29/04/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
*11302898*
D�pos�
27-04-2011
Greffe
N� d entreprise : D�nomination
(en entier) : STYL'TECK
0835783474
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 6542 Lobbes, Rue Gersies 42
Objet de l acte : Constitution
Extrait de l'acte re�u par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associ� � Charleroi, le 26 avril 2011, en cours d'enregistrement.
1. CONSTITUANTS
1� Monsieur Andy VERCAMMEN, menuisier, n� � Charleroi(D 4) le vingt-deux f�vrier mille neuf cent quatre-
vingts, domicili� � 6542-Lobbes (Sars-la-Buissi�re), Rue Gersies, 42.
Ayant encore � lib�rer un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 � ).
2� Madame Kathleen RENUART, employ�e, n�e � Lobbes le neuf avril mille neuf cent quatre-vingts, domicili�e
� 6542-Lobbes (Sars-la-Buissi�re), Rue Gersies, 42.
Ayant encore � lib�rer un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 � ).
Le notaire a attest� que le capital a �t� lib�r� � concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 � ) par
un versement en esp�ces effectu� sur un compte ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de ING.
Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce d�p�t
2. STATUTS
Article 1 Forme
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Article 2 D�nomination
STYL'TECK
Article 3 Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 6542-Lobbes (Sars-la-Buissi�re), Rue Gersies, 42.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de
Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement
la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences
et succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Article 4 Objet
La soci�t� a pour objet le montage :
de menuiseries ext�rieures et int�rieures, de portes, fen�tres, escaliers, placards de cuisines �quip�es, �quipements pour magasins, dormants de portes et fen�tres, �quipements pour magasins;
de cloisons mobiles, rev�tement de murs, de plafonds;
de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, de plafonds m�talliques;
de portes blind�es et de portes coupe-feux;
de serres, de v�randas m�talliques;
de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles m�tallique, de portes blind�es et
portes coupe-feux m�talliques;
La soci�t� a �galement pour objet :
l'activit� d'installation de portes int�rieures, de cloisons de s�paration en verre;
le montage de cloisons s�ches � base de pl�tre;
la production pour des tiers de pi�ces forg�es en m�taux;
la production et montage de pi�ces forg�es pour la construction de rampes d escalier, de balustrades;
l'activit� de nettoyage � la vapeur, le sablage et les activit�s analogues appliqu�es aux parties ext�rieures des b�timents;
les activit�s d architecture ext�rieure et int�rieure;
les activit�s de soutien aux cultures, pr�paration des terres;
la cr�ation de cultures, la pulv�risation des r�coltes, y compris par voie a�rienne;
la taille des arbres fruitiers et des vignes;
la transplantation du riz et d�mariage des betteraves;
la location de machines et d �quipements agricoles avec op�rateur;
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la lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l agriculture;
l'exploitation de syst�mes d irrigation pour l agriculture;
le nettoyage de b�timents nouveaux et remise en �tat des lieux apr�s travaux;
les travaux d ach�vement et de finition des b�timents;
l'activit� d'interm�diaire dans le commerce de produits divers.
Elle peut agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger.
La soci�t� a aussi pour objet la r�alisation, pour son compte propre, de toutes op�rations fonci�res et
immobili�res et notamment:
l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la d�molition, la transformation, l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non;
l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis.
Elle peut donner � bail ses installations et exploitations ou les donner � g�rer � des tiers, en tout ou en partie.
Elle dispose, d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations de nature commerciale, industrielle, financi�re, mobili�re ou immobili�re ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement la r�alisation de cet objet.
Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.
Le cas �ch�ant, pour la prestation de certaines activit�s, elle subordonnera leur exercice � la r�alisation des conditions pr�alables d'acc�s � la profession.
Article 5 Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
Article 6 Capital
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ).
Il est divis� en 186 parts sans valeur nominale, repr�sentant chacune 1/186�me de l'avoir social, souscrites en esp�ces et lib�r�es � concurrence de 6.200,00 � .
Article 7 Vote par l'usufruitier �ventuel
En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 8 Cession et transmission de parts
A/ Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
B/ Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.
Article 10 G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rants fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rant sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
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Les g�rants ordinaires (c'est-�-dire les g�rants qui ne sont pas statutaires) sont r�vocables ad nutum par
l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
Si le g�rant est une soci�t�, celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou
travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s
civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la
responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant
qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
Article 11 Pouvoirs du g�rant
Conform�ment � la loi et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant
agissant seul repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou
utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
Article 12 R�mun�ration
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Article 13 Contr�le
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par la loi, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision
contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du
commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de
celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge
par d�cision judiciaire.
Article 14 Assembl�es g�n�rales
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le deuxi�me vendredi du mois de juin, � 18 heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t
social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans la convocation, � l initiative de la
g�rance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conform�ment � la loi et communiqu�es quinze jours avant l'assembl�e aux
associ�s, aux g�rants et, le cas �ch�ant, au commissaire. Ces convocations se font par lettre recommand�e �
la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la
convocation moyennant un autre moyen de communication.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.
Article 15 Repr�sentation
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une
procuration sp�ciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Article 16 Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois
semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 17 Pr�sidence D�lib�rations Proc�s-verbaux
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de
parts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �
la majorit� des voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les
associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 18 Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.
Article 19 Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement
au moins cinq pour cent (5 %) pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre
obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans
le respect des dispositions l�gales.
Article 20 Liquidation
Si la soci�t� est dissoute, la liquidation est effectu�e par un liquidateur d�sign� en principe par l assembl�e
g�n�rale.
Le liquidateur n entre en fonction qu apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce
comp�tent. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur
proposition de l'assembl�e g�n�rale.
Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, ils forment un coll�ge.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.
L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.
Article 21 R�partition
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
Apr�s approbation du plan de r�partition par le tribunal de commerce comp�tent, le liquidateur r�partit l'actif
net entre les associ�s au prorata du nombre de parts qu'ils poss�dent.
Si toutes les parts ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, le liquidateur doit r�tablir l'�quilibre avant
de proc�der au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'�galit� par des appels de fonds ou par une
r�partition pr�alable.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
Article 22 Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de
domicile au si�ge social.
Article 23 Droit commun
Les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� sont r�put�es faire partie des
statuts et les clauses contraires aux dispositions l�gales imp�ratives sont cens�es non �crites.
3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :
1�- Le premier exercice social se terminera le 31 d�cembre 2011.
2�- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le deuxi�me vendredi du mois de juin 2012.
3�- Ont �t� d�sign�s en qualit� de g�rants non statutaires :
a) Monsieur Andy VERCAMMEN, domicili� � 6542-Lobbes (Sars-la-Buissi�re), Rue Gersies, 42.
b) Madame Kathleen RENUART, domicili�e � 6542-Lobbes (Sars-la-Buissi�re), Rue Gersies, 42.
Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement la soci�t� sans limitation de
sommes.
Leur mandat est r�mun�r�.
Les g�rants reprendront, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom de la
soci�t� en formation.
4�- Les comparants n'ont pas d�sign� de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la
publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire associ�
D�pos�e en m�me temps :
l'exp�dition de l'acte.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature