NAL) 1

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l acte reçu par Vincent BAELDEN, Notaire à Thy-le-Château, en date du 11 mars 2014, en cours d enregistrement.

I. - C O N S T I T U T I O N

CONSTITUANTS

1° Monsieur ROQUET-GRAVY, Pierre-Paul Jean Maurice, né à Charleroi le vingt-cinq octobre mille neuf cent soixante-deux, divorcé, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de Marcinelle(NAL) 1.

2°- Mademoiselle BULINCKX, Audrey Christianne, née à Uccle le trente et un juillet mille neuf cent quatre-vingt-deux, célibataire, domiciliée à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de Marcinelle(NAL) 1.

Dont l identité est établie au vu du registre national des personnes physiques et de la carte d identité portant respectivement le numéro de registre national 62.10.25 119-18 et 82.07.31 052-13, ici mentionnés avec l accord des précités.

CAPITAL  SOUSCRIPTION  LIBERATION :

- Capital

Société au capital de au capital de vingt mille euros (20.000 EUR) représenté par vingt

parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un vingtième de l'avoir

social.

- Souscription

- par Monsieur Pierre-Paul ROQUET, préqualifié sub 1°-, à concurrence de dix mille

euros, soit dix parts sociales, libérées à concurrence de trois mille cent euros.

- par Mademoiselle Audrey BULINCKX, préqualifiée sub 2°-, à concurrence de dix mille

euros, soit dix parts sociales, libérées à concurrence de trois mille cent euros.

Ensemble : vingt parts sociales, libérées à concurrence de six mille deux cents euros.

- Libération du capital.

Les comparants déclarent que l ensemble des parts ainsi souscrites est libéré par un

versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro BE96

0688 9916 8405 ouvert au nom de la société en formation auprès de Belfius Banque, de

Bruxelles, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une

somme de six mille deux cents euros.

Nous, Notaire attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

II. - S T A T U T S

Article I. Dénomination de la société

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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La société civile, adopte la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "PROSKINAB".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents, émanant de la société contiendront: la dénomination sociale, la mention "Société Civile ayant emprunté la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée" ou les initiales "SPRL Civile", reproduites lisiblement et en toutes lettres, l'indication précise du siège social, et les termes «registre des personnes morales» ou l abréviation «RPM», suivis du numéro d entreprise, ainsi que l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article II. Siège social.

Le siège social est établi à 1, Rue de Marcinelle(NAL), 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Ils pourront être transférés en tout autre lieu sur simple déclaration de la gérance. Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil Provincial compétent de l ordre des Médecins.

Article III. Objet social.

La Société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, l exercice en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus particulièrement de la dermatologie, et ce par ses organes médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre et conviennent d apporter à la société ou de mettre en commun la totalité de leur activité médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n altérant pas le caractère civil de la société et la vocation médicale de cette dernière.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

Elle peut s'intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise sous réserve de l accord du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l objet également d un contrat.

La responsabilité professionnelle des médecins associés demeure toujours illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article IV. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

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Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts.

Article V. Capital.

Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (20.000 EUR) représenté par vingt parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un vingtième de l'avoir social.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales en la matière.

Article VI. Cession et transmission de parts.

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être donnée en garantie. En cas d indivision il sera procédé comme dit ci-après.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve de ce qui est dit ci-après, qu à un docteur en médecine, légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, avec s il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

Il n'est pas fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe des associés. Cet agrément est requis même lorsque les parts sont transmises au conjoint, à des descendants ou ascendants.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

En cas de décès de l associé unique, lorsque aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l objet social en y excluant toute activité médicale et la dénomination de la société. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises dont le prix sera déterminé ci-dessous.

Les co-associés auront la faculté, par droit de préemption d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de présenter dans les six mois du refus d'agrément un acheteur, faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix moyennant lequel les parts seront rachetées par les associés en vertu de leur droit de préemption, sera déterminé par le montant au moment de la cession, du capital nominal, diminué ou majoré, selon le cas, des parts et des réserves et divisé par le nombre de parts sociales existantes. En cas de désaccord, il sera désigné par le tribunal compétent un expert-comptable ou un réviseur d entreprises qui déterminera cette valeur.

Le prix est payable au plus tard dans les six mois à compter du jour du rachat.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Article VII. Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

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Dés lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article VIII. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralités d associés ou s il s agit d un cogérant, le mandat du gérant est de six ans, éventuellement renouvelable.

S'il y a plusieurs gérants, agissant conjointement, ils peuvent, conformément aux dispositions légales en la matière, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

Ces fonctions ont une durée déterminée.

Le mandat du gérant est gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dés lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du gérant ne peut se faire au détriment d un ou plusieurs associés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Les frais de voyages et autres exposés par le gérant au bénéfice de la société lui seront remboursés sur présentation d un état de frais qu il a certifié conforme. Ces frais figurent parmi les frais généraux.

En cas de décès de l associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un docteur en médecine inscrit au tableau de l ordre, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant.

Article IX. Pouvoirs du gérant et contrôle de la société.

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société quelles que soient l'importance ou la nature des opérations à condition toutefois qu'elles rentrent dans l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Toutefois ces derniers doivent être docteurs en médecine inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins lorsqu'il s'agit d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager à respecter en particulier le secret professionnel. Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l assemblée générale laquelle indiquera l étendue des

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pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Tant que la société répond aux dispositions légales en vigueur, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable et/ou comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article X. Assemblées générales.

Il sera tenu de plein droit une assemblée générale des associés le deuxième samedi du mai de chaque année, à quinze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Cette assemblée aura notamment à l'ordre du jour : lecture du rapport du gérant, approbation des comptes annuels et du compte de résultats, répartition du bénéfice, décharge à donner au gérant.

Article XI. Assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale des associés peut en outre être convoquée extraordinairement à tout moment par le gérant ou tout associé possédant le cinquième du capital social.

Article XII. Lieu des assemblées générales.

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se tiennent au siège social ou en tout autre lieu désigné dans la convocation.

Article XIII. Droit de vote et représentation.

Chaque part sociale confère une voix; les associés peuvent se faire représenter par un mandataire, émettre leur vote par écrit. Le mandataire non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

L organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l assemblée générale.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, l exercice des droits y afférent est suspendu jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement de la propriété d une part sociale, le droit de vote est attribué à l usufruitier.

A cet effet, la convocation contiendra le texte de l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la simple majorité des voix, sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts. Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont signés par le gérant et les associés qui le demandent. Les expéditions et extraits sont signés par le gérant ayant la signature sociale.

Article XIV. Exercice social.

L'année sociale commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

Article XV. Comptes annuels.

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A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire des valeurs actives et passives de la société. Il formera les comptes annuels en y indiquant spécialement et nominativement les dettes du gérant et des associés vis-à-vis de la société et réciproquement celles de la société envers eux. Il établira le compte de résultats dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits. L'assemblée générale discute les comptes annuels et, après leur adoption, se prononce par un vote spécial sur la décharge du gérant. Les comptes annuels sont déposés dans le mois de leur approbation au siège de la Banque Nationale de Belgique du siège de la société.

Article XVI. Affectation du bénéfice.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux comprenant les rémunérations allouées éventuellement au gérant ainsi que les amortissements nécessaires constitue le bénéfice net de l'exercice. Il est prélevé sur ce bénéfice cinq pour cent au moins, destinés à la formation du fonds de la réserve légale, prélèvement qui cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus sera réparti suivant les décisions qui seront prises à la simple majorité des voix par l'assemblée générale.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le médecin ne peut retirer qu un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l objet social.

ARTICLE XVII. DISSOLUTION.

La société peut être dissoute anticipativement. Les dispositions concernant la dissolution de la société sont réglées conformément aux dispositions légales à ce sujet.

Article XVIII. LIQUIDATION - PARTAGE.

En cas de dissolution, la liquidation de la société sera poursuivie dans le délai et suivant le mode déterminé par l'assemblée générale des associés. Celle-ci désignera le ou les liquidateurs et fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments s'il y a lieu. Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Le ou les liquidateurs n entreront en fonction qu après confirmation de leur nomination par le Tribunal de Commerce. Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal, après approbation par le Tribunal de Commerce du plan de répartition présenté par le ou les liquidateurs.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article XIX.

La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses

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parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein d un association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Article XX. Election de domicile.

Tout associé, gérant directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement judiciaire où se trouve le siège social de la société. A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé être élu au siège social.

Article XXI. Droit commun.

Les parties entendent se conformer aux dispositions légales en la matière. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé par les présents statuts seront réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois seront censées non écrites.

Toute disposition contraire au Code de déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

Les présents statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du conseil provincial de l'ordre des médecins. De même, toute modification apportée aux statuts devra être soumise au préalable à l'avis du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article XXII.

En cas de litige sur les problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'ordre des médecins est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'ordre des médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

Le ou les médecins continuent à être soumis aux règles du code de déontologie médicale.

Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des médecins.

Une convention conforme à l article 17 de l Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin. Elle sera soumise préalablement à la signature à l'approbation du conseil provincial compétent de l'ordre des médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des Médecins, auquel, ils ressortissent.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes :

1°- Premier exercice social.

Volet B - Suite

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un décembre deux mille quatorze.

2°- Première assemblée générale.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an deux mille quinze.

3°- Nomination d'un gérant non statutaire.

Sont désignés en qualité de gérants non statutaires Monsieur Pierre-Paul ROQUET-GRAVY, préqualifié sous 1°- et Mademoiselle Audrey BULINCKX, préqualifiée sous 2°-.

Ils sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable et peuvent engager la société sans limitation de somme.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. 4°- Reprise d'engagements.

a) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille quatorze par les fondateurs au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

b) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

1/ Mandat.

L assemblée déclare autoriser Monsieur Pierre-Paul ROQUET et Mademoiselle Audrey BULINCKX, précités, et leur donner pouvoir de, pour elle et en son nom, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel.

2/ Reprise.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Vincent BAELDEN

Notaire

Déposé en même temps :

- l expédition de l acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15554-0450-014

Coordonnées
PROSKINAB

Adresse
RUE DE MARCINELLE 1 6120 NALINNES

Code postal : 6120
Localité : Nalinnes
Commune : HAM-SUR-HEURE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne