SOCIETE DE MEDECINE BOSSCHAERT-WAERENBURGH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE DE MEDECINE BOSSCHAERT-WAERENBURGH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.936.361

Publication

31/03/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14303118*

Déposé

27-03-2014



Greffe

N° d entreprise : 0548936361

Dénomination (en entier): SOCIETE DE MEDECINE BOSSCHAERT-WAERENBURGH

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7700 Mouscron, Rue du Dragon 103

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain) le 26 mars 2014, en cours d enregistrement, que 1° Madame BOSSCHAERT, Brigitte, domiciliée à 7700 Mouscron, Rue du Dragon 103.

ET 2° Monsieur WAERENBURGH, Luc, domicilié à 7700 Mouscron, Rue du Dragon 103 ont constitué ensemble une société civile qu'ils désirent créer sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE UN :

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée dénommée «SOCIETE DE MEDECINE BOSSCHAERT-WAERENBURGH»..

ARTICLE DEUX:

Le siège social est établi à 103, Rue du Dragon, 7700 Mouscron.

ARTICLE TROIS:

La société est constituée en vue de l'exercice de l'art de guérir dans le cadre des

dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept et dans le respect du Code de Déontologie médicale, et ce par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment en assurant la gestion du cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

La société pourra faire tout acte nécessaire, utile et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux et non médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de déontologie médicale.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale.

La société étant une société professionnelle, ne pourront être associés que des Médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et

la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts présentes ou représentées.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

ARTICLE QUATRE:

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

Elle reprend les activités exercées en son nom et pour son compte par le docteur Brigitte BOSSCHAERT et le Docteur Luc WAERENBURGH, depuis le 1er janvier 2014.

ARTICLE CINQ:

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).entièrement souscrit et libéré. Il est représenté par cent (100) parts sociales nominatives.

ARTICLE SIX:

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire, comme suit:

- par Madame Brigitte BOSSCHAERT : 80 parts sociales;

- par Monsieur Luc WAERENBURGH : 20 parts sociales.

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite est intégralement libérée, par un

versement en espèces de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de 18.600,00¬ en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banuqe BELFIUS.

ARTICLE SEPT:

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9.

ARTICLE HUIT:

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues aux articles

233 et 250 du Code des Sociétés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE NEUF:

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine, légalement habilité à exercer la médecine en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres.

ARTICLE DIX:

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

ARTICLE ONZE:

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l objet social en y excluant toute activité médicale et la dénomination n aient été modifiés. A défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE:

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont un au moins est associé, nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie médicale.

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Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou

personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager

par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, le gérant peut être nommé pour la durée

de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés, ou s il s agit d un cogérant, le

mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

La rémunération du ou des gérants, fixe ou variable, sera déterminée par l assemblée

générale.

Les frais et vacations pourront être remboursés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être

allouée au détriment d un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des

prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu un associé et en cas de décès de cet associé unique, si parmi

les héritiers, ou légataires, figure un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci

exercera tous les pouvoirs du gérant.

Le mandat du gérant peut être reconduit.

ARTICLE QUATORZE:

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit

s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un médecin dès qu il s agira d accomplir des

actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en

contradiction avec la déontologie médicale, qu ils doivent s engager par écrit à respecter, en

particulier le secret professionnel.

ARTICLE SEIZE:

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer

sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le le TROISIEME VENDREDI du mois de

juin, à DIX-HUIT heures.

ARTICLE DIX-SEPT:

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du

siège social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux

associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

ARTICLE VINGT:

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des

médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et

amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce

bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital

social.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de

réaliser l'objet social.

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La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-DEUX:

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société. ARTICLE VINGT-TROIS:

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de neuf cents euros.

ARTICLE VINGT-QUATRE:

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ:

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-SIX:

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT:

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société, s il existe.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-HUIT :

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soisn. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social, en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

let B - Suite

Volet B - Suite

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société ils devraient alors soumettre les

statuts de cette dernière, ainsi que leur contrat de société au Conseil Provincial de l Ordre des

Médecins auquel ils ressortissent.

ARTICLE VINGT-NEUF : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la

constitution et finira le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille quinze.

DISPOSITIONS FINALES.

En conséquence, le comparant requiert le notaire soussigné d'acter :

- que le capital social, fixé à 18.600,00 euros, est entièrement souscrit et libéré.

- que toutes les conditions imposées par le Code des Sociétés ont été accomplies.

Le comparant déclare en outre que le montant approximatif des frais, dépenses,

rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ 1.200,00¬ .

NOMINATIONS.

Madame Brigitte BOSSCHAERT et Monsieur Luc WAERENBURGH, comparants, agissant

tant en qualité de fondateur que, le cas échéant, sur pied des articles 518, 519 et 60 du Code des

Sociétés, déclare procéder aux nominations suivantes :

- est nommée gérante Madame BOSSCHAERT, Brigitte, prénommée, et ce pour une durée

de six ans, renouvelable.

Il est décidé que son mandat sera rémunéré. Le montant de la rémunération sera

déterminé par décision de l assemblée générale. Les frais et vacations pourront être remboursés. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera ramené à une durée de six ans, renouvelable.

- de ne pas nommer de commissaire.

- de ratifier toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation depuis le 1er janvier 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Edouard JACMIN, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 20.07.2016 16330-0306-013

Coordonnées
SOCIETE DE MEDECINE BOSSCHAERT-WAERENBURGH

Adresse
RUE DU DRAGON 103 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne