13/12/2011
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
N� d'entreprise : D�nomination
(en entier) : Tradition Toitures
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Starter Si�ge : 6, rue des D�port�s � 7641 - ANTOING-BRUYELLE Objet de l'acte : CONSTITUTION
CONSTITUTION
SPRL- S �Tradition Toitures �
Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Starter
Si�ge Social :
6, rue des D�port�s
� 7641 ANTOING-BRUYELLE
L'AN DEUX MIL ONZE.
LE VINGT ET UN NOVEMBRE.
PAR DEVANT NOUS, MATTRE PIERRE TAEKE, NOTAIRE R�SIDANT A BRUNEHAUT-JOLLAIN-MERLIN.
ONT COMPARU
1) Monsieur Sylvain Ghislain ROUPIN, n� � Tournai, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatre (84061319755), c�libataire, cohabitant l�gal (suivant d�claration faite aupr�s de l'Officier de l'Etat de la ville d'Antoing, en date du douze f�vrier deux mil onze), de Mademoiselle Olivia PETiT, demeurant � 7641 Antoing-Bruyelle, rue des D�port�s, 6.
2) Monsieur Thomas ROUPIN, n� � Tournai, le vingt cinq juillet mil neuf cent quatre vingt six (86072514983), c�libataire, demeurant � 7641 Antoing-Bruyelle, rue des D�port�s, 6
Comparants dont l'identit� ayant �t� �tablie au vu de leurs cartes d'identit�, sont bien connus du notaire instrumentant et qui autorisent le dit notaire � mentionner leurs num�ros de registre national dans le pr�sent acte.
Lesquels ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent une soci�t� commerciale et de dresser les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter, d�nomm�e �Tradition Toitures�, ayant son si�ge social � 7641 Antoing-Bruyelle, rue des D�port�s, 6, au capital de un euro (1,00� ), repr�sent� par cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social.
Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, ont remis au notaire instrumentant le plan financier de la soci�t�.
En outre, le notaire informe les fondateurs du contenu des articles 212 et 212 bis du Code des soci�t�s, aux termes desquels :
la personne physique, associ�e unique d'une SPRL est r�put�e caution solidaire des obligations de toute autre SPRL qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associ�e unique (sauf si les parts lui sont transmises pour cause de d�c�s);
tout fondateur d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter, qui d�tient des titres d'une autre soci�t� � responsabilit� limit�e (SPRL, SA, SCRL, SCA) repr�sentant 5 % ou plus du total des droits de vote de cette autre SPRL ne b�n�ficie pas de la responsabilit� limit�e et sera donc tenu solidairement envers tout int�ress�.
Les comparants d�clarent qu'ils ne d�tiennent pas de titres dans une autre soci�t� � responsabilit� limit�e qui repr�sentent cinq pour cent ou plus du total des droits de vote de cette autre soci�t� � responsabilit� limit�e. Par ailleurs, conform�ment � l'article 214 du Code des soci�t�s :
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
au plus tard 5 ans apr�s la constitution ou d�s que la soci�t� occupe l'�quivalent de 5 travailleurs tempsplein, la soci�t� devra proc�der � une augmentation de son capital social pour le porter � dix huit mille six cents euros (18.600,00� );
3 ans apr�s la constitution, les associ�s seront tenus solidairement envers tout int�ress� de la diff�rence entre le capital minimum requis pour une SPRL et le montant du capital souscrit pour la SPRL-S constitu�e � ce jour.
Les comparants d�clarent souscrire les cent parts sociales, en esp�ces, au prix de un cent chacune.
ils d�clarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e en totalit� par un versement en esp�ces et que le montant de ce versement, soit un euro, a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s du Cr�dit Agricole, sous le num�ro BE28 103021985120.
La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de un euro
STATUTS
TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET - DUREE
Article 1. Forme d�nomination
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e STARTER.
Elle est d�nomm�e �SPRL-S Tradition Toitures�.
La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
starter � ou � SPRL-S �.
Article 2. Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 7641 Antoing-Bruyelle, rue des D�port�s, 6.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion Wallonne ou d'une r�gion de langue fran�aise ou n�erlandaise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte. La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 3. Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci
Tous travaux de rejointoiement
Tous travaux de couvertures de construction et travaux hydrofuges
Tous travaux de construction m�tallique, non m�tallique et ouvrages d'art m�talliques
Tous travaux de mise sous toit de b�timents
La mise en place d'�l�ments d'�vacuation des eaux de pluie
Tous travaux de couverture m�tallique, de toitures et de zingueries
Tous travaux de bardage
L'activit� d'interm�diaire du commerce en produits divers.
Elle dispose, d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et
i op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter
directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.
Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans
toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
d�bouch�s.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,
la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces
conditions.
Article 4. Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE Il : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Le capital social est fix� � un euro (1,00� ).
!! est repr�sent� par cent parts sociales avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale,
repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social.
Le capital a �t� enti�rement souscrit par les comparants, � concurrence de :
Monsieur Sylvain ROUPIN : cinquante parts.
Monsieur Thomas ROUPN : cinquante parts.
Aussi longtemps que la soci�t� sera une SPRL-S, elle ne pourra proc�der � une r�duction du capital
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13[12/2011 - Annexes du 1VIoniteur belge
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Volet B - Suite
Article 6. Augmentation de capital Droit de pr�f�rence
En cas d'augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre ; offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts. Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d'au moins quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d'exercice sont fix�s par ; l'assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n'a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� ; de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement. li sera proc�d�
i de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par des tiers, moyennant l'agr�ment de tous les associ�s.
Article 7. - Cessions: agr�ments- pr�emption
Aussi longtemps que la soci�t� sera une SPRL-S, les parts ne pourront �tre c�d�es � une personne morale.
Sous cette r�serve, les r�gles reprises ci-dessous seront d'application.
La proc�dure d'agr�ment et fa proc�dure cons�cutive �ventuelle de pr�emption s'appliquent aux cessions et
transmissions de parts sociales � titre on�reux ou gratuit, � des tiers non associ�s.
A. Cessions entre vifs
L'associ� qui d�sire c�der tout ou partie de ses parts sociales � une personne physique ou morale, qui n'est pas associ�e, en informe son ou ses coassoci�s.
La d�cision d'agr�ment est prise dans le mois de l'envoi de la notification de l'associ�:
- Si la soci�t� est compos�e de deux membres : par le coassoci� seul;
- Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres : par l'assembl�e g�n�rale, qui sera convoqu�e par la g�rance dans le mois de la d�claration du c�dant, � la majorit� simple.
Le coassoci� ou l'assembl�e g�n�rale ne sont pas tenus d'indiquer les motifs de leur refus ou de leur agr�ment.
La d�cision d'agr�ment ou de refus est notifi�e � l'associ� c�dant dans les quinze jours de la d�cision.
Si le cessionnaire propos� n'est pas agr��, le c�dant a dix jours � dater de l'envoi de la notification de cette
d�cision pour d�cider et notifier au coassoci� ou au g�rant s'il renonce ou non � son projet de c�der des parts. A d�faut de notification par le c�dant � qui l'on a oppos� un refus d'agr�ment, il est pr�sum� renoncer � son
projet de cession.
S'il ne renonce pas � son projet, il s'ouvre au profit des autres associ�s un droit de pr�emption sur les parts offertes en vente, ce dont le coassoci� ou le g�rant avise sans d�lai les actionnaires.
Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu end�ans les trente jours de la d�cision du coassoci� ou de l'assembl�e g�n�rale, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties conform�ment � l'article 1854 du Code civil ou, � d�faut d'accord sur l'expert par le pr�sident du Tribunal i de Commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti�, � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement � leur participation s'ils sont plusieurs.
Les actionnaires peuvent exercer ce droit de pr�emption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le coassoci� ou le g�rant du r�sultat de l'expertise, en mentionnant le nombre de parts qu'ils souhaitent acqu�rir..
Les actionnaires peuvent aussi, pr�alablement � l'expiration de ce d�lai renoncer express�ment � l'exercice de leur droit de pr�emption.
L'absence de r�ponse dans le d�lai accord� vaudra renonciation expresse au droit de pr�emption.
Si le nombre total de parts pour lesquelles le droit de pr�emption e �t� exerc� est sup�rieur au nombre de parts offertes en vente, les parts sont prioritairement attribu�es aux associ�s au prorata de leur participation dans le capital social.
Le droit de pr�emption dont certains associ�s ne feraient pas usage accro�t au droit de pr�emption de ceux i qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs parts par rapport au total des parts de ceux qui ont exerc� leur droit. Le g�rant ou le coassoci� notifie aux associ�s, apr�s l'expiration du d�lai pr�cit�, te r�sultat de la pr�emption et fixe, le cas �ch�ant un nouveau d�lai de quinze jours pour permettre l'ex�cution de la ? pr�emption au second tour.
Si les parties n'exercent pas leur droit de pr�emption ou si le nombre de parts sur lesquelles les parties ont exerc� leur droit de pr�emption est inf�rieur au nombre d'actions offertes en vente, le c�dant pourra librement c�der la totalit� de ses parts au tiers-candidat cessionnaire.
L'acqu�reur paie le prix des parts dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.
Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.
B. Transmissions par d�c�s
Les dispositions qui pr�c�dent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par d�c�s.
La demande d'agr�ment sera faite par le ou les h�ritiers ou par les l�gataires des parts. Ils peuvent exiger
leur agr�ment si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le d�lai pr�vu.
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ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers
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TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement ; de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette ; consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre' des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilit� des titres
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour
chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents
jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par
l'usufruitier.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du 1VT�niteii b�lg�
TITRE IV. GESTION CONTR�LE
Article 10. G�rance
Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque
"
Article 11. Pouvoirs
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de ta g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.
S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Article 12. R�mun�ration
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� absolue voix, ou l'associ�
unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux
frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto _ Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Article 13. Contr�le de la soci�t�
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou
plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le trente et un mai de chaque ann�e, � vingt heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Volet B - Suite
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois` ; que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas : �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 15. Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur te m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
Article 16. Pr�sidence - proc�s-verbaux
� 1. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 17. D�lib�rations
� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus �; l'assembl�e g�n�rale.
Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.
� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue des voix.
� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
TITRE Vl. EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES
Article 18. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les
comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
Le premier exercice social a commenc� le premier octobre deux mil onze pour se terminer le trente et un
d�cembre deux mil douze.
Etant entendu que les activit�s prest�es par Messieurs Thomas et Sylvain Roupin depuis le premier octobre
deux mil onze, l'ont �t� pour le seul compte de la Soci�t�.
Article 19. R�partition r�serves
Sur le b�n�fice annuel net, il est d'abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant tcutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des i b�n�fices
TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 20. Dissolution
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale (ou bien : de l'associ�
unique) d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
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Volet B - Suite
Article 21. Liquidateurs
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
Article 22. R�partition de l'actif net
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes tes parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous tes associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 24. Comp�tence judiciaire
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 25. Droit commun
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
ARTICLE 26 : D�clarations.
Les comparants d�clarent que le montant des frais, r�mun�rations et charges incombant � la soci�t� en
raison de sa constitution s'�l�ve approximativement � la somme de huit cent vingt euros (820,00� )
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les associ�s, agissant en assembl�e g�n�rale ont pris les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives
qu'� dater du d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi.
1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.
Le premier exercice social a d�but� le premier octobre deux mil onze et finira le trente et un d�cembre deux
mil douze.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.
2. G�rance
Les comparants d�cident de fixer te nombre de g�rant � deux.
"
Sont appel�s � la fonction de � g�rant � pour une dur�e ind�termin�e :
Monsieur Sylvain ROUPIN et Monsieur Thomas ROUPIN.
Leur mandat est gratuit.
3. Commissaire
Compte tenu des crit�res l�gaux, le comparant d�cide de ne pas proc�der actuellement � la nomination
d'un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier octobre deux mille onze par les comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l'acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique
5. Pouvoirs
Messieurs Sylvain et Thomas ROUPIN ou toute autre personne d�sign�e par eux, sont d�sign�s en qualit� de mandataires ad hoc de la soci�t�, afin de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�
DROIT D'ECRITURE - Mention
Un droit de nonante cinq euros (95,00� ), sera pay� sur d�claration par le notaire instrumentant, en vertu de
l'article 6, tertio, de l'Arr�t� Royal du 21 d�cembre 2006, portant ex�cution de la loi du 19 d�cembre 2006
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,R�serv�
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
Les comparants reconnaissent avoir re�u te projet des pr�sentes et de ses annexes �ventuelles, plus de cinq jours ouvrables avant ce jour, et en avoir pris connaissance.
DONT ACTE
Fait et pass� en l'�tude.
Date que dessus.
Et, apr�s lecture int�grale et comment�e des pr�sentes et lecture partielle et comment�e des annexes
�ventuelles aux pr�sentes, les comparants ont sign� ainsi que Nous, Notaire
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME DESTINEE A PUBLICATION, DEPOSEE AVEC EXPEDITION DE L'ACTE CONTENANT LE PLAN FINANCIER
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au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/I2T2o11- Aiin�x�s d� Mniiit�n'r l��lg�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature