18/05/2012
��ASOD WORD 11.1
N* d'entreprise : ~: J ~~ '4 3 G 36 D�nomination
(en entier) : STEFSAND
(en abr�g�) :
Forme juridique : societe priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : rue du Docteur Roux num�ro 13/50 � 7700 Mouscron
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte : Constitution
D'un acte re�u par le notaire associ� Sylvie DELCOUR � Mouscron ex Dottignies le vingt six avril deux mil douze, il r�sulte qu'ont comparu :
ONT COMPARU :
Monsieur CARBONE St�phane, n� � Cocullo (Italie) le six juillet mil neuf cent cinquante, de nationalit� fran�aise, (carte nationale d'identit� fran�aise num�ro 0805BRU00209, registre national num�ro 500706377-57), �poux de Madame Monique DUJARDIN, domicili� � 7730 Estaimpuis, chauss�e de Dottignies num�ro 280.
Mari� sous le r�gime
Mademoiselle CARBONE Sandrine C�cile Irma, n�e � Mouscron le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt, (carte d'identit� num�ro 591-2489737-43, registre national num�ro 800902118-13), c�libataire, domicili�e � 7700 Mouscron, rue de Tournai num�ro 12.
Laquelle d�clare ne pas avoir fait de d�claration de cohabitation l�gale par-devant l'Officier de l'Etat Civil.
Lesquels sont ici repr�sent�s par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e FIDUCIAIRE MOUSCRONNOISE, dont le si�ge est �tabli � 7700 Mouscron, rue du Docteur Roux, 25-27, immatricul�e au registre de personnes morales de Tournai sous le num�ro 0445.516.842, elle-m�me repr�sent�e par Madame SOYEZ Laurence Marguerite Nelly, n�e � Mouscron le dix huit d�cembre mil neuf cent septante six, (registre national num�ro 761218084-86), domicili�e � 7711 Mouscron (Dottignies), rue des Volontaires de Guerre num�ro 12, aux termes d'une procuration sous seing priv� en date du dix neuf mars deux mil douze, laquelle restera annex�e au pr�sent acte.
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
I II I 11111 UI I IlUI
*12091244*
Nomm�s ci-apr�s "fondateurs".
CONSTITUTION
Les comparants ici repr�sent�s ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent une soci�t� commerciale et d'�tablir les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e STEFSAND et dont le si�ge social est situ� � 7700 Mouscron, Rue du Docteur Roux num�ro 13/50,
Mentionner-sur la derni�re page du Volet B :
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
1
1 r 1
au capital de dix huit mille six cents euros (� 18.600,00), repr�sent� par cent quatre-vingt six (186) parts sociales sans d�signation de la valeur nominale, repr�sentant chacune un pair comptable �gal du capital.
PLAN FINANCIER
Avant la constitution de la soci�t�, les fondateurs ont remis au notaire instrumentant un plan financier dans lequel le montant du capital social de la soci�t� � constituer est justifi�. RESPONSABILIT� DES FONDATEURS
Le notaire instrumentant a inform� les fondateurs des dispositions l�gales concernant le plan financier et concernant la responsabilit� des fondateurs d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, lorsque celle-ci est constitu�e avec un capital manifestement insuffisant.
QUASI-APPORT
Le notaire instrumentant a inform� les comparants du fait que, si, dans les deux ans � compter de la constitution, la soci�t� se propose d'acqu�rir un bien appartenant � un comparant, � un/des g�rant(s) ou � un associ�, pour une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, cette acquisition est soumise � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale d�cidant � la simple majorit� des voix, quel que soit le nombre de parts pr�sentes ou repr�sent�es. Dans ce cas, pr�alablement � ladite assembl�e g�n�rale un rapport sera �tabli, soit par le commissaire, soit pour la soci�t� qui n'en a pas, par un r�viseur d'entreprises d�sign� par le(s) g�rant(s), ainsi qu'un rapport sp�cial �tabli par ce(s) g�rant(s).
SOUSCRIPTION DU CAPITAL
Les souscriptions au capital se feront de la mani�re suivante :
APPORT EN ESPECES
Les comparants d�clarent et reconnaissent que le capital entier est souscrit et qu'il est partiellement lib�r�, comme suit:
- par Monsieur St�phane CARBONE, pr�nomm�, souscrit � concurrence de dix huit mille cinq cents euros (� 18.500,00) et lib�r� � concurrence d'un/tiers, soit cent quatre-vingt cinq (185) parts sociales ;
par Mademoiselle Sandrine CARBONE, pr�nomm�e, souscrit � concurrence de cent euros (� 100,00) et lib�r� � concurrence d'un tiers, soit une (1) part sociale.
Les comparants d�clarent que la totalit� des parts ainsi souscrites est partiellement lib�r�e, par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro 109-6572145-46, ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BKCP, agence de Mouscron, de telle sorte que la soci�t� dispose d�s ce jour d'une somme de six mille deux cents euros (� 6.200,00). Une attestation justifiant ce d�p�t, d�livr�e par la banque en date du cinq avril deux mil douze est pr�sentement remise au notaire soussign� afin de la conserver dans son dossier,
SOUSCRIPTION DU CAPITAL
A la suite de ce qui pr�c�de, les comparants constatent que le capital de la soci�t� est enti�rement
souscrit et partiellement lib�r�.
Ensuite, les comparants d�clarent �tablir les statuts de la soci�t� comme suit:
STATUTS
TITRE PREMIER: DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE
Article 1: D�nomination
La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e : � STEFSAND �.
Article 2: Si�ge
Par simple d�cision de l'organe de gestion, � publier aux Annexes du Moniteur belge, le si�ge peut �tre transf�r� en Belgique � tout endroit dans la R�gion Bruxelloise ou dans la R�gion Wallonne.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
' Par simple d�cision de l'organe de gestion, la soci�t� pourra ouvrir des succursales, des agences et des entrep�ts en Belgique et � l'�tranger.
Article 3: Objet
La soci�t� a comme objet:
I. Activit�s sp�cifiques
La soci�t� a pour objet, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec
des tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger :
A/ La gestion et l'exploitation de tout d�bits de boissons, caf�s, tavernes, brasseries, snack-bars, caf�tarias, sandwicheries, friteries, salons de consommation, tea-rooms, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou restaurants, ainsi que la livraison � domicile et la vente ambulante ;
B/ Toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec la restauration en g�n�ral et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et r�ceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de toutes op�rations de tourisme, d'h�tellerie, de divertissements et de loisirs, de jeux divers de hasard ou d'autres jeux divers ;
C/ L'organisation de cours de cuisine ;
D/ L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la location, l'�change, en gros et en d�tail de tous produits quelconques se rapportant � l'objet de la soci�t�.
Il. Gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier propre:
A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les op�rations relatives aux biens immobiliers et aux droits r�els immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les op�rations qui sont directement ou indirectement li�es � cet objet et qui sont de nature � favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon d�roulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont �ventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;
B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les op�rations, de quelque nature qu'elles soient, relatives � des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou �trang�res existantes ou � constituer.
III. Activit�s g�n�rales:
A/ l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et soci�t�s existantes ou � constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le d�veloppement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;
B/ l'octroi de pr�ts et d'ouvertures de cr�dit � des personnes morales et � des entreprises ou � des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut �galement se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, proc�der � toutes sortes d'op�rations commerciales et financi�res, � l'exclusion de celles qui sont r�serv�es par la loi � des banques de d�p�t, � des d�positaires � court terme, � des caisses d'�pargne, � des soci�t�s hypoth�caires et � des entreprises de capitalisation ;
C/ donner des conseils de nature financi�re, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, � l'exclusion de conseils en mati�re d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en mati�re d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration g�n�rale ;
D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs (administrateur, g�rant, directeur), remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de liquidateur;
E/ d�velopper, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;
.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
F/ la prestation des services administratifs et informatiques ;
G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la repr�sentation de tout
biens g�n�ralement quelconques, en bref, agir comme interm�diaire commercial ;
H/ la recherche, le d�veloppement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologies et leurs applications ;
I/ fournir des garanties r�elles ou personnelles au profit de tiers.
IV. Dispositions particuli�res:
La soci�t� peut proc�der � toutes op�rations commerciales, industrielles, immobili�res, mobili�res ou financi�res qui sont directement ou indirectement li�es ou apparent�es � son objet ou qui peuvent en favoriser la r�alisation.
La soci�t� peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre mani�re, participer � des entreprises, des associations ou des soci�t�s qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer � la r�alisation de tout ou partie de son objet social.
L'�num�ration ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la soci�t� puisse proc�der � toute op�ration qui, de quelque mani�re que ce soit, peut contribuer � la r�alisation de son objet social. La soci�t� peut r�aliser son objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, sous les formes et de toutes les mani�res qu'elle jugera les mieux appropri�es � cet effet.
La soci�t� ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement
tel que vis� par les Lois et les Arr�t�s royaux sur les transactions financi�res et les march�s financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.
La soci�t� devra s'abstenir de toute activit� qui rel�ve de dispositions r�glementaires, pour autant que la soci�t� m�me ne satisfasse pas � ces dispositions.
Article 4: Dur�e
La soci�t� existe � partir de sa constitution pour une dur�e ind�termin�e. La personnalit� morale
est acquise d�s le d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent.
TITRE DEUX: CAPITAL PARTS SOCIALES
Article 5: Capital
Le capital est fix� � dix huit mille six cents euros (� 18.600,00). II est repr�sent� par cent quatre-vingt six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, chacune repr�sentant un pair comptable �gal du capital.
Lib�ration
Le capital est enti�rement souscrit.
La g�rance fait les appels de fonds sur les parts souscrites et non enti�rement lib�r�es au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux moments qu'elle jugera utile.
Tant que les paiements d�ment demand�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s, l'exercice du droit de vote li� aux parts pour lesquelles les paiements n'ont pas �t� effectu�s, sera suspendu. L'associ� qui est en retard pour accomplir cette lib�ration obligatoire, devra payer � la soci�t� un int�r�t �gal au taux de l'int�r�t l�gal, � partir du moment de l'exigibilit� jusqu'au versement effectif.
Apr�s un second avis par lettre recommand�e, signifi� au plus t�t un mois apr�s le premier avis et rest� infructueux pendant un mois, la g�rance peut prononcer la d�ch�ance de l'associ� et faire vendre ses parts sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.
Le prix que la vente des parts aura rapport�, servira d'abord � la lib�ration de ces parts et puis au paiement des frais entra�n�s par la vente, seul le solde sera rembours� � l'associ� n�gligent. Si la soci�t� ne trouve pas d'acheteur, elle peut elle-m�me proc�der au rachat conform�ment aux dispositions l�gales en cette mati�re.
Y
" 4 i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
En cas de vente des parts, celles-ci seront soumises � la proc�dure de pr�emption et d'approbation telle que pr�vue ci-apr�s dans les statuts.
Article .: Parts registre
Les parts sont nominatives.
ll sera tenu au si�ge social un registre des parts, qui contient ;
1� La d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre des parts lui appartenant.
2� L'indication des versements effectu�s.
3� Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, dat�s et sign�s par le c�dant et le
cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de
transmissions pour cause de mort.
La propri�t� des parts s'�tablit par l'inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant
ces inscriptions devront �tre d�livr�s aux titulaires de parts.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur
inscription dans le registre des parts.
Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance de ce registre.
Article : Modification du ca " ital
Si la soci�t� compte plus d'un associ�, les parts � souscrire en num�raire doivent lors d'une augmentation de capital, �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux dispositions ci-avant, ne peuvent l'�tre que par les personnes auxquelles selon l'article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quarts du capital.
Article :: Indivisibilit� des " arts
Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. Pour l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale.
Les droits attach�s aux parts grev�es d'usufruit, sont exerc�s par l'usufruitier, sauf accord diff�rent entre les int�ress�s ou opposition de la part du nu-propri�taire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'apr�s accord des int�ress�s ou d�cision judiciaire.
Article `: Droits et obligations attach�s aux parts
Les h�ritiers et l�gataires de parts ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t� ou en requ�rir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s'immiscer en aucune mani�re dans l'administration de la soci�t�. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux �critures sociales et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale et suivre la proc�dure pr�vue par les pr�sents statuts.
Article 0: Cession et transmission de parts sociales
�1. Dans le cas o� la soci�t� ne compte qu'un associ�, l'associ� unique d�cide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.
En cas de d�c�s de l'associ� unique sans que les parts passent � un successible, la soci�t� sera dissoute de plein droit et l'article 344 du Code des Soci�t�s sera applicable.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
En cas de d�c�s de l'associ� unique avec successible(s), le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Lorsque l'associ� unique est d�c�d�, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci. Par d�rogation � cette derni�re disposition, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci.
�2. Dans l'hypoth�se o� la soci�t� compte plus d'un associ�, les dispositions suivantes seront d'application:
Les parts sociales d'un associ� ne peuvent, sous peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de d�c�s qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Toutefois, cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:
1) � un associ�;
2) au conjoint du c�dant ou du testateur;
3) � des ascendants ou descendants en ligne directe du c�dant ou testateur;
�3, Dans les cas o� la cession entre vifs ou la transmission pour cause de d�c�s des parts sociales est soumise � l'approbation des associ�s conform�ment au paragraphe 2 de cet article, le ou les g�rant(s) appellera(ont) - � la demande de l'associ� qui souhaite c�der ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de d�c�s, � la demande de l'h�ritier / des h�ritiers ou des ayants-droit - les associ�s en assembl�e g�n�rale afin de d�lib�rer au sujet de la transmission propos�e. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura lieu.
En cas de refus d'approbation, les associ�s qui s'y sont oppos�s doivent racheter - end�ans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a �t� refus�e, en proportion des parts sociales d�j� en leur possession hormis accord entre eux d'une autre r�partition. Le prix de rachat est fix� sur base des fonds propres de la soci�t�, ainsi qu'il r�sulte du dernier bilan approuv� par les associ�s, hormis autre accord entre les parties. A d�faut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fix� par le tribunal comp�tent � la demande de la partie la plus diligente.
Les parts qui, end�ans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas �t� rachet�es par les associ�s en question conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de, seront valablement c�d�es au cessionnaire propos� par l'associ� c�dant moyennant les conditions et le prix qui ont �t� mentionn�s dans la proposition de cession ou seront transmises valablement aux h�ritiers ou ayants-droit de l'associ� d�c�d�.
TITRE TROIS: GESTION
Article 11: G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes morales, associ�s ou non.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique. charg� de l' ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle.
Le pouvoir du g�rant prend effet � la date du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.
Article 12: Pouvoirs des g�rants
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
L'unique g�rant ou chaque g�rant, s'il y en a plusieurs, a/ont les pouvoirs les plus �tendus de proc�der dans le cadre de l'objet de la soci�t�, � tous les actes de disposition, d'administration et de gestion la concernant.
Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les pr�sents statuts ne r�serve pas explicitement � l'assembl�e g�n�rale.
Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions des g�rants, formant un coll�ge, peuvent �tre prises, par consentement unanime des g�rants. exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.
En cas d'int�r�t contraire � celui de la soci�t�, le(s) g�rant(s) agir(a)(ont) conform�ment aux dispositions l�gales en cette mati�re.
Chaque g�rant, agissant seul, a le pouvoir de repr�senter la soci�t� dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Dans tous les actes qui engagent la responsabilit� de la soci�t�, la signature du/desg�rant(s) et d'autres pr�pos�s de la soci�t� sera imm�diatement pr�c�d�e ou suivie par la mention de la qualit� en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.
Chaque g�rant peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.
Article 13: R�mun�ration
Le mandat du g�rant peut �tre r�mun�r�.
Chaque g�rant peut, outre le remboursement de ses frais, toucher une r�mun�ration, dont le
montant fera partie des frais g�n�raux de la soci�t�.
TITRE QUATRE: CONTROLE
Article 14: Contr�le.
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.
Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque associ� aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.
Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque associ� pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.
TITRE CINQ: ASSEMBLEES GENERALES
Article 15: R�unions
Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le premier lundi de juin � dix huit heures dans la commune du si�ge social. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
L'assembl�e se r�unit sp�cialement ou extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou � la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital. Elle se tient � l'endroit indiqu� dans les convocations.
Article 16: Convocation
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par le(s) g�rant(s), et le cas �ch�ant, les commissaires. A d�faut d'initiative de la part de la g�rance, l'assembl�e g�n�rale peut �tre tenue sur l'initiative de l'assembl�e g�n�rale.
Lorsque la soci�t� compte plus d'un associ�, les convocations se font quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants. Cette convocation se fait par lettre recommand�e � la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
il ne doit pas �tre justifi� de l'accomplissement de cette formalit� lorsque tous les associ�s, obligataires, titulaires de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, commissaires et g�rants sont pr�sents ou repr�sent�s � une assembl�e g�n�rale.
Article 17: Re " r�sentation
Tout associ� emp�ch� peut donner procuration � un fond� de pouvoir sp�cial, associ� ou non, pour le repr�senter � une assembl�e g�n�rale et voter en ses lieu et place, par �crit, par t�lex, par t�l�gramme, par t�l�copie, par courrier �lectronique, ou par tout autre moyen de communication qui se mat�rialise par un document �crit chez le destinataire et la preuve �crite de l'envoi chez l'exp�diteur.
Article 18: D�lib�ration
Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si le capital est repr�sent� dans sa totalit� et tout obligataire, titulaire de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� est pr�sent ou repr�sent� � l'assembl�e g�n�rale.
Les associ�s ou l'associ� unique peu(ven)t, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 271 du Code des Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions. Les associ�s ont la possibilit� de participer ou de voter � distance � l'assembl�e g�n�rale si les moyens de communication �lectronique permettent � l'associ� de prendre connaissance de mani�re directe, simultan�e et continue des discussions au sein de l'assembl�e. L'associ� peut �galement exercer son droit de vote par voie �lectronique sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer, pour autant que l'on puisse v�rifier l'identit� de l'associ�. Les associ�s ont �galement la possibilit� de poser des questions � l'assembl�e g�n�rale oralement ou par �crit.
Article 19: Droit de vote
Chaque part sociale donne droit � une voix.
Article 20: Prorogation de l'assembl�e g�n�rale
L'organe de gestion a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision de l'assembl�e annuelle telle que mentionn�e dans l'article 15 des pr�sents statuts, ainsi que toute assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
L'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assembl�e g�n�rale ayant le m�me ordre du jour dans les trois semaines suivant la d�cision de prorogation.
Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxi�me assembl�e g�n�rale d�cide de mani�re d�finitive sur les points � l'ordre jour ayant fait l'objet d'une prorogation.
TITRE SIX: COMPTES ANNUELS - RESERVES - DIVIDENDES
Article 21: Exercice social
L'exercice secial d�bute le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 22: R�partition des b�n�fices
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales, provisions et amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net.
Sur le b�n�fice il est pr�lev� cinq pour cent pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale a atteint le dixi�me du capital social.
L'affectation � donner au solde du b�n�fice est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale � la simple majorit� des voix valablement �mises. A d�faut d'une telle majorit�, la moiti� de ce solde est distribu�e et l'autre moiti� r�serv�e.
TITRE SEPT: DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 23: Dissolution
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du ou des g�rants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualit� de liquidateurs ou, � d�faut, par un ou plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, qui fixe leurs pouvoirs. Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce, conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s.
Article 24: R�partition de l'actif
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situations et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
TITRE HUIT: DISPOSITION GENERALE
Article 25: Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, obligataire, titulaire de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, commissaire, g�rant ou liquidateur qui n'a pas fait �lection de domicile en Belgique, est cens� avoir fait �lection de domicile au si�ge social ou toutes les communications, sommations, assignements ou significations peuvent leur �tre valablement faites.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
D�CLARATIONS DES COMPARANTS
FRAIS DE CONSTITUTION
Les frais, les d�penses, les indemnit�s et les charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont � la charge de la soci�t� ou qui lui sont imput�s en raison de la constitution de celle-ci, s'�l�vent approximativement � un montant de mille nonante euros (� 1.090,00).
SIEGE DE LA SOCI�T�
Le si�ge social de la soci�t� sera �tabli � 7700 Mouscron, Rue du Docteur Roux num�ro 13/50. Le si�ge d'exploitation de la soci�t� sera �tabli � 7700 Mouscron, Rue de Tournai num�ro 12.
PREMIER EXERCICE
Le premier exercice commence de jour et se terminera le trente et un d�cembre deux mil treize. La premi�re assembl�e annuelle aura lieu au mois de juin de l'ann�e deux mil quatorze.
REPRISE D'ENGAGEMENTS
Tous les engagements pris au nom de la soci�t� en formation sont d�s � pr�sent explicitement repris et approuv�s par la soci�t�, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalit� morale suite au d�p�t de l'extrait du pr�sent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent, et particuli�rement tous les contrats sign�s pour le compte de la soci�t� en formation pendant la p�riode des six mois pr�c�dant la constitution.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des pr�sentes, le comparant d�clare qu'il �lit domicile � son lieu de r�sidence.
NOMINATIONS ACCEPTATIONS G�RANT - ACCEPTATION
Imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�, les comparants ont demand� � nous, notaire, de prendre acte de la nomination en tant que g�rant non-statutaire de Monsieur St�phane CARBONE, susmentionn�, qui d�clare accepter le mandat de g�rant et qui d�clare ne pas �tre frapp� d'une quelconque interdiction d'exercer leur mandat.
Le g�rant a le pouvoir de repr�senter seul la soci�t� dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
�MOLUMENTS DU G�RANT
La r�mun�ration �ventuelle du g�rant sera fix�e par une d�cision s�par�e de l'assembl�e g�n�rale.
DISPOSITION TRANSITOIRE POUR G�RANT
Le g�rant est nomm� � partir de ce jour, �tant entendu que, d�s ce jour jusqu'� la date du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent, il agira comme mandataire de l'ensemble des associ�s et que, d�s le moment du d�p�t, il agira comme organe de la soci�t� conform�ment aux dispositions statutaires et l�gales.
COMMISSAIRE
Il n'est pas nomm� de commissaire vu que la soci�t� n'y est pas tenue en vertu des dispositions l�gales et statutaires en la mati�re.
MANDATS
Sous la condition suspensive du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent, les comparants d�signent les personnes nomm�es ci-apr�s comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilit�es � agir individuellement et avec possibilit� de subrogation, auxquelles est donn� le pouvoir de faire toutes les inscriptions � la banque carrefour des entreprises ou de proc�der � toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalit�s d'inscription, de modification ou de suppression aupr�s de l'administration de la T.V.A. et de signer � cet effet aussi toutes les pi�ces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichet(s) d'entreprises, agr��s au choix du mandataire, un guichet d'entreprises au choix.
Les comparants d�clarent avoir pris connaissance des tarifs divers des diff�rents guichets d'entreprise.
Mandat est �galement donn�, avec facult� de subd�l�gation, � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e FIDUCIAIRE MOUSCRONNOISE, dont le si�ge est �tabli � 7700 Mouscron, rue du Docteur Roux, 25-27, immatricul�e au registre de personnes morales de Tournai sous le num�ro
"
r
R�serv�
at'
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
' 0445.516.842, elle-m�me repr�sent�e par Madame Laurence SOYEZ, ou tout autre membre, en vue d'accomplir les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprises, afin d'effectuer les d�marches n�cessaires � l'immatriculation de la soci�t� aupr�s du registre des personnes morales ainsi qu'� l'obtention du num�ro de Taxe sur la Valeur Ajout�e.
DIVERS
Les comparants reconnaissent que le notaire soussign�:
a) les a inform�s des dispositions de l'Arr�t� royal num�ro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre compl�ter par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux interdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, g�rants ou fond�s de pouvoirs, aux personnes condamn�es du chef de certaines infractions �num�r�es � l'article 1 de l'Arr�t� Royal pr�cit�, les infractions �tant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, m�me conditionnelle;
b) a attir� leur attention sur les dispositions l�gislatives nouvelles en mati�re de soci�t�s commerciales;
c) a attir� leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf f�vrier mil neuf cent soixante-cinq relative � l'exercice par les �trangers non ressortissants de la communaut� europ�enne d'activit�s professionnelles ind�pendantes et sur les dispositions de l'arr�t� royal du deux ao�t mil neuf cent quatre-vingt-cinq ;
d) a attir� leur attention sur les dispositions l�gales limitant l'acc�s � certaines professions ;
e) les a inform�s des dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un g�rant ou un associ� � la soci�t� dans les deux ans de la constitution de celle-ci d'un bien d'une valeur exc�dant le dixi�me du capital (article 220 et suivants du Code des Soci�t�s).
D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte + pi�ces y annex�es, formulaire 1 + copie, ch�que
Pour extrait analytique conforme
D�pos� en m�me temps: exp�dtion de l'acte + pi�ces y annex�es, formulaire 1 + copie, ch�que
le requ�rant
le notaire associ� Sylvie DELCOUR � Dottignies
Mentionner Sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature