RELEGO

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : RELEGO
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 833.676.891

Publication

30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 24.09.2013 13592-0427-013
23/02/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mort 2.0

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Dénomination

(en entier) : RELEGO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : 6001 Marcinelle - Rue des Bans 37

Objet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par Nous, Alain Beyens, Notaire à Sambreville, le vingt-six janvier deux mille onze , il résulte que :

i 1. L'association sans but lucratif « Objectif Emploi », constituée le premier septembre mil neuf cent nonante- ; quatre , dont publication au Moniteur Belge du vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre sous le numéro 454008302, dont le siège est établi à la rue Ferrer, 177 à 6200 Châtelineau, ici représentée par Monsieur Léo SCLAPARI, son président.

2. Monsieur Nevzat GUMUS Prénom unique, sans profession (étudiant), né à Charleroi, le vingt-deux mars mil' neuf cent septante-trois (numéro national : 73032215758), célibataire, domicilié à 6000 CHARLEROI, Boulevard Jacques Bertrand, numéro 22 boîte 0003.

3. Monsieur Michel PARMENTIER, né à Charleroi, le vingt-deux octobre mil neuf cent cinquante et un , (NN 51102206528) domicilié à 6000 Charleroi, rue Turenne, 30/3.

4. Monsieur Devrim GUMUS, né à Charleroi, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingts, domicilié à 7301 HORNU, rue de la Fontaine, 80, Numéro de registre national :80070524177.

' 5. L'association sans but lucratif « Système d'accompagnement à la création d'entreprises » en abrégé SACE , constituée le deux mars deux mille par acte sous seing privé et publié au Moniteur belge le vingt-deux juin deux mille sous le numéro 472101473, et dont le siège social est situé à 6060 Gilly, chaussée de Charleroi, 95, valablement représentée ici par Monsieur Noel LASSOIE, son directeur.

6. Monsieur Ahmet SARIHAN, né à Hamzalli, le dix-huit décembre mil neuf cent soixante-deux , domicilié à la chaussée de Bruxelles, n°36 à Dampremy, Numéro de registre national :62121831546.

Ont constitué une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale dénommée "RELEGO" ayant son siège social à 6001 Marcinelle - Rue des Bans 37/1 ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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- les quatre cent (400) parts sont souscrites en espèces, comme suit :

1. L'association sans but lucratif « Objectif Emploi », à concurrence de cinquante parts (50) soit deux mille cinq cents euros (2.500 EUR) ;

2. Monsieur GUMUS, Nevzat , à concurrence de cent (100) parts soit cinq mille euros (5.000 EUR)

3. Monsieur Michel PARMENTIER, à concurrence de quarante (40) parts soit deux mille euros (2.000 EUR) ;

4. Monsieur Devrim GUMUS, à concurrence de quatre-vingt (80) parts soit quatre mille euros (4.000 EUR) ;

5. L'association sans but lucratif « Système d'accompagnement à la création d'entreprises » en abrégé SACE , à concurrence de cinquante (50) parts soit deux mille cinq cents euros (2.500 EUR) ;

6. Monsieur Ahmet SARIHAN, à concurrence de quatre-vingt (80) parts soit quatre mille euros (4,000 EUR) ; Soit pour vingt mille euros (20.000 E).

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces.

CHAPITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET SOCIAL :

Article 1 : Forme et dénomination

La société adopte la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale, qui prend la dénomination de « RELEGO ».

Dans tous les actes, annonces, publications, factures, lettres et autres documents de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible de la mention « société coopérative à responsabilité limitée à fmalité sociale » ou des initiales « SCRL à finalité sociale ».

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à 6001 Marcinelle - Rue des Bans, 37/1.

Il pourra être transféré partout en Région wallonne par simple décision du conseil d'administration qui a tous les pouvoirs aux fms de faire constater cette modification.

La société peut établir en tout lieu en Belgique et à l'étranger, par simple décision du conseil d'administration, des succursales, bureaux, magasins de ventes, dépôts et autres dépendances.

Article 3 : Objet social

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Pour la réalisation du but social défini à l'article 4, la société aura pour objet, dans le secteur de la construction, toutes les activités non réglementées et notamment le déblayage des chantiers, le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou parcs de stationnement, les travaux de ferraillage et la pose de coffrage, la pose dé chapes, le montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux, le montage et le démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail, l'exécution de travaux de rejointoiement, tous les travaux d'isolation, l'installation de stores et de bannes, le montage de cloisons sèches à base de plâtre, la menuiserie métallique, la peinture d'ossatures métalliques, le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments, le nettoyage de bâtiments nouveaux et la remise en état des lieux après travaux ainsi que d'autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments.

Elle peut acquérir, exercer et aliéner, à titre gratuit ou à titre onéreux tout droit immobilier, mobilier ou intellectuel, sans aucune restriction.

La société peut effectuer toutes opérations civiles et commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières et de recherches se rapportant directement ou indirectement à son objet et qui sont conciliables avec la finalité sociale. De même elle peut s'intéresser par voie d'apport, fusion, souscription ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet ou un but social similaire, connexe ou conciliable avec le sien mais qui, en tout cas, est de nature à favoriser la réalisation de sa finalité sociale.

Article 4 : But social

La société a un but social et n'est pas vouée à l'enrichissement de ses associés, lesquels ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité, et en aucun cas un bénéfice patrimonial indirect.

La société étant à finalité sociale, elle devra en tout temps respecter les conditions prescrites par l'article 661 du Code des sociétés.

Pour accomplir cet objectif, la société a pour but social l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à placer en recourant à une activité productrice de biens ou de services.

Elle vise à favoriser une réelle « ré »-insertion dans la vie socioprofessionnelle avec des conditions d'encadrement, d'accompagnement et de formation visant à faciliter ce nouveau démarrage professionnel.

Article 5 : Rapport spécial

Chaque année, l'organe de gestion fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé, conformément à l'article 661, alinéa 1, 6° du Code des sociétés. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion devant être établi en application des articles 95 et 96 du Code des sociétés.

Article 6 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée, ayant pris cours ce jour.

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'interdiction d'un associé.

Sauf décision judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale des associés dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

CHAPITRE H : CAPITAL SOCIAL :

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Article 7 : Capital

Le capital social est illimité ; il comporte une part fixe et une part variable.

La part fixe du capital social est de vingt mille euros (20.000 EUR).

Le capital est variable sans modification des statuts pour ce qui dépasse la part fixe.

La part variable varie en fonction de l'admission ou du départ d'associés, de l'augmentation du capital ou de retrait des parts.

Aucun remboursement aux associés ne pourra toutefois entamer la part fixe du capital social qui pourra être augmentée par une décision de l'assemblée générale.

Article 8 : Parts sociales

Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de cinquante (50) euros.

Chaque part doit être libérée d'un quart au moins.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, sous quelle que dénomination que ce soit, qui représente des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. Les 400 parts sociales correspondant à la part fixe du capital ont été intégralement libérées à la constitution.

Outre les parts sociales émises lors de la constitution de la société, d'autres parts sociales représentant la part fixe du capital pourront, à l'occasion d'une augmentation du capital social, être émises par décision de l'assemblée générale qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à libérer ainsi que le taux des intérêts sur ces montants dus.

Les parts sociales sont nominatives et portent un numéro d'ordre; elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part du nu propriétaire. En ce cas, le droit de vote attaché aux dites parts sera suspendu tant qu'un accord n'est pas intervenu et sauf décision judiciaire.

Article 9 : Libération des parts sociales

Les appels de fonds sur les parts sociales non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement sollicité, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière commerciale à partir du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, Ies parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant qui reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et devenus exigibles, n'ont pas été effectués.

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Article 10 : Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre des parts que tout associé peut consulter sans déplacement et qui indique pour chacun d'eux :

1- les noms, prénoms et domiciles des personnes physiques; la dénomination ou raison sociale ainsi que le siège social des personnes morales,

2- la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion éventuelle,

3- le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts avec leur date.

41e montant des versements effectués, les sommes retirées en remboursement des parts.

Ce registre est tenu de la manière prescrite par les articles 357 et 358 du code des sociétés.

Le conseil d'administration est chargé des inscriptions.

Celles-ci s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans ce registre.

Des certificats, constatant ces inscriptions, seront délivrés aux titulaires de parts.

Article 11 : Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales peuvent être cédées à des associés, et ce moyennant l'accord du conseil d'administration.

Elles ne peuvent être cédées-ou transmises à des tiers que si ceux-ci sont des personnes physiques ou morales manifestant un intérêt pour les finalités de la société" et ce, moyennant l'agrément du conseil d'administration qui, en cas de refus, ne doit pas justifier sa décision.

La mise en gage des parts sociales est interdite.

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions des assemblées générales.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. La cession ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts.

CHAPITRE III : ASSOCIES :

Article 12 : Associés- agréation

Sont associés :

1°) les signataires du présent acte.

2°) les personnes physiques ou morales, souscrivant au moins une part sociale à libérer d'un quart au minimum.

L'admission est soumise à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

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La décision ne doit pas être motivée et il n'y a pas de recours possible contre celle-ci.

Toute demande d'agréation implique adhésion aux statuts de la société et aux décisions valablement prises par les organes de gestion de la société. Elle est adressée au conseil d'administration.

3°) En application de l'article 661, alinéa 1, 7° du Code des sociétés, et à l'exception des personnes qui ne jouiraient pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel, dans l'année de son engagement, peut prétendre à la qualité d'associé. Cette qualité d'associé s'obtient par la souscription d'au moins une part sociale.

Dans ce cas, il est tenu de faire part de son intention par lettre au conseil d'administration au plus tard dans les six mois qui précèdent le premier anniversaire de son engagement.

L'admission d'un membre du personnel est soumise à l'agrément du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix.

L'admission a lieu par émission d'une nouvelle part augmentant la part variable du capital.

Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de la présente disposition perdra automatiquement, sauf accord particulier avec la société, la qualité d'associé à la date de l'assemblée générale ordinaire des associés suivant la perte de sa qualité de membre du personnel.

Article 13 : Responsabilité des associés

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription.

Tout associé démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de sa démission ou de son exclusion, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année au cours de laquelle sa retraite a été publiée.

Article 14 : Perte de la qualité d'associé

La qualité d'associé se perd par la démission, l'exclusion, la dissolution de l'associé personne morale, la liquidation volontaire ou judiciaire de l'associé personne morale, la faillite, les opérations de fusion, d'absorption, de scission dans lesquelles les associés de la société bénéficiaire ou de la société à scinder ne remplissent pas les conditions requises pour être associé, ainsi que par le décès, l'interdiction, la déconfiture (règlement collectif de dette) ou la perte de la qualité de membre du personnel d'un associé personne physique.

Article 15 : Démission

Tout associé est libre de démissionner ou de demander le retrait partiel de ses parts mais une démission ou un retrait partiel ne produira ses effets que pour autant qu'il ait été signifié au conseil d'administration par lettre recommandée à la poste au cours des six premiers mois de l'année sociale. Le conseil d'administration informe l'assemblée générale de cette démission ou de ce retrait lors de sa plus prochaine réunion.

Une démission ou un retrait partiel ne sont en outre autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire la part fixe du capital à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

La démission ou le retrait partiel est mentionné dans le registre des parts, en marge du nom de l'associé démissionnaire.

Si l'assemblée générale refuse de constater la démission, celle-ci est reçue au greffe de la Justice de Paix du siège social selon la procédure prévue à l'article 369 du Code des Sociétés.

L'associé membre du personnel qui perd sa qualité de membre du personnel, sera réputé démissionnaire conformément à l'article 12 des présents statuts.

Article 16 : Exclusion

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L'assemblée générale peut prononcer à la majorité des deux/tiers des voix exprimées exception faite des parts de l'associé dont l'exclusion est proposée, l'exclusion d'un associé qui cesse de remplir les conditions d'agréation ou qui commet des actes contraires aux intérêts de la société ou pour toute autre raison grave, dans les conditions de l'article 370 du code des sociétés. L'exclusion est proposée à l'assemblée générale par le conseil d'administration.

L'exclusion ne peut être prononcée qu'après que l'associé en cause ait été invité à faire connaître ses observations par écrit dans le mois de l'envoi d'une lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion; l'associé doit être entendu par l'assemblée générale s'il le demande. Il peut également être assisté d'un avocat s'il le souhaite.

La décision d'exclusion doit être motivée et il doit être fait application de la procédure prévue par l'article 370 du code des sociétés.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le Président du conseil d'administration et un administrateur. Le procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée.

Une copie conforme de la décision est ensuite adressée dans les quinze jours à l'associé exclu par lettre recommandée à la poste.

Mention de l'exclusion doit enfin être faite dans le registre des parts, en marge du nom de l'associé exclu. Article 17 : Remboursement des parts

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a le droit de recevoir la valeur de sa ou ses parts telle qu'elle résultera du bilan dûment approuvé de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu, y compris  sauf en cas d'exclusion  une part proportionnelle des réserves disponibles.

En cas de plus-value anormalement élevée lors du remboursement des parts, chaque associé sera informé de la possibilité de reverser cette plus value à une société ayant une finalité identique, ce dans le respect de l'article 661, alinéa 1, 1° du code des sociétés. Une « plus-value anormale » est la plus value qui dépasse le taux d'indexation annuel.

Le bilan régulièrement approuvé, lie même en ce qui concerne l'évaluation d'actif, l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol. Il ne sera pas tenu compte des créances litigieuses ou douteuses lesquelles seront considérées comme perdues.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu ne peut provoquef la liquidation.

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis à vis de la société.

Le paiement doit avoir lieu dans les six mois de l'approbation des comptes annuels.

Sur décision du conseil d'administration, le remboursement peut toutefois être échelonné sur une période maximale de cinq ans, en fractions d'un/cinquième au moins moyennant le paiement d'un intérêt légal sur le montant restant dû.

Le montant à rembourser sera réduit des créances éventuelles, certaines, exigibles de la société sur l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu et de tous impôts et taxes généralement quelconques qui pourraient être réclamés à la société du fait de ce remboursement. Des retenues provisionnelles pourront être décidées à cet effet par l'assemblée générale.

Après un délai de cinq ans à partir de la démission, du retrait ou de l'exclusion, les parts non réclamées seront attribuées au fonds de garantie.

En aucun cas il ne peut être remboursé à l'associé plus que la partie libérée sur sa part.

La responsabilité de l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel ces faits ont eu lieu et ceci sans préjudice de l'article 371 du code des sociétés.

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Le remboursement partiel ou total des parts est autorisé :

- pour autant que ces parts soient reprises par d'autres associés sauf avis contraire de l'organe de gestion.

-et dans la mesure où ce remboursement n'a pas pour conséquence que l'actif net, tel que déterminé par l'article 429 du Code sur les Sociétés, deviendrait inférieur au montant fixé par ledit article.

Article 18 : Ayant droit d'un associé.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément aux dispositions précédentes.

Article 19 : Interdiction

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni provoquer l'apposition de scellés, la liquidation ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

CHAPITRE IV : ADMINISTRATION :

Article 20 : Généralités

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, personnes physique ou personnes morales.

Les personnes morales nommées administrateurs doivent désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nommés pour quatre ans; leurs mandats sont renouvelables. A défaut de précision, les pouvoirs des administrateurs sont exercés en Conseil d'Administration. Ils sont en tout temps révocables par l'assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, sans préavis, et sans devoir motiver sa décision.

Les mandats des administrateurs sont gratuits, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué des rémunérations ; en aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation aux bénéfices de la société.

Article 21 : Conseil d'administration

Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, et le cas échéant, un secrétaire et un trésorier.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par l'administrateur présent le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt social

l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

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Les convocations sont faites par simples lettres, courriers électroniques ou tout autre moyen de communication, envoyés au moins cinq jours avant la réunion sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement sur les points repris à l'ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, si lors d'une première réunion, le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour. En ce cas, le conseil délibérera et décidera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur a, dans une opération déterminée, un intérêt personnel opposé à celui de la société, il sera fait application des articles 380 et 408 du Code des Sociétés.

Toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Tout administrateur peut donner mandat, même par simple lettre adressée en télécopie, à un de ses collègues du conseil pour le représenter à une réunion déterminée de ce conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun mandataire ne peut représenter plus d'un administrateur.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés dans des procès-verbaux signés par le président et un administrateur présent à la réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par deux administrateurs.

Article 22 : Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil d'administration peut pourvoir au remplacement jusqu'à ce que l'assemblée suivante en décide de manière définitive. Le nouvel administrateur achève le mandat de son prédécesseur.

Article 23 : Pouvoirs

L'organe de gestion constitué selon le cas du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de deux administrateurs agissant conjointement, possède outre les pouvoirs qui lui sont conférés dans les présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus en vue de la réalisation de l'objet social à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Il établit un règlement d'ordre intérieur qui devra être soumis à ratification par l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet statuant à la majorité simple.

Ce règlement d'ordre intérieur pourra par la suite être amendé ou supprimé selon la même procédure. Article 24 : Gestion journalière

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

Ceux-ci peuvent également être désignés par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut également confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

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L'administrateur délégué ou fondé de pouvoir à la gestion journalière peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine à telles personnes qu'il agrée.

Le conseil d'administration détermine la rémunération à attribuer, s'il y a lieu, à l'administrateur délégué en tenant compte des dispositions de l'article 20 ci-dessus.

Article 25 : Représentation de la société

Sans préjudice des délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur unique ou, s'il y a deux administrateurs ou un conseil d'administration, par deux administrateurs agissant conjointement.

Si l'administration est confiée à plusieurs administrateurs, chacun d'eux représentera valablement la société relativement aux actes et opérations de gestion courante, notamment vis-à-vis des services publics, de la poste et des entreprises de transport.

Article 26 : Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, chacun en ce qui le concerne spécialement, et sans aucune solidarité, sous réserve des dispositions des article 387, 388, 408, 409, 424, 433, 434, et 436 alinéa 5 du Code des Sociétés.

CHAPITRE V : SURVEILLANCE ET CONTROLE

Article 27 :

Sauf décision contraire del'assemblée générale, tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 15 du code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable.

Cependant, conformément à l'article 385 du code des sociétés, aussi longtemps que la société répond aux dits critères et qu'aucun commissaire n'est nommé, l'assemblée peut désigner un ou plusieurs associés auxquels elle délègue les pouvoirs d'investigation et de contrôle des associés individuels.

Ce ou ces associés ne peuvent exercer aucune autre fonction ni accepter aucune autre mission ou mandat dans la société. Ce ou ces associés peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Au cas où la société ne répondrait plus aux critères indiqués ci-avant, l'assemblée générale doit se réunir dans le plus bref délai pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaire(s) dans les conditions prévues par la loi.

CHAPITRE VI: ASSEMBLEE GENERALE :

Article 28 : Assemblée

L'assemblée générale représente l'ensemble des associés et est le pouvoir souverain de la société.

Elle se compose de tous les associés et ses décisions sont obligatoires pour tous les associés, même pour ceux qui sont absents ou dissidents. Elle possède tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les présents statuts.

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Article 29 : Réunion

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an le troisième vendredi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'assemblée générale annuelle doit obligatoirement avoir dans son ordre du jour, l'examen des comptes annuels de l'exercice antérieur, et la décharge à donner aux administrateurs et le cas échéant, au commissaire ou à11(aux) associé(s) chargé(s) du contrôle.

L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement par l'organe de gestion.

Elle doit l'être si les associés possédant au moins un/cinquième des parts sociales en font la demande ou lorsque cette assemblée est sollicitée par le ou les commissaires. L'assemblée devra se tenir dans les trois semaines de la demande de convocation dans les cas visés au présent article sub 2 et 3.

Article 30 : Convocations

Les convocations seront huit jours au moins avant l'assemblée générale, par simple lettre ou courrier électronique signée par le président, ou à défaut, par la personne ayant la gestion journalière.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. L'assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans les courriers de convocation.

L'organe de gestion adresse aux coopérateurs qui en font la demande, sans délai et gratuitement, une copie des documents prévus par l'article 410 du code des sociétés.

Article 31 : Présidence

L'assemblée générale est présidée par selon le cas par l'administrateur unique, par le plus âgé des administrateurs lorsqu'ils sont au nombre de deux ou par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur désigné à cet effet par le conseil.

Article 32 : Représentations

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé disposant du droit de vote et justifiant d'une procuration écrite, même par télécopie.

Les personnes morales et les incapables sont représentés par leurs représentants statutaires ou légaux, sans préjudice à la disposition qui précède.

Un associé ne peut disposer de plus de deux procurations.

Article 33 : Délibérations

L'assemblée ne peut délibérer que sur les points figurant à l'ordre du jour sauf cas d'urgence dûment justifié. L'assemblée statue sauf les exceptions prévues par le code des sociétés et les présents statuts, à la majorité simple des voix valablement émises, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. Un associé qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne peut prendre part au vote sur ceux-ci.

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification des statuts ou sur le règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins des parts sociales existantes des parts sociales disposant du droit de vote.

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Si l'assemblée ne réunit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour. En ce cas, l'assemblée délibérera valablement quelque soit le nombre de parts représentées.

La proposition devra recueillir les trois quarts des voix des associés présents ou représentés, ceci sans préjudice des dispositions du code des sociétés qui imposent une majorité plus importante.

Article 34 : Votes

Chaque part donne droit à une voix. Toutefois, nul ne peut participer au vote pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts représentées à l'assemblée ; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués est suspendu. Article 35 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président de l'assemblée, et par les associés qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur ou s'il existe un conseil d'administration par le président du conseil ou deux administrateurs.

CHAPITRE VII : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS :

Article 36 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 37 : Comptes annuels

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, les comptes annuels, à soumettre à l'assemblée générale.

A la fm de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte de résultats, son annexe et les rapports prescrits par le code; à soumettre à l'assemblée générale.

Une fois ceux-ci établis, l'organe de gestion rédigera le rapport spécial sur la manière dont la société a réalisé le but social qu'elle s'est assignée aux termes des présents statuts et dont question à l'article 5 des présents statuts.

Article 38 : Décisions

L'assemblée générale annuelle entend les rapports de gestion des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires ou des associés chargés du contrôle; elle statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Après adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs, des commissaires et des personnes chargées du contrôle des comptes.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale. Article 39 : Répartition bénéficiaire

Le bénéfice net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales et plus spécialement conformément à l'article 661, 3° du code des sociétés.

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l.Sur ce bénéfice, il est prélevé un/vingtième (1/20e) au moins pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée,

2.L'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux qui seront affectés à la réalisation de la finalité interne ou externe de la société, et en priorité dans cet ordre à des projets de type insertion professionnelle, économie sociale, formation professionnelle, social, culturel, environnemental, ou d'éducation permanente, et constitution d'une réserve pour lesdits projets.

3.Eventuellement, il peut être accordé un intérêt à la partie versée du capital social. Le taux maximum ne peut en aucun cas excéder celui qui est fixé conformément à l'Arrêté Royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, pour le Conseil National de la Coopération.

CHAPITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :

Article 40 : Généralités

La dissolution et la liquidation de la société sont soumises à l'application des articles 183 et suivants du code des sociétés.

Article 41 : Dissolution

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des. administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations.

Les liquidateurs n'entreront en fonction qu'après accomplissement des formalités prévues par la loi. Article 42 : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Outre le respect desdites dispositions, le solde recevra, conformément à l'article 661, alinéa 1, 9° du code des sociétés, une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES :

Article 43 : Élection de domicile:

Pour l'exécution des statuts, tout associé, administrateur, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 44 : Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

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Article 45 : Droit commun

Pour les objets qui ne sont pas expressément réglé par les statuts, il est référé à la loi.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.

CHAPITRE X : FINALITE SOCIALE

Article 46 - Finalité sociale

La société devra entrer dans les conditions de l'article 661 du Code des sociétés, libellé comme suit :

" Les sociétés sont appelées sociétés à finalité sociale lorsqu'elles ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés et lorsque leurs statuts :

1° stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial;

2° défroissent de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect;

3° défroissent la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de ladite société, et la politique de constitution de réserves;

4° stipulent que nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées;'ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société;

5° stipulent, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du vingt juillet mil neuf cent cinquante cinq portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions;

6° prévoient que, chaque année, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixée conformément au 2°; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société;

7° prévoient les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé; cette disposition ne s'applique pas aux

membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile;

8° prévoient les modalités permettant que le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société perde, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la qualité d'associé;

9° stipulent qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

Le rapport spécial visé au 6° sera intégré au rapport de gestion devant être établi conformément aux articles 95 et96."

Ces conditions font partie des statuts.

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Article 47 - Affectation des réserves si la société cesse d'être à finalité sociale

Si une société ne respecte plus les dispositions visées à l'article 661 du Code des Sociétés, les réserves existantes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l'objet d'une distribution. L'acte de modification des statuts doit déterminer leur affectation en se rapprochant le plus possible du but social qu'avait la société; il doit être procédé à cette affectation sans délai.

A défaut, le Tribunal condamne solidairement, à la requête d'un associé, d'un tiers intéressé ou du ministère public, les administrateurs au paiement des sommes distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences provenant d'un non-respect des exigences prévues ci-dessus à propos de l'affectation desdites réserves.

Les personnes visées à l'alinéa deux peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l'irrégularité des distributions effectuées en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

1- Le premier exercice social a pris cours ce jour pour se terminer le 31/12/2012.

2- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

3- Administrateurs :

Les associés décident complémentairement de fixer le nombre primitif des administrateurs, de procéder à leur nomination et de fixer leur rémunération et émoluments. A l'unanimité, l'Assemblée décide:

Le nombre des administrateurs est fixé à six. Sont appelés à ces fonctions;

1. L'association sans but lucratif « Objectif Emploi », constituée le premier septembre mil neuf cent nonante-quatre , dont publication au Moniteur Belge du vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre sous le numéro 454008302, dont le siège est établi à la rue Ferrer, 177 à 6200 Châtelineau, ici représentée par Monsieur Léo SCLAPARI, son président.

2. Monsieur Nevzat GUMUS Prénom unique, sans profession (étudiant), né à Charleroi, le vingt-deux mars mil neuf cent septante-trois (numéro national : 73032215758), célibataire, domicilié à 6000 CHARLEROI, Boulevard Jacques Bertrand, numéro 22 boîte 0003.

3. Monsieur Michel PARMENTIER, né à Charleroi, le vingt-deux octobre mil neuf cent cinquante et un , (NN 51102206528) domicilié à 6000 Charleroi, rue Turenne, 30/3.

4. Monsieur Devrim GUMUS, né à Charleroi, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingts, domicilié à 7301 HORNU, rue de la Fontaine, 80, Numéro de registre national :80070524177.

5. L'association sans but lucratif « Système d'accompagnement à la création d'entreprises » en abrégé SACE , constituée le deux mars deux mille par acte sous seing privé et publié au Moniteur belge le vingt-deux juin deux mille sous le numéro 472101473, et dont le siège social est situé à 6060 Gilly, chaussée de Charleroi, 95, valablement représentée ici par Monsieur Noel LASSOIE, son directeur.

"

Volet B - Suite

6. Monsieur Ahmet SARIHAN, né à Hamzalli, le dix-huit décembre mil neuf cent soixante-deux , domicilié à la chaussée de Bruxelles, n°36 à Dampremy, Numéro de registre national :62121831546.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit. Les administrateurs reprendront, le cas échéant, dans

le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

5- Conseil d'Administration - Gestion journalière.

Et, à l'instant, les administrateurs ont procédé à la nomination des Administrateurs Délégués et Président du Conseil d'Administration. A l'unanimité, le Conseil a décidé d'appeler aux fonctions:

1) D' Administrateur-Délégué : Monsieur Nevzat GUMUS Prénom unique, né à Charleroi, le vingt-deux mars mil neuf cent septante-trois (numéro national : 73032215758), célibataire, domicilié à 6000 CHARLEROI, Boulevard Jacques Bertrand, numéro 22 boite 0003.

2) Président du Conseil d'Administration : Monsieur Michel PARMENTIER.

Le mandat du Président est gratuit et celui de l'Administrateur Délégué est rémunéré.

Pour extrait analytique, déposé en même temps une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

au

Moniteur

belge

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04/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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