SOCIETE MEDICALE NACIMA KISMA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE MEDICALE NACIMA KISMA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.625.612

Publication

16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 09.08.2013 13416-0149-010
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 26.07.2012 12351-0094-009
30/03/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : SOCIETE MEDICALE NACIMA KISMA

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Bas Coron, numéro 20 à 7600 Péruwelz

Objet de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Constant JONNIAUX à Pommeroeul, le 15 mars 2011, en cours d'enregistrement, il résulte constitution par

Madame KISMA Nacima, née à Boussu le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt (registre national; 801103.304.05), épouse de Monsieur COPPENS Kevin, né à Uccle le dix février mil neuf cent quatre-vingt-deux: (registre national 820210.159.16), demeurant et domiciliée à Londres, El 1NY, Skyline Plaza Building,: apartment 31, Commercial Road 80 (épouse qui Nous déclare s'être mariée à Péruwelz le dix août deux mille; sept sous le régime légal de la communauté, à défaut d'avoir arrêté un contrat de mariage en préalable de leur; union, régime non modifié à ce jour),

d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination « SOCIETE MEDICALE NACIMA KISMA », dont le siège social sera établi à 7600 Péruwelz, rue; ; du Bas Coron, numéro 20, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ) représenté par cent quatre: vingt-six parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont souscrites au pair, en espèces, par le Docteur KISMA à concurrence des 186 parts; pour dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ).

La fondatrice a déclaré et reconnu :

1. que la souscription est libérée à concurrence de deux/tiers, soit pour douze mille quatre cents euros: (12.400¬ );

2. que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte; ; spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro; 001-6356272-35 ; une attestation justifiant ce dépôt est annexée à l'acte constitutif;

3. que la société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400¬ ) ;

4. que le Notaire instrumentant a appelé l'attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la';; responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration d'une société;

5. que le Notaire soussigné a éclairé la fondatrice sur les conséquences de l'article 229 alinéa 1 (5°) du Code des Sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital; manifestement insuffisant.

Le Notaire atteste qu'un plan financier, signé par la fondatrice, lui a été remis en conformité avec l'article 215: du Code des Sociétés.

STATUTS

TITRE 1 - DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE

Article 1

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée: unipersonnelle. Elle est dénommée «. SOCIETE MEDICALE NACIMA KISMA ». Cette dénomination doit, dans: tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention société civile à forme de SPRLU ou société: civile à forme de SPRL unipersonnelle ; elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de' l'indication précise du siège de la société, des mots Registre des Personnes Morales ou des initiales R.P.M.- suivis de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'entreprise.

Article 2

Le siège social est établi et peut être transféré en tout autre lieu en Belgique, en région bruxelloise ou en! région francophone, par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur belge, moyennant;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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information préalable du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins. L'établissement de sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3

La société a pour objet la pratique, dans les limites de leur déontologie, par un ou plusieurs praticiens qualifiés, au nom et pour compte de la société, de la spécialité d'ophtalmologie, dans toutes ses applications. Il est spécifié que l'associé unique ou les associés mettant en commun leur activité médicale en vue de l'exercice de l'art de guérir dans ce domaine doivent être habilités à exercer l'art de guérir en Belgique et doivent apporter à la société la totalité de leur activité médicale. L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle. Les honoraires relatifs aux prestations des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans l'entier respect des règles codifiées ou non de la Déontologie Médicale, et notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. L'objet de la société sera notamment de rationaliser l'équipement professionnel de l'associé/des associés, notamment en assurant la gestion du cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à dispositión de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir. Elle pourra notamment effectuer toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières permettant l'accomplissement de son objet et n'altérant pas son caractère civil et sa vocation exclusivement médicale. L'ensemble des opérations qui précèdent (financières, mobilières ou immobilières) ne peut constituer qu'un objet accessoire à l'activité principale qu'est l'exercice de la médecine ; ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société et ne peuvent en aucun cas conduire au développement d'activités commerciales quelconques; les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers au minimum. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Conformément aux dispositions de l'article 34 §2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité.professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 4

La société a été constituée pour une durée illimitée.

TITRE 2 - CAPITAL, PARTS SOCIALES

Àrtide 5

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600E) et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et libérées lors de cette constitution, à concurrence de deux tiers.

Article 6

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les médifications aux statuts et en conformité avec le Code des Sociétés.

Article 7

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la date d'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes agréées, en conformité avec les présents statuts (voir les articles relatifs aux cessions de parts sociales, notamment).

Article 8

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière judiciaire, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Article 9

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscritès dans le registre des associés, tenu au siège social. Les associés sont nécessairement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire conformément à l'article 3 des statuts, les médecins associés convenant d'apporter la totalité de leur activité médicale à la présente société.

Article 10

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort, de parts sociales, s'opèrent conformément aux dispositions des articles du Code de Déontologie et du Code des Sociétés : elles ne peuvent être attribuées qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, légalement habilités à exercer en Belgique la médecine, et qui exercent ou exerceront toutes leurs activités dans le cadre de la société, sachant que la répartition des parts sociales, qui doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés, ne peut pas empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. L'associé unique est libre de céder ses parts à qui il l'entend, sauf à respecter le paragraphe qui précède. L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés. Si la cession (ou la transmission) est

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refusée, faute de l'accord unanime des associés ou parce que le cessionnaire n'a pas fes qualités requises par le Code de Déontologie ou les présents statuts, les parts devront être rachetées par les autres associés. Ces parts sont alors proposées à tous les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent, étant entendu que le non-exercice de leurs droits par certains associés va accroître, à nouveau proportionnellement à leurs parts, le droit des autres associés au rachat de ces parts. La valeur des parts s'établira, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, sur base du dernier bilan établi et approuvé par l'assemblée générale, en reprenant l'actif net comptable divisé par le nombre des parts représentatives du capital social, multiplié par le nombre de titres dont cession, sachant que le prix ainsi obtenu doit être une compensation équitable pour les ayants droit ou le cédant. Le paiement des parts, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession s'effectuera dans les trois mois à dater de ladite cession. Le cessionnaire pourra se libérer, s'il le désire, avant ce terme. Les montants dus produiront un intérêt équivalent à l'intérêt judiciaire d'application de la cession, et ce de plein droit et sans mise en demeure, dès ladite cession. Dès ladite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts sociales, mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix, sauf accord exprès du cédant initial. La cession entre associés s'opère librement. Sauf accord des parties y dérogeant, il sera appliqué une valorisation des titres sur base de l'actif net comptable résultant du dernier bilan approuvé.

Article 11

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers, à moins qu'ils ne puissent devenir eux-mêmes associés, devront soit céder les titres suivant modalités visées ci-avant, soit transformer la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans les trente jours du décès, en s'interdisant tout acte relevant de l'art médical dès le décès, soit mettre la société en liquidation.

Article 12

Les parts sont indivisibles. Sous réserve des modalités de l'article 11, s'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale. En cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l'exercice des droits y afférents reviendra de plein droit et automatiquement à l'usufruitier.

TITRE 3 - GERANCE, SURVEILLANCE

Article 13

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés nommés par l'assemblée qui fixe également leur nombre et la durée de leur mandat, laquelle est obligatoirement limitée. lls doivent être médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, associés de la présente société. Les gérants peuvent agir séparément ou conjointement au nom de la société. L'assemblée générale peut toujours, sans devoir observer les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d'un ou de plusieurs gérants en fonction, et procéder à la nomination de gérants non statutaires. Dans ce dernier cas, elle fixera la durée du mandat et éventuellement les pouvoirs des gérants nommés par elle. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable. Le(s) gérant(s) est/sont rééfigible(s). Le(s) gérant(s) veillera(ont) à respecter et à faire respecter les dispositions légales relatives à l'Art de Guérir, ainsi qu'à la bonne application de la Déontologie Médicale. Son/leur mandat sera rémunéré.

Article 14

La gérance peut déléguer à un mandataire, des pouvoirs spéciaux déterminés, pour accomplir des actes de gestion, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin. Ce dernier s'engagera à ne poser aucun acte contraire à la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 15

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société. Tout comme l'actionnaire d'une société professionnelle, il doit exercer sa pratique médicale exclusivement au nom et pour compte de la présente société.

Article 16 "

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous lés actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 17

Le mandat de gérant, en tant que tel, à l'exclusion des frais et vacations - qui peuvent lui être remboursés - pourra être rémunéré. Le gérant sera rémunéré essentiellement pour sa pratique médicale opérée pour compte de la société. Cette rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion.

Article 18 "

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies au nom de la société, par un

gérant.

Article 19

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Sauf hypothèse où la société se verrait contrainte, au vu du Code des Sociétés, de désigner un commissaire, la surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

TITRE 4 - ASSEMBLEE GENERALE

Article 20

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. fl est tenu chaque année au siège social une assemblée ordinaire le premier mardi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée peut être remise au premier jour ouvrable suivant. Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il doit être établi en vertu de la loi, et discute le bilan. En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.

Article 21

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, lui-même associé. Chaque part donne droit à une voix. Nuf ne peut représenter plus d'un associé à la fois à l'assemblée générale. Nul ne peut représenter un associé s'il n'est pas associé lui-même.

Article 22

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE 5 - INVENTAIRE, BILAN, REPARTITION

Article 7~3

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social débutera au jour du dépôt au greffe du présent acte de constitution se terminera le trente et un décembre deux mille onze. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. Si elle est tenue de le faire, en vertu du Code des Sociétés, la gérance établit, en outre, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique. Sont notamment déposés en même temps :

- un document contenant les nom, prénom, profession et domicile du ou des gérants (et commissaires éventuels) ;

- un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale;

- la liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables;

- un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et des modifications des statuts;

- le rapport des commissaires, si un commissaire doit être désigné au vu des prescrits légaux.

Article 24

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Sous réserve des dispositions du règlement intérieur, le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE 6 -. DISSOLUTION, LIQUIDATION

Article 25

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale. La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne, ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société. Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée

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générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés, en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200¬ ) - ou à tout montant tel que précisé pour le futur, au niveau de l'article 333 du Code des Sociétés -, tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

Article 26

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des, associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux prescrits du Code des Sociétés et dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

Il est précisé en outre que les liquidateurs non habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, là gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 27

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 28 "

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé mandataire ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les

présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations

peuvent lui .être valablement faites.

TITRE 7 - AVANCES, PRETS, DATION DE SURETES

Article 29,

Une société privée à responsabilité limitée ne peut ni avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner

des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers.

TITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES, DEONTOLOGIQUES ET/OU TRANSITOIRES

Article 30

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et au Code de

Déontologie Médicale.

Article 31 - Règlement intérieur statutaire, déontologie

- Nonobstant la forme sociétaire à responsabilité limitée, la responsabilité professionnelle de chaque

médecin associé demeure toujours illimitée.

- Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

- Il sera toujours garanti : le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du praticien, ainsi que le respect du secret professionnel.

- Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

- Toute exploitation commerciale de la médecine sera strictement prohibée, de même que toute forme de

collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

- Le règlement intérieur sera complété dès qu'il y aura plus d'un associé dans la présente société, pour

déterminer le mode de calcul des états de frais des médecins associés, s'il échet, et ce sur base du principe

d'une proportionnalité entre les rémunérations et les prestations de chacun.

- Outre la réserve légale, il pourra être procédé à la constitution d'une réserve, moyennant l'accord unanime des médecins associés.

Cette réserve devra coïncider avec l'objet social et ne pourra pas dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

- Tout médecin travaillant pour la présente société, s'engage à informer les associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative, susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale convoquée à ce motif, décidera à la majorité simple, des suites à donner.

- Dés que la société comptera plus d'un associé, le règlement intérieur sera complété pour déterminer les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin, et le rachat de ses titres interviendra alors en " conformité avec les présents statuts (voir l'article relatif aux cessions de parts sociales).

- Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, ii serait dans l'obligation de céder ses parts

à ses associés.

S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en

modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

- Dans le cas où l'associé est dans l'incapacité d'assurer la continuité des soins, il doit prendre les mesures

nécessaires, afin de permettre la continuité des soins.

- Le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger des litiges

déontologiques.

Les litiges non déontologiques seront soumis au Conseil Médical, s'il existe.

Si le désaccord subsiste ou s'il n'y a pas de Conseil Médical, les litiges seront soumis à l'arbitrage ou au

Tribunal civil du ressort.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Sûáé

Toutes modifications aux statuts et au(x) contrat(s) de société seront soumises préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

- La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages des présents statuts, pendant la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

- Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat, au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire

(a) Le premier exercice social débutera au jour du dépôt au greffe de l'acte notarié de constitution et se clôturera le 31 décembre 2011.

(b) La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2012.

Siège social

Le siège social est initialement établi à 7600 Péruwelz, rue du Bas Coron 20.

Gérance

Est nommée gérante de la société pour la durée de la société, tant qu'elle demeure une société

unipersonnelle, le Docteur KISMA Nacima, préqualifiée. Madame KISMA accepte ce mandat qui sera rémunéré i

; ses émoluments seront définis ultérieurement.

Commissaire

Il n'est pas désigné de commissaire, la société pouvant s'en dispenser, de par sa taille.

Pour extrait conforme,

Constant JONNIAUX,

Notaire.

Déposé en même temps : expédition de l'acte et de l'attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SOCIETE MEDICALE NACIMA KISMA

Adresse
RUE DU BAS CORON 20 7600 PERUWELZ

Code postal : 7600
Localité : PÉRUWELZ
Commune : PÉRUWELZ
Province : Hainaut
Région : Région wallonne