SCPRL-S JUST & CYP INFI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SCPRL-S JUST & CYP INFI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 559.993.371

Publication

26/08/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14307468*

Déposé

22-08-2014

Greffe

0559993371

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ScPRL-S JUST & CYP INFI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire Géry LEFEBVRE, notaire à Audregnies, le 18 août 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que:

Mademoiselle DUFOUR Ophélie Marie, née à Boussu le 24 février 1984, célibataire, domiciliée à 7080 Frameries, rue des Communes, 41.

Laquelle déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale à la Commune de Frameries le 12 décembre 2013, avec Monsieur Jean-Christophe VANDENVINNE.

A. CONSTITUTION

A requis le notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société civile sous forme d une société privée à responsabilité limitée Starter et de dresser les statuts de cette société qui sera dénommée « JUST & CYP INFI » au capital de un euro (1 EUR) divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, la comparante, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du code des sociétés, a déposé au rang des minutes du notaire instrumentant le plan financier de la société.

La comparante a déclaré que ce plan financier a été rédigé avec l assistance d un professionnel, à savoir : Monsieur Xavier DELABASCULE, comptable fiscaliste agréé, représentant la SPRL ECO DM, à 7332 Sirault, rue du Happart, 19.

Souscription en espèces

La comparante déclare que les cent parts sociales (100) sont à l'instant intégralement souscrites en espèces et au pair comptable, et libérées à concurrence de un euro (1 EUR) par Mademoiselle Ophélie DUFOUR préqualifiée.

La comparante déclare que le montant des frais rémunérations ou charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cents euros (1.300 EUR).

B. STATUTS

Ensuite, la comparante a requis le notaire soussigné de dresser acte authentique des statuts d'une

Société Privée à Responsabilité Limitée Starter qu'elle déclare avoir arrêté comme il suit :

TITRE I. DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL 

OBJET SOCIAL - DUREE

Article 1. Forme

La société civile adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée Starter.

Article 2. Dénomination

Elle est dénommée « JUST & CYP INFI ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou

suivie immédiate¬ment de la mention « Société privée à responsabilité limitée Starter » ou des

initiales « SPRL-S ». Dans ces mêmes documents, doivent également figurer la mention du numéro

d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort

territorial duquel la société a son siège social.

Article 3. Siège social

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue des Communes 41

7080 Frameries

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Le siège social est établi à 7080 Frameries (Sars-la-Bruyère), rue des Communes, 41.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation,

agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 4. Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou

à l'étranger :

- la prestation de tous services paramédicaux et infirmiers, au siège de la société, en centre, ou chez

les patients ou en tout autre lieu, tels que prestations de services infirmiers, soins de santé et

d hygiène, ambulatoires, palliatifs, prises de sang, pratiques d injection, toilettes, et autres prestations

connexes (notamment sous contrat avec des tiers), dans le respect des législations et règlements en

vigueur.

- les soins et/ou services d aide-soignant, de puériculture, d auxilliaire de puériculture, de podolgue,

de pédicure, d ambulancier ou de transport avec chauffeur, d aides à domicile, de garde-malades ou

d aide à la vie quotidienne.

- l exploitation de dispensaires.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un

objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 5. Durée

La société est constituée à compter de ce jour, pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

TITRE II. CAPITAL - APPORTS - SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES

Article 6. Capital

Le capital est fixé à la somme de UN EURO (1 ¬ ).

Il est divisé en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/centième de l'avoir social, entièrement libérées.

Article 7. Nature des titres

Les titres sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts. Les titulaires de parts peuvent prendre

connaissance du registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut prendre connaissance du

registre.

La propriété des titres s'établit par une inscription sur le registre les concernant. Des certificats

constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 8. Démembrement

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire

pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés

par l'usufruitier.

Article 9. Cession et transmission de parts

A) Cession entre vifs

I. La société ne comprend que deux associés au moment de la cession. La cession entre vifs par un associé de tout ou partie de ses parts sociales n'est autorisée que moyennant l'assentiment exprès spécial et par écrit de l'autre associé.

La décision de celui-ci sera notifiée au cédant éventuel, par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit contresigné et daté par le cédant éventuel, dans le mois de la proposition de cession. Le refus d'agrément est sans recours.

II. La société comprend plus de deux associés.

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un associé, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Les coassociés auront un délai de un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit établi par le candidat cédant et contresigné par chacun des autres coassociés pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite. Ce rachat aura lieu, si besoin est, dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

La cession à des tiers ne pourra, à peine de nullité, être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié

au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits

dont la cession est proposée.

B) Transmission pour cause de décès.

Les transmissions pour cause de décès sont régies comme suit :

I. La société ne compte que deux membres au moment du décès.

L'associé survivant peut soit :

- ou continuer la société avec les héritiers ou légataires de l'associé décédé;

- ou refuser d'agréer les héritiers ou légataires de l'associé décédé;

En conséquence, soit l'associé unique dissout la société ou trouve acheteurs pour les parts de

l'associé décédé au prix fixé comme dit ci-dessous et suivant les modalités prévues à l'article 12 pour

le rachat des parts; soit éventuellement racheter les parts de l'associé décédé et transforme ladite

société en une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle prévue par le code des

sociétés.

II. La société compte plus de deux membres au moment du décès.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants.

Quant au conjoint, descendants et autres héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être agrées aux conditions stipulées à l'article neuf pour la cession entre vifs. S'ils ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agrées, ils ont droit à la valeur des parts sociales transmises, calculée conformément à l'article 12 ci-dessous.

Les parts ne pourront être transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, le tout à peine de nullité. Cet agrément ne sera pas requis si la cession ou la transmission s'opère au profit des associés.

ARTICLE 10 - Inscriptions des cessions

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions de parts sociales n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

ARTICLE 11 - Refus d'agrément

Les décisions des associés refusant le consentement ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Au cas où une cession entre vifs ne serait pas agréée, les associés opposant devront dans les six mois acquérir eux-mêmes, aux prix fixés comme dit ci-dessous, les parts dont la cession est proposée ou trouver acheteur pour ces parts, faute de quoi le ou les cessionnaires proposés devront être admis.

En cas de refus d'agrément lors d'une transmission pour cause de décès, les héritiers et légataires n'ayant obtenu l'agrément des associés n'auront droit qu'à la valeur des parts sociales transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant aux prix et conditions comme il est dit ci-dessous.

ARTICLE 12 - Valeur des parts sociales

Paragraphe 1

Sur demande de tout associé, le prix de rachat des parts sociales est fixé, mais uniquement en ce qui concerne une cession entre vifs, chaque année par l'Assemblée Générale statutaire, à défaut par une Assemblée générale extraordinaire. Cette valeur est déterminée sur base du dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus values, ainsi que des moins values éventuelles et des éléments incorporels tels que la firme, la clientèle non actés dans ces comptes. Cette valeur correspondra à celle des fonds propres apparaissant dans les derniers comptes annuels adoptés par une assemblée générale régulièrement tenue, divisés par le nombre de parts qui existent ce jour.

Paragraphe 2

A défaut d'accord dans le cas d'une transmission à cause de décès le prix des parts sociales sera fixé à dire d'expert, chaque partie désignant son expert.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par Monsieur le Président susdit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Le prix fixé comme il est dit ci-dessus ne peut être modifié que de commun accord.

Une cession n'est réalisée que lors de l'accord des volontés.

ARTICLE 13 - Droit de préférence

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.

ARTICLE 14 - Investigations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les héritiers ou légataires même mineurs ou incapables et les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes, écritures et bilans de la société ainsi qu'aux décisions des assemblées générales.

ARTICLE 15 - Interdiction

La société ne peut contracter un emprunt par voie d'émission d'obligations.

TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 16 - Gestion

La gestion de la société est confiée à un où plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'Assemblée Générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

ARTICLE 17 - Pouvoirs du ou des gérants

Le gérant unique peut accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

S'il y a deux gérants ou plus, la société est valablement représentée à l'égard des tiers en ce qui concerne les actes de disposition d'immeuble ou de droits immobiliers, de même en ce qui concerne l'affectation hypothécaire des immeubles dépendant du patrimoine social, par deux gérants agissant conjointement. Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société.

S'il y a plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège appelé le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le Conseil de Gérance constitue la Gérance de la société.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains de leurs pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes associés ou non que bon leur semblent et ce pour accomplir certaines catégories d'actes relevant de la gestion journalière et notamment de retirer ou déposer toute somme pour compte de la société, d'accéder à tout coffre que la société détiendrait en banque. Ainsi ils pourront se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix à condition que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

Tant que la société aura le caractère de société Starter, le gérant sera une personne physique. ARTICLE 18 - Signature sociale

Le ou les gérants étant chargés de la gestion journalière de la société, disposent de la signature sociale pour toutes les opérations de gestion journalière.

Cette signature du ou des gérants devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention de qualité de gérant dans tous actes engageant la responsabilité de la société, tous pouvoirs et procurations, sauf délégation spéciale donnée par le ou les gérants, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 19 - Intérêt opposé

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la

société dans une opération, est tenu d'en référer aux autres gérants.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette opposition d'intérêts, il devra en référer

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

aux associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 20 - Affaires similaires

Le ou les gérants ne pourront sans y être autorisés spécialement par décision des associés, s'occuper ou s'intéresser ni directement ni indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

ARTICLE 21 - Contrôle de la société

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige. Le ou les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chacun des associés a individuellement les pouvoirs de surveillance, d'investigation et de contrôle des commissaires sur les opérations de la société et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'associé pourra, le cas échéant, se faire assister d'un expert comptable, dont la rémunération incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 22 - Rémunération de la gérance

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Il peut être alloué aux gérants des émoluments ou indemnités imputables en charges, ainsi que

des tantièmes sur le bénéfice net à affecter de l'exercice social.

Les rémunérations des gérants sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23 - Réunion

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. Cet ajournement annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 24 - Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Les convocations ne sont pas nécessaires chaque fois que tous les associés consentent à se

réunir.

ARTICLE 25 - Admission, présidence, voix et procès-verbaux

Il sera tenu une Assemblée Générale ordinaire le quatrième samedi du mois de décembre de chaque année à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit et heures indiqués dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour suivant non férié à la même heure.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

L'assemblée se réunit en outre extraordinairement sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et sur demande d'associés représentant le cinquième au moins du capital social.

Pour être admis à l'assemblée, le gérant peut exiger que tout associé, cinq jours francs avant l'assemblée, informe par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Les titulaires de parts sans droit de vote doivent, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la gérance de leur intention de participer à l'assemblée.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou en l'absence du gérant, par l'associé le plus âgé, présent à l'assemblée. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.

Chaque part sociale confère une voix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou parmi des tiers ou émettre leur vote par écrit.

A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées que les associés pourront approuver ou rejeter.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou mandataires d'associés ayant exprimé la majorité au vote.

Sauf dans les cas où les décisions de l'Assemblée Générale doivent être authentiquement constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, soit par une personne à ce mandatée.

Quorum et majorité :

A. L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus ci-après sous B et C du présent article, quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité des voix.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

B. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction de capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et dans l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

C. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social, sur la transformation de la société ou sur la dissolution de la société du chef de la réduction de l'actif net, par suite de perte, à un montant inférieur au quart du capital social, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. En cas de modification de l'objet social et de transformation de la société, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les quatre cinquièmes des voix. En cas de dissolution de la société suite à la réduction de son actif net à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

TITRE V. INVENTAIRE - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 26 - Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de l année suivante.

A la fin de chaque exercice social, le ou les gérants dresseront un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes de la société et formeront le bilan en y indiquant spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés, ainsi que le compte profits et pertes.

ARTICLE 27- Bénéfice

Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé annuellement au moins vingt-cinq pour cent (25%) pour la formation d un fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros et le capital souscrit.

Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini à l'article 320 du code des sociétés, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toutefois, sur la proposition du ou des gérants, l'assemblée peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des reports, à nouveau, à des fonds de réserve ou de prévision ou à toutes autres. ARTICLE 28 - Paiements et rémunérations

Le paiement des rémunérations et bénéfices répartis se fait au lieu indiqué par le ou les gérants. TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

ARTICLE 29 - Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès d'un des associés. En cas de perte de la moitié du capital social, il sera fait application de l'article 332 du code des sociétés.

ARTICLE 30 - Liquidation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et à défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en numéraire au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ARTICLE 31 - Solde de liquidation

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs

parts respectives, chaque part conférant un droit égal, comme dit ci-avant.

ARTICLE 32 - Références au Code des sociétés

Pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code

des sociétés.

ARTICLE 33 - Election de domicile

A l'instant, l associée unique, réunie en assemblée générale, a pris les décisions suivantes:

a) Premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le 30 juin 2015.

b) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en décembre 2015.

c) Nomination de gérants non statutaires

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à UN.

Elle appelle à ces fonctions :

- Mademoiselle Ophélie DUFOUR, préqualifiée, ici présente et qui déclare accepter.

Son éventuelle rémunération sera fixée ultérieurement.

d) Commissaire-reviseur

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

e) Reprise d'engagements

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01 avril 2014 par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

f) Pouvoirs

Mademoiselle Ophélie DUFOUR préqualifiée, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

11/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 26.12.2015, DPT 05.01.2016 16004-0117-011

Coordonnées
SCPRL-S JUST & CYP INFI

Adresse
RUE DES COMMUNES 41 7080 EUGIES(FRAMERIES)

Code postal : 7080
Localité : Eugies
Commune : FRAMERIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne