RAHMOUNI MEDIC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RAHMOUNI MEDIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.573.548

Publication

09/04/2014
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Luik B` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



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Ondernemingsnr : 0834.573.548

Benaming

(voluit) ; RAGMOUNI MEDIC

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Steenweg op Brussel, 264 te 1780 Wemmel (volledig adres)

Onderwerp akte : Overbrenging van maatschappelijke zetel

Op 14 november 2013, de vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar : rue Verte, 14 à 6543 Bienne lez Happartvanaf 15 november 2013,

Adil RAHMOUNI

Zaakvoerder

Op de raatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.08.2014 14565-0548-011
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 28.08.2012 12516-0352-009
09/07/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/04/2011
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Mentionner sur le dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : RAHMOUNI MEDIC

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Vanderstraeten 33 b à 1080 Bruxelles

N° d'entreprise : 0834573548

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16/03/2011

Tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital étant présents à savoir :

Monsieur RAHMOUNI Adil propriétaire de 750 parts sociales

Monsieur le président donne la lecture de l'ordre du jour :

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET D'EXPLOITATION

Par décision de l'assemblée générale, le siège social et d'exploitation seront transférées du 33b, rue Vanderstraeten à 1080 Bruxelles au 264, Chaussée de Bruxelles à 1780 Wemmel.

Monsieur le Président lève la séance à 11 heures.

RAHMOUNI ADIL

GERANT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

28/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier): RAHMOUNI MEDIC

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : à.1080 Bruxelles, Rue Vanderstraeten, 33 B. Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean VAN den WOUWER, Notaire de résidence à 1000 Bruxelles, 14, Place du Petit Sablon, le quatorze mars deux mille onze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que :

Monsieur RAHMOUNI Adil, domicilié à 1780 Wemmel, Chaussée de Bruxelles, 264

Ci-après nommé invariablement : « le constituant et ou le comparant et ou les constituants et ou les comparants ».

CONSTITUTION:

Lesquels comparants après m'avoir remis le plan financier justifiant le montant du capital social, m'ont requis de dresser ainsi qu'il suit, les statuts de la société privée à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux sous la dénomination "RAHMOUNI MEDIC". Lesquels constituants déclarent que le capital de dix-huit mille six cents Euros (18.600 ¬ ) est entièrement souscrit et est représenté par sept cent cinquante parts sociales (750) sans désignation de valeur nominale.

Les sept cent cinquante parts sociales (750) sont toutes souscrites en numéraires par le constituant.

Les constituants déclarent que le capital ainsi souscrit est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ).

Il. STATUTS

ARTICLE 1 : DENOMINATION

Il est constitué par les présentes une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination " RAHMOUNI MEDIC ".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SCPRL », de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise, de l'abréviation « RPM » et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue Vanderstraeten, 33 B.

Le siège social et le siège d'exploitation pourront être transférés partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour le faire constater authentiquement et publier aux annexes du Moniteur Belge et porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent. L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la Médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se

rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~= Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation

d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le

tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation

prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de

famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des

2/3 au moins des parts représentées.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à dater de ce jour.

Elle pourra prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant la date de sa

dissolution éventuelle.

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euros (18.600 ¬ ) et est représenté par sept cent cinquante

parts sociales (750) sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social est intégralement souscrit et libéré à concurrence de douze mille quatre euros (12.400 ¬ ).

ARTICLE 7 : AUGMENTATION REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 8 : PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles seront inscrites sur le registre des parts sociales tenu au siège social. Lors de l'inscription des parts

sociales dans ce registre, il y a lieu de remettre aux associés un certificat confirmant cette inscription. Les parts

sociales seront numérotées

Les transferts ou transmissions seront également inscrits sur ce registre des parts sociales.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des

activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le

travail presté.

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique,

inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société (ou des

sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil

provincial intéressé de l'Ordre des Médecins). L'admission d'un nouvel associé requiert toujours l'accord

unanime des autres, s'ils sont plusieurs.

Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont droit à

une compensation équitable déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les

quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect du code des Sociétés;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

l'accord unanime des autres associés.

ARTICLE 9 : DROIT DE PREFERENCE

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale

ARTICLE 10 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux

versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière

pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de

l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du

montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui

fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire

endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE 12 : GERANCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins une est associée, nommés par

" l'assemblée générale à la majorité simple.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant

peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement limité à 6 ans,

renouvelable.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans

que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra

correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau

de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 13 : COMMISSAIRE

La surveillance de la société est exercée par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d'investigation

et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les

écritures du groupement.

Un commissaire ne devra être nommé que dans le cas où le Code des Sociétés l'exige.

ARTICLE 14 : ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui

intéressent la société.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il assure les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II

ne peut déléguer.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à onze heures au

siège réel ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure.

Une assemblée générale extraordinaire sera par ailleurs convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt

social de la société l'exigera ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

La convocation des associés à l'assemblée générale se fera au moyen de lettre recommandée, envoyée à

chaque associé, au gérant et éventuellement au commissaire, au moins quinze jours avant l'assemblée générale, avec la reproduction de l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'énumération des rapports. Les pièces définies par le Code des Sociétés seront jointes à la lettre de convocation adressée aux associés, au gérant et éventuellement au commissaire, ainsi qu'à toutes personnes qui en formulent la demande.

Lors de l'assemblée générale une liste des présences sera établie

Lors de l'assemblée générale, le gérant, et le commissaire éventuel répondront aux questions que leur

seront posées par les associés au sujet des points repris à l'agenda, à condition toutefois que la communication

de données ou de faits ne procurent pas de préjudice important à la société, aux associés ou au personnel de

la société.

Le gérant a le droit durant l'assemblée générale de proroger de trois semaines la décision se rapportant à

l'approbation des comptes annuels.

Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide

autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

ARTICLE 15 : DROIT DE VOTE

Tout associé ayant droit de vote peut voter par lui-même ou par procuration, ou peut émettre son vote par

écrit. Chaque part donne droit à une voix.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 16 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A l'expiration de chaque exercice social, les comptes annuels sont établis par le gérant, remis pour examen

au commissaire éventuel et soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de

cet exercice.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique, ainsi que les documents énoncés dans le Code des

Sociétés.Ces documents sont établis, déposés et communiqués conformément aux prescriptions édictées par

le Code des Sociétés, dans la mesure ou la société est soumise à son application.

ARTICLE 17 : BENEFICE

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

'Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

au

Moniteur belge

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être

réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE 18 : DISSOLUTION-LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matiéres médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

ARTICLE 19 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 20

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité "simple ou qualifiée (au choix - à préciser)" des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.

2. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Nomination d'un gérant

Les statuts étant ainsi définitivement arrêtés, les comparants décident de se réunir en assemblée générale

et adoptent la résolution suivante :

II est décidé de confier la gestion à un gérant.

Est appelé aux fonctions de gérant, avec tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 14 des statuts,

pour la durée de la société, tant que cette dernière demeure unipersonnelle ; Monsieur RAHMOUNI Adil,

prénommé, qui déclare explicitement accepter ledit mandat.

Le gérant a tous pouvoirs pour représenter valablement la société.

Les comparants déclarent ne pas vouloir se prononcer actuellement quant à la rémunération ou non

rémunération de leur mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps: expédition.

Le _Notaire Jean-V,AN-den-WOUWER, _à _Bruxelles.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 30.08.2016 16544-0159-011

Coordonnées
RAHMOUNI MEDIC

Adresse
RUE VERTE 14 6543 BIENNE-LEZ-HAPPART

Code postal : 6543
Localité : Bienne-Lez-Happart
Commune : LOBBES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne