TECHNAPP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TECHNAPP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.526.889

Publication

22/10/2012
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Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : � "Cb" -tt S 213 e 1

D�nomination "

(en entier) : TECHNAPP

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � res-'ponsabilit� limit�e

Si�ge : 7500Tournai, 312, Chauss�e de Douai

(adresse compl�te)

Ot iet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Texte il ressort d'un acte re�u par ie Notaire Paul-Emile GENIN � Tournai, le 3 octobre 2012, enregistr� Enregistr� � Tournai 2 le 4 oct 2012 vol 301 fol 70 case 17 r�le cinq renvoi sans re�u vingt cinq euros ( 25,00 � ), sign� le receveur ai. M.Waelkens, que ].Monsieur KHINACHE Tahar, n� � Denain (Nord-France) le 5 ao�t 1973,( carte d'identit� fran�ais n� 050959601636) domicili� � 59220 Denain ( Nord-France), 1275 rue Arthur Brunet, �poux de Madame BEGHENNOU Nadia.

2.Monsieur TAOURIT Karim, n� � Bologhine ( Alg�rie) le 20 juillet 1966, (n� de carte d'identit� fran�aise

100462700504), domicili� � 62 950 Noyelles-Godault ( France), 110 rue Carnot, �poux de Madame OURAGHi Aride,

Les comparants sont l�galement consid�r�s comme fondateurs de la soci�t� et, en cons�quence, ils assument solidairement les responsabilit�s dont question � l'article 212 du Code des soci�t�s.

Lesquels ont requis le Notaire soussign� de constater authentiquement les statuts d'une soci�t� commerciale qu'ils consti-tuent comme suit :

TITRE PREMIER - CARACT�RES DE LA SOCI�T�

Article premier - Forme - D�nomination

La soci�t� est constitu�e sous forme d'une soci�t� priv�e � res-iponsabilit� limit�e.

Elle adopte la d�nomination : TECHNAPP

Tous les actes, factures, lettres, documents quelconques �manant de ia soci�t� doivent indiquer la

d�nomination sociale, la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� [imit�e", l'adresse pr�cise du si�ge social et le

num�ro d'entreprise.

Toute personne qui interviendra pour ia soci�t� dans un acte o� les mentions ci-dessus ne seraient pas

remplies, pourrait �tre d�clar�e personnellement responsable des engagements qui y seraient pris pour la

soci�t�.

En cas de mention du capital social, celui-ci devra �tre le mon-tant lib�r� tel qu'il r�sulte du dernier bilan,

Article deux - Si�ge

Le si�ge social est �tabli � Tournai, 312, Chauss�e de Douai

Tout changement du si�ge social sera d�cid� par le ou les g�rants et devra �tre publi� aux annexes du

Moniteur Belge par leurs soins.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, succursales, agences, d�p�ts et comptoirs en Belgique et �

l'�tranger.

Article trois - Objet

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� a pour objet toutes op�rations g�n�ralement quehconques commerciales, industrielles ou financi�res, mobili�res ou im"mobili�res se rapportant directement ou indirectement , en Belgique et � l'�tranger :

1. A l'activit� industrielle dans les secteurs de la m�canique g�n�rale, l'�lectricit�, l'�lectronique, la

r�gulation, la pneumatique, l'hydrolique, l'a�raulique, la t�l�phonie, le c�blage informatique,

La sous-traitance de ces activit�s

Le montage, r�paration et la maintenance du mat�riel se rapportant � ces activit�s

L'achat, la vente, la location ou location-vente de ce mat�riel

La d�livrance de conseils dans le cadre de ces activit�s.

2.I'acquisition, la vente , la location et la gestion d'un patrimoine immobilier pour compte propre

La soci�t� pourra s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

identique, analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

Article quatre - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle ne sera pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un associ�.

TITRE 2 - FONDS SOCIAL

Article cinq - Capital - Repr�sentation- Augmentation - R�duction

Le capital est fix� � la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS ( 18.600,00 E) repr�sent� par cent

parts sociales (100)

Il sera tenu au si�ge social un registre des associ�s qui contien-'dra :

1, la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant;

2, l'indication des versements effectu�s;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leur date, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance dudit registre.

Toutes augmentations ou r�ductions du capital ne peuvent �tre d�cid�es que dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation de capital, il y a lieu de faire application de l'article 302 et suivants, du Code des soci�t�s imposant les m�mes formalit�s que celles prescrites pour la constitution et exigeant le rapport d'un r�viseur d'entreprise pour les apports ne consistant pas en num�raires.

En cas de r�duction de capital, il sera fait application des dispo-'sitions des articles 316 et suivants du Code des soci�t�s, qui traitent de la forme des convocations et du remboursement aux associ�s.

Article six - Lib�ration, souscription

Toutes les parts sociales sont � l'instant souscrites en num�raire de la fa�on suivante, ce accept� par tous les comparants:

- Monsieur KHINACHE souscrit septante cinq parts sociales :

- Monsieur TAOUR1T souscrit vingt cinq parts sociales : 25

Ensemble : cent parts sociales :

Les comparants reconnaissent que toutes les parts ainsi sous-'crites en num�raire sont int�gralement

lib�r�es et que la soci�t� a, d�s � pr�sent, � sa disposition une somme de dix huit mille six cents euros.

Ces fonds ont �t�, pr�alablement � la constitution de la soci�t�, d�pos�s � un compte sp�cial ouvert au

nom de la soci�t� en formation aupr�s de ING. Sous le n� 363-1057041-72

L'attestation ci-annex�e justifie ce d�p�t.

Article sept - Cession entre vifs

N Associ� unique

Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts.

BI Plusieurs associ�s

Premier cas : La soci�t� ne comprend que deux associ�s.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

La cession entre vifs par un associ� � un tiers, �tranger � la soci�t�, de tout ou partie de ses parts sociales,

n'est autoris�e que moyennant l'assentiment expr�s, sp�cial et par �crit de l'autre associ�.

Cette autorisation n'est pas exig�e en cas de cession au conjoint ou aux descendants en ligne directe de

l'associ�.

Le refus �ventuel de cette autorisation est sans recours.

Second cas : La soci�t� comprend plus de deux associ�s.

La cession par un associ� de tout ou partie de ses parts � un tiers �tranger � la soci�t� n'est autoris�e qu'avec l'agr�ment de la moiti� des associ�s poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Cette agr�ation n'est pas exig�e en cas de cession au conjoint ou aux descendants en ligne directe de l'associ�.

Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours, mais, dans ce cas, l'associ� qui d�sire c�der tout ou partie de ses parts a le droit d'obliger ses coassoci�s opposants � en faire l'acquisition dans le mois de la demande qui leur en serait faite par lettre recommand�e � la poste, avec paiement, au moment de la transmission du prix d'achat, desdites parts.

Le prix d'achat est fix� chaque ann�e par l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le bilan. Ce point doit �tre port� � l'ordre du jour.

Le prix ainsi fix� est valable jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale annuelle; il ne peut �tre modifi� entretemps que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise aux conditions de pr�sence et de majorit� requises pour les modifications aux statuts.

Les cessions n'ont d'effet, vis-�-vis de la soci�t� et des tiers, qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s.

Article huit - Transmission pour cause de mort

Les transmissions de parts, pour cause de mort, sont r�gies comme suit:

N Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers etiou l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnelle-'ment partageables, lesdits h�ritiers ou l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le Tribunal de Commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci.

B/ La soci�t� ne compte que deux membres au moment du d�c�s,

L'associ� survivant peut

Soit continuer la soci�t� avec les h�ritiers ou l�gataires de l'as-'soci� d�c�d�,

Soit refuser d'agr�er, sans aucun recours possible par eux, les h�ritiers ou l�gataires de l'associ� d�c�d�.

Cette agr�ation n'est pas exig�e en cas de cession au conjoint ou aux descendants en ligne directe de

l'associ�.

En ce cas, la soci�t� est dissoute � moins que l'associ� survivant trouve acheteurs pour les parts de

l'associ� d�c�d� au prix fix� comme dit ci-dessus et que lesdits h�ritiers ou l�gataires seraient oblig�s

d'accepter.

CI La soci�t� compte plus de deux membres au moment du d�c�s.

La transmission pour cause de mort par un associ� de tout ou partie de ses parts � un tiers �tranger � la soci�t� n'est autoris�e qu'avec l'agr�ment de la moiti� des associ�s poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Cette agr�ation n'est pas exig�e en cas de cession au conjoint ou aux descendants en ligne directe de l'associ�.

Article hult bis - Droits et obligations

Les h�ritiers ou l�gataires de parts ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t� ou en requ�rir l'inventaire ni demander le partage ou la licitation, ni s'Immiscer en aucune mani�re dans l'administration de la soci�t�. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux �critures sociales et aux d�cisions de l'as-'sembl�e g�n�rale et suivre la proc�dure pr�vue par les pr�sents statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article huit ter - Indivisibilit� des titres

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�-'taires d'une part sociale, l'exercice des droits y aff�rents sera suspendu jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.

Les droits aff�rents aux parts sociales seront � d�faut de conventions contraires, exerc�s par l'usufruitier.

TITRE 3 - GESTION

Article neuf - G�rance - Responsabilit�

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants qui ne doivent pas obligatoirement �tre associ�s,

Le g�rant sera d�sign� par l'assembl�e g�n�rale qui d�terminera la dur�e et l'�tendue de ses pouvoirs.

Son mandat est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Il est responsable de l'ex�cution de son mandat et responsable soit envers la soci�t�, soit envers tes tiers,

de tous les dommages et int�r�ts r�sultant des infractions qu'il pourrait commettre.

Sa responsabilit� est �galement engag�e en cas d'augmentation du capital social, notamment en ce qui

concerne les engagements sociaux, conform�ment � l'article314 du Code des soci�t�s.

Article dix - Vacance

En cas de vacance de la place du g�rant, l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications des statuts pourvoit � son remplacement. Elle fixe ses pouvoirs et la dur�e de ses fonctions.

Article onze - Pouvoirs du g�rant

Le g�rant est investi des pouvoirs �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent ta soci�t� sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

[I peut faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exercer tous march�s, souscrire tous bluets, ch�ques, virement, dispo-'ser de tous comptes en banque, caisses priv�es ou publiques, payer et recevoir toutes sommes, en donner bonnes et valables quittances.

Il peut aussi et notamment retirer tous plis recommand�s, prendre livraison de tous colis ou marchandises, diriger et surveiller les bureaux, r�gler le travail du personnel, embaucher et r�voquer tout personnel , en d�terminer le salaire.

Les �nonciations qui pr�c�dent sont simplement exemplatives et nullement limitatives.

Il a, en outre, le pouvoir de d�cider de toutes les op�rations qui entrent, aux termes de l'article 3, dans l'objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participa-ilions ou interventions financi�res relatifs auxdites op�rations.

Il repr�sente en justice la soci�t�, soit en demandant, soit en d�fendant.

Les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sp�cialement les actes de ventes, d'achats ou d'�changes d'immeubles, les actes de constitution de soci�t�s civiles ou commerciales, les proc�s-verbaux d'assembl�e de ces soci�t�s, les mainlev�es avec ou sans paiement avec renonciation � tous droits r�els, privil�ges, hypoth�ques, actions r�solutoires et [es pouvoirs ou procurations relatifs � ces actes, sont valablement sign�s par le g�rant.

La soci�t� n'est engag�e et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant la signature du g�rant.

Toute signature devra �tre pr�c�d�e ou suivie de l'indication de la qualit� en vertu de laquelle agit le signataire. Il en sera de m�me en ce qui concerne la signature des autres mandataires �ventuels de la soci�t�.

Sous peine d'�tre �ventuellement rendu personnellement responsable des engagements pris par la soci�t�, le g�rant devra se conformer aux prescriptions des articles 78 et 79 du code des soci�t�s relatives aux mentions � apposer sur les factures et documents sociaux et � la publication aux annexes du Moniteur Belge du changement du si�ge social,

Le g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.

Les pouvoirs ainsi d�l�gu�s dans les rapports internes de la soci�t� restent valables mais, vis-�-vis des tiers, c'est le g�rant qui repr�sente la soci�t� sur pied de l'article 257 dernier alin�a du Code des soci�t�s.

Chaque fois que le g�rant aura un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�, il ne pourra agir valablement pour celle-ci, il devra en r�f�rer aux autres associ�s et se faire remplacer par un mandataire ad hoc.

Dans cette hypoth�se, si le g�rant est l'associ� unique, il pourra conclure l'op�ration, mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels,

TITRE 4 - SURVEILLANCE

Article douze

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Conform�ment aux articles141 et 165 et suivants du code des soci�t�s , aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � la loi relative � la comptabi-'lit� et aux comptes annuels des entreprises, desquels r�sulte qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire r�viseur, chaque associ� a, d�s lors, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

Chaque associ� peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord, ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire tant que la soci�t� ne sera pas astreinte � d�signer, conform�ment � la loi, un commissaire-r�viseur,

TITRE 5 - ASSEMBL�ES G�N�RALES

Article treize - R�unions - Nombre de voix - Repr�sentation

Il sera tenu chaque ann�e une assembl�e g�n�rale dite annuelle, le trente septembre � dix heures , au si�ge social, ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, .

L'assembl�e g�n�rale peut en outre �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix sous r�serve des limitations l�gales,

Chaque associ� vote par lui-m�me ou par mandataire-associ�. Le vote peut �galement �tre �mis par �crit.

Aussi longtemps que la soci�t� ne comptera qu'un seul associ�, il exercera les pouvoirs d�volus par la loi �

l'assembl�e g�n�rale, Il ne pourra les d�l�guer.

Article quatorze - Convocations

Lorsque la soci�t� compte plus d'un associ�, ou lorsque i'asso-'ci� unique n'est pas g�rant, les assembl�es g�n�rales sont convo-'qu�es par le g�rant.

Lorsque la soci�t� compte un seul associ�, et � d�faut d'initiative de la part du g�rant (non associ�), l'assembl�e g�n�rale peut �tre tenue � l'initiative de l'associ� unique.

Les convocations se font par lettres recommand�es adress�es aux associ�s quinze jours au moins avant l'assembl�e, elles doivent obligatoirement indiquer l'objet des modifications propos�es.

Article quinze - Admission

Est admis aux assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalit�, tout associ� inscrit au registre des associ�s cinq jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e,

Article seize - Bureau

Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire est pr�si-'d�e par le g�rant ou � son d�faut par

l'associ� poss�dant le plus grand nombre de voix.

Le Pr�sident d�signe le secr�taire et les scrutateurs.

Article dix-sept - D�lib�rations

Lorsque la soci�t� compte plus d'un associ�, et en-dehors des cas pr�vus par la loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix pour lesquelles Il est pris part au vote.

Concernant les points non mentionn�s � l'ordre du jour, il ne peut en �tre d�lib�r� en assembl�e que lorsque l'enti�ret� des parts est pr�-sente et lorsque l'unanimit� des voix s'y est r�solue,

Article dix-huit - Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales

N En cas de pluralit� d'associ�s, les proc�s-verbaux des as-'sembl�es g�n�rales ordinaires et

extraordinaires sont sign�s par les membre du bureau et par les associ�s qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le g�rant.

B! En cas d'associ� unique, les d�cisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de rassembl�e

g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

TITRE 6 - ANN�E ET �CRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU B�N�FICE NET

Article dix-neuf - Exercice social

L'ann�e sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin.

Article vingt - �critures sociales

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les livres, registres et comptes de la soci�t� sont cl�tur�s et le g�rant dresse l'inventaire des valeurs mobili�res et immobili�res ainsi que le relev� de toutes les dettes actives et passives de la soci�t�, le bilan et le compte de r�suhtats, le tout conform�ment aux articles 92 et suivants du Code des soci�t�s.

Le bilan doit indiquer sp�cialement et nominativement les dettes envers les associ�s. Il doit �tre d�pos� dans les trente jours apr�s son approbation � la Banque Nationale ,

Article vingt-et-un - R�partition des b�n�fices

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements

n�cessaires constitue le b�n�fice net,

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev�

Il cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fond de r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social.

2l le solde disponible est r�parti suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

TITRE 7 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-deux - Dissolution

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du g�rant agissant en qualit� de liquidateur et, � d�faut, par des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Perte de capital

Al Si la soci�t� ne compte qu'un associ�

Si, en cas de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'associ� unique se prononce dans un d�lai de deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations !�gales ou statutaires, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement sur d'autres mesures � prendre.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cent euros, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

BI SI la soci�t� compte plusieurs associ�s

En cas de perte de la moiti� du capital social, le g�rant doit sou-'mettre � l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes prescrites pour les modifications des statuts, la question de dissolution de la soci�t�.

SI la perte atteint les trois/quarts du capital, la dissolution pourra �tre provoqu�e par les associ�s poss�dant le quart des parts.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 187 et suivants du Code des soci�t�s.

Article vingt-trois - R�partition de l'actif net

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.

TITRE 8 - DISPOSITIONS G�N�RALES

Article vingt-quatre - �lection de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire et liquidateur, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent �tre valable-'ment faites.

Article vingt-cinq - Droit commun

Les associ�s pr�sents ou futurs devront se conformer enti�re-'ment au Code des soci�t�s

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A

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B ., Suite

En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts sont r�put�es ins-�crites au pr�sent acte.

Article vingt-six - Frais

Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges, qui incombent � fa soci�t� en raison de sa constitution, s'�l�ve � environ mille deux cent trente sept euros

TITRE 9 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

N D�but et cl�ture du premier exercice

Le premier exercice commenc� ce jour sera cl�tur� le trente juin deux mil quatorze.

Bl Date de la premi�re assembl�e

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mil quatorze.

Cl Plan financier

Et � l'instant, les comparants ont remis au Notaire soussign�, pour qu'il le conserve, le plan financier justifiant le montant du capital social, tel que l'exige l'article 215 du Code des soci�t�s..

Nomination du g�rant

La soci�t� �tant constitu�e, les associ�s se sont r�unis en une premi�re assembl�e g�n�rale et ont nomm� aux fonctions de g�rant de la soci�t�, pour une dur�e ind�termin�e: Monsieur Tahar KHINACHE pr�nomm�, qui accepte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
TECHNAPP

Adresse
CHAUSSEE DE DOUAI 312 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne