VDD TOITURES ET FILS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VDD TOITURES ET FILS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.967.664

Publication

01/08/2014
��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*14306897*

D�pos�

30-07-2014

Greffe

0556967664

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

VDD Toitures et Fils

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~D un acte re�u par le Notaire Philippe Dupuis de r�sidence � Gosselies actuellement Charleroi, le 30 juillet 2014, en cours d enregistrement, il r�sulte que :

1./ Monsieur VANDENDRIES Roland, n� � Charleroi, le six septembre mil neuf cent cinquante-huit, (NN : 580906-139-89), �poux de Madame WUSTEFELD Jo�lle, Emilie, Jos�, n�e � Gosselies, le vingt-sept ao�t mil neuf cent soixante et un (NN : 610827-324-09) domicili� � Montigny-le-Tilleul, rue Genly, num�ro 11.

et

2./ Monsieur VANDENDRIES Corentin, Roland, Jean, n� � Charleroi (D1), le trente juin mil neuf cent nonante-deux, c�libataire, domicili� � Montigny-le-Tilleul, rue Genly, num�ro 11 (NN : 920630-26731).

Ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� commerciale et d'�tablir les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e �VDD Toitures et Fils� ayant son si�ge � 6150 Anderlues, Chauss�e de Bascoup, 115, au capital de vingt-cinq mille euros (25.000,- euros), repr�sent� par cinquante parts sociales (50 parts sociales) sans valeur nominale repr�sentant chacune un/cinquanti�me (1/50�me) de l'avoir social.

Les cinquante parts (50 parts) sont souscrites en esp�ces, au prix de cinq cents euros (500.- euros) chacune, comme suit:

" par Monsieur Roland Vandendries � concurrence quinze mille euros (15.000,- euros), soit trente parts sociales (30 parts sociales).

" par Monsieur Corentin Vandendries � concurrence de dix mille euros (10.000,- euros), soit vingt

parts sociales (20 parts sociales).

Ensemble : cinquante parts sociales (50 parts sociales).

Soit pour vingt-cinq mille euros (25.000,- euros)

Chacune des parts ainsi souscrites est lib�r�e � concurrence de la totalit� par un versement en

esp�ces effectu� au compte num�ro 126-2060671-73 ouvert au nom de la soci�t� en formation

aupr�s de CPH Banque.

STATUTS

Nature  d�nomination

Article 1er

La soci�t� adopte la forme d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e en fran�ais �VDD Toitures et Fils�.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres

documents qui �manent de la soci�t� doivent contenir les mentions suivantes:

 la d�nomination sociale,

 la mention  soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou les initiales  SPRL ,

 l indication pr�cise du si�ge social et du si�ge administratif, en pr�cisant que toute correspondance

doit �tre adress�e au si�ge administratif,

 les mots  registre des personnes morales ou les initiales  R.P.M. accompagn�s de l indication du

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abr�g�) :

Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Chauss�e de Bascoup 115

6150 Anderlues

Constitution

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si�ge du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et suivis

du num�ro d immatriculation.

Si�ge

Article 2

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 6150 Anderlues, rue de Bascoup, 115.

Il peut �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision de la g�rance, si ce changement n a

pas pour cons�quence le transfert du si�ge dans une autre r�gion linguistique de Belgique, la

g�rance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en

r�sulte au pr�sent article des statuts.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences,

ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Tout changement du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins du g�rant.

Objet

Article 3

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou

� l'�tranger :

" les travaux hydrauliques, travaux maritimes et fluviaux proprement dits, comme la construction et la r�fection d �cluses, de barrages, de digues, de m�les, de canaux et d ouvrages d art situ�s sur les voies hydrauliques et les travaux portuaires ; gros travaux d ass�chement et de pompage ; gros travaux d irrigation et de r�gularisation des cours d eau, dragage,

" les travaux de terrassement (travaux de forage, de sondage, de fon�age de puits, de rabattement de la nappe aquif�re, de fondations, de battage de pieux et de palplanches et travaux de consolidation du sol par tous syst�mes),

" les travaux de drainage (y compris des cours d eau non navigables, la cr�ation et l entretien d �tangs, rivi�res et cours d eau),

" les autres travaux de terrassement,

" les travaux de route et de construction d ouvrage d art non m�talliques (construction, r�fection et entretien des routes, de pistes cyclables, des aires et pistes d aviation, des ouvrages d art non m�talliques (� l exception des travaux maritimes et fluviaux) comme des ponts et viaducs, des tunnels pour routes et chemin de fer, des ch�teaux d eau, des silos, des r�servoirs, des citernes, des piscines de natation, des parcs � charbon, des fosses � cendr�es ; de plaques tournantes, des ponts � peser, de murs de sout�nement et c�tera..., y compris les travaux d �gouts,

" la pose de c�bles et de canalisations diverses (localisation de c�bles � haute tension et de tuyaux, canalisations pour la distribution d eau et de gaz, pose de c�bles �lectriques divers),

" les travaux de voies ferr�es (construction, installation et entretien des chemins de fers et autres voies ferr�es),

" l am�nagement et l entretien de terrains divers (am�nagement et entretien de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins, y compris les travaux de plantation, le placement de cl�tures et palissades),

" la signalisation routi�re (installation et entretien de signalisation routi�re et marquage de routes),

" les travaux de gros-Suvres (construction de b�timents  gros Suvre et mise sous toit  ainsi que le coffrage et ferraillage) ;

" les activit�s g�n�rales de la construction (activit�s relatives � l ex�cution totale ou partielle de travaux de parach�vement ou de coordination de ceux-ci lors de leur ex�cution par des sous-traitants, y compris la construction d habitation pr�fabriqu�e),

" la construction de chemin�es et de fours (construction de chemin�es d usine, de fours industriels et autres ouvrages analogues, ma�onnerie de chaudi�res et placement de tous produits r�fractaires),

" les travaux de d�molition (travaux de d�molition de b�timents et d ouvrages d art, ainsi que l arasement et le d�blayage),

" les travaux de rejointoiement,

" la couverture de tout type de constructions et travaux hydrofuges (couvertures en tuiles, en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en t�les d acier et en asbeste ciment, les m�taux non ferreux except�s, travaux d �tanch�it� et de rev�tement de constructions par asphaltage et bitumage, entre autres les couvertures de toiture � base d asphaltage ou � base de produits hydrocarbon�s, �ventuellement en combinaison avec des m�taux, travaux d ass�chement et de constructions autres que le bitume et l asphalte),

" l isolation thermique et acoustique,

" les rev�tements de murs et de sols (travaux de carrelage et mosa�que et tous autres rev�tements de murs et de sols, le bois except�),

" les travaux de plafonnage (travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits, cr�pissage, pose de chapes et travaux de stuc et staff),

" les travaux de pierre de taille et de marbrerie et travaux de restauration (placement de monuments fun�raires, restauration, nettoyage et lavage de b�timents, fa�ades et monuments, pose de

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marbrerie du b�timent et de pierres de taille, installation de chemin�es ornementales et autres ornementations en marbre ou en pierre),

" la charpenterie, la menuiserie et la menuiserie m�tallique (charpenterie et menuiserie du b�timent, placement de serrurerie et de quincaillerie du b�timent, placement de portes et plinthes en mati�re plastique, placement de volets en bois et mati�re plastique, pose de parquets et de tous rev�tements en bois, des murs et du sous-sol, pose de cloisons et de faux plafonds en bois, placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie m�tallique, ainsi que le placement de grilles, de portes r�tractiles et roulantes et de stores ext�rieurs, recouvrement de murs et plafonds par application d �l�ments m�talliques,

" le travaux de vitrerie (pose de vitres, glaces, miroiterie, vitraux et toutes autres mati�res translucides ou transparentes, construction de parois et couvertures en b�ton translucide),

" la peinture et le tapissage (travaux de peinture, chaulage, badigeonnage, tapissage et garnissage, placement de couvre-parquets et de tous autres rev�tements de murs et de sols en mati�res synth�tiques et notamment les mati�res plastiques),

" les constructions m�talliques et les ouvrages d art m�talliques (travaux de montage et d�montage, constructions tubulaires autres similaires),

" les tuyauteries industrielles et de canalisations (installation de ventilation et d a�ration de chauffage � air chaud, de conditionnement d air et de calorifugeage des tuyauteries et de canalisation),

" le chauffage central, les installations sanitaires, la plomberie-zinguerie (installation de chauffage central � eaux chaude, � vapeur ou � gaz et des appareils auxiliaires, installations sanitaires, plomberie-zinguerie, installation d adoucisseurs d eau, toitures en m�taux non ferreux et placement de lucarnes en zinc ainsi que les travaux de r�paration et d entretien, placement, entretien et r�paration de tous br�leurs),

" les installations �lectrotechniques, y compris la signalisation routi�re, ferroviaire, fluviale, maritime et a�ronautique �lectrique ainsi que le placement de paratonnerres),

" les installations sp�ciales (travaux et placement d installation, d entretien et de r�paration d installations sp�ciales telles qu installations de fabrique ou d ateliers, de stations de pompage, d am�nagement, d installations frigorifiques et c�tera ...),

" la location de containers, de v�hicules et mat�riels divers,

" les activit�s diverses, notamment toutes les activit�s non r�glement�es.

La soci�t� a �galement pour objet :

Toutes les activit�s li�es :

- au nettoyage de tous �l�ments corporels g�n�ralement quelconques, tels que v�tements, jardins,

outils, outillages, v�hicules, immeubles et c�tera... la pr�sente �num�ration se voulant simplement

exemplative, �nonciative et non limitative,

- � la conception, la vente, la pose et l installation d �nergies nouvelles,

- au n�goce de tout type d articles hors les articles dont le n�goce est r�glement�,

- aux soci�t�s de service et de mise � disposition de personnels,

- � l'achat, l'�change, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en

location et en sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de

maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de

mani�re g�n�rale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations de financement.

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toutes

personnes ou soci�t�s li�es ou non.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou

immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle pourra notamment, pour compte propre ou en participation, sans que l �num�ration qui va suivre

soit limitative, prendre ou donner � bail, ali�ner, acqu�rir tous immeubles et fonds de commerce,

acqu�rir, exploiter, conc�der ou c�der tous brevets ou entreprises existantes ou � cr�er dont l objet

serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un

d�bouch�.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un

objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s et

de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l �coulement de ses produits.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres

soci�t�s.

Dur�e

Article 4

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler � son profit pour un terme qui exc�derait la dur�e qui

lui serait ult�rieurement assign�e.

Capital social  Repr�sentation

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Article 5

Le capital social est fix� � vingt-cinq mille euros (25.000,00 � ). Il est divis� en cinquante parts (50

parts sociales) sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/cinquanti�me

(1/50i�me ) de l'avoir social.

Le capital pourra �tre augment� ou r�duit dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralit� de titulaires de droits relativement � une part, la soci�t�

peut suspendre l exercice des droits y aff�rents jusqu � ce qu une personne ait �t� d�sign�e comme

�tant � son �gard propri�taire de la part, sans pr�judice � l article 7 ci-apr�s.

Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants droit � tous titres d un associ� ne peuvent sous

quelque pr�texte que ce soit, provoquer l apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�,

ni en requ�rir inventaire.

Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux bilans et �critures sociaux et aux

d�cisions de l assembl�e g�n�rale.

Article 7

A.Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� ne comprend qu un associ�.

a) Cession entre vifs

Si la soci�t� ne comprend qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il

l entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le d�c�s de l associ� unique n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l associ� unique n a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu � la d�livrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le Pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

A d�faut de d�signation d un mandataire sp�cial, l exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l usufruit des parts d un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci, avec les limitations ci-apr�s.

B.Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� comprend plusieurs associ�s. Les parts d un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Toutefois, cet agr�ment n est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:

1� � un associ�;

2� au conjoint du c�dant ou du testateur;

3� � des ascendants ou descendants en ligne directe;

4� � d autres personnes agr��es dans les statuts.

Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours ; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

En toutes hypoth�ses, en cas de d�membrement de droits relatifs � une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propri�taire(s) et sauf convention contraire d�ment notifi�e � la soci�t�, le droit de vote appartiendra � l usufruitier exclusivement, sauf en mati�re de r�solutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l augmentation du capital ou la dissolution de la soci�t�, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du b�n�fice distribuable de l exercice en cours, qui sont de la comp�tence du nu-propri�taire.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts � souscrire en esp�ces devront �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts, durant un d�lai de quinze jours au moins � dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription et son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l exercice de ce droit de pr�f�rence sera d�cid�

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par l assembl�e g�n�rale des associ�s statuant � la majorit� qualifi�e des 2/3 des voix.

Article 9

Il est tenu au si�ge social un registre des parts qui contient la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectu�s, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, d�ment dat�es et sign�es par les parties ou le g�rant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre, dont tout associ� ou tiers ayant un int�r�t peut prendre connaissance. Gestion

Article 10

La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants associ�s ou non, nomm�s par l assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et leur r�mun�ration �ventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable � charge du compte de r�sultats.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Chaque g�rant a tous pouvoirs pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l assembl�e g�n�rale, et pour repr�senter la soci�t� vis-�-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l assembl�e g�n�rale.

Le g�rant s il n y en a qu un seul, ou les g�rants agissant conjointement s il y en a plusieurs, peuvent conf�rer les pouvoirs qu ils jugeront utiles � un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs sp�ciaux � des membres de la soci�t�, pour un ou plusieurs objets d�termin�s. Article 11

L assembl�e g�n�rale peut nommer un g�rant substituant qui entrera en fonction d�s la constatation du d�c�s ou de l incapacit� prolong�e du g�rant, sans qu une nouvelle d�cision de l assembl�e g�n�rale soit n�cessaire.

Article 12

S il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des soci�t�s.

S il n y a qu un g�rant et qu il se trouve plac� dans cette opposition d int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire �ad hoc�.

Lorsque le g�rant unique est l associ� unique et qu il se trouve plac� dans cette opposition d int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

Lorsque le g�rant est l associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document vis� � l alin�a pr�c�dent.

Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d un avantage qu il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

Contr�le

Article 13

Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 272 et 274 du Code des soci�t�s. En l absence de commissaire, tout associ� a individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le. Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l article 15 du Code des soci�t�s d�finissant ce qu il convient d entendre par �petite soci�t��, elle n est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associ� a donc individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le. Mention de l absence de commissaire doit �tre faite dans les extraits d actes et de documents � publier en vertu de la loi, dans la mesure o� ils concernent les commissaires.

L assembl�e doit �tre convoqu�e par l organe de gestion sur demande, m�me d un seul associ�, pour d�lib�rer sur la nomination volontaire d un commissaire.

Assembl�e g�n�rale

Article 14

L assembl�e g�n�rale repr�sente l universalit� des associ�s. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les associ�s absents ou dissidents.

L assembl�e g�n�rale se r�unit chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige sur convocation d un g�rant.

L assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit obligatoirement au si�ge social, le premier lundi du mois de

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juin, � dix-huit heures.

Si ce jour est f�ri�, l assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure. Cette assembl�e entend les rapports de la g�rance et le cas �ch�ant du commissaire, discute, et, s il y a lieu, approuve les comptes annuels, d�cide l affectation du r�sultat et se prononce sur les d�charges � donner au(x) g�rant(s) (et commissaire).

Les convocations � l assembl�e g�n�rale contiennent l ordre du jour et l indication des sujets � traiter. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l assembl�e aux associ�s et le cas �ch�ant aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux g�rants.

Chaque associ� peut se faire repr�senter par tout mandataire porteur d une procuration sp�ciale, il peut m�me �mettre son vote par �crit ou m�me par tout moyen technique de communication aboutissant � un support mat�riel.

Usufruitier et nu-propri�taire peuvent tous deux assister � toute assembl�e g�n�rale, leur droit de vote �tant r�gl� par l article 7.

Chaque part sociale donne droit � une voix, l assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix, sauf dans les cas pr�vus par la loi.

Au cas o� la soci�t� ne compte qu un seul associ�, celui-ci exerce tous les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale mais sans qu il puisse les d�l�guer.

Les d�lib�rations de l assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les membres du bureau et les associ�s pr�sents, et transcrits ou coll�s dans un registre sp�cial, qui contiendra �galement s il �chet, les d�cisions de l associ� unique agissant en lieu de l assembl�e g�n�rale; les extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre suivant.

La g�rance dresse alors l inventaire et les comptes annuels et �tablit s il �chet un rapport de gestion conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.

Article 16

L affectation du b�n�fice net, apr�s les pr�l�vements obligatoires, sera d�cid�e par l assembl�e g�n�rale des associ�s.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsque � la date de cl�ture du dernier exercice, l actif net tel qu il r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d �tablissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement. Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n importe quel moment, la liquidation s op�re par le ou les liquidateurs nomm�s par l assembl�e g�n�rale, sous r�serve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal comp�tent.

Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, l assembl�e g�n�rale d�cide s ils repr�sentent la soci�t� seul, conjointement ou coll�gialement.

A d�faut de nomination par l assembl�e g�n�rale, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, et ce toujours sous r�serve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal comp�tent.

L assembl�e g�n�rale fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

Le ou les liquidateurs soumettent le plan de r�partition de l actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers au Tribunal de Commerce dans l arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�. Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, le ou les liquidateurs r�partissent l actif net, en esp�ces ou en titres, entre les associ�s au prorata du nombre de parts qu ils poss�dent.

Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les parts ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l �quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les parts sur pied d �galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Election de domicile

Article 18

Les associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs, domicili�s � l �tranger, sont cens�s, pendant

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

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Moniteur belge

toute la dur�e de leurs fonctions, �lire domicile au si�ge social, o� toutes assignations et notifications peuvent leur �tre donn�es relativement aux affaires de la soci�t� et � la responsabilit� de leur gestion et de leur contr�le.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n a pas �t� pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�.

En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es �crites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.

Article 20

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e au tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, � moins que la soci�t� n y renonce express�ment.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'�

dater du d�p�t de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lorsque la soci�t�

acquerra la personnalit� morale.

1/- Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le 31 d�cembre 2015

2/- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en 2016.

3/- Est d�sign� en qualit� de g�rant non statutaire Monsieur Roland VANDENDRIES qui accepte.

Il est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Son mandat est exerc� gratuitement.

Le g�rant a, sous la condition suspensive du d�p�t de l extrait des statuts au greffe du Tribunal de

Commerce de Charleroi, d�sign� comme repr�sentant permanent au sein de toute soci�t� dont la

soci�t� pr�sentement constitu�e serait g�rante, administrateur ou membre du comit� de direction,

Monsieur Roland VANDENDRIES.

Le repr�sentant permanent sera charg� de l ex�cution de cette mission de g�rant, d administrateur

ou de membre du comit� de direction au nom et pour compte de la soci�t� pr�sentement constitu�e.

4/- Les comparants ne d�signent pas de commissaire -r�viseur.

5/- Reprise d'engagements

Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire

(entre la signature de l acte constitutif et le d�p�t au greffe)

Les comparants sont autoris�s � souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et

engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l objet social.

A/ Mandat

Monsieur Roland VANDENDRIES est constitu� pour mandataire et a pouvoir de prendre les actes et

engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l objet social pour le compte de la soci�t� en

formation , ici constitu�e.

Cependant, ce mandat n aura d effet que si le mandataire lors de la souscription desdits

engagements agit �galement en son nom personnel (et non pas seulement en qualit� de

mandataire).

B/ Reprise

Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et

les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l origine par la soci�t� ici

constitu�e.

Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits

engagements et du d�p�t de l extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�livr� avant enregistrement de l acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce

et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Philippe DUPUIS  Notaire.

D�pos� en m�me temps :

- l exp�dition de l acte.

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 30.08.2016 16525-0401-015

Coordonnées
VDD TOITURES ET FILS

Adresse
CHAUSSEE DE BASCOUP 115 6150 ANDERLUES

Code postal : 6150
Localité : ANDERLUES
Commune : ANDERLUES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne