SOINS DE SANTE CONIL BERNADETTE

Divers


Dénomination : SOINS DE SANTE CONIL BERNADETTE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 445.557.028

Publication

17/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1



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Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le a 6 SEP' 2013

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N° d'entreprise : 0445.557.028

Dénomination

(en entier) : SOINS DE SANTE CON1L BERNADETTE

{en abrégé):

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de la Libération, 291E à 7911 MONTREUIL-AU-BOIS , (adresse complète)

(laies) de l'acte :AUGMENTATION du CAPITAL et MISE à JOUR DES STATUTS

D'un acte reçu par le notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg (Estaimpuis), en date du 06 septembre 2013, II résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de « SOINS DE SANTE CONIL BERNADETTE », a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité

Première résolution.

L'assemblée constate que les trois dernières publications au Moniteur belge ont repris erronément comme' forme juridique une Société Coopérative à Responsabilité Illimitée et Solidaire. Or, la société a été constituée' sous forme d'une Société Coopérative dans laquelle les membres limitaient leur responsabilité au montant de leur souscription et sans solidarité.

L'assemblée confirme dès lors la forme juridique de la société, soit une Société Coopérative à Responsabilité Limitée,

Deuxième résolution.

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution.

L'assemblée décide que la part fixe du capital social sera dorénavant exprimée en euros, soit six mille cent

nonante-sept euros trente-quatre cent (6.197,34 euros).

Quatrième résolution,

L'assemblée décide que la part fixe du capital est augmentée de douze mille trois cent cinquante-deux' euros soixante-six cents (12.352,66 euros) pour la porter à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 euros).

L'assemblée décide de libérer une somme de deux euros soixante-six cents (2,66 euros) par transfert comptable du bénéfice reporté, de telle sorte que la part fixe du capital social libérée est de six mille deux cents euros (6200,00 euros).

Cinquième résolution.

L'assemblée décide de supprimer le texte des statuts et d'adopter te texte suivant en concordance avec le

nouveau Code des sociétés :

« TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

Article 1- Forme et Dénomination.

La société adopte la forme de Société Coopérative à Responsabilité Limitée, sous la dénomination de «

SOINS DE SANTE CONIL BERNADETTE ».

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des

mots «société coopérative à responsabilité limitée» ou des initiales «S.C.R.L.».

Article 2 - Siège.

Le siège social est établi à 7911 Montroeul-au-Bois, Chaussée de la Libération n° 291B.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

`Bylagen-bi lïé Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

ii peut, sans modification des statuts, être transféré en Belgique, dans la région linguistique francophone et

bilingue de Bruxelles Capitale, par simple décision de l'organe de gestion, visé aux articles 18 ou 19, décision à

publier aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs ou

d'exploitation, des succursales, dépôts et agences, en Belgique et à l'étranger.

Article 3 - Objet.

La société a pour objet les soins de santé à domicile.

Article á - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Sauf décision judiciaire, elle ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale prise dans les

formes et conditions prévues pour les modifications aux statuts.

TITRE Il - PARTS SOCIALES - ASSOCIES - RESPONSABILITE.

Article 5 - Capital,

Le capital social est illimité. La part fixe du capital est fixée à dix-huit mille cinq cent cinquante euros

(18.550,00 euros).

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Article 6 - Parts sociales - Libération - Obligations.

Le capital social est représenté par deux cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Chaque part doit être libérée d'un quart au moins.

En dehors des parts représentants les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque

dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux donnant droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra être à tout moment souscrit.

Outre les parts sociales souscrites, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être

émises, notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de souscriptions.

L'organe qui gère la société, visé à l'article dix-huit ci après, fixe leur taux d'émission, le montant à libérer

lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'existence des montants restant à libérer et le

taux des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de plein

droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt de sept pour cent l'an, à partir de la date d'exigibilité, sans

préjudice du droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant d0,

ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant,

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi

longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision prise à la simple majorité des

voix par l'assemblée générale des associés, qui fixera le taux, les conditions et les modalités de l'émission, et

organisera le fonctionnement de l'assemblée des obligataires.

Article 7 - Responsabilité.

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni

indivisibilité.

Article 8 - Nature des parts.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles vis à vis de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y

afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition du nu

propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu'à décision judiciaire ou désignation de commun

accord par l'usufruitier et le nu propriétaire, ou par les indivisaires, d'une personne qui sera titulaire du droit de

vote.

Article 9 - Cession des parts.

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort, à des oo associés,

moyennant agrément préalable de l'organe de gestion.

Elles ne peuvent, par contre, être cédées ou transmises par décès à des tiers y compris les héritiers et

ayants cause de l'associé sous réserve de ce qui suit.

Les parts représentants des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du

deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à

la loi.

TITRE III - ASSOCIES,

Article 10 - Titulaires de la qualité d'associé.

Sont associés

1.les signataires du présent acte;

2.les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par l'organe de gestion visé à l'article dix-

huit, en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'organe de gestion n'est pas tenu, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision,

,,,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Pour être agréé comme associé, il appartient au requérant de souscrire, aux conditions fixées par l'organe de gestion, en application de l'article six, au moins une part sociale et de libérer chaque part souscrite d'un quart au moins. L'admission implique adhésion aux statuts et le cas échéant, aux règlements d'ordre interne.

L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément aux articles 357 et 358 du Code des sociétés.

Article 11- Perte de la qualité d'associé.

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, leur exclusion, leur décès, leur interdiction, faillite et déconfiture.

Article 12 - Registre des associés.

Toute société coopérative doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour chaque associé :

" ses nom, prénoms et domicile.

" la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion.

'le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date.

'le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles ci s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Une copie des mentions les concernant figurant au registre des associés est délivrée aux titulaires qui en font la demande par écrit adressée à l'organe de gestion. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des associés.

La démission d'un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des associés. Si l'organe de gestion refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social conformément à l'article 369 du Code des sociétés.

Article 13 - Démission - Retrait de parts.

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander te retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social; ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents statuts ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

L'organe de gestion peut s'opposer au retrait de parts et de versements ainsi qu'à la démission au cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.

Article 14 - Exclusion.

Tout associé peut être exclu pour justes motifs, notamment s'il ne remplit plus les conditions de l'agréation, ou pour toute autre cause. Des motifs peuvent être indiqués dans un règlement d'ordre intérieur.

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale, sauf dans l'hypothèse où l'organe de gestion est un conseil d'administration, auquel cas c'est ledit conseil qui prononcera l'exclusion.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

S'il en fait la demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

Toute décision d'exclusion est motivée.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès verbal dressé et signé par l'organe chargé de la gestion de la société. Ce procès verbal mentionne tes faits sur lesquels l'exclusion est fondée. II est fait mention de l'exclusion sur le registre des membres de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

Article 15 - Remboursement de parts.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit à la valeur de ses parts, telle qu'elle résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale en cours, y compris - sauf en cas d'exclusion - une part proportionnelle des réserves disponibles, sous déduction le cas échéant des impôts auxquels le remboursement pourrait donner lieu.

Le bilan régulièrement approuvé, lie l'associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol. L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, ne peut faire valoir aucun droit vis à vis de la société.

Le paiement aura lieu, le cas échéant, prorata liberationis, dans la quinzaine de l'approbation du bilan. Article 16.

En cas de décès, faillite, déconfiture ou interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article quinze ci dessus. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article.

Article 17.

Les associés, comme leurs ayants droit ou ayants cause ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

TITRE IV - ADMINISTRATION.

Article 18 - Généralités.

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommés dans les présents

statuts ou par l'assemblée générale des associés.

t L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut révoquer en tout temps sans motif ni préavis; la durée dudit mandat ne peut toutefois excéder six ans.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Les administrateurs sortants sont rééligibles.

L'assemblée peut rémunérer fe mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de présence.

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.

Article 19 - Conseil d'administration.

Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par lettres recommandées, sauf le cas d'urgence à motiver au procès verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contiennent l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

En cas de parité des voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante.

Un administrateur peut même par simple lettre, télex, télégramme, téléfax ou tout autre procédé analogue, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. Article 20 - Vacance d'une place d'administrateur.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants, lorsqu'il existe un conseil d'administration, peuvent y pourvoir provisoirement.

La nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

Article 21 - Pouvoirs.

L'organe de gestion constitué selon le cas du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de deux administrateurs agissant conjointement, possède, outre les pouvoirs lui conférés aux présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social.

il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts, sauf par émission d'obligations; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et actions résolutoires, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux.

Il établit les projets de règlements d'ordre interne,

Article 22 - Délégations.

Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur délégué ou d'administrateur gérant; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère. L'administrateur unique ou les deux administrateurs agissant conjointement disposent mutatis mutandis du même pouvoir de délégation.

Article 23 - Représentation.

Sens préjudice des délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur unique ou, s'il y a plusieurs administrateurs ou un conseil d'administration, par deux administrateurs agissant conjointement.

Si l'administration est confiée à plusieurs administrateurs, chacun d'eux représentera valablement la société relativement aux actes et opérations de gestion courante, notamment vis à vis des services publics, de la poste et des entreprises de transport.

Article 24 - Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, est régi par les dispositions des articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés.

Aussi longtemps que la société répond aux critères visés aux articles 130, 131, 134, 138, 141, 142, 165, 166 et 167 du Code des sociétés et qu'aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement le droit de contrôle et d'investigation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Conformément aux dispositions des articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés, les pouvoirs individuels d'investigation et de contrôle des associés peuvent être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle, nommés par l'assemblée générale, qui ne peuvent exercer aucune autre fonction ni accepter aucune autre mission ou mandat dans la société. Ces associés peuvent se faire représenter par un expert comptable conformément à la loi.

L'assemblée peut leur attribuer des émoluments fixes en rémunération de l'exercice de leur mandat.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE.

Article 25 - Composition et compétence - Règlements d'ordre intérieur,

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents,

Elfe possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et ses associés, notamment quant aux causes d'exclusion et conditions d'agréation, par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Ces règlements sont établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée par décision prise à la majorité des voix valablement émises.

Article 26 - Tenue,

L'assemblée générale est convoquée par l'organe de gestion visé à l'article 18, par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, adressée aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations le dernier vendredi du mois de mai. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Cette assemblée entend (le cas échéant si les administrateurs sont tenus d'en établir un) le rapport de gestion dressé par les administrateurs et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), ainsi que, le cas échéant, des associés chargés du contrôle, et ceux ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour; l'assemblée statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption de ceux ci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d'administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement. Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales ou, le cas échéant, un commissaire, en font la demande; elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Toute assemblée générale est présidée selon le cas par l'administrateur unique, ou le plus âgé des administrateurs ou par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par l'associé représentant la plus grande participation ou son représentant.

Le président désigne éventuellement un secrétaire, L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Ces procès verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.

Article 27 - Formalités d'admission aux assemblées - Représentation.

Pour assister aux assemblées, les associés peuvent être requis par le conseil d'administration ou l'organe de gestion, de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, trois jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou non.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage de parts sociales, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier gagiste.

L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les associés sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par l'organe de gestion reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre de parts pour lequel ifs prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions, Ce formulaire doit être daté et signé (cette signature devant être légalisée par notaire ou une autorité publique) et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Une liste de présence indiquant l'identité des associés et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexées les procurations et formulaires des associés ayant voté par correspondance.

Article 28 - Droit de vote - Vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales.

A l'exception des cas prévus par la loi, les décisions seront prises à la majorité simple soit le nombre de titres représentés.

Les votes se font par main levée ou appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires se font en secret.

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote.

Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée sera convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises. Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 435, 436, 778, 779 et suivants du Code des sociétés concernant le changement de forme de coopérative et les transformations de sociétés, aux articles 671, 681 et 688 dudit Code concernant la fusion et la scission des sociétés, et aux articles 518, 519 et 678 dudit Code concernant les apports d'universalité ou de branche d'activités.

Sauf cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée ne délibérera valablement que sur des points figurant à son ordre du jour.

Article 29 - Ajournement.

Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration / l'organe de gestion a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifié par le président (l'organe de gestion) avant la clôture de la séance et mentionné au procès verbal de celle cl, annule toute décision prise.

Les associés doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le môme ordre du jour.

Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assemblée statue définitivement sur les points à l'ordre du jour, qui doit être identique.

TITRE VI - BILAN ET REPARTITION BENEFICIAIRE.

Article 30 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe de gestion dresse l'inventaire et établit des

comptes annuels conformément à la loi.

Article 31 - Répartition bénéficiaire.

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition de l'organe de

gestion, est mis à la disposition de l'assemblée générale des associés qui en détermine l'affectation.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par l'organe de gestion.

TITRE VII - DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Article 32 - Liquidation.

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les parts sociales, après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par remboursement partiel,

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 33 - Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile élu en Belgique et notifié à la société, tout associé, administrateur et liquidateur de la société non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume (pour les sociétés, à un registre du commerce en Belgique), est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

La mention du domicile dans le dernier acte de la société contresigné par l'intéressé vaudra notification du domicile à considérer.

A défaut par l'intéressé d'avoir notifié un changement de domicile à la société, celle ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que le domicile (ou siège) réel.

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Volet B - Suite

En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la société, seuls les tribunaux du siège? social seront compétents.

Article 34.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer au Code des sociétés,

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans te présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites »,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Alain HENRY, Notaire associé

(déposée en même temps : expédition de l'acte authentique)

Bijlagen bij het Bélgiscli Staatsbrad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 14.08.2013 13426-0007-011
03/01/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Dénomination : SOINS DE SANTE CONIL BERNADETTE

Forme juridique : SCRIS

Siège CHAUSSEE DE LA LIBERATION25e, -7911 MONTROEUL-AU-BOIS

N° d'entreprise 0445557028

Objet de l'acte RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 25/05/2012:

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A l'unanimité des voix, l'assemblée renouvelle les mandats de Monsieur Hakim Mdaghri Alaoui et de Madame Conil Bernadette, en tant qu'administrateur pour une nouvelle période de 6 ans se terminant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.

(...)

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue le 25/05/2012:

(...)

1,Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Madame CONIL Bernadette en tant qu'administrateur-délégué pour une nouvelle période de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de 2018.

Bernadette CONIL

" Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2012 : TO073383
06/09/2011 : TO073383
04/08/2010 : TO073383
07/04/2010 : TO073383
21/08/2009 : TO073383
26/06/2008 : TO073383
29/08/2007 : TO073383
23/08/2006 : TO073383
14/03/2006 : TO073383
12/07/2005 : TO073383
10/06/2004 : TO073383
15/07/2003 : TO073383
13/09/2002 : TO073383
17/06/2000 : TO073383
15/10/1999 : TO073383
01/10/1998 : TO73383
14/11/1991 : TO73383

Coordonnées
SOINS DE SANTE CONIL BERNADETTE

Adresse
CHAUSSEE DE LA LIBERATION 29B 7911 MONTROEUL-AU-BOIS

Code postal : 7911
Localité : Montroeul-Au-Bois
Commune : FRASNES-LEZ-ANVAING
Province : Hainaut
Région : Région wallonne