05/11/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
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Tribunal de Commerce de Tournai OCT.a un d�pos� au greffe le
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : 059 i_ 394.. ) ri
D�nomination
(en entier) : THUNDER IMPACT
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Chemin de Saint Guidon, 10 � 7822 ISIERES
(adresse compl�te)
Objets) de l'acte :CONSTITUTION
D'un acte re�u en date du 18 octobre 2013 par le notaire Sylvie Decroyer, � Frasnes-lez-Anvaing, en cours d'enregistrement, il r�sulte que
1� Monsieur KELDERMANS Emmanuel Ghislain Eije, militaire de carri�re, n� � Ath, le vingt deux juin mil neuf cent septante neuf, c�libataire, domicili� � Ath, section d'Isi�res, Chemin Saint Guidon, 10 (RN 79.06.22187.78)
2� Mademoiselle DEFROMONT M�lissa Julie Aur�lie, fonctionnaire de police, n�e � Ath, le dix septembre mil neuf cent quatre vingt six, c�libataire, domicili�e � Ath, section d'isi�res, Chemin Saint Guidon, 10 (RN 86.09.10-330.75)
ont requis le notaire Sylvie Decroyer de dresser acte authentique des statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu'ils d�clarent avoir arr�t�s comme suit
STATUTS
Article 1 - FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL :
Il est form� par les pr�sentes une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination � THUNDER IMPACT �.
Cette d�nomination devra toujours �tre accompagn�e des mentions l�gales relatives notamment au si�ge social et au(x) si�ge(s) du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et ses si�ges d'exploitation.
Le si�ge social est �tabli � 7822 Isi�res, Chemin de Saint Guidon, 10
ll pourra toutefois �tre transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision de la g�rance. Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur belge par les soins de la g�rance. Des d�p�ts, succursales, agences ou si�ges administratifs pourront �tre �tablis partout o� la g�rance le jugera utile.
Le si�ge d'exploitation de la soci�t� est �tabli � 7860 Lessines, boulevard Branquart, 50.
Article 2. - OBJET:
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou pour compte de tiers tout acte de commerce en gros, demi-gros ou d�tail en mati�re :
Dd'exploitation d'un car-wash, � savoir ; le lavage, le dessalage, le simonisage des v�hicules automobiles ainsi que le nettoyage de leur int�rieur ainsi que la vente, l'achat en gros et au d�tail, l'import, l'export de tous produits destin�s directement ou indirectement aux v�hicules automobiles au sens fe plus large
Q'd'achat et vente de pi�ces d�tach�es et accessoires neufs et d'occasion pour v�hicules automobiles et
bicyclettes
Ode remorquage et de d�pannage sur place de v�hicules � moteur ou non
Q'd'achat et de vente de carburant et lubrifiant
Elle aura �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte cie tiers, l'achat, la vente, la location, l'entretien et la r�paration de tous v�hicules automobiles au sens le plus large.
Elle aura �galement pour objet la constitution, l'accroissement et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes op�rations en rapport avec les biens immobiliers et les droits r�els en mati�re immobili�re, tels que l'achat, la vente, la construction, fa transformation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, fa location, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes op�rations qui se rapportent directement ou indirectement � la gestion ou � la mise en valeur de biens immobiliers ou droits r�els en mati�re immobili�re ; la constitution, l'accroissement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes op�rations en rapport avec les biens et droits mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, tels que l'achat, la vente, la location.
Mentionner sur fa derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
K
R�serv�
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
- ----- L�-sdbl�t�-'ptso ta realiser, tarit en 13-�r, f tN'e remanger, fouTes operations civiles ou commerciaiess
mobili�res ou immobili�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet ou susceptibles d'en facilites;
l'expansion et le d�veloppement.
La soci�t� peut s'int�resser par voie de prise de participation, d'apport, de souscription, d'association, dd
fusion ou de toute autre mani�re, dans toutes les entreprises, associations ou soci�t�s, belges ou �trang�res;
existantes ou � constituer, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de favoriser i�
r�alisation de son objet.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de tout
personne ou soci�t�, li�e ou non.
Elle pourra exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant et/ou de liquidateur dans d'autres
soci�t�s.
Article 3. - DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
La soci�t� pourra �tre dissoute � tout moment par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans lei
conditions et formes prescrites par la loi.
Article 4. - CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est fix� � DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, repr�sent� par CENT parts sociales sans
valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me du capital,
Les parts sociales sont � l'instant souscrites en esp�ces, au prix de cent quatre vingt six euros, comme suit :
-par Monsieur Emmanuel Keldermans � concurrence de septante parts sociales, soit pour treize mille vingt
euros
-par Mademoiselle M�lissa Defromont � concurrence de trente parts sociales, soit pour cinq mille cinq cent
quatre vingt euros
Ensemble cent parts sociales pour dix huit mille six cents euros.
Les comparants d�clarent que le capital social est enti�rement souscrit et lib�r� � concurrence de six mille,
deux cents euros, comme suit :
-par Monsieur Emmanuel Keldermans � concurrence de quatre mille trois cent quarante euros
-par Mademoiselle M�tissa Defromont � concurrence de mille huit cent soixante euros
Cette somme a �t� pr�alablement � la constitution de la soci�t� d�pos�e par versement par Monsieur
Keldermans Emmanuel d'une somme de quatre mille trois cent quarante euros et par Mademoiselle M�tissa
Defromont d'une somme de mille huit cent soixante euros � un compte sp�cial portant le num�ro BE84 0688
9820 3859 ouvert au nom de la_soci�t� en formation aupr�s de la Belfius Banque, de sorte que la soci�t� a d�s
� pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de six mille deux cents euros.
Une attestation de l'organisme d�positaire en date du dix octobre deux mil treize demeurera annex�e �
l'acte constitutif.
Conform�ment au prescrit du Code des Soci�t�s, il est constat� que le capital est int�gralement souscrit, le
capital est de dix huit mille six cents euros au moins, que la lib�ration du capital est de six mille deux cents
euros au moins et que chacune des parts souscrites en num�raire est lib�r�e d'un cinqui�me au moins.
Article 5. AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL :
Le capital peut �tre augrrsent� ou r�duit conform�ment au Code des Soci�t�s.
Le droit de pr�f�rence s'exercera conform�ment au Code des Soci�t�s.
Article 6. - APPELS DE FONDS :
Les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire sont d�cid�s souverainement
par la g�rance.
Article 7. - REGISTRE DES PARTS:
Les parts sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre.
Le nombre de parts appartenant � chaque associ�, avec indication des versements effectu�s, sera inscrit
dans le registre qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment � la loi.
Les transferts ou les transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et
le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission �
cause de mort.
Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription
dans le registre des parts.
Article 8. - CESSION DE PARTS :
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de
mort qu'avec le consentement de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du
capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont transmises ou c�d�es :
1� � un associ�;
2� au conjoint du p�dant ou du testateur;
3� � des ascendants ou descendants en ligne directe.
Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont r�gl�es conform�ment au Code des
Soci�t�s.
La valeur des parts sera d�termin�e d'apr�s le dernier bilan et est cens�e tenir compte forfaitairement des
profits ou des pertes, des r�serves et plus values ainsi que des moins values �ventuelles. Ladite valeur servira
de base jusqu'� modification par une assembl�e g�n�rale ult�rieure, � toutes les cessions de parts qui seraient
effectu�es.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv� Volet B - Suite
au Toutefois, si par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base, fix�e par la derni�re assembl�� g�n�rale ordinaire pr�vue � l'article 14 augmente ou diminue de plus de dix pour cent, la g�rance pourra, dans le but de fixer un nouveau prix de cession de parts sociales, convoquer une assembl�e extraordinaire.
Moniteur Article 9. - INDIVISIBiLITE DES PARTS.
belge La soci�t� ne reconna�t qu'un seul 'propri�taire par part. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rent est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e par les int�ress�s pour repr�senter ceux-ci vis-�-vis de la soci�t�.
Les copropri�taires, les usufruitiers et les nus-propri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes sont tenus de se faire repr�senter par un mandataire commun et d'en donner avis � la soci�t�.
En cas d'existence d'usufruit et � d�faut de d�signation d'un mandataire commun, le nu-propri�taire de la part sera repr�sent� vis-�-vis de la soci�t� par l'usufruitier.
Article 10. - SITUATION DES HERITIERS.
Les h�ritiers ou ayants droit de l'associ� d�c�d� ou m�me d'un g�rant ne peuvent en aucun cas et pour aucun motif requ�rir l'apposition des scell�s sur les papiers et documents de la soci�t�, ni faire proc�der � l'inventaire des valeurs sociales. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en r�f�rer aux bilans et aux d�cisions de l'assembl�e.
Article 11. -ADMINISTRATION.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm� par l'assembl�e avec ou sans limitation de dur�e.
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui est d�volue. S'ils sont plusieurs, les g�rants forment un coll�ge qui d�lib�re valablement lorsque la majorit� de ses membres est pr�sente. Ses d�cisions sont prises � la majorit� des voix.
Agissant conjointement , Les g�rants peuvent conform�ment au Code des Soci�t�s, accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�. Tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale est de la comp�tence des g�rants qui contractent, transigent, compromettent et statuent sur tout ce qui a trait aux int�r�ts de la soci�t�, et ont tous les pouvoirs pour agir au nom de celle-ci, m�me dispenser de prendre inscription d'office.
Agissant conjointement, Les g�rants pourront d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires, employ�s ou non de la soci�t�.
La soci�t� est en outre valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
Agissant isol�ment, chacun d'eux peut accomplir tous les actes de gestion journali�re pour autant que chaque op�ration prise isol�ment ne d�passe pas une somme de cinq mille euros( 5.000,00 � )..
En cas de pluralit� de g�rants, dans tous les actes engageant la soci�t�, autres que ceux de gestion journali�re, y compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, la soci�t� sera repr�sent�e par deux g�rants agissant conjointement qui n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une autorisation sp�ciale de l'assembl�e. Si la soci�t� ne compte qu'un seul g�rant, elle sera repr�sent�e par ce dernier qui n'a pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une autorisation sp�ciale de l'assembl�e.
S'il y a un coll�ge de gestion,.le membre du coll�ge qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer aux articles y relatifs du Code des Soci�t�s.
S'il n'y a qu'un seul g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre le d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes, conclus dans des conditions normales, inscrits au document vis� � l'alin�a pr�c�dent.
Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Article 12. -
C'est l'assembl�e qui, � la simple majorit� des voix, d�cide si le mandat de g�rant est exerc� ou non � titre gratuit. Elle d�terminera le montant des r�mun�rations �ventuelles fixes et proportionnelles qui seront allou�es aux g�rants et port�es aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements,
Article 13. -
Bijlagen bij 7i�t B�lgisc�i Staatsbr�d = 057�112��3 - Annexes f� lVY�mteur be�g�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
Le d�c�s ou la retraite d'un g�rant, pour quelque motif que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de I�
soci�t�.
En cas de d�c�s ou de d�part d'un g�rant, l'assembl�e g�n�rale lui d�signe un successeur.
Cette assembl�e est convoqu�e par tout associ� qui en prend l'initiative.
Le g�rant ne contracte, en raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aun
engagements de la soci�t�, mais il est responsable vis-�-vis de la soci�t� de l'ex�cution de son mandat et des
fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
Article 14. - ASSEMBLEE.
L'assembl�e g�n�rale des associ�s aura lieu de plein droit le dernier vendredi du mois de juin � vingt
heures, et si ce jour est f�ri�, le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure (le samedi n'�tant pas consid�r�
comme jour ouvrable), au si�ge social ou � l'endroit marqu� dans la convocation.
L'assembl�e g�n�rale se r�unira extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la
demande d'associ�s repr�sentant un cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par la g�rance.
Les convocations pour toutes assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre
recommand�es adress�es quinze jours au moins avant celui de la r�union aux associ�s, titulaires de certificats
�mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants. Toute personne peut,
renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle
est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Tout propri�taire de parts peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire associ� ou
non.
L'assembl�e d�lib�rera d'apr�s les dispositions pr�vues au Code des Soci�t�s.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de parts
repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de
parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne
pas �tre associ�.
Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s
dans un registre tenu au si�ge social. ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents
qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les
personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent express�ment.
Article 15. - EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
La g�rance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et �tablit, s'il �chet, un rapport de gestion
conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.
Conform�ment � l'article y relatif du Code des Soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale ordinaire statue sur
l'approbation des comptes annuels et se prononce sur la d�charge des g�rants et commissaires.
Dans les d�lais prescrits par le Code des Soci�t�s, les comptes annuels ainsi que les documents pr�vus �
l'article y relatif du Code des Soci�t�s, sont d�pos�s par les soins de la g�rance � la Banque Nationale de
Belgique.
Article 16. - REPARTITION DES BENEFICES :
L'assembl�e g�n�rale fait annuellement sur les b�n�fices nets un pr�l�vement d'un vingti�me au moins,
affect� � la formation d'un fonds de r�serve ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de
r�serve a atteint le dixi�me du capital social.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte
des comptes annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�,
ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre te total de l'actif tel qu'il figure au bilan, d�duction faite des provisions et
dettes.
Pour la distribution des dividendes et tanti�mes, l'actif ne peut comprendre :
1� le montant non encore amorti des frais d'�tablissement;
2� sauf cas exceptionnel � mentionner et � justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non
encore amorti des frais de recherche et de d�veloppement.
Toute distribution faite en contravention de ce qui est dit au deuxi�me paragraphe du pr�sent article doit
�tre restitu�e par les b�n�ficiaires de cette distribution si la soci�t� prouve qu'ils connaissaient l'irr�gularit� des
distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.�
Le solde du b�n�fice recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de
la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.
Article 17 - CONTROLE
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles y relatifs du Code des Soci�t�s.
En absence de commissaires, tout associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
R�serv� Volet B - Suite
au Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonces par 1 � tici� y r�lUti ai C e des -5�ci�t�s d�finissant ce
Moniteur qu'il convient d'entendre par � petites soci�t�s �, elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque
belge associ� a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
Mention de l'absence de commissaires doit �tre faite dans les extraits d'actes et de documents � publier en vertu de la loi, dans la mesure o� ils concernent les commissaires.
L'assembl�e doit �tre convoqu�e par l'organe de gestion, sur demande m�me d'un seul associ�, pour d�lib�rer sur la d�mission d'un commissaire.
Article 18, - DISSOLUTION - LIQUIDATION :
La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la loi.
Elle pourra l'�tre anticipativement � sa dur�e par d�cision de l'assembl�e g�n�rale. En cas de dissolution, la liquidation s'op�rera par les soins du g�rant, � moins que l'assembl�e des associ�s ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les �moluments.
Le solde favorable de la liquidation, apr�s paiement des dettes et charges de la soci�t�, sera partag� entre les associ�s suivant le nombre de leurs parts respectives.
Article 19. PERTE.
Si, par suite de perte, l'actif nef est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer et statuer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge tie la soci�t� quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise
conform�ment � l'article y relatif du Code des Soci�t�s. "
Les m�mes r�gles seront observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.
Lorsque l'assembl�e g�n�rale n'a pas �t� convoqu�e conform�ment aux' pr�sentes dispositions, le dommage subi par [es tiers est, sauf preuve contraire, pr�sum� r�sulter de cette absence de convocation,
L'absence du rapport pr�vu aux pr�sentes dispositions entra�ne la nullit� de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
Article 20. CAUTION
La personne physique associ� unique d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e est r�put�e caution solidaire des obligations de toute autre soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associ� unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.
Cette personne physique ne sera plus r�put�e caution solidaire des obligations des soci�t�s vis�es au premier alin�a ci-avant d�s l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou d�s la publication de sa dissolution.
Lorsque dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e devenue unipersonnelle, l'associ� unique est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.
Article 21. - ELECTION DE DOMICILE.
Tout associ�, g�rant, directeur, fond� de pouvoir non domicili� en Belgique est tenu de faire �lection de domicile dans l'arrondissement du si�ge social, pour la dur�e de ses fonctions ou missions et pour tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts.
A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi� � la soci�t�, ce domicile sera cens� �lu de plein droit au si�ge social o� toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.
Article 22. COMPETENCE JUDICIAIRE.
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment,
Article 23. - DISPOSITION GENERALE .
Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du Code des Soci�t�s seront r�put�es non �crites.
Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux pr�sents statuts et qui ne sont pas reprises aux pr�sentes y seront r�put�es inscrites de plein droit.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
1� Le premier exercice commencera le quinze octobre deux mil treize et se cl�turera le trente et un d�cembre deux mil quatorze.
Toutes les op�rations professionnelles reprises dans l'objet social de la soci�t� effectu�es par Monsieur Emmanuel Keldermans et Mademoiselle M�tissa Defromont en leur qualit� de personne physique depuis le quinze septembre deux mil treize l'ont �t� pour compte de ia soci�t� pr�sentement constitu�e. En application _ de_ l'adicle.EO_du_Cade_des Soci�t�sr_la_soci�t�_reprend_les_engagements..contract�s-.etioutes.Jes_op�rations.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv� Volet B - Suite au
Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet $ : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
professionnelles reprises dans l'objet social de la soci�t� effectu�es en son nom par Monsieur Emmanuel Keldermans et Mademoiselle M�lisse. Defromont et ce, depuis le quinze septembre deux mil treize. De plus, pour les engagements pris au nom de la soci�t� en formation entre l'acte constitutif et le d�p�t au greffe du tribunal de commerce, le g�rant devra veiller, apr�s ledit d�p�t, � reprendre dans le d�lai l�gal ces engagements.
2� La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mil quinze..
3� Le nombre de g�rant est fix� � deux.
4� Sont appel�s � ces fonctions, Monsieur Emmanuel Keldermans et Mademoiselle M�lisse Defromont, pr�cit�s, qui acceptent.
5� Leur mandat sera r�mun�r� sauf d�cision ult�rieure de l'assembl�e g�n�rale et sans limitation de dur�e. 6� Compte tenu des dispositions l�gales en mati�re de contr�le de soci�t�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:
Sylvie DECROYER,
Notaire
Est d�pos�e en m�me temps : l'exp�dition conforme de l'acte constitutif de la spi THUNDER IMPACT.