VDBN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VDBN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.889.470

Publication

05/09/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MO D WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteut

belge

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Tribunal de Commerce

27 AOHT 2014

Cittile RO!

N� d'entreprise : 0847889470

D�nomination

(en entier) : VDBN SPRL

(en abr�g�) : VDBN

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 66 rue de la source 6010 couillet

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination.

En date du 14 aout 2014, l'assembl�e g�n�rale � d�cider d'accepter:

La d�mission de Monsieur Jean Pol Dassonville en qualit� d'administrateur ;

La nomination comme nouvel administrateur de IV1r quettier christophe n� a charieroi le 11/05/1972, (num national 72051104310 domicili� � 5600 philippeville au 6 rue du pechy.

06/05/2013
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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Reservt

au

Monited

belge

N� d'entreprise : 0847889470 D�nomination

(en entier) : VDBN

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abr�g�) :

Forme juridique : SPRL

Si�ge : RUE DE 1.A SOURCE 66 6010 COUILLE; (adresse compl�te)

OI jet(s) de l'acte :NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Suite l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 04/03/2013 la personne suivante a �t� nomm� comme administrateur et sera amen� � exercer la gestion journali�re de la soci�t� � partir du 04103)2013

M DessonviSle Sean PauS, fil� RN 590507-139 52 n� le 07105i1959 � La Nestre, riomic Sie � rue de Sa Station 133 7070 Le Roeulx

Treunal de oommerce de Cha,rleroi ENTRE T.

2 4 APR. 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2012
��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe



R�serv�

au

Moniteur

belge

*12304182*

D�pos�

07-08-2012

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d entreprise : 0847889470

D�nomination (en entier): VDBN

(en abr�g�): VDBN

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 6010 Charleroi, Rue de la Source 66

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte re�u par le notaire Vincent MAILLARD � Chimay, le 1er ao�t 2012, en cours d enregistrement, il

r�sulte que :

Madame VAN DEN BOSSCHE Nicole Alfreda Yvette n�e � Couillet, le dix-sept juillet mil neuf cent

quarante-quatre (Num�ro National 44071710270), veuve de Monsieur QUETTIER Robert, non remari�e,

domicili�e � 6010 Charleroi Rue de la Source 66.

Ci-apr�s d�nomm�e �les comparants�.

CONSTITUTION

La comparant requiert le notaire soussign� d acter qu elle constitue une soci�t� commerciale et de dresser les statuts d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e �VDBN, ayant son si�ge social � 6010 Charleroi Rue de la Source 66, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me (1/186) de l avoir social.

Le comparant nous a d�clar� qu � ce jour, il n est l associ� unique d aucune autre SPRL.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier de la soci�t�, conform�ment � l article 215 du Code des soci�t�s.

Le comparant d�clare souscrire l int�gralit� des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en esp�ces, au prix de cent euros (100,00 � ) chacune, soit dix-huit mille six cent euros (18.600,00 � ).

Le comparant d�clare et reconna�t que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e � concurrence de deux tiers, par un versement en esp�ces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 � ), a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque ING sous le num�ro 363.1080498.55. Une attestation de ce d�p�t a �t� remise au notaire soussign�.

Nous, Notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.

La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 � ).

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme

La soci�t�, civile � forme commerciale, adopte la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e.

Article 2. D�nomination

Elle est d�nomm�e �VDBN�. Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment. Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou des initiales Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, des termes "Registre des personnes morales � ou des initiales � R.P.M." suivis du si�ge du Tribunal du Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social, ainsi que des initiales TVA BE suivies du num�ro d entreprise

Article 3. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6010Charleroi Rue de la Source 66.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 4. Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

" commerce de pneus sous toutes formes, la vente, l achat, la revente, l entreposage, le montage etc.

" services connexes aux pneus et automobiles

" commerce des pi�ces et des accessoires automobiles, vente et pose

" vente, montage des remorques automobiles et accessoires

" r�alisation de toutes op�rations financi�res et immobili�res, notamment achat, vente, �change, la construction, la transformation, la location et l exploitation de tous immeubles b�tis ou non-b�tis.

Elle dispose, d une mani�re g�n�rale, d une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Article 5. Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de

modification des statuts.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 6. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est repr�sent� par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans

d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me (1/186) de l avoir social,

enti�rement lib�r�es.

Article 7. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.

La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.

Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

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En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.

Article 8. Augmentation de capital  Droit de pr�f�rence

En cas d augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d au moins quinze jours � dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.

Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment � l article des pr�sents statuts ou par des tiers moyennant l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 9. Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles.

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire

pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y

aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

A/ Cessions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�,

au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

B/ Cessions soumises � agr�ment

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l alin�a

pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les

trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms,

pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le que le nombre de parts dont la

cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l agr�ment des associ�s.

Le refus d agr�ment d une cession entre vifs est sans recours, n�anmoins, l associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d agr�ment d un h�ritier ou d un l�gataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 11. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement

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de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.

TITRE IV. GESTION  CONTR�LE

Article 12. G�rance

Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.

Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.

Article 13. Pouvoirs du g�rant

S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de

d�l�guer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque

g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social,

sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

d�fendant.

Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Article 14. R�mun�ration

Sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Article 15. Contr�le de la soci�t�

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l article 15 du Code des soci�t�s, il n est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale. Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. Tenue et convocation

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin, � 17 heure(s). Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par tous moyens de communications envoy�s quinze jours au moins avant l assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 17 - Repr�sentation

Tout associ� peut se faire repr�senter � l assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d une

procuration sp�ciale.

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Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

Article 18. Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 19. Pr�sidence - proc�s-verbaux

� 1. L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.

� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 20. D�lib�rations

� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.

Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale.

Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue des suffrages exprim�s.

� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 21. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les

comptes annuels dont, apr�s approbation par l assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.

Article 22. Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d �tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint la dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 23. Dissolution

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou de l associ�

unique d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.

Article 24. Liquidateur

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction, sous r�serve de la confirmation ou de l homologation de son (leur) mandat par le tribunal comp�tent, � moins que l assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments, sous r�serve de la confirmation ou de l homologation de son (leur) mandat par le tribunal comp�tent.

Article 25. R�partition de l actif net

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion

Volet B - Suite

sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26. Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.

Article 27. Comp�tence judiciaire

Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 28. Droit commun

Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.

Article 29. Autorisation(s) pr�alable(s)

Le notaire a attir� l'attention des comparants sur la fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater

du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi.

L associ� unique, agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale a pris les d�cisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi.

1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.

Le premier exercice social d�butera le premier ao�t deux mil douze et finira le trente et un

d�cembre deux mil treize.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le trente juin deux mil quatorze.

2. G�rance

L associ� unique d�cide de fixer le nombre de g�rants � un.

Est nomm�e en qualit� de g�rant pour une dur�e illimit�e :Madame VAN DEN BOSSCHE Nicole,

domicili�e � 6010 Charleroi Rue de la Source 66

3. Commissaire

Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier mars deux mille douze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.

5. Frais et d�clarations des parties

Les comparants d�clarent savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve � mille deux cent cinquante-six euros soixante-trois centimes ( 1 256,63- EUR).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�s en m�me temps :

Exp�dition

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Remise au notaire : attestation bancaire.

Vincent MAILLARD

Notaire

6460 Chimay

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 26.08.2015 15481-0190-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 27.08.2016 16521-0498-008

Coordonnées
VDBN

Adresse
RUE DE LA SOURCE 66 6010 COUILLET

Code postal : 6010
Localité : Couillet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne