RELOG'IMMO

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : RELOG'IMMO
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 567.589.857

Publication

06/11/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14310427*

Déposé

04-11-2014

Greffe

0567589857

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

RELOG'IMMO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un procès-verbal de constitution de la SCRL à finalité sociale "RELOG'IMMO", ayant son siège social à 6000 Charleroi, rue du Pont Neuf, numéro 52, dressé par le Notaire Olivier GILLIEAUX, à Charleroi, en date du 3 novembre 2014, il a été extrait ce qui suit:

ONT COMPARU :

1) Monsieur BERNARD Frédéric, né à Lille, le dix-huit mai mil neuf cent septante (registre national numéro 700518-401-79), divorcé et non remarié, demeurant et domicilié à 6220 Heppignies, rue du Bas, numéro 68 ;

2) Madame RIZZO Anne-Catherine, née à Haine-Saint-Paul, le vingt-quatre août mil neuf cent septante et un (registre national numéro 710824-026-25), épouse de Monsieur Bruno MILONE, demeurant et domiciliée à 7100 La Louvière, rue Ferrer, numéro 136 ;

3) Monsieur GAILLY Bernard-Maurice-Auguste-Ghislain, né à Charleroi, le dix-sept juin mil neuf cent cinquante-cinq (registre national numéro 550617-097-08), divorcé et non remarié, demeurant et domicilié à 6120 Nalinnes, rue Pairain, numéro 28.

4) L Association Sans But Lucratif « COMMUNAUTE JESUITE DU SACRE-CRUR », ayant son siège social à 6000 Charleroi, rue de Montigny, numéro 50, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d entreprise 406.773.260

Ici représentée par un membre du Conseil d Administration, étant Monsieur Paul MAYENCE, né à Woluwe-Saint-Lambert, le vingt-neuf août mil neuf cent trente et un (registre national numéro 310829-329-90), demeurant et domicilié à 6000 Charleroi, rue de Montigny, numéro 50.

5) L Association Sans But Lucratif « RELOGEAS », ayant son siège social à 6031 Monceau-sur-Sambre, rue de Monceau Fontaine, numéro 42/11, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d entreprise 456.140.619.

Ici représentée par un membre du Conseil d Administration, étant Monsieur Paul MAYENCE, né à Woluwe-Saint-Lambert, le vingt-neuf août mil neuf cent trente et un (registre national numéro 310829-329-90), demeurant et domicilié à 6000 Charleroi, rue de Montigny, numéro 50.

A - CONSTITUTION.

Les comparants requièrent le Notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société commerciale à finalité sociale et d arrêter les statuts d une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale dénommée « RELOG IMMO », ayant son siège social à 6000 Charleroi, rue du Pont-Neuf, numéro 52, au capital de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR), représenté par cent vingt-quatre parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent vingt-quatrième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants ont remis au Notaire le plan financier de la société.

Ils déclarent que les cent vingt-quatre parts sont souscrites en espèces, au prix de cinquante euros chacune, comme suit :

- par Monsieur Frédéric BERNARD, à concurrence de trois cents euros, soit six parts : 300,-

- par Madame Anne-Catherine RIZZO, à concurrence de trois cents euros, soit six parts : 300,-

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Rue du Pont Neuf 52

6000 Charleroi

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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- par Monsieur Bernard GAILLY, à concurrence de cent euros, soit deux parts : 100,-

- par l ASBL « COMMUNAUTE JESUITE DU SACRE-COEUR », à concurrence de cinq cents euros,

soit dix parts : 500,-

- par l ASBL « RELOGEAS », à concurrence de cinq mille euros, soit cent parts : 5.000,-

Ensemble : cent vingt-quatre parts, soit pour six mille deux cents euros : 6.200,-

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d un

tiers au moins, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE79 1430 9117 3233

ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque FINTRO, de sorte que la société a

dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de trois mille trois cents euros (3.300,00 EUR).

La part fixe du capital social doit être intégralement libérée dans les deux ans, conformément à

l article 665 du Code des Sociétés.

Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci-annexée.

B  STATUTS.

CHAPITRE I  FORME ET NATURE  DENOMINATION  SIEGE - DUREE

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ARTICLE 1  FORME ET NATURE

La société revêt la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité sociale, en abrégé « SCRL à finalité sociale ».

Par son statut de coopérative, la société vise avant tout à replacer l Homme et son travail au centre des valeurs de l entreprise et à offrir différents services à ses associés. Les associés recherchent un bénéfice patrimonial direct limité ainsi, qu à titre secondaire, certains avantages patrimoniaux indirects.

Le bénéfice patrimonial direct distribué aux associés ne peut dépasser le taux d intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

Elle est dénommée « RELOG IMMO ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible des mots « société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale » ou des initiales « SCRLFS ». Elle doit en outre être accompagnée de l indication précise du siège social, des mots « Registre des Personnes Morales » ou « R.P.M. » suivie de l indication du ou des sièges de Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social ou ses sièges d exploitation ainsi que du ou des numéros d immatriculation.

ARTICLE 3  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6000 Charleroi, rue du Pont-Neuf, numéro 52.

Il peut être transféré en tout endroit de la région wallonne par simple décision de l organe de gestion qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de l organe de gestion, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, en Belgique ou à l étranger.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Sauf décision judiciaire, elle ne peut être dissoute que par décision de l Assemblée Générale prise dans les formes et conditions prévues pour les modifications aux statuts.

CHAPITRE II  FINALITE SOCIALE ET OBJET SOCIAL

ARTICLE 5  FINALITE SOCIALE

La société a pour finalités sociales internes et externes :

- de prendre en gestion locative et de s occuper de la vente des logements en assurant un service de qualité dans le respect scrupuleux de la déontologie lié au métier d agent immobilier (transparence, responsabilité, absence de conflits d intérêts...)

- l utilisation des bénéfices pour le financement de l accompagnement social de personnes sans-abris ou mal-logées et du logement à finalité sociale via Relogeas asbl

- de réaliser ses activités en maximisant les bénéfices environnementaux et sociaux.

- de promouvoir l économie sociale et les initiatives visant à proposer d autres modèles économiques ou financiers.

- de favoriser, initier, soutenir les projets, échanges ou réseaux de types social, économique, culturel, environnemental, d'insertion professionnelle ou d'éducation permanente.

Chaque année, le conseil d administration fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu elle s est fixé. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion.

ARTICLE 6  OBJET SOCIAL

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Aux fins de réaliser sa finalité sociale, la société a pour objet, pour compte propre, pour compte de

tiers ou en participation, en Belgique ou à l étranger :

- de prêter, pour le compte de tiers, une assistance déterminante en vue de réaliser un contrat de

vente, d achat, d échange, de location ou de cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou

fonds de commerce,

- d agir dans le cadre de l administration des parties communes d immeubles ou de groupes

d immeubles en copropriété forcée,

- réaliser, pour le compte de tiers, des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits

immobiliers autres que celles visées précédemment.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne

ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui seraient de nature à en

faciliter la réalisation.

Elle peut s intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un

objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

CHAPITRE III  CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES

ARTICLE 7  CAPITAL SOCIAL

Le capital social est illimité.

Il s élève initialement à six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), représenté par cent vingt-quatre

parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un cent vingt-quatrième de

l avoir social.

La part fixe du capital s élève à SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR).

Le capital est variable sans modification des statuts pour le montant qui dépasse la part fixe du

capital.

ARTICLE 8  PARTS SOCIALES

Libération  Obligations.

Le capital social est représenté par des parts sociales de deux types sans désignation de valeur

nominale :

a. Parts sociales « garants » qui sont les parts souscrites au moment de la constitution de la société

b. Parts sociales « ordinaires » qui sont souscrites en cours d existence de la société.

Par « associés », il faut entendre l ensemble des associés, tant ceux détenteurs de parts sociales « garants » que ceux détenteurs de parts sociales « ordinaires ».

Par « associés garants » il faut entendre les associes détenteurs de parts sociales « garants ». Par « associés ordinaires » il faut entendre les associes détenteurs de parts sociales « ordinaires ». Les associés fondateurs sont ceux qui ont signé l acte de constitution de la société : ils souscrivent à la constitution les parts sociales « garants ». Tous les associés ont le droit de participer aux activités de la société. En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices. Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit. Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'organe d'administration qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que les taux d'intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés. Cette variation ne requiert pas de modifications des statuts. Sans préjudice de l article 9, ces nouvelles parts sociales sont des parts sociales « ordinaires ».

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles à l égard de la société qui a le droit, en cas d indivision, de suspendre les droits afférents aux parts sociales jusqu à ce qu une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard. Si les parts sociales sont grevées d usufruit, le titulaire de l usufruit exerce les droits attachés à celles-ci sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas l exercice des droits y attachés sera suspendu jusqu à ce qu une seule personne ait été désignée comme propriétaire à l égard de la société.

ARTICLE 9  CESSION DES PARTS SOCIALES ORDINAIRES

a) Cessions entre vifs

Les parts sociales « ordinaires » sont cessibles librement entre vifs à un autre associé.

Les parts sociales « ordinaires » peuvent être cédées ou transmises à des tiers, à condition que

ceux-ci remplissent les conditions d admission requises par les statuts et ce à peine de nullité.

b) Transmissions pour cause de mort

En cas de décès de toute personne physique détentrice de parts représentatives du capital de la

société, les parts seront transmises sans agrément, à ses héritiers légaux ou testamentaires.

c) Sanctions

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La contravention aux dispositions qui précèdent entraînera l'annulation de la cession litigieuse, sans préjudice de tous dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi.

d) Catégories

Le transfert d une part à un associé d une autre catégorie implique la transformation de ladite part en

part de la catégorie du cessionnaire.

ARTICLE 10  CESSION DES PARTS SOCIALES « GARANTS ».

a) Cessions entre vifs

Les parts sociales « garants » sont cessibles librement entre vifs à un autre associé garant.

Les parts sociales « garants » peuvent être cédées ou transmises à des tiers, à condition que ceux-ci

remplissent les conditions d admission requises par les statuts, et ce à peine de nullité. Elles

deviennent alors des parts sociales « ordinaires ».

b) Transmissions pour cause de mort

En cas de décès de toute personne physique détentrice de parts représentatives du capital de la

société, les parts seront transmises sans agrément, à ses héritiers légaux ou testamentaires.

c) Sanctions

La contravention aux dispositions qui précèdent entraînera l'annulation de la cession litigieuse, sans

préjudice de tous dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi.

d) Catégories

Le transfert d une part à un associé d une autre catégorie implique la transformation de ladite part en

part de la catégorie du cessionnaire.

ARTICLE 11  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l organe de gestion.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un

appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de

l'exigibilité du versement.

ARTICLE 12  RESPONSABILITE

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe entre eux ni

solidarité, ni indivisibilité.

ARTICLE 13  REGISTRE DES ASSOCIES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales que chaque associé peut consulter. La

propriété et le type des parts sociales s établissent par l inscription au registre des parts sociales.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts sociales. Le registre

contient les mentions suivantes :

- les noms, prénoms, domicile de chaque associé et, pour les personnes morales, le siège social de

la société ainsi que son numéro d entreprise (BCE).

- les dates d'admission, de démission, d'exclusion ou de décès de chaque associé;

- le nombre de parts sociales;

- le montant des versements effectués ainsi que des sommes retirées en cas de remboursement de

la part sociale.

- le type de parts sociales et l éventuelle date de transformation du type de parts sociales. Le conseil

d administration est chargé des inscriptions, lesquelles s effectuent sur base des documents

probants datés et signés, et dans l ordre de leur date. Si, à la suite de l ouverture d une succession -

ou pour toute autre cause - plusieurs personnes étaient propriétaires d une même part sociale,

l exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu à ce qu une seule personne ait été désignée

comme étant propriétaire de la part sociale.

CHAPITRE IV - ASSOCIES

ARTICLE 14  ASSOCIES

Sont associés :

1. les signataires de l acte de constitution;

2. les personnes physiques ou les personnes morales pouvant s intéresser au but social de « la société coopérative Relog Immo» par un rapprochement d activités ou d intérêts, qui en font la demande et qui sont admises comme associés par le conseil d administration conformément à l article 15,

3. les membres du personnel de la société engagés depuis un an et qui en font la demande. ARTICLE 15  ADMISSION

Le conseil d'administration envisage en réunion toutes les demandes d'admission qui lui sont transmises en vertu de l article 14.2. La décision d'une nouvelle admission respecte les règles de délibération prévues à l article 24. Le conseil d administration statue souverainement sur ces demandes. En cas de refus d'une demande d'admission par le conseil d'administration, toutes les sommes déjà versées par le candidat coopérateur lui seront remboursées dans les plus brefs délais. Les demandes d'admission qui lui sont transmises en vertu de l article 14.3 ne peuvent être refusées

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le Conseil d Administration.

ARTICLE 16  DEMISSION

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou déconfiture. Le membre du personnel admis comme associé conformément à l article 14 perd de plein droit la qualité d associé dès la fin du contrat de travail le liant avec la société. Il recouvre la valeur de sa part sociale conformément à l'article 18. Tout associé ne peut démissionner que dans les six premiers mois de l'exercice social. Sa demande de démission, qu'il signera personnellement, sera adressée sous pli recommandé au siège de la société. Elle n'aura d'effet, une fois acceptée par le conseil d administration, qu'au début de l'exercice social suivant celui au cours duquel elle a été introduite valablement. Cette démission est ensuite transcrite au registre des associés. En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n est autorisé que dans la mesure où il n a pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de cinq. La démission d'un associé peut être refusée si elle a pour effet de provoquer la liquidation de la société. Si le conseil d administration refuse de constater la démission, elle est reçue au Greffe de la Justice de Paix du siège social. Le Greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée envoyée dans les vingt-quatre heures. Les mêmes conditions de formes et délais sont applicables en cas de retrait partiel.

ARTICLE 17  EXCLUSION

Tout associé peut être exclu pour justes motifs ou s'il cesse de remplir les conditions visées par l'article 14 des présents statuts, ou s'il commet des actes contraires à l'intérêt moral et matériel de la société. Les exclusions sont prononcées par le conseil d administration statuant à la majorité des deux/tiers des membres présents et représentés pour autant que la moitié au moins des membres présents ou représentés qui sont associé « garants » se soit exprimée en faveur de l exclusion. Elles doivent être motivées. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. Il peut demander à être entendu par le conseil d administration ; s il le demande, il doit être entendu par le conseil d administration. La décision d'exclusion est constatée par un procès-verbal dressé et signé par le conseil d administration de la société et mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des associés ainsi qu'au dossier de l'associé. Une copie conforme de la décision d'exclusion est adressée dans les quinze jours, par lettre recommandée, à l'associé exclu.

ARTICLE 18  REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES

L'associé démissionnaire ou exclu a uniquement droit au remboursement de sa part sociale, telle qu'elle résulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel la démission a été donnée. Il ne peut prétendre à aucune part dans les réserves, plus-values et fonds de prévision ou autres prolongements du capital social. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts sociales. Le paiement aura lieu en espèces après l'écoulement d'un délai d'une année prenant cours à la date de sa démission ou de son exclusion. Toutefois, dans le cas où l'exécution de la formalité prévue ci-avant entraîne pour un exercice social une série de remboursement dont la somme totale excède dix pour cent du capital social existant à la précédente clôture sociale, ce délai pourra être prorogé d'un an par décision du conseil d'administration. Les délais prévus ci-avant peuvent être réduits par le conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers.

ARTICLE 19  OBLIGATION DES ASSOCIES DEMISSIONNAIRES

Tout associé cessant de faire partie de la société reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé, et ce pendant cinq ans à partir de ces faits.

CHAPITRE V  ADMINISTRATION - CONTROLE.

ARTICLE 20  COMPOSITION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d administration composé de trois membres, associés ou non. Les membres du Conseil d administration sont désignés par l assemblée générale. Le conseil d administration est nécessairement composé de deux membres qui sont « associés garants ». L autre membre peut être désigné parmi les « associés ordinaires » ou des tiers. La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans. Les mandats sont en tout temps révocables par l assemblée générale. Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner une personne physique à l intervention de laquelle elle exercera les fonctions d administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant ou de délégué de la personne étant suffisante.

ARTICLE 21  VACANCE D UN ADMINISTRATEUR

En cas de vacance d une place d administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l élection définitive. L administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l achèvement du mandat de l administrateur qu il remplace.

ARTICLE 22  PRESIDENCE DU CONSEIL D ADMINISTRATION

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Le conseil d administration élit parmi ses membres un président.

ARTICLE 23  REUNIONS DU CONSEIL D ADMINISTRATION

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d empêchement de celui-ci, ou si le conseil d'administration n'avait pas élu un président, d un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

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ARTICLE 24  DELIBERATIONS DU CONSEIL D ADMINISTRATION

Sauf cas de force majeure, le conseil d administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Tout administrateur peut donner à un de ses collègues une procuration. Aucun administrateur ne peut représenter plus d un de ses collègues. Les décisions du conseil d administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

ARTICLE 25  GESTION JOURNALIERE

Le conseil d administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d administrateurs-délégués;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d administration fixera les attributions respectives. En outre, le conseil d administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. Le conseil peut révoquer en tout temps le mandat des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations. Agissant conjointement par deux, les administrateurs-délégués peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR).

ARTICLE 26 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La société est représentée, y compris dans les actes en justice : - soit par deux administrateurs agissant conjointement; - soit par un administrateur dans les limites prévues ci-après, soit dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément. Ces représentants n ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d une décision préalable du conseil d administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Agissant conjointement par deux, les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes ou opérations, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR).

ARTICLE 27  GRATUITE DU MANDAT D ADMINISTRATEUR

Les mandats des administrateurs et des associés chargés du contrôle sont gratuits. Toutefois en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué des rémunérations; en aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation au bénéfice de la société.

CHAPITRE VI - CONTROLE

ARTICLE 28

Il n y a pas lieu à nomination d un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l assemblée générale. Néanmoins, un commissaire aux comptes peut être désigné par l'assemblée générale et faire rapport à chaque assemblée générale. S il n est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires peuvent être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et nommés par l assemblée générale des associés. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ce cas, les observations de l expert- comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE VII  ASSEMBLEE GENERALE

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ARTICLE 29  COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de l'ensemble des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts. Elle a seule le droit d apporter des modifications aux statuts, de nommer des administrateurs et commissaires, de les révoquer, d accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d approuver les comptes annuels.

ARTICLE 30 - CONVOCATION

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d administration, chaque fois que l intérêt de la société l exige, par simples lettres ou courriels adressés huit jours au moins avant la date de la réunion. Elle doit l être une fois par an, et ce au lieu, jour et heures fixées par le conseil d administration, pour statuer sur les comptes annuels et la décharge. Sauf décision contraire du conseil d administration, cette assemblée se réunit de plein droit le deuxième samedi du mois de juin à dix heures. Elle doit l être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d associés représentant un cinquième des parts sociales. Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué sur la convocation.

ARTICLE 31  PROCURATION

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu elle soit elle-même associée, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place. Aucun associé ne peut représenter plus de deux associés. Pour le calcul du quorum et des votes, un associé garant ne peut être représenté que par un autre associé garant.

ARTICLE 32  PRESIDENCE

L assemblée est présidée par le président du conseil d administration ou par le plus âgé des administrateurs. Le président peut désigner un secrétaire. L assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE 33  NOMBRE DE VOIX

Chaque associé ou associé garant dispose d'autant de voix qu'il a de parts sociales. Toutefois, nul ne peut participer au vote, à titre personnel et comme mandataire pour plus du dixième des voix présentes ou représentées à l'assemblée. Ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société. En outre, le droit de vote afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu. ARTICLE 34  ORDRE DU JOUR ET MAJORITE SIMPLE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l ordre du jour. Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

ARTICLE 35  MAJORITES SPECIALES  QUORUM DE PRESENCE

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la société, sa fusion, sa scission ou l émission d obligations, l assemblée générale ne sera valablement constituée que si l objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social et si les associés garants présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social attaché à l ensemble des parts sociales « garants ». Si ces deux dernières conditions ne sont pas remplies, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quelle que soit la quotité du capital représentée. La délibération portant sur l un des points visés au premier alinéa, sauf les exceptions prévues par la loi, n est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix présentes ou représentées. En sus, la délibération portant sur l un des points visés au premier alinéa ou sur la cession de parts sociales, n est admise, que si elle réunit une majorité double. Cette majorité double consiste d une part en une majorité des voix émises par les associés et d autre part une majorité des voix émises par les associés garants. Si la loi ou les statuts prévoient que la décision doit réunir un nombre de voix supérieur à la majorité simple, la double majorité consistera alors d une part en ce nombre pour les voix émises par l ensemble des associés et d autre part en une majorité simple des voix émises par les associés garants.

ARTICLE 36  MODIFICATION DE LA FINALITE SOCIALE

Si la modification aux statuts porte sur la finalité sociale, une justification détaillée de la modification proposée doit être exposée par l'organe de gestion dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise aux associés conformément à l article 381 du Code des sociétés

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification de la finalité sociale que si les associés présents ou représentés représentent la moitié du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. Pour que la deuxième assemblée délibère valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée.

Aucune modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B

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Moniteur belge

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du conseil

d administration et les associés qui le demandent. Les extraits ou copies à produire en justice ou

ailleurs sont signés par un administrateur.

CHAPITRE VIII  EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS

ARTICLE 38  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre de chaque

année.

ARTICLE 39  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice social, le conseil d administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le

compte de résultat et ses annexes ainsi qu un rapport de gestion lorsque la loi le requiert. Ceux-ci

seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

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ARTICLE 40  AFFECTATION DES BENEFICES

Sur le résultat net tel qu il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde recevra l affectation que lui donnera l assemblée générale conformément aux règles suivantes

CHAPITRE IX  DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 41 - DISSOLUTION

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de l assemblée générale. Cette décision sera adoptée suivant les dispositions de l article 35. ARTICLE 42  LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine également leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnisations. L assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou d un des liquidateurs (le président s'il y en a un ou le plus âgé des administrateurs), conformément aux dispositions des présents statuts. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts pour mener à bien la liquidation. Après apurement de toutes les dettes et frais de la liquidation, l'actif net servira par priorité à rembourser les parts sociales à concurrence de la valeur nominale du montant de leur libération. Le solde recevra une affectation qui prioritairement sera consacrée au soutien des activités de l ASBL « RELOGEAS ».

CHAPITRE X  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 43

Les dispositions du Code des sociétés non reproduites dans les présents statuts y sont réputées inscrites et les clauses qui seraient jugées contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

C - DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1) Premier exercice social.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mil quinze.

2) Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième samedi du mois de juin deux

mil seize à dix heures.

3) Sont désignés en qualité d administrateurs non statutaires :

- Monsieur Frédéric BERNARD, prénommé sous 1) ;

- Madame Anne-Catherine RIZZO, prénommée sous 2).

Ici présents et qui acceptent.

Un troisième administrateur sera nommé lors d une assemblée générale extraordinaire qui sera

tenue prochainement.

Juste après cette assemblée, le Conseil d Administration se réunira pour nommer son Président et

les administrateurs délégués.

Ils sont nommés jusqu à révocation et peuvent engager valablement la société selon les modalités

des articles 25 et 26 des statuts.

Leur mandat est gratuit, sauf avis contraire de l assemblée générale.

Les administrateurs délégués reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements

1° Une partie sera affectée à la réalisation des finalités internes et externes de la société en ce compris le soutien aux activités de l ASBL « RELOGEAS », tels qu'établis dans les présents statuts. 2° Le solde restant peut être accordé pour un intérêt à la partie versée du capital social.

3° L'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux.

:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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souscrits au nom de la société en formation.

4) Nomination d'un commissaire-reviseur.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

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