THIERRY BONAMI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : THIERRY BONAMI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.899.104

Publication

24/12/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMERCE

CHARLEROI - ENTRE LE

12 DEC. 2013

N° d'entreprise : 0822899104

Dénomination

(en entier) : THIERRY BONAMI

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Charleroi, rue Emile Tumelaire, numéro 23

(adresse complète)

Objet s de l'acte :Modification de statuts - augmentation de capital

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Thierry Lannoy, de résidence à Charleroi, en date du dix décembre deux mille treize, réunissant la totalité des associés, que la société privée à responsabilité limitée THI>1RRY BONAMI, ayant son siège social à Charleroi, rue Emile Tumelaire, numéro 23 boîte 4B, inscrite au registre des personnes morales de Charleroi sous le numéro 0822.899.104, non assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, constituée aux termes d'un acte reçu par te notaire Thierry Lannoy, à Charleroi, en date du trois février deux mille dix, publié aux annexes du Moniteur belge du seize février deux mille dix, sous le numéro 2010-02-16/0024630, ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est le suivant

1-Augmentation du capital par apport en espèces;

2-Modification de l'article des statuts concernant le capital ;

3-Coordination des statuts tenant compte des modifications précédentes.

Après s'être reconnue valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :

IV. DELIBERATIONS ET DECISIONS

première résolution : Augmentation du capital par apport en espèces

Après délibération, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de trente-sept mille deux cents euros (37.200,00 ¬ ), pour le porter, de la somme actuelle de dix-huit mille six cents euros (18.600,00@), à la somme de cinquante-cinq mille huit cents euros (55.800,000, et de créer deux cents parts sociales correspondant à l'augmentation de capital sur base d'une évaluation actuelle des parts sociales à un montant de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ) par titre, évaluation acceptée inconditionnellement par l'associé actuel ici présent.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par l'associé unique, savoir Monsieur Bonami Thierry, préqualifié.

L'apport est fait de trente-sept mille deux cents euros (37.200,00 ¬ ) par l'associé unique et libéré en espèces à concurrence de sept mille quatre cent quarante euros (7.440,00¬ ).

tléalisation de l'apport

Monsieur Thierry Bonami est immédiatement intervenu en qualité personnelle pour réaliser l'apport décrit ci-après.

Attestation bancaire

Conformément à l'article 311 du Code des sociétés, la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS (7.440,00¬ ) étant l'apport en espèces libéré, a été déposé à un compte spécial numéro 363-1277351-95, ouvert au nom de la société auprès de ING.

Une attestation justifiant ce dépôt et délivrée par susdite banque le vingt-six novembre deux mil treize est demeurée annexée,

Conclusion :

L'assemblée constate que par suite de la réalisation de l'apport susvisé, les parts sociales nouvelles sont libérées à concurrence de un cinquième.

Les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire instrumentant d'acter que l'augmentation de capital est intégralement réalisée, que chaque part sociale en résultant est libérée à concurrence de un cinquième chacune, et que le capital est effectivement porté à la somme de cinquante-cinq mille huit cents, euros (55.800,00 ¬ ).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge L, Deuxième résolution : Modification de l'article des statuts concernant le capital.

Après délibération, l'assemblée générale décide, consécutivement à l'augmentation du capital, de modifier

l'article des statuts y relatif pour le rédiger comme suit :

« Le capital est fixé à la somme de cinquante-cinq mille huit cents euros (55.800,00 E), représenté par trois

cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont toutes souscrites et libérées, les cent premières parts sociales à concurrence de

deux tiers, et les deux cents nouvelles parts sociales à concurrence de un cinquième, par Monsieur BONAMI

Thierry Joseph Adhémar, né à Mortsel le seize mars mil neuf cent cinquante-trois, divorcé, domicilié à

Charleroi, rue Emile Tumelaire, numéro 23 14ème étage,»

Troisième résolution : Coordination des statuts tenant compte des modifications précédentes

Après l'augmentation du capital ci-avant, l'assemblée décide d'adopter la coordination des statuts tenant

notamment compte des modifications qui résultent des décisions qui précédent.

STATUTS COORDONNES

Titre I - Caractère de la société

Article 1 : Forme - Dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination 'THIERRY BONAMI".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1.la dénomination sociale ;

2.1a mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée »

reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

l'Indication précise du siège de la société ;

4.les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale »

accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où [es prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, âtre déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à Charleroi, rue Emile Tumelaire, numéro 23, quatrième étage (appartement B).

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région Wallonne ou de la Région de Bruxelles Capitale par

simple décision conjointe des gérants qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement [e

transfert qui doit être porté à la connaissance du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins. Le

gérant unique a le même pouvoir.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec

l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins.

Article 3 : Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent lesquels sont

exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés unipersonnelles de

médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins,

La société peut également s'intéresser à l'amélioration et à la promotion de la santé,

La société peut mener toutes opérations nécessaires afin de réaliser l'objet de la société.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci

conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires

générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et

pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien. Le ou les associés) s'engage(nt) à respecter les règles du code de Déontologie médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière,

particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel

médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer

dans la société.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à l'instant de l'acte constitutif.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de rassemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article 5 : Capital

Le capital est fixé à la somme de cinquante-cinq mille huit cents euros (55.800,00 ¬ ), représenté par trois

cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les parts sociales sont toutes souscrites et libérées, les cent premières parts sociales à concurrence de deux tiers, et les deux cents nouvelles parts sociales à concurrence de un cinquième, par Monsieur BONAMI Thierry Joseph Adhémar, domicilié à Charleroi, rue Emile Tumelaire, numéro 23 Même étage.

Article 6 : Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 7 : Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire ou des sociétés unipersonnelles de médecins, ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 8 : Cessions

1 - Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts, Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, toute cession de parts entre vifs ou pour cause de mort devra, à peine de nullité :

- Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

- A cette fin, il sera adressé à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant,

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article 9 : Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées pour l'exercice en commun de la profession, ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera la majorité simple ou*qualifiée des suites à donner.

Dans les cas de faute grave, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixée au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10 : Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article sept.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. Article 11 : Registre sociétaire

Les cessions ou transmissions des parts seront inscrites avec leur date sur le registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par la gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit registre signés par la gérance sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

Titre ll  Gestion - surveillance

Article 12 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale parmi les associés. L'assemblée générale détermine leur nombre et la durée de leur mandat qui doit être limitée.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article 18 des présents statuts, Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge L. Si la société ne comprend qu'un seul associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le docteur Thierry BONAMI déclare qu'il se désignera pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société.

Article 13 : Vacance

En cas de vacance d'un mandat de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification de statuts.

Article 14 : Pouvoirs des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 15 : Emoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

Dès lorsqu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 16 : Signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice tant en demandant qu'en défendant. Article 17 : Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la duré qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant,

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 18 : Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de rassemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19 : Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Société et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions,

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Titre III  Assemblée Générale

Article 20 : Réunions  Composition  Pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

f

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les" décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents,

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit, de plein droit sans convocation, le trente et un mai

de chaque année, à dix-huit heures, pour entendre le rapport de gestion si la loi l'impose et discuter les

comptes annuels, à moins qu'une convocation adressée avant cette date ne fixe d'autres jour et heure. Si ce

jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande,

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations,

Article 21 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, et la répartition

des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial

compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 22: Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance

quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 23: Représentation à l'assemblée

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un

mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé, et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle, cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 24: Bureau

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président de l'assemblée désigne parmi les associés le secrétaire et les scrutateurs éventuels,

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par

un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article 25 : Délibération  Vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur

les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce

dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend te rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des

commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des

points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la

décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve de l'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire,

chaque part sociale confère une voix.

Toutefois l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,

est suspendu de plein droit aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront

pas été effectués,

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion

du capital représenté et à la majorité des voix.

Titre IV Année et écritures sociales--Affectation du bénéfice

Article 26 : Année sociale  Bilan

L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année,

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales,

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés

en même temps que la convocation,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge " Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, au greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 27 : Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social,

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Titre V  Dissolution -- Liquidation

Article 28 : Perte du capital

Si, par la suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 29 : Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par tes soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui, s'il(s) n'est (sont) pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique fera (feront) appel à un ou des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes tes parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Titre VI  De l'associé unique

Article 30

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai de maximum six mois

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés ;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

RéseeJB au . Morritetàr belge

e ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

e Volet s - Suite

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que

tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

Titre VII  Dispositions générales

Article 3i : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

Article 32 : Droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont réputées non écrites.

Titre VIII  Dispositions diverses

Article 33

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à

l'autorisation préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions

déontologiques en la matière.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligerait de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel il ressortissent,

Article 34

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession,

te médecin doit veiller à ce que tous tes dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en

exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se

chargent du transfert. SI une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé

peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Thierry Lannoy a signé.

Une expédition de l'acte est déposée au greffe du Tribunal de commerce de Charleroi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 21.06.2012 12197-0586-014
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 14.06.2011 11162-0405-012

Coordonnées
THIERRY BONAMI

Adresse
RUE EMILE TUMELAIRE 23, BTE B 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne