SAEY & COMPAGNIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAEY & COMPAGNIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.676.187

Publication

25/06/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14305693*

Déposé

23-06-2014

Greffe

0554676187

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

SAEY & COMPAGNIE

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Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée

intégralement par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit dix-huit mille six

cents euros (18.600 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de la Banque (...) sous le numéro (...)

Au vu de ladite attestation bancaire remontant à moins de trois mois selon la date y indiquée et des

mentions y figurant, le Notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, soit dix-huit mille six cents

euros (18.600 EUR) auprès de ladite banque.

(...)

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL.

Elle est dénommée « SAEY & COMPAGNIE ». Les dénominations complète et abrégée peuvent

Siège :

D'un acte reçu par Maître Pierre CULOT, Notaire à Thulin, Commune de Hensies, le vingt juin deux mille quatorze, il résulte que 1/ La Société Anonyme « Pâtisserie Pierre Saey » ayant son siège social à 7370 Dour, Place Emile Vandervelde numéro 35, constituée aux termes d un acte reçu par le Notaire Philippe PIRON, Notaire à Mons, le huit mars mil neuf cent nonante-cinq, publié aux annexes au Moniteur Belge du premier avril mil neuf cent nonante-cinq sous le numéro 199, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0454.653.945 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d un acte reçu par Maître Philippe PIRON, Notaire à Mons, le vingt-deux octobre mil neuf cent nonante-neuf, publié aux annexes au Moniteur belge du dix-neuf novembre suivant sous le numéro 132.365. (...) et 2/ Mademoiselle SAEY Charlotte Marie Hermine, née à Mons, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept (...), célibataire, domiciliée à 7387 Honnelles, Rue Longue 66 requièrent le Notaire soussigné d acter qu ils constituent une société civile à forme commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée dénommée « SAEY & COMPAGNIE » ayant son siège social à 7050 Jurbise, Route d Ath 313/2, Résidence Saint Aubert 2, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants déclarent souscrire l intégralité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), comme suit :

- par la société anonyme « Pâtisserie Pierre Saey » à concurrence de 25 parts

- par Mademoiselle SAEY Charlotte à concurrence de 75 parts

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Route d'Ath(J) 313 bte 2

7050 Jurbise

Constitution

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être utilisées ensemble ou séparément.

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Privée à

Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7050 Jurbise, Route d Ath 313/2, Résidence Saint Aubert 2.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte si ce transfert

n entraîne pas de changement de langue.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet pour son compte et pour compte d autrui, avec tout ce que cette activité

comporte, le commerce et l industrie de la pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, confiserie et des

plats préparés au sens le plus large de ces termes, l exploitation de restaurants, de salons de vente

et de dégustation d articles de pâtisserie, de glaces et de toutes boissons généralement

quelconques.

La société aura en outre pour objet :

- l achat et la vente de matériel, de mobilier, de petit mobilier de décoration ou d étalage ;

- de promouvoir le développement intellectuel par l utilisation de techniques nouvelles ; contribuer

aux efforts de formation dans les domaines de la gestion au sens large ; d organiser des séminaires,

des sessions et des cycles de formation ; de conseiller les entreprises et les projets en Belgique ou à

l étranger à l aide des techniques de gestion et de management ; de commercialiser des réalisations

informatiques et des systèmes experts d aide à la décision en gestion.

La société peut vendre ses services et louer son personnel.

Cette énumération est non limitative.

La société peut effectuer en Belgique et à l étranger toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières, immobilières ou de transport généralement quelconques pouvant se

rattacher directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en faciliter l extension ou le

développement.

Elle peut s intéresser par toutes voies d apport, de fusion, de scission ou autres

à toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à

la favoriser.

Elle peut établir par simple décision du conseil d administration des agences, dépôts et succursales

partout en Belgique et à l étranger.

La société a également pour but, aussi bien en Belgique qu à l étranger de :

- venir en aide aux personnes adultes porteur d un handicap et/ou une maladie mentale associées

- créer et organiser au sens large un ou plusieurs centres d hébergement tant de jour que de nuit

- prendre en charge les personnes c est-à-dire organiser l hébergement et leur résidence à savoir,

l accueil, la restauration, la blanchisserie et le logement, poser les actes de soins de nursing médico-

sociaux et psychologiques, assurer un encadrement éducatif visant à améliorer l autonomie et le

bien-être

- organiser toutes manifestations, y compris l organisation des vacances pour les personnes à

charge.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui

lui serait ultérieurement assignée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans

désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de

fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle

détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont

considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel

de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour

cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

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La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de tous les associés. TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10. Cession de titres

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A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) Cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celuici sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur cellesci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à cellesci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort, qu'avec l'agrément de la totalité des associés.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur

d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique,

soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée,

soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes

physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils

sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de

pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré

sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation

donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12.

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation

du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée

générale soit nécessaire.

Article 13. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque

gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de

l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt

opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est

tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux

associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de

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la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celleci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant visàvis de la société que visàvis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 16. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 17. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de juin à 17 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Les destinataires peuvent accepter individuellement expressément et par écrit de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

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Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 21  Quasi-apport.

Conformément à la loi, si la société se propose d acquérir un bien, même si l opération est consécutive à la reprise d un engagement contracté au nom de la société en formation, cette acquisition est soumise à l approbation préalable de l assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, ou le cas échéant à l autorisation de l associé unique, dans l hypothèse où : - cette acquisition est effectuée dans les deux ans de la constitution de la société ;

- l aliénateur est un fondateur, un gérant ou un associé, qu il agisse en son nom propre ou par personne interposée ;

- la contrevaleur représente au moins un dixième du capital souscrit.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Préalablement, un rapport sera établi par le commissaire-reviseur de la société s il en existe ou par un reviseur d entreprises désigné par le ou les gérants et un rapport spécial sera dressé par la gérance.

Ces deux rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, annoncés dans l ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Ne nécessitent pas l application de cette procédure les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière, les acquisitions en bourse et les acquisitions résultant d une vente judiciaire. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 22. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 23. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 24. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 25. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sous réserve de l homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce compétent. Article 26. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts

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libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 28. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 29. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le premier juillet deux mille quatorze et finira le trente et un

décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième lundi du mois de juin de

l année 2015.

2. Gérance

Conformément à l article onze des statuts, est désigné aux fonctions de gérant, pour une durée

indéterminée :

Mademoiselle SAEY Charlotte Marie Hermine, née à Mons, le vingt-huit septembre mil neuf cent

quatre-vingt-sept (...), célibataire, domiciliée à 7387 Honnelles, Rue Longue 66.

Laquelle déclare accepter.

Elle est nommée jusqu à révocation,

Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille quatorze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Mademoiselle SAEY Charlotte ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

(...)

Autorisations

Ils reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession. (...)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

31/03/2015
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Pi~.l6 C11r Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE COI9fiMERCL

1 9 MARS 2015

DIVISIQUeIVIONS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0554.676,187

Dénomination

(en entier) : SAEY & COMPAGNIE

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège ; Route d'Ath 313/2 à 7050 Jurbise

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RECTIFICATION ACTE CONSTITUTIF ET MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Pierre CULOT, de résidence à Thulin, Commune de Hensies, en date du 10 février 2015, à enregistrer, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "SAEY & COMPAGNIE", ayant son siège social à 7050 Jurbise, Route d'Ath, 313/2 et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0554.676.187, laquelle a pris les résolutions suivantes:

(...)

1" Rectification de l'acte constitutif

L'assemblée constate que l'acte constitutif de la société reçu par le Notaire Pierre CULOT soussigné en date du vingt juin deux mille quatorze précise textuellement ce qui suit :

« Les comparants requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société civile à forme commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « SAEY & COMPAGNIE » ayant son siège social à 7050 Jurbise, Route d'Ath 313/2, Résidence Saint Aubert 2, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un I cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants déclarent souscrire l'intégralité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), comme suit

- par la société anonyme « Pâtisserie Pierre Saey » à concurrence de 25 parts

- par Mademoiselle SAEY Charlotte à concurrence de 75 parts ».

L'assemblée précise que cette mention comprend une erreur matérielle et que le libellé exact devait être le suivant

« Les comparants requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société civile à forme commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « SAEY & COMPAGNIE » ayant son siège social à 7050 Jurbise, Route d'Ath 313/2, Résidence Saint Aubert 2, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 FUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième (1/100ème) de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Les comparants déclarent souscrire l'intégralité des cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), comme suit

- par la société anonyme « Pâtisserie Pierre Saey » à concurrence de 25 parts

- par Mademoiselle SAEY Charlotte à concurrence de 75 parts ».

Il est donc proposé à l'assemblée de reconnaitre que l'acte constitutif dont question ci-dessus contient une erreur matérielle et de valider le nombre de parts sociales représentant le capital, en ce qu'il est représenté par cent (100) parts sociales et non pas cent quatre-vingt-six (186) ainsi que la répartition des cent (100) parts sociales entre fa société anonyme « Pâtisserie Pierre Saey » à concurrence de vingt-cinq (25) parts sociales et septante-cinq (75) parts sociales souscrites par Madame Charlotte SAEY,

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

2°Modification et approbation des statuts ainsi modifiés.

Suite à la rectification approuvée ci-dessus, il est proposé à l'assemblée d'approuver les statuts suivants.

TITRE L FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL.

Elle est dénommée « SAEY & COMPAGNIE ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être

utilisées ensemble ou séparément.

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Privée à Responsabilité

Limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social.

Article 2, Siège social

Le siège social est établi à 7050 Jurbise, Route d'Ath 313/2, Résidence Saint Aubert 2,

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas de

changement de langue,

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, partout où elle le juge utile tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet pour son compte et pour compte d'autrui, avec tout ce que cette activité comporte, le commerce et l'industrie de la pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, confiserie et des plats préparés au sens le plus large de ces termes, l'exploitation de restaurants, de salons de vente et de dégustation d'articles de pâtisserie, de glaces et de toutes boissons généralement quelconques.

La société aura en outre pour objet

- l'achat et la vente de matériel, de mobilier, de petit mobilier de décoration ou d'étalage ;

- de promouvoir le développement intellectuel par l'utilisation de techniques nouvelles ; contribuer aux efforts de formation dans les domaines de la gestion au sens large ; d'organiser des séminaires, des sessions et des cycles de formation ; de conseiller les entreprises et les projets en Belgique ou à l'étranger à l'aide des techniques de gestion et de management ; de commercialiser des réalisations informatiques et des systèmes experts d'aide à la décision en gestion.

La société peut vendre ses services et louer son personnel.

Cette énumération est non limitative.

La société peut effectuer en Belgique et à l'étranger toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières, immobilières ou de transport généralement quelconques pouvant se rattacher

directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Elle peut s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de scission ou autres

à toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à la

favoriser,

Elle peut établir par simple décision du conseil d'administration des agences, dépôts et succursales partout

en Belgique et à l'étranger.

La société a également pour but, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger de :

- venir en aide aux personnes adultes porteur d'un handicap et/ou une maladie mentale associées

- créer et organiser au sens large un ou plusieurs centres d'hébergement tant de jour que de nuit

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- prendre en charge les personnes c'est-à-dire organiser l'hébergement et leur résidence à savoir, l'accueil, la restauration, la blanchisserie et le logement, poser les actes de soins de nursing médico-sociaux et psychologiques, assurer un encadrement éducatif visant à améliorer l'autonomie et le bien-être

organiser toutes manifestations, y compris l'organisation des vacances pour les personnes à charge.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui

serait ultérieurement assignée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),

Il est représenté par CENT (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un centième de ravoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire,

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est,

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital . Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. II sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de tous les associés,

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social

; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que

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l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts, Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier,

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire,

lls doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10. Cession de titres

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) Cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente,

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu,

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, qu'avec l'agrément de la totalité des associés.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale,

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

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L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée,

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12.

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 13. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. I1 peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

li sera tenu, tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société,

Article 15, Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements,

Article 16. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

5n l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire,

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 17. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de juin à 17 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

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Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Les destinataires peuvent accepter individuellement expressément et par écrit de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elfe est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procés-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant

Article 20. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 21  Quasi-apport.

Conformément à la loi, si la société se propose d'acquérir un bien, même si l'opération est consécutive à la reprise d'un engagement contracté au nom de la société en formation, cette acquisition est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, ou le cas échéant à l'autorisation de l'associé unique, dans l'hypothèse où :

- cette acquisition est effectuée dans tes deux ans de la constitution de la société ;

- l'aliénateur est un fondateur, un gérant ou un associé, qu'il agisse en son nom propre ou par personne interposée ;

- la contrevaleur représente au moins un dixième du capital souscrit

Ces trois conditions sont cumulatives.

Préalablement, un rapport sera établi par le commissaire-reviseur de la société s'il en existe ou par un

reviseur d'entreprises désigné par le ou les gérants et un rapport spécial sera dressé par la gérance.

Ces deux rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, annoncés dans l'ordre du

jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Ne nécessitent pas l'application de cette procédure les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion

journalière, les acquisitions en bourse et les acquisitions résultant d'une vente judiciaire.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 22. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 23. Répartition  réserves

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

u.

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes, L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement,

TITRE VII, DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 24. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 25. Liquidateurs

cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sous réserve de l'homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

Article 26. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII, DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 28, Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 29. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des scciétés sont censées non écrites.

L'assemblée déclare en outre que la rectification apportée aux termes des présentes n'affecte nullement les

dispositions finales et transitoires contenues dans l'acte constitutif du vingt juin deux mille quatorze,

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

3° Pouvoirs à la gérante aux fins de faire opérer toutes les modifications de l'inscription au registre des personnes morales.

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérante pour l'exécution des résolutions qui précèdent..

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Annexe ; Expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SAEY & COMPAGNIE

Adresse
ROUTE D'ATH 313, BTE 2 7050 JURBISE

Code postal : 7050
Localité : JURBISE
Commune : JURBISE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne