URBAN NATION & GICART-RENAUD, ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : URBAN NATION & GICART-RENAUD, ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.656.611

Publication

07/11/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

B. STATUTS

FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots écrits en toutes lettres « Société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL Civile » et être accompagnée de l indication précise du siège social de la société, du terme « registre des personnes morales» ou l abréviation « RPM », suivi du numéro d entreprise.

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d une société professionnelle d architectes doivent mentionner le nom de tous les associés. Si la société revêt un caractère multi-professionnel, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7000 Mons, Rue Adolphe Pécher, 28 .

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, les missions et prestations de service découlant de l exercice de la profession d architecte ainsi que celles qui offrent avec cette profession des liens de connexité et qui ne sont pas incompatibles avec l exercice de la profession d architecte, tels que notamment : toutes les techniques spéciales du bâtiment (études électriques, sanitaires, « HVAC », ...), la sculpture et la peinture d art intégrées à l architecture, la décoration, l aménagement intérieur et paysager, le « design », la topographie, l urbanisme, les expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au « bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail », et à l exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographiques et/ou socio-économiques.

La société peut, dans le respect des règles attachées à la profession d'architecte et du caractère civil de son objet, conclure toutes opérations mobilières, financières ou immobilières au sens le plus large, en ce compris celles qui reposent sur des procédés complexes.

La société peut également, sous les mêmes conditions, s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière, dans les affaires, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'étranger. À ce titre, la société ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel; de plus, l'objet social comme les activités de ces sociétés ne peuvent être incompatibles avec la fonction d'architecte.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet, dans le respect des règles énoncées par l'Ordre des architectes.

CAPITAL SOCIAL  PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 1000 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter. Ce registre

devra être transmis au Conseil de l Ordre des architectes sur simple demande de celui-ci. Pour le calcul des parts des architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu il est répertorié dans le registre des parts sociales.

ASSOCIES

Le nombre d associés est illimité.

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La qualité des associés doit répondre aux exigences de l article 2 § 2, 4° de la loi du 20.02.1939: au moins soixante pour cent (60 %) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte et inscrites à un des tableaux de l Ordre des architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des architectes. Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu elles aient un objet social non incompatible avec l objet social de la société.

Conformément à l article 5 de la loi sur la protection du titre et de la profession d architecte, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l architecte-personne morale.

Tout nouveau candidat associé devra préalablement à sa souscription communiquer son identité complète au Conseil provincial compétent par lettre recommandée; le Conseil de l Ordre disposera d un délai de trois mois à dater de la réception du dossier pour refuser par écrit l agrément de ce nouveau candidat associé.

Si, en raison du décès de l un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l assemblée générale des associés.

Tous les gérants et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte, conformément à l article 2 de la loi du 15 févier 2006 relative à l exercice de la profession d architecte dans le cadre d une personne morale et inscrites à un des tableaux de l Ordre des architectes.

L'assemblée nomme les gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Si, en raison du décès d un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

Est appelé aux fonctions de gérant statutaire pour une durée illimitée : Monsieur DEHARENG Gilles, qui accepte.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée et le gérant est nommé pour la durée de la société.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire satisfaisant aux conditions prévues par l article 6 al 2 des présents statuts.

Toute délégation d une durée supérieure à une année devra faire l approbation de l assemblée générale qui fixera la durée du mandat et l étendue des pouvoirs ainsi délégués.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l indication du nom et de la qualité du signataire.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEE GENERALE

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Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi de mai à 18 heures Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l ordre du jour.

Seule l assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission d administrateurs ou gérants de la personne morale du tableau, ou concernant leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d une disposition légale en la matière, l assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

Tous les associés sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales. Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu il soit associé, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Pour les actions des architectes, l exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la loi du 20 février 1939. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

En cas d indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l article 2 § 1 de la loi du 20 février 1939.

En toute hypothèse, tant le démembrement que l indivision ne peuvent être que des situations fortuites et il devra y être mis fin dans un délai de six mois à compter de l événement qui en est à l origine.

Au cas où il y a des parts sociales de valeurs distinctes, on tient uniquement compte de la valeur représentative de capital de ces parts sociales telle que définie par les statuts.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Volet B - Suite

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION

Outre les cause légales de dissolution, la société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de préserver l intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l architecte et le maître de l ouvrage.

Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d'en informer ce dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier par lettre recommandée, et de s'enquérir des inconvénients qui pourraient en résulter.

L'architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son Conseil provincial en lui faisant connaître l'étendue de sa mission.

L'architecte ne peut, sans accord préalable de son Conseil provincial, agir avant de s'être assuré de ce que les honoraires dus à son prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à ses ayants droits. En cas de différend ou d'urgence particulière, les Conseils provinciaux peuvent accorder à l'architecte pressenti par le maître de l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée.

En cas de litige sur le taux des honoraires, le Conseil provincial compétent peut faire consigner une somme jusqu'à ce qu'il ait statué à cet égard.

L'architecte ou ses ayants droit transmettent à l'architecte qui succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et documents utiles en leur possession.

REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en mai 2015 .

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition électronique de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 22.06.2015 15208-0506-015

Coordonnées
URBAN NATION & GICART-RENAUD, ARCHITECTES

Adresse
RUE ADOLPHE PECHER 28 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne