26/03/2013
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*13301867*
D�pos�
22-03-2013
Greffe
N� d entreprise : 0524759112
D�nomination (en entier): SOBO-IMMO (en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 7000 Mons, Avenue des Bassins 42
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
D un acte re�u par le Notaire BILLER, � Mons, le 22/03/2013, en cours d enregistrement, il r�sulte que :
Monsieur FLANDROIT Michel Omer Maurice, n� � Ghlin le quatorze juin mil neuf cent quarante-trois (NN. 43.06.14-033.07), divorc� non remari�, domicili� � Mons, Rive Droite du canal du Centre, n�36.
A constitu� une soci�t� civile � forme commerciale et dress� les statuts d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e �SOBO-IMMO�, ayant son si�ge social � 7000 Mons, Avenue des Bassins 42, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Il a souscrit l int�gralit� des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en esp�ces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cent euros.
Chacune des parts ainsi souscrites a �t� totalement lib�r�e par un versement en esp�ces et le montant de ce versement, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque CBC sous le num�ro BE56 7320 2980 2188..
STATUTS
TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE
Article 1. Forme d�nomination
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e �SOBO-IMMO�.
Dans tous documents �crits �manant de la Soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie
imm�diatement de la mention "Soci�t� civile priv�e � responsabilit� limit�e" ou en abr�g� "sprl civile".
Article 2. Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 7000 Mons, Avenue des Bassins 42.
Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion Wallonne et/ou de la R�gion de Bruxelles Capitale,
par simple d�cision de la g�rance. Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur
Belge par les soins de la g�rance.
La Soci�t� pourra par simple d�cision de la g�rance �tablir des succursales, agences, bureaux et autres
d�pendances en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3. Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, la gestion d un patrimoine mobilier et immobilier.
A cet �gard, elle peut acqu�rir, �changer, constituer et c�der ou vendre � titre on�reux des biens ou droits immobiliers et mobiliers en ce compris tous fonds de commerce, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles, mat�riels et outillage divers, consentir toutes ali�nations, contracter ou consentir tous emprunts, hypoth�caires ou non, sauf dans la mesure o� ceux-ci seraient r�serv�s en vertu de la loi aux banques de d�p�ts ou autres organismes.
Plus g�n�ralement la soci�t� pourra faire tout ce qui est utile pour valoriser son patrimoine.
La soci�t� peut effectuer toutes op�rations civiles, mobili�res et immobili�res, financi�res et de recherche, directement ou indirectement, se rapportant � l une ou l autre branche de son objet social ou de nature � le d�velopper.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Elle peut s int�resser par voie d apport, de fusion, de souscription, de participation, d intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l �tranger dont l objet serait analogue ou connexe au sien.
La soci�t� pourra �galement fournir au nom et pour compte de ses administrateurs ou associ�s ainsi que pour toutes personnes morales ou physiques, toutes garanties g�n�ralement quelconques dans le respect du code des soci�t�s.
La soci�t� pourra exercer un mandat d administrateur ou de g�rant dans une autre soci�t�.
Elle peut r�aliser son objet social en Belgique, ou � l �tranger, pour son compte ou pour le compte d autrui, en tout lieu, de toutes les mani�res et selon les modalit�s qui lui paraissent le mieux appropri�es.
Article 4. Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans d�signation de
valeur nominale.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
TITRE III. TITRES
Article 7 : Registre.
Le nombre de parts appartenant � chaque associ� avec l'indication des versements effectu�s sera inscrit dans le registre qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment au Code des Soci�t�s et dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Article 8 : Parts sociales.
- Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation. - En cas de d�c�s de l'associ� unique l'exercice des droits sociaux se fera conform�ment aux dispositions de l'article 237 du Code des Soci�t�s.
Article 9 : Parts sans droit de vote.
Il pourra �tre cr�� des parts sans droit de vote, conform�ment aux articles 240 et suivants du Code des Soci�t�s. Pour b�n�ficier des dispositions pr�vues par le Code des Soci�t�s et par les pr�sents statuts, les parts sociales "sans droit de vote" ne peuvent repr�senter plus d'un/tiers du capital social.
Sous r�serve des avantages qui leur sont reconnus par le Code des Soci�t�s, les parts "sans droit de vote" conf�rent les m�mes droits d'associ� que les parts avec droit de vote.
Article 10 : Cession entre vifs.
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A/ La Soci�t� ne comprend que deux associ�s au moment de la cession.
La cession entre vifs par un associ� de tout ou partie de ses parts sociales n'est autoris�e que moyennant l'assentiment expr�s, sp�cial et �crit de l'autre associ�. Le refus �ventuel de cette autorisation est sans recours. B/ La Soci�t� comprend plus de deux associ�s.
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Cet agr�ment est requis m�me lorsque les parts sont c�d�es � un associ�, au conjoint, � des ascendants ou descendants du c�dant.
Le refus d'agr�ment pourra donner lieu � recours conform�ment � l'article 251 du Code des Soci�t�s.
Article 11 : Transmission � cause de mort.
A/ La Soci�t� ne compte que deux associ�s au moment du d�c�s.
L'associ� survivant peut:
Soit continuer la soci�t� avec les h�ritiers ou l�gataires de l'associ� d�c�d�;
Soit refuser d'agr�er les h�ritiers ou l�gataires de l'associ� d�c�d�.
B/ La Soci�t� compte plus de deux associ�s au moment du d�c�s.
Les parts ne peuvent �tre transmises pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des
associ�s poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Cet agr�ment est requis m�me lorsque les parts sont transmises � un associ�, au conjoint, aux ascendants
ou descendants du d�funt.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts transmises
conform�ment � la proc�dure prescrite par l'article 252 du Code des Soci�t�s.
TITRE IV. GESTION CONTR�LE
Article 12 : G�rance-Emoluments.
La Soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants.
En principe, le mandat de g�rant est gratuit. N�anmoins, l'assembl�e peut allouer au(x) g�rant(s) des
�moluments fixes ou variables � pr�lever sur les frais g�n�raux ou les b�n�fices et ind�pendamment du
remboursement de tous frais �ventuels de voyages, d�placements ou de repr�sentation.
Chaque g�rant pourra � tout moment, d�missionner de ses fonctions, sans pr�avis ni indemnit�, en veillant
toutefois � ne pas porter atteinte � la Soci�t�.
Article 13 : Pouvoirs.
La g�rance est investie des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�; et conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le Code des Soci�t�s r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Sans pr�judice des dispositions de l'article 257 du Code des Soci�t�s, dans le cas o� la soci�t� est administr�e par deux ou plusieurs g�rants, ils doivent sur le plan interne, agir conjointement, sauf d�l�gation.
Vis-�-vis des tiers, la soci�t� est repr�sent�e, dans tous les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par le g�rant s'il est unique ou par deux g�rants agissant conjointement s'ils sont plusieurs sans devoir justifier vis � vis des tiers, d'une autorisation sp�ciale de l'assembl�e. De tels actes peuvent �galement �tre sign�s par des mandataires sp�ciaux dans la limite de leurs mandats.
Article 14 : Gestion journali�re.
Les simples actes de gestion journali�re peuvent �tre faits par un seul des g�rants. L'assembl�e g�n�rale, par une d�cision � publier aux annexes du Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et d�terminer les op�rations pour lesquelles la signature de deux g�rants au moins sera requise.
Le(s) g�rant(s) peuvent d�l�guer � un ou plusieurs directeur(s) ou fond�(s) de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs de gestion journali�re qu'ils d�terminent et pour la dur�e qu'ils fi�xent; ils d�terminent, en ce cas, les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions.
Article 15. Contr�le de la soci�t�.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou
plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16 : Composition-Pouvoirs.
L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s; elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�res�sent la soci�t�. Elle se compose de tous les propri�taires des parts qui ont le droit de voter, soit par eux m�mes, soit par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires. Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les associ�s, m�me pour les absents ou dissidents.
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Article 17 : R�unions.
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le quatri�me lundi du mois de ao�t, � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Article 18 : Admissions.
Est admis � l'assembl�e, sans aucune formalit�, tout associ� inscrit au registre cinq jours francs au moins
avant l'assembl�e. Les transferts de parts sont suspendus pendant ce d�lai.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire qui doit �tre lui-m�me
associ� ou agr�� par la g�rance.
Article 19 : Bureau.
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant le plus �g� ou, � son d�faut, par l'associ� le plus �g�.
Le Pr�sident d�signe le secr�taire.
Article 20 : Nombre de voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Cependant, aucun mandataire ne peut totaliser � lui seul plus de cinquante pour cent des voix exprim�es, compte tenu des parts dont il est lui-m�me titulaire et dont il assure la repr�sentation. En cas d'existence d'usufruit, le nu-propri�taire sera, s'il n'y est pas fait opposition, repr�sent� vis-�-vis de la Soci�t� par l'usufruitier.
Article 21 : D�lib�rations.
Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour. Sauf dans les cas pr�vus par le Code des Soci�t�s, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix.
Article 22 : Proc�s-verbaux.
Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui
le demandent. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par la g�rance.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES
Article 23 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque ann�e.
Article 24 : Ecritures sociales.
Il doit �tre tenu �critures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est �tabli � la fin de chaque exercice social, par les soins de la g�rance, un in�ventaire g�n�ral de l'actif et du passif de la Soci�t�, des comptes annuels r�sumant cet inventaire et un compte de r�sultats.
Article 25 : Vote des comptes annuels.
L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels et de r�sultats. Apr�s adoption des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge de la g�rance et du ou des commissaire(s) �ventuel(s). La g�rance proc�de ensuite aux formalit�s de d�p�t et de publication requises par la loi.
Article 26 : Distribution.
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s, forme le b�n�fice annuel net.
Sur ce b�n�fice il est pr�lev� cinq pour cent (5%) pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition des g�rants.
TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 27 : Liquidation.
Volet B - Suite
En cas de dissolution de la Soci�t� pour quelque cause et � quelque titre que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins d'un ou de plusieurs liquidateur(s) nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du/des g�rant(s) en fonction � cette �poque, qui disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s. L'assembl�e g�n�rale d�ter�mine les �moluments du/des liquidateur(s).
Article 28 : R�partition.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et les frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29. Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 30. Comp�tence judiciaire.
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 31. Droit commun
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.
Le premier exercice social d�butera ce jour et finira le trente et un mars deux mille quatorze.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le quatri�me lundi du mois d ao�t de l ann�e 2014.
2. G�rance :
L associ� unique d�cide de fixer le nombre de g�rants � un.
Monsieur FLANDROIT Michel est nomm� g�rant non statutaire de la soci�t�, pour une dur�e ind�termin�e ;
son mandat est gratuit, sauf d�cision contraire ult�rieure de l assembl�e g�n�rale.
3. Commissaire
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination
d un commissaire.
4. Frais et d�clarations des parties
Le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution
s'�l�vent approximativement � 1.200 � .
Pour extrait analytique conforme.
Mons, le 22/03/2013.
(s�) St�phanie BILLER, Notaire � Mons
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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