STEPHANIE HACHEZ, SOCIETE NOTARIALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : STEPHANIE HACHEZ, SOCIETE NOTARIALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 597.985.402

Publication

17/02/2015
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires, dans le respect des dispositions légales et déontologiques régissant le notariat.

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société, sauf s ils agissent en qualité de suppléant.

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TITRE II - CAPITAL ET PARTS SOCIALES

Article 5 - Capital

La société a un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il est représenté par 100

parts sociales sans désignations de valeur nominale.

Article 6 - Nature des titres

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales, dont tout associé peut prendre

connaissance. Des certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrés aux titulaires

des titres.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée

et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des

conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 des présents statuts.

Article 7 - Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant le propriétaire de la part.

Article 8 - Souscription, cession et transmission des parts sociales

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être souscrites que par

un notaire, un notaire associé (notaire titulaire ou non titulaire) ou une société, dont l'objet est

l'exercice de la profession de notaire.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu à un associé, au

successeur d un associé ou à un nouvel associé.

Le consentement des autres associés est toutefois requis pour la cession ou la transmission des

parts à un associé ou à un nouvel associé. A défaut de consentement, les associés sont tenus de

reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé, moyennant le paiement de l indemnité

prévue à l article 55, § 3, b) de la loi de Ventôse.

En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d obtenir

du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts par

le nombre d associés.

Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au cessionnaire au moment de la

reprise doit donc être au moins égal à une part virile dans la société.

Si le cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit

de reprendre du cédant en vertu de la règle ci-avant, son associé s engage à lui céder le nombre de

parts manquantes afin qu il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

Le prix de la cession est payable dans les septante-cinq jours calendrier de la publication de la

nomination du successeur au Moniteur belge.

En cas de décès d un notaire titulaire, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n ont droit

qu à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

Article 9 - Perte de la qualité d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. Tout associé frappé d'une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine.

3. L'associé perd automatiquement cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément à l article 55 paragraphe 1 a) de la loi de Ventôse que les éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution..

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérants.

Article 4 - Durée

La société a une durée illimitée, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge du notaire titulaire.

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après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la survenance de cette incapacité totale et permanente.

4. Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, le départ ou l'exclusion d'un ou plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dissolution de la société.

5. En cas de décès, démission ou destitution d un notaire titulaire, l exercice des droits liés à ses

parts est suspendu jusqu à la prestation de serment de son successeur.

Article 10 - Retrait d'un associé.

1. Tout associé qui cesse ses fonctions par l'effet de la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge, de l'annulation de sa nomination ou tout autre motif, perd de plein droit sa qualité d'associé.

Les parts du notaire titulaire qui se retire sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement de l'indemnité de reprise visée à l'article 11 ci-après, corrigé éventuellement des incidences fiscales/comptables.

2. Tout associé (à l'exclusion du notaire titulaire) peut se retirer de la société à tout moment, moyennant préavis de six mois envoyé aux autres associés.

Les parts de l'associé, qui se retire, sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans la société, moyennant le paiement de l indemnité de reprise visée à l'article 11 ci-après, au prorata des parts qu il possède dans la société.

3. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs associés conformément à l'article 53 §1 de la loi de ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

Article 11 - Indemnité de reprise de l'étude

Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leur réserve et apurent le passif, qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni des baux ou de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § 1 a) deuxième alinéa de la loi de Ventôse.

L'indemnité de reprise correspond à la valeur déterminée par les textes réglementaires.

Le montant du revenu moyen de l'étude est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou tout autre arrêté ou Loi qui s'y substituerait).

Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la détermination de l'estimation.

TITRE III - GESTION  CONTROLE

Article 12 - Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les notaires associés.

Conformément à l article 21 §2 du règlement pour les sociétés de notaires adopté par la Chambre Nationale des Notaires le 26 avril 2011, modifié le 12 juin 2014, un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n est plus notaire, qu il n est plus en mesure d exercer sa profession ou qu il n est plus autorisé à l exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire pendant la durée de la suspension. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité de voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles, qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

En cas de décès ou d'empêchement de celui-ci/ceux-ci, l'administration de la société peut être confiée à un autre notaire ou notaire associé désigné par le Président de la Chambre des Notaires du Hainaut ou à son défaut, un vice- président, à la requête de toute personne intéressée. En cas de suppléance, le notaire suppléant devient d'office gérant de la société et le mandat du gérant désigné conformément à l'article précédent prend fin.

Article 13 - Pouvoirs de la gérance

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Les gérants ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Les décisions relatives à l administration du personnel ne pourront être prises que collégialement s il existe une pluralité de gérants.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société concernant cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à toute personne de son choix.

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Le(s) gérant(s) peut(vent) également conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14 - Représentation.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant ou en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Article 15 - Responsabilité.

La responsabilité des associés est limité à leur apport.

La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d euros (5.000.000 EUR). Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à l alinéa 2 (article 50 §4 de la loi de Ventôse).

Article 16 - Contrôle.

Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des réviseurs d'entreprises.

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour juste motifs, éventuellement sous peine de dommages et intérêts. L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 2° du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 17 - Assemblées générales.

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures, au siège

social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque

associé quinze jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée ou par courrier

électronique. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 18 - Représentation.

Tout associé ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un mandataire associé

porteur d'une procuration spéciale.

Article 19 - Prorogation.

L'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20 - Droit de vote - Puissance votale.

En application de l'article 51 § 4 de la loi contenant organisation du notariat, chaque associé dispose

d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

L unanimité est requise pour toute modification des statuts.

TITRE V - EXERCICE SOCIAL, AFFECTATION DES BENEFICES

Article 21 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions des

articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des

entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Article 22 - Affectation du bénéfice.

Les honoraires du ou des notaires associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le

compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de

réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital

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social.

Le surplus est réparti entre tous les associés au prorata des parts détenues par chacun d eux ou mis

à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation.

A partir du moment où la réserve aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être

constituée qu'avec l'accord unanime des notaires associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

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TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23 - Dissolution

1. Conformément à l article 25 du règlement pour les sociétés des notaires, adopté par le Chambre Nationale des Notaires le 26 avril 2011, modifié le 12 juin 2014 :

a) La société ne peut être dissoute qu en vertu d une décision unanime de tous les associés ou d une décision de justice.

b) Le décès, la démission, ou la destitution d un notaire associé n entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle. Elle continue d exister avec le ou les autres notaires associés, titulaires ou non, en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s en est allé et qui reprend ses parts.

c) Le décès, la démission ou la destitution d un notaire associé non titulaire n entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle, dont l activité est poursuivie par le ou les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte du fait éventuel que la société est devenue unipersonnelle ou que le nombre d associés restants a changé.

Dans les cas visés en a) et b), le ou les associés qui continuent l existence de la société sont tenus d adapter ses statuts dans un délai de 3 mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux dispositions de l article 51 de la loi organique du notariat.

2. En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat et la comptabilité de la société doit être confiée au notaire titulaire, dépositaire du répertoire des actes de la société.

3. Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère en principe, dans le respect de la loi, par les soins de la gérance.

4. En aucun cas, la société notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

TITRE VII - DEONTOLOGIE

Article 24 - Règles professionnelles.

1. Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et

réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions

notariales nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions des arrêtés royaux des quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq, dix janvier deux mille deux et neuf mars deux mille trois se cumulent avec celles qui résultent du Code des Sociétés.

Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires du Hainaut et dont les conclusions seront communiquées à ladite Chambre des Notaires.

2. Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société : Monsieur Etienne HACHEZ, notaire titulaire, est dépositaire de ce répertoire.

3. Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes, dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous degrés, en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 25 - Règlement d'ordre intérieur.

L'assemblée générale, statuant à l unanimité, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur et le modifier : ce règlement, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoira toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires

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prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 13 des présents statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur, qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la société.

Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

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TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 26 - Société d'une personne.

Si la société ne compte qu'un associé, personne physique, elle se trouve soumis au statut de la

société d'une personne à responsabilité limitée tel que prévu par le code des sociétés.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale : il ne peut les

déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 27 - Droit commun.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés, à la loi de Ventôse et à

toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire.

En conséquence, les dispositions, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte,

sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces

lois sont réputées non écrites.

Article 28 - Arbitrage.

En cas de différend lors de l exécution du contrat de société, les parties s obligent à le soumettre à

un collège de trois arbitres, dont l un sera désigné par chaque partie et le troisième par les deux

premiers arbitres désignés.

APPROBATION PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES

Conformément à l'article 50 § 4 de la loi de ventôse, le présent contrat a été approuvé par la

Chambre des Notaires du Hainaut par décision du 3 décembre 2014.

TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et à l'instant la société étant constituée, les associés déclarent se réunir en assemblée générale aux

fins de fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social et procéder à la

nomination de gérant non statutaire.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

Exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mille

quinze.

Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle sera fixée au premier lundi de juin deux mille seize à dix-

huit heures.

Reprise d engagements.

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré expressément leur attention sur

l article 60 du Code des Sociétés et sur la nécessité pour le gérant de reprendre dans le délai imposé

par ledit article tous les engagements qui auraient été souscrits au nom de la société en formation

Dès lors, tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités

entreprises depuis le 1er janvier 2015 par Monsieur Etienne HACHEZ au nom et pour compte de la

société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la réalisation de ces

engagements et du dépôt de l extrait des présents statuts au greffe du Tribunal de Commerce de

Mons.

Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à 2 et d'appeler à cette fonction pour une durée

indéterminée : Monsieur Etienne HACHEZ et Madame Stéphanie HACHEZ, précités, ici présents et

qui acceptent.

Le mandat du gérant est gratuit.

Commissaire

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L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par l'article 141, 2° du Code des Sociétés.

Charges

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent à environ mille cinq cents euros (+/- 1.500 EUR).

Pour extrait analytique conforme. Le 13 février 2015.

(sé) Stéphanie BILLER, Notaire à Mons.

23/04/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0597.985.402 Dénomination

(en entier) :

Etienne et Stéphanie HACHEZ, société notariale

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 7060 SOIGNIES, chemin Saint-Landry, 8.

Obiet de l'acte ; Dépôt de la déclaration de l'organe de gestion du 7 mars 2015 et du rapport spécial du gérant du 10 mars 2015, conformément à l'article 222 du Code des Sociétés.

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Etienne & Stéphanie HACHEZ, société notariale", ayant son siège à 7060 Soignies, Chemin Saint Landry, 8, tenue le 27 mars 2015, contenant l'ordre du jour suivant

- déclaration de l'organe de gestion sur le quasi-apport,

- rapport spécial du gérant sur le quasi-apport,

- délibération sur le quasi-apport.

- délégations de pouvoirs.

Il résulte que ladite assemblée, après avoir pris connaissance de la déclaration de l'organe de gestion datée du 7 mars 2015 et du rapport du gérant daté du 10 mars 2015, a décidé d'accepter le quasi apport tel qu'il est plus amplement décrit dans la déclaration de l'organe de gestion et sur lequel l'assemblée n'a émis aucune objection.

Ainsi fait à Soignies, le 3 avril 2015.

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01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 25.07.2016 16359-0362-014

Coordonnées
STEPHANIE HACHEZ, SOCIETE NOTARIALE

Adresse
CHEMIN SAINT-LANDRY 8 7060 SOIGNIES

Code postal : 7060
Localité : SOIGNIES
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne