19/02/2013
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*13301102*
D�pos�
15-02-2013
Greffe
N� d entreprise : 0504964677
D�nomination (en entier): SAMINOR
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 7070 Le Roeulx, Rue des Fours � Chaux(VSH) 61
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
D un acte re�u par le Notaire Pierre CULOT, � Thulin, le onze f�vrier deux mille treize, il r�sulte que 1./ Monsieur BOONEN Pierre No�l Jacques Etienne Henri, n� � Braine-l Alleud, le trois ao�t mil neuf cent cinquante-quatre (...), domicili� � 7000 Mons, Rue du Parc, 6 et prochainement � 7070 Ville-Sur-Haine (Le Roeulx), Rue des Fours � Chaux, 61 et 2./ Monsieur BOONEN Maxime Nicolas Dominique Henri Victor, n� � Mons le dix septembre mil neuf cent quatre-vingt-six (...) domicili� � 1348 Ottiginies-Louvain-La-Neuve, Rue des Wallons, 66 mais ayant effectu� une d�claration de changement d adresse vers l adresse sise au 13 Printers Road, Flat 313 SW90BG Lndon, United Kingdom ,requi�rent le Notaire soussign� d acter qu ils constituent une soci�t� civile � forme commerciale et d arr�ter les statuts d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � SAMINOR � ayant son si�ge social � 7070 Le Roeulx (Ville-Sur-Haine) Rue des Fours � Chaux, 61 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un / cent quatre-vingt-sixi�me (1/186�me) de l avoir social.
Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, ont d�pos� au rang des minutes du Notaire soussign� le plan financier de la soci�t� conform�ment � l article 215 du Code des Soci�t�s. Les comparants d�clarent souscrire l int�gralit� des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en esp�ces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), comme suit :
- 185 parts souscrites par Monsieur BOONEN Pierre
- 1 part souscrite par Monsieur BOONEN Maxime
Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e int�gralement par un versement en esp�ces et que le montant de ce versement, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation (...). Ainsi, Nous, Notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi. La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) (...).
STATUTS
TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE
Article 1. Forme d�nomination
La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e � SAMINOR �. Cette d�nomination devra toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots � Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � ou des initiales � SPRL �, ainsi que de l'indication du si�ge social. Article 2. Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 7070 Le Roeulx, Rue des Fours � Chaux (VSH), 61. Il peut �tre transf�r� en tout autre lieu en Belgique par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte si ce transfert n entra�ne pas de changement de langue. La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, partout o� elle le juge utile tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 3. Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, soit seule, pour son compte ou pour le compte d autrui, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement :
-aux conseils en mati�re de t�l�communication et d informatique, la cr�ation, la conception et la commercialisation de programmes informatiques ainsi que la vente ou l achat, l importation ou l exportation,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
au gros ou au d�tail, de tous produits de t�l�communication m�diatiques et d informatique (mat�riel, logiciel, r�alisations et techniques annexes ainsi que formation) ;
-� l organisation de s�minaires pour toutes mati�res et sujets ainsi que l audit, l intervention, la formation ainsi que le conseil en organisation et la gestion de ressources humaines.
- toutes transactions ou travaux immobiliers ou fonciers, et notamment l achat, la vente, l �change, la construction, la r�paration, la transformation, le leasing immobilier, la location et la gestion de tous biens immeubles b�tis ou non b�tis ainsi que toutes op�rations mobili�res et notamment l achat, la vente, la location et la gestion de tous biens meubles. Pour r�aliser son objet social, la soci�t� peut, et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions, d expertise en mati�re immobili�re, toutes op�rations de courtage en valeurs immobili�res, mobili�res, assurer la gestion des biens immobiliers et valeurs mobili�res, intervenir en mati�re de conseils et r�alisation dans les mati�res �conomiques, financi�res et mon�taires, assurer ou coordonner la r�alisation de projets immobiliers. Elle peut donc investir � court, moyen et long terme, faire des op�rations de bourse, des investissements, les achats et les ventes sur le march� des options ; �riger ou faire �riger des immeubles ; les am�nager ou faire am�nager ; prendre ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir les terrains, cr�er la voie n�cessaire ; contracter tous contrats de leasing ; prendre ou donner des droits d emphyt�ose au de superficie.
Elle dispose, d une mani�re g�n�rale, d une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.
Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.
D une fa�on g�n�rale, elle peut faire toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie � son objet social, qui seraient de nature � en favoriser ou �tendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d autres soci�t�s. Elle peut �galement se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne physique ou morale, li�e ou non.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions. Article 4. Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour illimit�e.
Elle peut �tre dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler � son profit pour un terme qui exc�derait la dur�e qui lui serait ult�rieurement assign�e.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social.
Lors de la constitution, le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est repr�sent� par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me de l avoir social (...).
Article 7. Augmentation de capital Droit de pr�f�rence
En cas d augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d au moins quinze jours � dater de l ouverture de la souscription.
L ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par : les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment � l article 10 des pr�sents statuts ou par des tiers moyennant l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quart du capital social.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives.
Elles portent un num�ro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
l indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilit� des titres
Les titres sont indivisibles. La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier. Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants droit � tous titres d'un associ� ne peuvent sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et �critures sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
Article 10. Cession de titres
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� ne comprend qu'un associ�.
a) Cession entre vifs.
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend.
b) Transmission pour cause de mort.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente. A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci, dans les conditions pr�vues par la loi.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� comprend plusieurs associ�s.
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Par d�rogation � l article 249 du Code des Soci�t�s, toutes les cessions de titres sont soumises � l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s. Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. En cas de refus d'agr�ment, seront ouverts les recours pr�vus par la loi.
TITRE IV. GESTION CONTR�LE
Article 11. G�rance
Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e. Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
Article 12.
L'assembl�e g�n�rale peut nommer un g�rant substituant qui entrera en fonction d�s la constatation du d�c�s ou de l'incapacit� prolong�e du g�rant, sans qu'une nouvelle d�cision de l'assembl�e g�n�rale soit n�cessaire.
Article 13. Pouvoirs
S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer
partie de ceux-ci. S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion,
chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet
social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Article 14.
S'il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des soci�t�s.
S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire �ad hoc�.
Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document vis� � l'alin�a pr�c�dent. Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Article 15. R�mun�ration
L assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement. Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou l associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements. Article 16. Contr�le de la soci�t�
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 272 et 274 du Code des soci�t�s (...).
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me vendredi du mois de juin � vingt neuf heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Cette assembl�e entend les rapports de la g�rance et le cas �ch�ant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, d�cide l'affectation du r�sultat et se prononce sur les d�charges � donner au(x) g�rant(s) (et commissaire). Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires. Les destinataires peuvent accepter individuellement express�ment et par �crit de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 18. Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
Article 19. Pr�sidence - proc�s-verbaux
� 1. L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 20. D�lib�rations
� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale.
Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.
� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue simple des voix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier (...).
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
Article 23. R�partition r�serves
Sur le b�n�fice annuel net, il est d abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'�tablissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.
TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 24. Dissolution
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments et sous r�serve de l homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce comp�tent.
Article 26. R�partition de l actif net
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27. Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 28. Comp�tence judiciaire
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites(...)
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi.
1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte et finira le trente et un d�cembre deux mille treize.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le troisi�me vendredi du mois de juin de l ann�e deux
mille quatorze.
2.G�rance
L assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � un.
Conform�ment � l article onze des statuts, est d�sign� aux fonctions de g�rant pour une dur�e ind�termin�e :
Volet B - Suite
Monsieur BOONEN Pierre, n� � Braine-L Alleud, le trois ao�t mil neuf cent cinquante-quatre (...)domicili� � 7000 Mons, ue du Parc, 6 et prochainement � 7070 Ville-Sur-Haine (Le Roeulx), Rue des Fours � Chaux, 61 qui accepte.
3. Commissaire
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination d un
commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier d�cembre deux mille douze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.
5. Pouvoirs
Monsieur Pierre BOONEN , ou toute autre personne d�sign�e par lui, est d�sign�e en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi� (...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge