VARCOFISC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VARCOFISC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 629.976.891

Publication

22/05/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Dénomination

(en entier) : VARCOFISC

flijYagen bif het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique ; Société civile à forme commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 7030 Mons, chemin des Tuileries 4 bis

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte ; Constitution

D'un acte reçu par Maître Antoine HAMAIDE, notaire à Mons, en date du 6 mai 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que

1) Monsieur VARGIU Anthony Raphael, né à La Louvière le 21 septembre 1984, numéro national 84.09.21 167-60, ici repris avec son accord exprès, comptable-fiscaliste agréé IPCF numéro 30058882 et ;

2) Madame VITTI Adriana, née à Boussu le 8 mars 1987, numéro national 87.03.08 276-71, ici repris avec,

son accord exprès,

Domiciliés ensemble à 7030 Mons (Saint-Syrnphorien), chemin des Tuileries 4.

Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple en vertu de leur contrat de mariage

reçu par le notaire soussigné en date du dix septembre deux mille quatorze, régime non modifié à ce jour ainsi

qu'ils le déclarent.

Ont convenu ce qui suit:

A CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux, une société civile à

forme commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée

«VARCOFISC» ayant son siège à 7030 Mons, chemin des Tuileries 4 bis, au capital de VINGT-MILLE EUROS

(20.000,00 ¬ ) représenté par DEUX CENTS (200) PARTS SOCIALES sans valeur nominale, représentant

chacune un/deux centième (1/200) de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés,

pour qu'il en assume la garde.

Ils reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné

- de l'importance du plan financier et des responsabilités qui peuvent en découler ;

- que l'analyse économique et financière du plan financier ne relève pas de sa compétence ;

- qu'il est souhaitable de se faire aider par un conseiller financier, comptable, fiscaliste ou autre pour l'établissement de ce plan financier.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les deux cent parts sociales représentant le capital social, sont souscrites en espèces au prix de CENT EUROS (100,00 ¬ ) chacune et libérées, comme suit :

1°) Monsieur VARGIU Anthony, comparant sous 1) a souscrit cent nonante (190) parts à cent euros (100,00 ¬ ) chacune, soit la somme de dix-neuf mille euros (19.000,00 ¬ ) et les a libérées à concurrence de cinq mille huit cent nonante euros (5.890,00 ¬ );

2°) Madame VITTI Adriana, comparante sous 2) a souscrit dix (10) parts à cent euros (100,00 ¬ ) chacune, soit la somme de mille euros (1.000,00 ¬ ) et les a libérées à concurrence de trois cent dix euros (310,00 E). Ensemble: deux cent paris

Soit pour vingt mille euros (20.000,00 E).

Libérés à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ).

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée comme dit est par un versement en espèces effectué au compte numéro BE78 0689 0239 6986, ouvert au nom de la société en' formation auprès de la banque Belfius,

Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci-annexée.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cent euros (1.700,00 E)

Mentionner sur la derniere page du Volet BB Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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B.- STATUTS

Article 1 - Forme

Société civile à forme commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

« VARCOFISC »,

Dans tous les documents écrits émanant de la société, elles seront toujours précédées ou suivies de la

mention « Société privée à responsabilité limitée » ou « SPRL».

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 7030 Saint-Symphorien, chemin des Tuileries 4 bis,

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décisiion de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger,

Article 4 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ;

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 ;

* L'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

* L'ouverture, ia tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes;

* la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière;

* les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (fiscaliste) agréé LP.C.F.

- toutes activités de syndic de biens immobiliers.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la

gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées

d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés,

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l' IPCF et exclusivement pour

son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou

indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement

la réalisation.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à VINGT MILLE EUROS (20.000,00 ¬ ). II est divisé en deux cents (200) parts sans

valeur nominale, représentant chacune un/deux centième (1/200 ème) de l'avoir social, libéré à la constitution à

concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ).

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier,

Article 8 Cession et transmission de parts

§ 1. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2, Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa

précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois

quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,

prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession

est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à

chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un

délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés

comme donnant leur agrément, Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa

demande.

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Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 9 - Registre des parts

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

La détention des part sociales se fera en respect de l'Arrêté Royal du 15/02/2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste) agréé dans le cadre d'une personne morale, dont les comparants déclarent avoir parfaite connaissance,

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

La gestion de la société se fera en respect de l'Arrêté Royal du 15/02/2005 précité.

Article 11 - Pouvoirs du gérant

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci agissant obligatoirement conjointement, peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

Cependant les délégations de pouvoirs en matière d'activités comptables devront tenir compte du monopole légal des comptables (-fiscalistes) agréés institué par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 12  Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 14  Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année !e troisième jeudi du mois de septembre à dix-neuf heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un dimanche.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

u

.." T ., , , Article 15 - Représentation

a( b º% Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 16 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

La répartition des droits de vote devra le cas échéant respecter les paramètres de l'Arrêté royaldu

15/02/2005 précité (art.8-4°).

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le premier avril pour finir le trente-et-un mars.

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales,

Article 20 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts,

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 21 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 22 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

ARTICLE 23 -Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

C, DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparantes prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la société acquerra la

personnalité morale :

1° - Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe pour se terminer le trente-et-un mars

deux mille seize.

2° - La première assemblée générale annuelle se tiendra le quinze septembre deux mille seize à dix-neuf

heures.

3° - Les comparants ne désignent pas de commissaire réviseur.

4° - Est désigné en qualité de gérant Monsieur VARGIU Anthony.

Il déclare à l'instant ne pas être frappé par une décision qui s'y oppose.

Il est nommé jusqu'à révocation.

Le mandat du gérant aura une durée illimitée.

Le mandat du gérant ainsi nommé sera rémunéré sauf dérogation par assemblée générale, délibérant à la

majorité simple, soit expressément, soit tacitement.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

5° -Engagements pris au nom de la société en formation.

I. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Volet 13 - Suite

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le ler avril 2015 par les fondateurs précités, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale

II. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A/ Mandat

Les comparants constituent pour mandataire Monsieur VARGIU Anthony, et lui donne pouvoir de, pour eux

et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire tors de souscription desdits engagements

agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

13/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

D. DISPOSITIONS FINALES

1. Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaine conditions en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

2. Les comparants déclarent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de l'Union européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

3. Le notaire soussigné a informé les comparants sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant un fondateur à un associé ou à un gérant.

4. Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnels, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute Impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre,.

Pour extrait analytique conforme.

Antoine HAMA1DE, Notaire.

Est annexé à l'acte, l'attestation bancaire

ei

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
VARCOFISC

Adresse
CHEMIN DES TUILERIES 4, BIS 7030 SAINT-SYMPHORIEN

Code postal : 7030
Localité : Saint-Symphorien
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne