SATRE ET SOINS

Société en commandite simple


Dénomination : SATRE ET SOINS
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 543.865.736

Publication

16/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

Moniteur belge

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TRIBUNAL COMMERCE

CHARLEROI - ENTRE LE

7 JAN. 2014 I

Greffe

N" d'entreprise Dénomination

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05y1. $65. ?. 3G SATRE ET SOINS

(en abrégé) .

Forme juridique ; SCS

Siège RUE LOAN 278 C - 6464 CHIMAY

(adresse compléta)

ObjetJsl de l'acte :CONSTITUTION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE

SATRE ET SOINS Société en commandite simple

au capital de 9.000 euros

Siège social : RUE LOAN 278 C -- 6464 CHIMAY (FORGES)

STATUTS

Les soussignés :

M. MYLE FREDERIC, domicilié RUE LOAN 278 C  6464 CHIMAY (FORGES)

M. SATRE ISABELLE, domiciliée RUE LOAN 278 C  6464 CHIMAY (FORGES)

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE PREMIER.  FORME n OBJET

DÉNOMINATION ET SIGNATURE SOCIALES I SIÈGE I DURÉE

ARTICLE PREMIER.  Forme

Il est formé entre les soussignés une société en commandite simple qui sera régie par les dispositions de la

loi no 66-537 du 24 juillet 1966, par le décret no 67-236 du 23 mars 1967, par les articles 1832 et suivants du

Code civil, ainsi que par les présents statuts.

M. MYLE FREDERIC associé commanditaire.

M. SATRE ISABELLE est associée commanditée.

ART. 2. -- Objet

La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci la pratique par des praticiens qualifiés de l'art des soins infirmiers dans toutes leurs applications, entre autres en milieu hospitalier, en home de retraite, à domicile ou au siège social.

De même, la société pourra effectuer la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier.

A cet égard, elle peut acquérir ou construire des immeubles, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles, consentir toute aliénation.

Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

Elle peut accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

La société a la possibilité de réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui seraient nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, ou qui s'y rapporteraient directement ou indirectement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participations, d'interventions financières ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social, serait identique, analogue ou connexe à son objet social ou qui sont de nature à faciliter ou favoriser son activité.

Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

MentUOnner sur la dernier£ page du Volet B Au recto Nom et ouaille du notaire rry,trumentant ou de la pe'annni, na d~w .yQr~cs=,1~

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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" ART. 3.  Dénomination sociale

La dénomination sociale est : SATRE ET SOINS SCS

ART. 4.  Siège social

Le siège social est fixé RUE LOAN 278 C à 6464 CHIMAY (FORGES).

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance, et en tout

autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ART. 5.  Durée

La durée de la Société est illimitée et commencera à courir â compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par la loi et les statuts.

TITRE Il.  APPORTS L, CAPITAL SOCIAL u PARTS D'INTÉRÊT

ART. 6. -- Apports

6.1. Apports en numéraire

M. MYLE FREDERIC apporte à la Société la somme de 200,00 euros

M. SATRE ISABELLE apporte à la Société la somme de 800,00 euros

Total égal au capital social 1.000,00 euros

Ces sommes ont été intégralement mises à disposition ce jour de M. SATRE ISABELLE, associée, qui le

reconnaît et en donne quittance à son autre associé.

M. SATRE ISABELLE s'engage à les porter au compte bancaire qui sera ouvert au nom de la Société dès

que celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

6.2. Récapitulation des apports

¬ Apports en espèces de M. MYLE FREDERIC de 200,00 euros

i Apports en espèces de M. SATRE ISABELLE de 800,00 euros

I Total égal au capital social de 1.000,00 euros

ART. 7.  Capital social

Le capital social est ainsi fixé à 1.000,00 euros et divisé en 100 parts de 10 euros chacune, lesquelles sont

attribuées, à savoir :

L M MYLE FREDERIC : 20 parts

1 M. SATRE ISABELLE : 80 parts

ART. 8.  Augmentation ou réduction du capital

Le capital social peut être augmenté, par une décision collective prise à l'unanimité des associés, en représentation d'apports en nature ou en numéraire effectués soit par un associé, soit par un tiers, qui deviendra de ce fait associé.

Il pourra également être augmenté par décision collective extraordinaire des associés prise à la majorité prévue à l'article 25, par incorporation de réserves avec élévation corrélative de la valeur nominale des parts sociales ou avec attribution de parts gratuites.

Le capital social peut également être réduit pour quelque cause que ce soit par décision collective à l'unanimité.

ART. 9.  Avances en compte courant

Chaque associé pourra, avec le consentement de ses coassociés, faire des avances en compte courant à la

Société.

ART. 10.  Cession de parts entre vifs.

Les cessions de parts doivent être constatées par écrit. Elles ne sont opposables à la Société qu'après lui

avoir été signifiées par acte extrajudiciaire ou avoir été acceptées par elle dans un acte notarié, conformément

aux stipulations de l'article 1690 du Code civil.

Toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social

contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et après publication

conformément à la loi.

Les parts ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

ART. 11.  Cas de décès des associés

La Société sera dissoute de plein droit par le décès de l'associée commanditée.

ART. 12.  Droits des parts sociales

se

a

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Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnelle au nombre des parts

existantes.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises

par les associés.

Les héritiers et ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,

requérir l'opposition des scellés sur les biens de la Société, en demander le partage ou la licitation.

ART. 13. -- indivisibilité des parts

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. L'article 1844, alinéa 2, du Code civil sera appliqué.

En cas de démembrement de certaines parts entre un usufruitier et un nu-propriétaire, ie droit de vote

appartient au nu-propriétaire à l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé

à l'usufruitier.

ART. 14.  Responsabilité des associés

Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport.

Dans ses rapports avec ses coassociés, chacun des associés commandités n'est tenu des dettes sociales que dans la proportion du nombre de parts lui appartenant ; mais, vis-à-vis des créanciers sociaux, chacun des commandités est tenu indéfiniment et solidairement, quel que soit le nombre de ses parts, des engagements pris par une délibération collective ou par le gérant lorsque les actes accomplis par lui entrent dans l'objet social ; cependant, les créanciers de la Société ne pourront poursuivre le paiement des dette sociales contre un commandité que huit jours après avoir vraiment mis en demeure celle-ci par un acte extrajudiciaire.

ART. 15.  Interdiction, redressement judiciaire ou incapacité d'un associé

Le redressement judiciaire ou l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou l'incapacité frappant un

commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la Société,

Si elles frappent un commandité, elles n'entraînent pas non plus la dissolution, à condition toutefois qu'il

existe un autre commandité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est

déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

TITRE 111.  GÉRANCE. DÉCISIONS COLLECTIVES

ART. 16.  Nomination et révocation des gérants

La Société ne peut être gérée que par un associé commandité.

Elle sera gérée et administrée par un associé commandité choisi par l'unanimité des associés.

li pourra être révoqué par une décision prise à la majorité requise pour les assemblées ordinaires.

ART. 17.  Pouvoirs des gérants

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

ART. 18.  Responsabilité des gérants

Les gérants ne contractent en leur qualité et à raison de leur gestion aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la Société et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

ART. 19.  Rémunération des gérants

Outre sa part dans les bénéfices lui revenant le cas échéant en sa qualité d'associé, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements qui lui seront remboursés sur justifications, le gérant recevra, à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, un traitement fixe ou proportionnel à passer par frais généraux éventuellement majoré d'avantages en nature, dont ie montant, la nature et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés et maintenus jusqu'à décision contraire.

ART. 20. -- Démission

Les gérants ainsi nommés pourront démissionner à tout moment, à condition de prévenir les associés par

lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date où cette démission doit prendre effet.

ART. 21.  Décisions collectives. Règles communes

211. Décisions collectives

Les décisions collectives ordinaires ou extraordinaires sont prises, au choix de la gérance, au cours d'une

assemblée générale ou par voie de consultation écrite ; toutefois, la réunion d'une assemblée générale est

obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes et pour toutes autres décisions si elle est demandée soit

par un commandité, soit par ie quart en nombre et en capital des commanditaires.

21.2. Convocation

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L'assemblée générale est convoquée par la gérance au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de

réception adressée à chaque associé quinze jours au moins avant le jour de la réunion. Elle contiendra

notamment Tes projets de résolution proposés.

Toutefois, elle pourra être convoquée par tout associé si elle est appelée à statuer sur la révocation d'un

gérant.

21.3. Représentation

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé muni de son pouvoir.

L'assemblée est présidée par le gérant ; ses délibérations sont constatées par un procès-verbal établi dans

les formes prévues par fa loi.

21.4. Consultations écrites

En cas de consultation écrite, le gérant adresse à tous les associés une lettre recommandée avec avis de

réception contenant le texte des résolutions proposées et tous les documents utiles pour leur information.

Chaque associé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à la gérance sa décision sur

chacune des résolutions. L'associé qui n'a pas répondu dans ce délai est considéré comme s'étant abstenu.

La gérance dresse un procès-verbal mentionnant la date d'envoi des lettres recommandées, le texte des

résolutions et les réponses qui ont été faites, et qui doivent demeurer annexées au procès-verbal.

21.5. Approbation annuelle des comptes

Sauf en ce qui concerne l'approbation annuelle des comptes, la volonté unanime des associés peut être

constatée également par un acte sous seing privé ou authentique signé de tous les associés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le gérant.

ART. 22.  Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaire, les décisions comportant une modification des statuts.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société ni transformer celle-ci

en société en nom collectif.

Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les

commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

ART. 23.  Décisions ordinaires

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Elles seront adoptées à la majorité en nombre des associés.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés seront réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats ; fes dispositions légales et réglementaires seront observées.

ART. 24.  Contrôle par les associés

Outre les communications de documents avant chaque assemblée, et spécialement avant l'assemblée annuelle, les associés commandités non gérants et les commanditaires ont le droit de prendre, deux fois par an, par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et, plus généralement, de tout document établi par la Société ou reçu par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Au surplus, les associés commandités non gérants et les commanditaires ont le droit, deux fois par an, de poser des questions aux gérants sur la gestion sociale par lettre recommandée avec accusé de réception,

Les gérants devront répondre dans la même forme au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande.

TITRE IV. -- CONTRÔLE DES COMPTES

ART. 25.  Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, par décision prise à ta majorité en nombre desdits associés.

La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire, si, à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critères suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen de salariés au cours de l'exercice. Même si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés également par décision collective ordinaire [majorité simple ou unanimité].

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Ils exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément à la loi.

TITRE V. -- EXERCICE SOCIAL I 1 RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES PERTES

ART. 26.  Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit te 31 décembre.

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Exceptionnellement, le premier exercice social commencera avec effet rétroactif au ler octobre 2013 pour finir le 31 décembre 2014. Les actes accomplis pour le compte de la Société et repris par elle seront rattachés à cet exercice.

ART, 27.  Comptes annuels

11 est dressé à la clôture de chaque exercice, par la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procède même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, et le texte des réalisations proposées sont adressés aux associés non gérants quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes. Pendant ce même délai l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition de ces associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

ART. 28.  Répartition des bénéfices et des pertes

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, l'existence d'un bénéfice distribuable, celui-ci est porté en réserves ou réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée à nouveau, ou supportée par les associés dans les mêmes proportions, sans néanmoins que M. MYLE FREDERIC, associé commanditaire, puisse être engagée au-delà de sa mise sociale.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

TITRE VI. -- DISSOLUTION I LIQUIDATION. TRANSFORMATION

ART. 29.  Dissolution

La dissolution anticipée de la Société peut être décidée à tout moment par l'assemblée générale

extraordinaire.

En cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, le gérant réunira, dans les quatre mois qui

suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, une assemblée extraordinaire à l'effet de

décider s'il y a lieu de dissoudre la Société.

ART. 30.  Liquidation

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, les dispositions des articles 390 à 418 de la loi du 24

juillet 1966 seront appliquées.

ART. 31.  Transformation

La Société pourra être transformée en une société d'un autre type ou en un groupement d'intérêt

économique.

Cette transformation n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle,

Elle sera décidée par délibération prise à l'unanimité des commandités et la majorité en nombre et en capital

des commanditaires.

ART. 32. -- Contestations. Clause compromissoire

Sous réserve des divers recours au tribunal de commerce du siège social ou à son président statuant par ordonnance sur requête ou en référé, tels qu'ils sont prévus par la loi, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou le cours de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance, les liquidateurs et la Société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, à l'exclusion

Volet B - Suite

des actions mettant en cause ou en discussion la validité du pacte social ou celle de la clause d'arbitrage elle-wiême, seront soumises à un tribunal arbitral.

À cet effet, chaque partie nommera son arbitre.

Si l'une des parties ne le désigne pas, celui-ci sera nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège social statuant en référé à la demande de l'autre partie, huit jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse.

Les arbitres, ainsi désignés choisiront un troisième arbitre ; en cas de désaccord sur cette nomination, le tiers sera nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi par l'un des arbitres.

Le tribunal arbitrai ne sera pas tenu de suivre les règles applicables aux instances judiciaires ; il statuera comme amiable compositeur en dernier ressort.

Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties.

ART. 33.  Publications

Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour faire les dépôts et publications légales.

La déclaration de conformité prévue par l'article 6 de la loi du 24 juillet 1966 sera signée de tous les

associés qui ont comparu au présent acte.

ART. 34.  Frais

Tous les frais concernant la constitution de fa présente société seront pris en charge par cette dernière.

Tous ces frais seront portés au compte " frais de premier établissement ".

Le présent acte est établi sous seing privé.

Fait à Forges, le 23112/2013.

SATRE ISABELLE, associée commanditée et gérante.

MYLE FREDERIC, associé commanditaire.

" Réservé

au

Moniteur

beige





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Mentionner sur la dernière page du Vole B " Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Coordonnées
SATRE ET SOINS

Adresse
RUE LOAN 287C 6464 FORGES

Code postal : 6464
Localité : Forges
Commune : CHIMAY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne