V W AUTOMATIQUE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : V W AUTOMATIQUE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 843.028.384

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 22.08.2014 14450-0122-014
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 23.08.2013 13452-0567-014
06/02/2012
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reDik Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : o e c3 Dc2 38~

Dénomination

(en entier) : V W AUTOMATIQUE

(en abrégé):

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chemin Brimboriaux, 27 à 7822 GHISLENGHIEN

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire associé Vincent COLIN à Estaimbourg (Estaimpuis), en date du 20 janvier 2012, il résulte que les personnes suivantes ont constitué une société coopérative à responsabilité limitée :

1. Monsieur VERBAERT Jean-Louis Marie, né à Woluwé-Saint-Lambert le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatre (de nationalité belge - numéro national 840526 177 66, célibataire, domicilié à Ellezelles, Haillemont n° 14.

2. Monsieur WALRAVENS Thibaut Alphonse André, né à Ath le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-huit (de nationalité belge - numéro national 880329 093 33), célibataire, domicilié à Meslin-l'Evéque, Chemin Brimboriau n° 27.

3. Monsieur WILLEMOT Bernard Marie Joseph François, né à Tournai le vingt-cinq septembre mil neuf cent cinquante-quatre (de nationalité belge - numéro national 540925 095 61), époux de Madame Séta KOULOUDJIAN, domicilié à Tournai, rue Beyaert n° 83.

CAPITAL

Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six parts sociales de la société, en espèces, au

prix de cent (100,00) euros chacune, comme suit :

?Par Monsieur Jean-Louis VERBAERT: nonante-deux parts sociales.

:Par Monsieur Thibaut WALRAVENS: nonante-deux parts sociales.

:Par Monsieur Bernard WILLEMOT: deux parts sociales.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d'un tiers

par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit six mille deux cents (6.200,00) euros, a

été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de KBC Banque sous le n°

734-0335383-63.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents (6.200,00)

euros.

STATUTS

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE.

Article 1. Forme - dénomination.

La société revêt la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « V W AUTOMATIQUE ».

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 7822 Ghislenghien, Chemin Brimboriau n° 27.

II peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française'

de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement,

la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

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Article 3. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci, l'élaboration de nouveaux projets relatifs à l'automatisation et plus spécialement :

" Au niveau « Automatique industriel » : la programmation d'automates, l'assistance à la programmation d'automates, la pose de systèmes automatisés, le développement de systèmes de supervisions et d'enclenchements, la mise à niveau de systèmes automatisés, fa régularisation de systèmes.

" Au niveau « Robotique » : la programmation et le réglage de robots multiaxes, la programmation et le paramétrage de machines et outils industriels automatisés.

'Au niveau « Informatique » : le développement de logiciels, la création de sites internet, l'installation d'ordinateurs industriels, le dépannage informatique.

" Au niveau « Télécommunication » : la mise en oeuvre de liaisons clienilserveur, la mise en oeuvre de réseaux industriels, la mise en ceuvre de liaisons sans fils entre équipements industriels.

" Au niveau « Electricité » : la réalisation de schémas électriques, l'installation et la mise en oeuvre d'armoires et coffrets électriques industriels, la mise aux normes d'installations électriques et automatiques industrielles.

" Au niveau « Electronique » : le contrôle de puissance et la micro électronique.

" Au niveau « Mécanique » : l'entretien, la réparation et la modification de systèmes mécaniques liés à l'automatique industrielle, les calculs physiques (mécanique des fluides, résistance des matériaux).

" Au niveau « Architecture des systèmes » : ta programmation de micro-processeurs.

" Au niveau « Pneumatique et hydraulique » : l'entretien, la réparation et la mise en oeuvre de systèmes hydrauliques et pneumatiques.

" Au niveau « DAO » : la réalisation de plans et de schémas (dessin technique) via logiciels de dessin assisté par ordinateur.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui conceme la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL - ASSOCIES - RESPONSABILITE.

Article 5. Capital social.

Le capital social est illimité. Lors de la constitution, la part fixe du capital social est fixée à dix-huit mille six cents (18.600,00) euros.

Elle est représentée par cent quatre-vingt-six parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Le capital est variable, sans modifications des statuts pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Article 6.

En dehors des parts représentant les apports il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices.

Des parts sociales pourront, en cours d'existence de la société être émises notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majorations de souscriptions. L'organe qui gère la société fixe leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques de l'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés, sont tenus de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt au taux légal en vigueur au moment de l'exigibilité à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant.

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision prise à la simple majorité des voix, par l'assemblée générale des associés, qui en fixera le taux d'émission et les modalités et organisera le fonctionnement de l'assemblée des obligataires.

Article 7.

Les associés ne sont tenus des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leur souscription. II n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 8. Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

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Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. indivisibilité des titres.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10. Cession de titres.

A. Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B. Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

TITRE III. ASSOCIES.

Article 11.

Sont associés :

" Les signataires du présent acte.

" Les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par l'organe de gestion visé ci-dessous.

L'organe de gestion n'est pas tenu, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision.

Pour être agréé comme associé il appartient au requérant de souscrire, aux conditions fixées par l'organe

de gestion, au moins une part sociale et de libérer chaque part souscrite d'un quart au moins. L'admission

implique adhésion aux statuts et le cas échéant au règlement d'ordre intérieur.

L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément aux articles

357 et 358 du code des sociétés.

Article 12.

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

" Démission.

" Exclusion.

" Décès.

-Interdiction, faillite et déconfiture.

Article 13.

La société doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique

pour chaque associé :

" Ses noms, prénoms et domicile.

" La date de son admission, de sa démission ou de son exclusion.

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" Le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts avec leurs dates.

" Le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursements de parts.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions.

Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent

dans l'ordre de leur date.

Une copie des mentions les concernant figurant au registre des sociétaires est délivrée aux titulaires qui en

font la demande par écrit adressée à l'organe de gestion.

Les copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des sociétaires.

La démission d'un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des associés. Si l'organe de

gestion refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social

conformément à l'article 369 du Code des sociétés.

Article 14.

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six

premiers mois de l'exercice social; ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure

où ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents

statuts ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

L'organe de gestion peut s'opposer au retrait de parts et de versements et à la démission au cas où ta

situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.

Article 15.

Tout associé peut étre exclu pour justes motifs ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts ou un

règlement d'ordre interne.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant

l'organe chargé de se prononcer, dans le mois, de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée

d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

Toute décision d'exclusion est motivée.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe chargé de la

gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention

de l'exclusion sur le registre des membres de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par

lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

Article 16.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit à fa valeur de ses parts, telle qu'elle résultera du bilan

de l'année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée en ce compris donc

une part proportionnelle des réserves, sous déduction, le cas échéant des impôts auxquels le remboursement

pourrait donner lieu.

Le bilan, régulièrement approuvé, lie l'associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol.

Le paiement aura lieu le cas échéant prorata liberationis endéans la quinzaine de l'approbation du bilan

relatif à l'exercice durant lequel la démission ou l'exclusion a eu lieu faute de quoi il sera dû de plein droit un

intérêt au taux légal en vigueur à cette époque.

Article 17.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou

représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article seize ci-dessus. Le

paiement aura lieu suivant les modalités prévues par ce même article.

Article 18.

Les associés et ayants droit ou ayants cause d'un associé, ne peuvent provoquer la liquidation de la

société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice

de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

TITRE IV. ADMINISTRATION.

Article 19.

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommé dans les présents

statuts, sous réserve de ce qui est dit à l'article vingt-et-un.

Son mandat n'est révocable que de la manière prévue par l'article 256 du Code des sociétés pour un gérant

de Société Privée à Responsabilité Limitée nommé dans les statuts pour une durée illimitée.

Les membres futurs du conseil d'administration sont nommés en un seul tour de vote, étant les candidats

ayant obtenu le plus de voix en fonction du nombre de fonctions à pourvoir. Le mandat des futurs

administrateurs sera révocable ad nutum.

La durée du mandat des futurs administrateurs est décidée par l'assemblée générale.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

L'assemblée peut rémunérer le mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes et/ou

variables ainsi que des jetons de présence.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, s'il échet celle-

ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant

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permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de fa personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Article 20.

Lorsqu'il y a plus de cieux administrateurs, ils forment un conseil. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par simples lettres envoyées, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

En cas de parité de voix, celle du président ou membre qui préside la réunion est prépondérante s'il existe au moins trois administrateurs.

Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur par simple lettre, télex, télégramme, téléfax, E-mail ou tout procédé analogue qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et par la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un administrateur

Article 21.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé dans les statuts, il ne doit pas être pourvu à son remplacement s'il subsiste au moins un autre administrateur statutaire et cela par dérogation à l'article dix-neuf (de sorte que le conseil disparaît). S'il ne subsiste pas d'administrateur statutaire, alors en cas de vacance d'une place d'administrateur, la totalité du conseil d'administration est démissionnaire et il doit être pourvu à son remplacement de la manière indiquée à l'article dix-neuf dans les plus brefs délais. Seuls des actes de gestion journalière peuvent être posés en attendant les nouvelles nominations.

TITRE V. POUVOIRS.

Article 22.

Outre les pouvoirs à lui conférés, le conseil d'administration possède en vertu des présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet de la société.

Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers, contracter tous emprunts et ouvertures de crédit, affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux.

Article 23.

Le conseil d'administration ou l'administrateur statutaire unique (voir article vingt-et-un) peut conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou d'administrateur-gérant; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur ; il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d'administration peut constituer un comité de direction.

La délégation au comité de direction porte sur les pouvoirs de gestion du conseil d'administration à l'exception de la politique générale de la société et des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.

SI un comité de direction est institué, la société sera représenté pour les actes du comité et hormis la gestion journalière et d'éventuelles délégations de pouvoir particulières ou mandats, par deux membres du comité de direction agissant conjointement.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère.

Article 24.

Sans préjudice aux délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en

justice par un administrateur.

Article 25.

"

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Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions des articles 130 et suivants du Code des Sociétés.

Aussi longtemps que la société répond aux critères visés à l'article 15 du Code des sociétés et qu'aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement le droit de contrôle et d'investigation conformément aux dispositions de l'article 166 du Code des sociétés.

Le pouvoir d'investigation et de contrôle des associés individuels peut toutefois être délégué à un ou plusieurs associés chargé de ce contrôle, nommés par l'assemblée générale, qui ne peuvent exercer aucune autre fonction ni accepter aucune mission ou mandat dans la société. Ces associés peuvent se faire assister par un expert comptable conformément à la loi. L'assemblée peut leur attribuer des émoluments fixés en rémunération de l'exercice de leur mandat.

L'assemblée peut leur attribuer des émoluments fixés en rémunération de l'exercice de leur mandat.

TITRE VI. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 26.

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés ; ses décisions sont obligatoires pour tous, même ceux absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs à elle attribués par la loi et les présents statuts.

Article 27.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par simple lettre contenant l'ordre du jour, adressée aux associés au moins huit jours francs avant la date de la réunion.

Elle doit se tenir une fois l'an, le premier jeudi du mois de juin à dix-huit heures pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur et la décharge à donner aux administrateurs et le cas échéant au(x) commissaire(s) ou aux associés chargés du contrôle.

Si ce jour est férié l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement. Elle doit l'être si des associés possédant au moins un/cinquième de l'ensemble des parts sociales ou le cas échéant un commissaire en font la demande ; elle doit être tenue dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, à son défaut, par l'administrateur désigné à cet effet par le conseil, ou à défaut de pareille désignation, par l'administrateur le plus âgé présent à l'assemblée étant toutefois entendu que le président doit avoir la qualité d'associé.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé.

L'assemblée a la faculté de désigner des scrutateurs, parmi les associés présents.

Article 28.

Tout associé empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, lui-même associé, pour le représenter à l'assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télex, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire

Les personnes morales et les incapables peuvent toutefois être représentés par leurs représentants statutaires ou légaux.

Article 29.

Les décisions de l'assemblée générale ordinaire des associés sont prises à une majorité simple des voix, sans exigence quant au quorum de présence, c'est-à-dire quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, le tout sous réserve d'exigences plus sévères prévues pour certaines décisions par la loi euou les statuts.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires, se font en principe au scrutin secret.

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote. Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix.

Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales du code des sociétés concernant le changement de forme de coopérative et les transformations de société ou le changement d'objet social.

Sauf en cas d'urgence dûment justifié et à condition que tous les associés soient présents et y consentent, l'assemblée générale ne délibérera valablement que sur les points figurant à son ordre du jour.

Article 30. Vote par correspondance et prise de décision par écrit.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire reprenant l'ordre du jour et l'énoncé de toutes les décisions à prendre. L'associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque décision.

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Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenant le vote doit être datée et signée par l'associé et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l'avance. Elle ne peut être ouverte par le président qu'à l'assemblée même.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

A cette fin, le conseil d'administration enverra aux associés et le cas échéant au commissaire, par lettre, fax ou courrier électronique, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de résolution, et demandant à ceux-ci d'approuver les propositions de résolutions et de renvoyer la lettre circulaire signée endéans le délai y précisé au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la circulaire.

Si endéans le délai prévu dans la lettre circulaire, l'accord de tous les associés sur toutes les propositions de résolution mentionnées dans la lettre circulaire n'a pas été obtenu, les propositions de résolutions sont considérées comme non adoptées. De cette procédure il est possible de s'écarter de l'accord unanime de tous les associés.

Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Article 31.

Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu. Article 32.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par deux administrateurs.

TITRE VII. BILAN - REPARTI-NON BENEFICIAIRE.

Article 33.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 34.

A la fin de chaque exercice social, l'administrateur unique ou le conseil d'administration dresse conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, à soumettre à l'assemblée.

Il remet les documents avec un rapport, un mois avant l'assemblée générale aux commissaires, s'il en a été nommés, qui établissent un rapport de leurs opérations de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels comprenant le bilan et le compte des résultats avec l'annexe, les rapports des administrateurs et le cas échéant commissaires (ou associés chargés du contrôle) sont déposés au siège social à la disposition des associés. Ces rapports sont établis conformément aux articles 94 et suivants du Code des Sociétés, s'il échet.

Article 35.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, ainsi que des provisions et amortissements jugés nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour former la réserve légale et ce aussi longtemps que celle-ci n'atteint pas un dixième du capital souscrit.

L'assemblée décide à la simple majorité de l'affectation à donner au solde sous réserve de l'application de l'article 429 du Code des sociétés.

TITRE VIII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 36.

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation de la société

s'opère par les soins de l'organe de gestion en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne

décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code

des sociétés.

L'assemblée déterminera le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Article 37.

Après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des

versements effectués en libération des parts.

Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs établiront l'équilibre

entre les parts au point de vue libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus de l'actif est réparti entre les parts sociales, par quotités égales.

TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 38.

Tout associé ou administrateur domicilié à l'étranger, qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social, où toutes notifications, communications et sommations lui sont valablement faites.

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Volet B - Suite

Article 39.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative, sont réputées non écrites,

sans que cette irrégularité affecte les autres dispositions statutaires.

Article 40.

Un règlement d'ordre intérieur sera établi et modifié par le conseil d'administration engageant les

coopérateurs et leurs ayants droits.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera, rétroactivement le premier janvier deux mil douze et finira le trente et

un décembre deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier jeudi du mois de juin de l'année deux

mil treize.

2. Administrateur/gérant.

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs/gérants à deux.

Sont appelés à la fonction de gérants, pour une durée indéterminée et avec pouvoir de représenter la

société seuls ou conjointement, Messieurs Jean-Louis VERBAERT et Thibaut WALRAVENS prénommés et

soussignés, qui acceptent.

Leur mandat est gratuit.

Pour tout engagement de la société dépassant cinq mille (5.000,00) euros, la signature conjointe des deux

gérants est nécessaire.

3. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous fes engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes fes activités entreprises par les comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs.

Monsieur Jean-Louis VERBAERT ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent COLIN, Notaire associé

(déposée en même temps : expédition de l'acte authentique)

Réservé

au

Monitéur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom el signature

Coordonnées
V W AUTOMATIQUE

Adresse
CHEMIN BRIMBORIAUX 27 7822 GHISLENGHIEN

Code postal : 7822
Localité : Ghislenghien
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne