TOP RECEPTION

Divers


Dénomination : TOP RECEPTION
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 631.822.762

Publication

25/06/2015
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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MONITEUR BELGE

1 0 -06- 2015 BELGISCH STAATSBLAD

Dénomination : TOP RECEPTION

Forme juridique : Société Etrangère

Siège : 75200p Templeuve, Rue~j Cahos, r18

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N° d'entreprise : ,~ , 522.-Z .'9 62 _

()blet de l'acte: création d'une succursale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée SARL TOP RECEPTION, le vingt-huit mai deux mil quinze, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés, a notamment pris les décisions suivantes à l'unanimité;

1° Ouverture d'une succursale en Belgique du nom de TOP RECEPTION, domiciliée à Templeuve, rue Cahos, 18, dont les statuts seront les suivants :

ARTICLE 1 : Forme

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée à capital variable qui sera régie par les lois en vigueur et les présents statuts.

ARTICLE 2 : Objet social

La société a pour objet :

EXPLOITATION DE RESTAURANTS, BRASSERIES, SERVICE TRAITEUR, ORGANISATION DE BANQUETS, DINERS, FETES,...

Toutes activités liées directement ou indirectement aux activités hôtel-restaurants-café (horeca).

L'achat, la construction, la transformation, la vente, la location et la sous-location, la concession et l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de tous biens et droits immobiliers et de tous fonds de commerce, biens et droits mobiliers se rapportant aux activités de la société.

L'acquisition et la gestion de participation ou de part d'intérêt dans des sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe aux objets définis ci-avant ou de nature à favoriser la réalisation de ceux-ci.

L'exécution de tous travaux et études de nature administrative, technique, commerciale et financière, pour compte des entreprises dans lesquelles elle aurait pris un intérêt ou pour compte tiers.

La société peut faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à l'objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Tout ce qui précède pour autant que la société réponde aux conditions légales.

ARTICLE 3 : Dénomination sociale

La société prend la dénomination de : TOP RECEPTION

Dans tous les actes, documents, publications émanant de la société, cette dénomination doit toujours être suivie ou précédée de la mention SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ou des initiales SARL et de l'énonciation du montant et du type du capital social.

Mentionner sur la dernière page du Vol : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ARTICLE 4 : Durée

i. La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre des sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 5 : Siège social

Le siège social est fixé à Leers-France, 65, rue Roger Salengro.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de France, par simple décision du conseil. La société peut établir, par simple décision du conseil, des sièges administratifs et d'exploitations, en France et à l'étranger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 6 : Apports

Apports en numéraire

Les soussignés apportent à la société, savoir :

- SA « Le Domaine du Blanc Maisnil » 9.000,00 EUROS

- Monsieur EELBO Thierry 1.000,00 EUROS

Soit au total la somme de 10.000,00 EUROS laquelle somme a été déposée par les associés en compte bloqué.

Cette somme sers retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siège social attestant l'immatriculation de celle-ci au registre de commerce et des sociétés.

ARTICLE 7 : Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 ¬ ), et divisé en cent (100) parts égales de cent euros (100 euros) chacune, entièrement souscrites, intégralement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports et pour tenir compte de la nouvelle répartition suivant l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2011.

- à Monsieur EELl30 Thierry à concurrence de 95 parts à 100 euros, numérotées de 1 à 95, ci 95 parts

- à Madame BOONAERT Monique à concurrence de 5 parts à 100 euros, numérotées de 496 à 500, ci 5 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 100 parts

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que les 100 parts sociales, présentement crées, sont souscrites en totalités par les associés, et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en espèces et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiqués ci-dessus.

ARTICLE 8 : Modification du Capital

Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit être prise par l'unanimité des associés. Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 ci après, doit être agrée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés, constatant la réalisation de l'augmentation du capital et modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, vu d'un rapport

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annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête de la gérance.

Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision de l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause E de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi dcit être suivie dans un délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum à moins que dans le

même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut tout intéressé peut demander en justice, la dissolution de la société, deux mois après avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire, de régulariser la situation. La dissolution ne

peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a lieu.

ARTICLE 9 : Parts Sociales

1- Représentation des parts sociales les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts ; des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

2- Droits et obligations attachés aux parts sociales.

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et de tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, en qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au delà tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soi requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, Ils doivent, pour l'exercice leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. II sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement de pari sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal mo élevé sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas, de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

3- Indivisibilité des parts sociales- Exercice des droits attachés aux parts,

Chaque part indivisible à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par u mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux à défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, à désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Encas de démembrement de la propriété et à défaut d'entente ou de convention dûment notifiée à la société, l'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.

4- Associé unique-

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La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîna pas de plein droit la dissolution de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser situation. 11 ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut dissoudre la société à tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

ARTICLE 10 : Cession et transmission de parts

1-Cession de parts-

Les cessions de parts se font par actes notariés ou sous seing privé.

Pour être opposables à la société, elles doivent lui être signifiées par exploit ou être acceptées par elle dans un acte notarié. Pour être opposables aux tiers, elles doivent en outre, avoir été déposées au Greffe, en annexe au registre du commerce des sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit, à quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoints, ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des pairs de l'associé cédant.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire,

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter la dernière des notifications, le consentement est réputé acquis,

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus dans les trois m de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

La société peut également, avec le consentement de l'accédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des dites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter tes part l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut prévaloir des alinéas précédents.

Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion et d'apport ou encore à titre d'attribution en nature fa liquidation de la société.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociale soit par notification de sa décision à l'intéressé soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation, forcée des parts sociales selon tes dispositions de l'article 207 alinéa ler du Code Civil, à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatif au capital social à l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

2-Transmission de parts-

En cas de décès d'un associé ou de dissolution de commun entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droits ou héritiers de l'associé décédé, et , éventuellement de son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possèdent pas la

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qualité d'associé sous réserve de l'agrément des intéressés par ia majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur agrément, les héritiers, ayant droit e conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dan les huit jours de réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayant droit ou conjoint de l'associé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément,

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception à la société et à chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décès, ou de réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues entre vifs.

ARTICLE 11 : Décès, Interdiction, Faillite d'un associé,

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un quelconque des associés n'entraîne pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se proc en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant,

ARTICLE 12 ; Gérance

1- La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physique associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou tes gérants sont toujours rééligibles

Les gérants subséquents sant nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales,

Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires la société.

2- pans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée par les actes des gérants même s'ils ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts suffisant pas à constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le cas échéant notamment, sans que cette énumération soit limitative, ceux de nommer et révoquer les employés de la société, déterminer leurs traitements, salaire et gratifications, fixes et proportionnels, recevoir et payer toutes sommes, souscrire endosser, négocier, acquitter tous effets de commerce, effectuer tous achats ou vent

faire tous contrats, traites et marchés, au comptant ou à terme, concernant les opérations sociales, établir toutes soumissions, effectuer tout prêts, crédits et avances contracter tous emprunts bancaires ou autres à l'exception des emprunts hypothécaires, se faire ouvrir tous comptes bancaires, autoriser tous retraits, cessions ou délégation de fonds, créances et autres valeurs quelconques appartenant à la société, consentir et résilier tous baux et locations, faire toutes constructions et tous travaux, suivre toutes actions judiciaires ou amiables, traiter, transiger, compromettre, donner tous désistements et mainlevées avant ou après paiement.

Le cas échéant : toutefois il est expressément stipulé que tous emprunts autres que les découverts normaux en banque, toutes vents, tous échanges d'immeubles ou de fon de commerce, toutes constitutions d'hypothèque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur les fonds de commerce appartenant à la société, la fondation de toutes sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ne pourront être réalisée qu'avec l'accord de l'assemblée générale des associés. Cette limitation pouvoirs n'est pas opposable aux tiers.

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Les gérants peuvent sous leur responsabilité, constituer des mandats, associés ou non pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et de leurs pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires à la marche des affaires sociales sans être astreint à y consacrer tout leur temps.

Ils peuvent conserver ou prendre des intérêts personnels dans toutes entreprises, même d'objet similaire, et y occuper toute fonction.

3- Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés pris à la majorité des parts sociales.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement à la clôture de l'exercice, en prévenant les associés six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée, ceci s accord contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaire des parts sociales.

En cas de cessation de fonction par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. SI le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions prévues à l'article ci-après.

4- En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou mixte dont fi .montant et les modalités de paiement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 13 : Commissaire aux comptes.

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

Cette nomination est obligatoire lorsque le capital excède soixante mille euros. La durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois exercices.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

ARTICLE 14 : Décisions collectives.

1- La volonté des associés s'exprime par décisions collectives qui obligent les associés même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, aux choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

a) assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, à défaut par le commissaire aux comptes, en existe un, ou encore par défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée, adressée à chacun des associés, à son dernier domicile connu quinze jours francs au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé qui possède et représente le plus grand nombre de parts sociales.

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La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur procès-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

b) La consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception projet de résolution pour permettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

2- Tout associé à droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de ses parts qui possède sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de eux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

3- Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur les feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi. Les copies ou extrait de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conforme par un gérant,

ARTICLE 15 : Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne ccncernant ni agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi à savoir révocation du gérant statutaire et transformation en scciété anonyme lorsque l'actif net excède huit cent mille euros.

Chaque année, dans !es six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les démissions collectives ordinaires doivent pour être valables, être acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est obtenue, les décisions sont sur deuxième consultation, prise à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votant.

Toutefois la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant. ARTICLE 16 : Décisions collectives extraordinaires.

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant sur de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des modifications prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent valablement être prises que si elles sont adoptées:

- à l'unanimité s'il s'agit de changer la nature de la société en société en nom collective en commandite simple, en commandite par action ou en société civile.

- A la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés.

- Par des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 17 : Droit de communication des associés.

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Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux e le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et des conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

En outre à toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 18 : Conventions entre la société et ses associés ou gérants.

Soue réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés gérants sont soumis aux formalités de contrôle et de présentation à l'assemblée des associés prescrite par la loi.

Ces formalités s'entendent aux conventions passées avec une société dont un associé est indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la SARL.

ARTICLE 19 : Comptes courants,

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, les sommes nécessaires à celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intérêts et peuvent être utilisés dans les conditions que détermine la gérance. Les intérêts sont portés en frais généraux et peuvent être révisés chaque année.

Les Gomptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opèrent également sur chaque compte.

Les dépôts en compte courant sont des conventions soumises aux dispositions de l'article 18 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer de retrait sur les sommes ainsi déposées sans avoir averti la gérance trois mois à l'avance.

ARTICLE 20 : Année sociale- Inventaire

L'année sociale commence le ler janvier et se termine le 31 décembre. A titre exceptionnel, la première année comptable commencera à la date de l'acte pour se terminer le 31 décembre 2005. La première assemblée générale aura lieu en 2008.

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan résumant l'inventaire, un compte d'exploitation générale, un compte de pertes et profits.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortissements et provisions prévues ou autorisées par la loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné la suite du bilan. La gérance établit un rapport sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le rapport de la gérance, le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes t profits, le texte de résolutions proposées et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes doivent être adressés aux associés quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée, l'inventaire est tenu siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

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Enfin, tout associé a droit à toute époque, de prendre connaissance par lui-même et au siège social, des comptes d'exploitation générale, des comptes de pertes et profits, des bilans, d inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 21 : Affectation et répartition des bénéfices.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées d'abord les sommes apportées en réserve en application de la loi, Ainsi, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint 1/10 du capital social ; il reprend son cours lorsque pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce 1/101e bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et augmente du rapport bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. Cependant, hors le cas de réduction de capital aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieure au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent sur proposition de la gérance reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent remploi s'il y a lieu. Les pertes s'il en existe sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés à nouveau.

Article 22 : Dividendes -- paiement.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de la justice.

ARTICLE 23 ; Actif net inférieur à la moitié du capital.

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, les associés doivent dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes décider s'il y a lieu à la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif n' a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal doit être suivi des délais d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci au moins au montant minimum dans les conditions visées à l'article 8 ci-dessus.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre de commerce et des sociétés.

A défaut, par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si le: associés n'ont valablement pas délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fonds cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés en état de règlement judiciaire ou à celle soumise à la procédure de suspension des poursuites et d'apurement collectif du passif.

ARTICLE 24 ; Transformation de la société

e.

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La transformation de la société en société civile, en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan des deux premiers exercices.

Toutefois, et sous les mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité du capital social, si l'actif net figurant au dernier bilan excède sept cent soixante cinq mille euros.

Toute décision de transformation doit être précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrits, sur la situation de la société même si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation en société anonyme, un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés par le Président du tribunal de commerce statuant sur requête : ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220 de la loi du 24 Juillet 1966.

Leur rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siège à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit être mentionnée dans le procès-verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans si elle vient à comprendre plus de cinquante associés.

A défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

ARTICLE 25 : Dissolution- Liquidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation. Toutefois cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au registre de commerce et des sociétés personnalité de la société susdite pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation, est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts qui n'auraient pas été rembourse. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 26- Contestation- Juridiction de droit commun

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés pendant la durée de la société ou de sa liquidation seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 27: Nomination du gérant

Le ou les gérants seront nommés par assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 28 ; Jouissance de la personnalité morale- immatriculation au registre de commerce et des sociétés-Publicités- Pouvoirs- Frais

Réservé ' "eu Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

1) La société rie jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés.

2) En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille, la déclaration de conformité prescrite par la loi.

3) Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mêmes pouvoirs seront donnés au porteur d'un original, d'une copie d'extrait des présentes.

4) Les frais, droits et honoraires des présentes et leurs suites incombent conjointement solidairement aux associés au prorata de leurs apports jusqu'à ce que la société soit immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés,

A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

2° Son activité sera identique à la Société à Responsabilité Limitée TOP RECEPTION, à savoir EXPLOITATION DE RESTAURANTS, BRASSERIES, SERVICE TRAITEUR, ORGANISATION DE BANQUETS, DINERS, PETES,,..

Toutes activités liées directement ou indirectement aux activités hôtel-restaurants-café (horeca).

L'achat, la construction, la transformation, la vente, la location et la sous-location, la concession et l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de tous biens et droits immobiliers et de tous fonds de commerce, biens et droits mobiliers se rapportant aux activités de la société.

L'acquisition et la gestion de participation ou de part d'intérêt dans des sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe aux objets définis ci-avant ou de nature à favoriser la réalisation de ceux-ci.

L'exécution de tous travaux et études de nature administrative, technique, commerciale et financière, pour compte des entreprises dans lesquelles elle aurait pris un intérêt ou pour compte tiers.

La société peut faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à l'objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Tout ce qui précède pour autant que la société réponde aux conditions légales.

3° Monsieur EELBO Thierry, de nationalité belge, né à Mouscron, le quinze septembre mil neuf cent soixante trois, célibataire, domicilié à Templeuve, rue Cahos, 18, est nommé en tant que représentant légal de ladite succursale. En cette qualité, Monsieur EELBO Thierry sera responsable de la gestion journalière de la succursale.

4° La société anonyme Fiduciaire Groupe Lifap-Cofisim, dont les bureaux sont situés à 7700 Mouscron, rue Charles-Quint, 25, représentée par Monsieur Matthieu DELCOUR, agissant séparément et avoir pouvoir de substitution, est par la présente autorisée à enregistrer la succursale auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent et au guichet d'entreprise, à introduire une demande de T.V.A. belge au nom de la succursale, à procéder à toutes les publications nécessaires et de manière générale, à faire tout ce qui est nécessaire et à effectuer toutes les formalités requises dans le cadre de l'ouverture de la succursale mentionnée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

DELIVRE POUR INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.

Déposé en même temps copie du procès-verbal et statuts coordonnés

Coordonnées
TOP RECEPTION

Adresse
RUE CAHOS 18 7520 TEMPLEUVE

Code postal : 7520
Localité : Templeuve
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne