SOCIETE AGRICOLE NAMUR-WILLEMART

Divers


Dénomination : SOCIETE AGRICOLE NAMUR-WILLEMART
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 836.799.303

Publication

20/06/2011
ÿþN° d'entreprise : 0e36 .'199 .30.3

Dénomination

(en entier) : Société Agricole NAMUR-WILLEMART

Forme juridique : Société Agricole

Siège : Route Verte, 85 à 7370 BLAUGIES

Objet de l'acte : CONSTITUTION

SOCIETE AGRICOLE

CONSTITUTION

Société Agricole NAMUR-WILLEMART

Route Verte 85

7370 DOUR (BLAUGIES)

Acte constitutif

L'an 2011, le vingt mars

Se sont réunis :

1. Monsieur NAMUR Christophe, ouvrier, né le 10/05/1967, domicilié rue Moranfayt, 241 à 7370 DOUR

2. Madame WILLEMART Paulette, agricultrice, née le 23/01/1939, domiciliée route Verte, 85 à 7370= BLAUGIES

3. Madame WAUTELET Anne-Lise, employée, née le 30/0811965, domiciliée rue Moranfayt, 241 à 7370,;

DOUR

Lesquels comparants ont décidé de dresser acte sous sein privé d'une SOCIETE AGRICOLE qu'ils:

déclarent avoir arrêtés comme suit :

STATUTS

ARTICLE 1 : FORMATION  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL

Il est formé par les présentes une société agricole sous dénomination : SAGR NAMUR-WILLEMART

Le siège social est établi Route Verte ,85 à 7370 BLAUGIES

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique ou à l'étranger sur simple décision de l'Assemblé&

Générale.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet l'exploitation agricole, sous toutes ses formes, l'élevage des bêtes à cornes et"

autres, l'entreprise de travaux agricoles, l'achat et vente de toutes denrées, produits : de bétail, animaux et:

matériel en rapport avec l'agriculture, l'horticulture et les pépinières.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant des modalités qui lui.

paraîtront tes mieux appropriées.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes

entreprises ou sociétés ayant en tout ou en partie un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à,

faciliter son extension ou son développement.

ARTICLE 3 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours et avec effet le premier janvier 2011.

La société reprendra tous droits et engagements à partir de cette date.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'Assemblée Générale.

ARTICLE 4 : APPORT SOCIAL

La capital souscrit est fixé à 5.000,00 ¬ , il est représenté par 100 parts nominatives de 50,00 ¬ chacune.

Le capital est libéré à concurrence de 5.000,00 ¬ comme suit :

Apports en numéraire : 5.000,00 ¬

Soit au total :

Monsieur NAMUR Christophe : 98 parts de 500,00 ¬

Madame WILLEMART Paulette : 1 part de 50,00 ¬

Madame WAUTELET Anne-Lise: 1 part de 50,00 ¬

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mix 12.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteui

belge

IIIIIJII!!1,1j1t11.1111J1

I rNitaL4lyoll- FUMt4FîqE - MO, REGISTRE. DES PERSOftigtá M0R4LL.:

IS 3 JUIN 2091



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

La somme se trouve à la disposition de la société, les fonds ayant été préalablement à la constitution de

celle-ci déposés par versement sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de

l'agence :

Ainsi qu'il en résulte de l'attestation de dépôt délivrée par la dite banque et restera ci-annexée.

ARTICLE 5 : CESSION DE PARTS

Les parts ne peuvent se transmettre pour cause de mort et ne peuvent être cédées entre vifs que :

-à un associé ;

-au conjoint du cédant ;

-aux ascendants directs ;

-aux descendants en ligne directe et leurs alliés, y compris les enfants adoptifs.

Elles ne peuvent être transmises ou cédées à des personnes autres que celles visées dans l'alinéa

précédent qu'avec l'agrément de tous les associés gérants d'une part, et de la majorité des associés

commanditaires, d'autre parts, et selon les dispositions de l'article 26 paragraphe 1er de la loi du 12/07/1979.

ARTICLE 6 :

Si, en application de l'article précédent, la cession des parts est refusée, ou qu'en cas de décès, la qualité

d'associé soit déniée, les associés qui s'opposent à la cession ou à la transmission doivent reprendre ces parts.

Si plusieurs associés entrent en ligne de compte pour la reprise des parts, et sous réserve de l'exercice du

droit de préemption selon l'article 17 de la loi du 12/07/1979, ces parts sont, sauf stipulation contraire des

statuts, réparties à raison des parts appartenant aux associés acquéreurs.

A défaut d'accord à l'amiable, la reprise des parts s'effectue au prix et selon les modalités de paiement

déterminée par le montant du capital nominal diminué ou majoré suivant le cas, de la moyenne des résultats

accusés par les deux derniers bilans, divisé par le nombre de parts sociales alors existantes.

En cas de désaccord, le prix est fixé par le juge eu égard au patrimoine et au rendement de la société. Le

juge ne peut accorder de délai supérieur à un an pour le paiement. L'acquéreur des parts ne peut les céder

aussi longtemps que le prix des parts reprises n'a pas été entièrement payés.

ARTICLE 7 :

Nonobstant toute stipulation contraire, toute cession entre vifs est soumise au droit de préemption des

associés gérants.

Sans préjudice de l'article 15 de la loi du 12/07/1979, l'associé qui se propose de céder des parts est tenu

d'informer par lettre recommandée les associés gérants de son intention et des conditions de la cession.

Le droit de préemption doit être exercé dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa précédent.

Si plusieurs associés gérants se présentent pour le rachat des parts, celles-ci sont, sauf stipulation contraire

des statuts, attribuées aux associés intéressés au prorata de leur participation dans le capital.

Si le droit de préemption n'a pas été exercé pour tout ou partie de ces parts, la cession envisagée peut être

opérées valablement en ce qui concerne les parts pour les quelles il n'a pas été fait usage de ce droit,

moyennant autorisation de la majorité des associés commanditaires et aux conditions prévues à l'article 6 des

présents statuts.

ARTICLE 8 :

Le cessionnaire de parts est débiteur du montant qui reste à verser.

Le cédant reste tenu envers la société, solidairement avec le cessionnaire, de répondre aux appels de fends

décidés antérieurement à la cession, ainsi qu'aux appels de fonds ultérieurs lorsque ceux-ci sont nécessaires

pour acquitter les dettes nées avant la publication de la cession.

Le cédant a recours solidaire contre celui à qui il a cédé sa part et contre les concessionnaires ultérieurs,

sauf si les parties en sont convenues autrement.

ARTICLE 9 :

De nouveaux associés ne peuvent être admis comme associé gérants qu'avec l'agrément de tous les

associés et aux conditions stipulées dans les statuts, conformément à l'article 10 de la loi du 12/07/1979.

Les descendants en ligne directe et leurs alliés peuvent acquérir de plein droit la qualité d'associé gérant

sans l'agrément préalable de tous les associés.

Les associés peuvent mettre fin à leur, statut moyennant préavis de deux ans à signifier par écrit à tous les

associés.

La société peut renoncer à ce délai par une décision prise, d'une part, à l'unanimité des autres associés

gérants, et d'autre part, à la majorité des voix des associés commanditaires, selon les dispositions de l'article 26

paragraphe 1er de la loi du 12/07/1979.

Un associé gérant peut renoncer à ce délai par une décision prise, d'une part, à l'unanimité des autres

associés gérants, et d'autre part, à la majorité des voix des associés commanditaires, selon les dispositions de

l'article 26 paragraphe 1er de la loi du 1210711979.

Un associé gérant ne peut être démis de ses fonctions que pour motifs graves.

Cette décision doit être prise par les autres associés, aux conditions prévues à l'article 26 paragraphe 2 de

la loi 12/07/1979.

ARTICLE 10 : GESTION ET CONTROLES

La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants, Monsieur NAMUR Christophe est désigné gérant

et Mme WILLEMART P ainsi que WAUTELET A sont désignées comme associées de la société agricole.

La compétence de représentation auprès des tiers (banque, administrations, ...) est confiée à Monsieur

NAMUR Christophe.

ARTICLE 11 :

Les associés gérants ont compétence pleine et entière pour gérer la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la société, et cela séparément sauf ceux que la

loi réserve à l'Assemblée Générale.

ARTICLE 12 :

Chacun d'eux a compétence pour gérer la société.

Ils peuvent se répartir les tâches de gestion.

La répartition des tâches de gestion entre associés et les restrictions apportées aux compétences de

gestion par les statuts conformément à l'article 21 de la loi du 12/07/1979 ne sont pas opposables aux tiers,

même si elles ont été publiées.

ARTICLE 13 :

Chaque associé gérant peut représenter seul la société à l'égard des tiers.

Cette attribution de compétence n'est opposable aux tiers que si elle a été déposée et publiée

conformément à l'article 11 de la loi du 12107/1979.

ARTICLE 14 :

Les associés gérants sont responsables envers la société des fautes commises dans l'exercice de leur

mission, même s'ils ont réparti les tâches entre eux. Leur responsabilité se détermine comme en matière de

mandat. Ils sont solidairement responsables envers les tiers de tous dommages  intérêts résultant d'infractions

aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux faits

auxquels ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé

tous les frais à l'Assemblée Générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

ARTICLE 15 :

Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance, deux fois par an, sans déplacement des

livres et documents de la société.

Ils peuvent poser des questions par écrit au sujet de la gestion, auxquelles ii doit être répondu par écrit.

Sauf stipulation contraire des statuts, ce droit est exercé au milieu et à la fin de chaque exercice.

Les associés commanditaires peuvent se faire assister d'un expert. Celui-ci peut être récusé par les

associés gérants. Dans ce cas, l'expert est désigné par le président du tribunal, à la demande des associés

commanditaires.

ARTICLE 16 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le ler janvier et finit le 31 décembre de chaque année. La première année, il

prendra cours et avec effet rétroactif le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2011.

Il est dressé par les soins des associés gérants, à la clôture de chaque année, un inventaire des valeurs

mobiliéres et immobilières de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant un

résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des associés gérants envers la société.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les associés gérants forment le bilan et te compte

de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

ARTICLE 17 : ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblé générale des associés aura lieu de plein droit le 30 juin de chaque année, à dix neuf heures et

pour la première fois en l'an 2012 au siège social ou en tout autre local désigné dans la convocation.

ARTICLE 18 :

Chaque associé gérant est rémunéré de son travail au minimum sur la base du salaire horaire minimum

d'un ouvrier qualifié du même secteur.

Le nombre des heures à prendre en considération sera fixé en fonction des prestations effectuées par

chacun et relevées mensuellement.

Les associés gérants sont droit à cette rémunération quelles que soient la nature et l'importance du résultat

d'exploitation.

ARTICLE 19 :

La répartition des résultat d'exploitation s'effectue comme suit :

1. Avec l'agrément des associés gérants, l'assemblée générale peut décider de reverser tout ou partie du résultat positif après prélèvement de la rémunération visée à l'article 18 des statuts ;

2. Au cas ou le résultat positif n'aurait pas été réservé en totalité, conformément à l'alinéa précédent, il en sera attribué aux diverses parts sociales une quotité qui ne peut dépasser l'intérêt légal du capital libéré ;

3. Le solde éventuel est attribué aux associés gérants en rémunération de leur travail aisni qu'aux diverses parts, selon une proportion arrêtée par les statuts soit moitié associé gérant moitié associés commanditaires. ARTICLE 20 :

Les dé décisions relatives aux points énumérés au paragraphe 1er de l'article 26 de la loi du 12/07/1979 sont prises chaque année, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice social.

Les associés gérants transmettent à chaque associé commanditaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, un rapport écrit sur tes résultat d'exploitation qui contiendra des éléments suffisants pour permettre aux associés commanditaires de connaître la situation financière de leur entreprise et les résultats d'exploitation. Sans préjudice du droit de consultation prévu à l'article 15 des statuts, chaque associé commanditaire peut demander aux associés gérants des renseignements complémentaires au sujet de ce rapport.

ARTICLE 21 :

L'assemblée générale est convoquée par les associés gérants, soit de leur propre initiative, soit à la demande de tout autre associé, conformément aux règles statutaires.

L'ordre du jour est joint à la convocation.

Volet B - Suite



Les associés gérants ont ie droit d'assister à l'assemblée. Les associés commanditaires peuvent se faire représenter par procuration.

" ARTICLE 22 :

L'assemblée est présidée par le doyen d'àge des associés gérants présents.

Elle prend les décisions de la manière définie par les statuts.

LA DISSOLUTION

ARTICLE 23 :

Sans préjudice de la dissolution légale, la dissolution d'une société agricole requiert une décision prise

conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 de l'article 26 de la toi du 12/07/1979.

La société est poursuivie, en cas de décès de l'un des associés, avec ses héritiers. Les héritiers mineurs

non émancipés ne peuvent obtenir que la qualité d'associés commanditaires.

Les articles 1869 et 1870 du Code Civil ne s'appliquent pas à la société agricole.

ARTICLE 24 :

Lorsque dans le courant de son existence, la société ne se compose que d'un seul associé, elle continue à

exister comme personne juridique tant que la dissolution n'a pas été décidée.

ARTICLE 25 :

La dissolution d'une société agricole sera prononcée, soit à la demande de toute partie ayant un intérêt

légitime, soit à la requête du Ministère Public, soit même d'office par le juge, si son objet ou son activité n'est

pas conforme aux dispositions de l'article ler de la loi du 12/07/1979, le Ministère Public étant en tout cas .

entendu.

ARTICLE 26 :

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les articles 1 à 38 de la loi du 12/07/1979

sur la société agricole.

Les Fondateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

éservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen-bij -het Belgisch Staatsblad-- 20/061201 --A-nnexes-du-Moni

Coordonnées
SOCIETE AGRICOLE NAMUR-WILLEMART

Adresse
ROUTE VERTE 85 7370 BLAUGIES

Code postal : 7370
Localité : Blaugies
Commune : DOUR
Province : Hainaut
Région : Région wallonne