RADIOLOGIE NATACHA GOSSET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RADIOLOGIE NATACHA GOSSET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.116.001

Publication

14/11/2013
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t 1%.+ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE MONS

; 4 NOV. 2013

Greffe

Mod 2.1

N° d'entreprise : 0841.116.001

Dénomination

(en entier) : RADIOLOGIE NATACHA GOSSET

Forme juridique : Société civile à forme de société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Brisselot 12 à 7000 Mons

()blet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un acte reçu par le Notaire Arnaud WILLEMS à Jurbise le 30,10.2013 en cours d'enregistrement il résulte' que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société civile privée à responsabilité limitée "RADIOLOGIE NATACHA GOSSET" ayant son siège social à 7000 Mons Rue Brisselot numéro 13 et ayant pour ordre du jour : 1)Augmentation de capital à concurrence de septante-quatre mille quatre cent euros pour le porter de dix-huit mille six cents euros et à nonante-trois mille euros et par la création de sept cent quarante-quatre parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale.2)Modification des statuts suite à la décision qui précède.3)Coordination des statuts

Après délibération, l'assemblée générale prend les décisions suivantes

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital de ia société à concurrence de septante-quatre mille quatre cents euros (74.400,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à nonante-trois mille euros (93.000,00 ¬ ) et la création de sept cent quarante-quatre (744) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, pour porter le nombre de parts sociales de cent quatre-vingt-six parts à neuf cent trente (930) parts sociales.L'augmentation de capital est intégralement souscrite par la comparante, associée unique, comme suit :Mademoiselle GOSSET Natacha sept cent quarante-quatre parts sociales pour septante-quatre mille quatre cents euros.Ce capital est libéré en espèces à concurrence de quatorze mille huit cent quatre-vingt euros (14.880,00 ¬ ).Conformément au Code des Sociétés, la totalité des apports en numéraire, soit la somme de quatorze mille huit cent quatre-vingt euros (14.880,00 ¬ ) a été, préalablement à l'augmentation de capital déposée par versement à un compte spécial numéro BE69 0882 6273 2878 ouvert au nom de la société auprès de Banque BELFIUS ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt en date du vingt-quatre octobre deux mille treize.Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant aura informé la banque de la passation du présent acte.Les parts sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées à concurrence de quatorze mille huit cent quatre-vingt euros (14.880,00 ¬ ) et le total des versements soit la somme de quatorze, mille huit cent quatre-vingt euros se trouve dès à présent à la disposition de ia société, ainsi que le déclare et le, reconnait la comparante.

Deuxième résolution :

L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article cinq des statuts comme suit :

ARTICLE CINQUIEME  CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de nonante-trois mille euros divisé en neuf cent trente parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/neuf cent trentième (1/930ème) de l'avoir social.L'assemblée décide en sus d'ajouter un article cinq bis libellé comme suit :

ARTICLE CINQUIEME BIS HISTORIQUE DU CAPITAL

La capital social de la société a été fixé à dix-huit mille six cents euros lors de l'acte constitutif de la société étant l'acte du Notaire Julien FRANEAU, à Mons, le dix novembre deux mille onze, publié aux annexes du; Moniteur belge du trente novembre suivant sous le numéro 0180459.Par acte du Notaire Arnaud WILLEMS, du: trente octobre deux mille treize, en cours de publication, le capital social a été augmenté de septante-quatre; mille quatre cents euros pour être porté de dix-huit mille six cents euros à nonante-trois mille euros et la création de sept cent quarante-quatre parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, portant le nombre de parts sociales de cent quatre-vingt-six à neuf cent trente.

Troisième résolution :

L'assemblée donne tout pouvoir au gérant pour procéder à la coordination des statuts suit à la présente assemblée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mention: expédition, attestation bancaire et coordination des statuts.

Amaud WILLEMS, Notaire à Jurbise.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 03.07.2013 13268-0118-011
12/02/2013
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iLyel I3 1 Copie à ,publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0841.116.001

Dénomination

(en entier) : RADIOLOGIE NATACHA GOSSET

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Jules Hoyois, 17 - 7022 Nyon

objet de l'acte : Transfert du siège social

L'assemblée générale extraordinaire du 10r janvier 2013 a accepté de transférer le siège social à la Rue Brisselot, 13 à 7000 Mons, à partir due janvier 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

*13026107*

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS

3 0 JAN. 2013

Greffe

30/11/2011
ÿþaprès dépôt de l'

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au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

1 7 NOV. 2011

C reffe



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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : o d f{ - -1 1j c, ac

Dénomination

(en entier) : RADIOLOGIE NATACHA GOSSET

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Singe : 7022 Hyon, rue Jules Hoyois 17

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire associé Julien FRANEAU, à Mons, le dix novembre deux mil onze, il est dit ce: qui suit:

A COMPARU :

Mademoiselle GOSSET Natacha Bernadette Fabrizia, née à La Louvière, te huit mars mil neuf cent quatre-, vingt-un (numéro national : 81.03.08-036.88), célibataire, domiciliée à 7022 HYON (Ville de Mons), rue Jules Hoyois, 17.

A.- CONSTITUTION

La comparante requiert le Notaire associé Julien FRANEAU, à Mons, d'acter qu'elle constitue une société, civile et d'arrêter les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « RADIOLOGIE: NATACHA GOSSET », ayant son siège social à 7022 HYON (Ville de Mons), rue Jules Hoyois, 17, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales: sans mention de valeur nominale.

La fondatrice, ci-avant nommée, reconnaît que le Notaire associé Julien FRANEAU à Mons a attiré son attention sur les dispositions légales qui prévoient qu'une personne ne peut être l'associé unique que d'une, seule Société Privée à Responsabilité Limitée, et sur les conséquences du non-respect de cette prescription.

Mademoiselle Natacha GOSSET, prénommée, déclare n'être l'associée unique d'aucune autre Société. Privée à Responsabilité Limitée.

Elle déclare également que les parts sociales sont entièrement souscrites au pair et en numéraire de la: manière suivante :

Mademoiselle Natacha GOSSET prénommée, souscrit la totalité des parts soit cent quatre-vingt-six parts: sociales.

La comparante déclare et reconnaît :

1) que les parts sociales ainsi souscrites sont toutes libérées à concurrence de deux/tiers;

2) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire, soit la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, auprès de la Société Anonyme « DEXIA Banque », sous le numéro 068-8938895-81, conformément à l'attestation bancaire qui Nous est remise à l'instant par la comparante ;

3) que la société a dès à présent et de ce chef à sa disposition la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) ;

4) que le Notaire instrumentant a appelé son attention sur les dispositions légales relatives, respectivement,. à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société, et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

Le Notaire associé Julien FRANEAU à Mons atteste qu'un plan financier, signé par la comparante, lui a été remis antérieurement aux présentes.

B.- STATUTS

ARTICLE PREMIER : FORMATION - DENOMINATION

Il est formé par les présentes entre les comparants une société civile à forme de Société Privée à;

Responsabilité Limitée sous la dénomination de « RADIOLOGIE NATACHA GOSSET».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE DEUXIEME : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7022 HYON (Ville de Mons), rue Jules Hoyois, 17.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Région Wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale par simple

décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

Tout changement du Siège Social sera porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre

des Médecins.

ARTICLE TROISIEME : OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

Les associés conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien et au respect du secret professionnel.

Dans le cadre de cet objet, et pour autant que sa vocation médicale ne soit pas altérée, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Moyennant l'accord du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription ou d'achats de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue ou connexe.

ARTICLE QUATRIEME : DU REE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant comme en cas de

modification aux statuts.

Elle ne prend pas fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

ARTICLE CINQUIEME : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans valeur nominale, et libéré à concurrence de

deux/tiers. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

La société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE SIXIEME

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification aux statuts.

Lors de toute augmentation de capital l'assemblée fixe les conditions d'émission des parts sociales.

Aucune part ne peut être émise en dessous du pair.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

ARTICLE SEPTIEME

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part ou qu'ils soient

représentés par un mandataire commun.

En aucun cas les créanciers ou héritiers d'un associé ne peuvent demander le partage ou la licitation des

biens et valeurs de la société, ni s'immiscer dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits

s'en rapporter aux bilans et aux délibérations de l'assemblée générale.

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé, le

nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, les transferts ou mutations.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE HUITIEME : CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la Société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre:

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du Code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour

cause de mort que conformément au Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un

inventaire, authentique ou non, des biens et effets de fa société ou entraver de quelque façon que ce soit la

marche de la société.

ARTICLE NEUVIEME: EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses

parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'Article 8 des statuts seraient applicables.

Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de sociétépour la durée de la suspension.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 20 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé

ARTICLE DIXIEME : GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant partie de la Société.

Le ou les gérants est (sont) nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine également leur nombre et la durée de leur mandat; ils sont en tout temps révocables par elle. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant n'est pas rémunéré: seul est autorisé le remboursement des frais et vacations.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant une dualité d'intérêts envers la société, if pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que fes comptes annuels. fi sera tenu tant vis-à-vis de fa société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE ONZIEME : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci agiront conjointement; néanmoins, chaque gérant pourra isolément

représenter la société vis-à-vis des tiers, agir en justice tant en demandant qu'en défendant et accomplir tous

actes de gestion journalière.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE DOUZIEME : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des

actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale

peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE TREIZIEME : RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

ARTICLE QUATORZIEME : CONTROLE

La société se conforme au prescrit du Titre VII du Livre IV du Code des Sociétés.

ARTICLE QUINZIEME : ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Chaque année, il est tenu à l'endroit désigné dans la convocation par le conseil de gérance, une assemblée

générale ordinaire le trente et un mai, à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les gérants peuvent en outre convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations peur toute assemblée générale seront faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du

jour et adressée aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée.

L'assemblée est présidée par le gérant, et s'il y en a plusieurs par le plus âgé d'entre eux.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit. Chaque

part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui posséde plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

Il est tenu au siège social un registre des procès-verbaux des assemblées générales. Ces procès-verbaux

sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par les gérants.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. il

ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans le registre précité tenu au siège social.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir.

ARTICLE SEIZIEME : EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dresseront l'inventaire et établiront les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et sont soumis à l'examen de l'assemblée générale conformément aux dispositions des articles 62 et 92 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-SEPTIEME : REPARTITION BENEFICIAIRE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible le Conseil Provincial intéressé de l'ordre des médecins peut accepter une autre majorité. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

ARTICLE DIX-HUITIEME : DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans tous les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera opérée par les soins du ou des gérants, à moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion de dossiers.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera réparti entre les associés au prorata du nombre de leurs parts respectives.

ARTICLE DIX-NEUVIEME : ELECTION DE DOMICILE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Tout associé résidant à l'étranger devra élire domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront lui être valablement faites au siège social.

ARTICLE VINGTIEME :REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

S'il y a lieu, le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE VINGT-ET-UNIEME : CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME : LITIGES COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-TROISIEME : ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de

parts est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts

et leur contrat au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La répartition du travail et la clé de répartition des honoraires doivent être clairement indiqués et soumis au

Conseil Provincial concerné.

L'attribution de parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer expressément aux dispositions du Code des Sociétés.

En conséquence, les clauses des présents statuts contraires aux dispositions impératives de ces lois sont

censées non écrites.

C.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La comparante, associée unique, agissant en qualité d'assemblée générale, déclare que les décisions suivantes, qu'elle prend à l'unanimité, ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

PREMIERE RESOLUTION - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera le premier octobre deux mil onze et se terminera le trente et un

décembre deux mil douze.

DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale se tiendra le trente et un mai deux mil treize, à vingt heures.

TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANT

Elle fixe le nombre des gérants à un et décide d'exercer elle-même cette fonction pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle. Ce mandat sera non rémunéré.

QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

La comparante décide que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises antérieurement aux présentes, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité morale.

CINQUIEME RESOLUTION - ABSENCE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE

La comparante décide, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, de ne pas désigner de

commissaire, chaque associé étant investi de cette fonction.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

La comparante autorise expressément le Notaire instrumentant à mentionner son numéro de registre

national dans l'acte pour preuve de son identification.

Pro fisco

Le droit d'écriture à percevoir sur le présent acte se monte à nonante-cinq euros (95,- EUR).

Le présent extrait est délivré avant enregistrement de l'acte dans le seul but d'être déposé au Registre des

" Personnes Morales.

Déposés en même temps: une expédition de l'acte du 10 novembre 2011 et une attestation bancaire.

Julien FRANEAU Notaire associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
RADIOLOGIE NATACHA GOSSET

Adresse
RUE BRISSELOT 13 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne