VERS DE NOUVEAUX HORIZONS, EN ABREGE : VDNH

Association sans but lucratif


Dénomination : VERS DE NOUVEAUX HORIZONS, EN ABREGE : VDNH
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 845.460.512

Publication

18/09/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte-

MOD 2.2



TRIBUNAL

CHARLEROI

COMMERCE - ENTRE LE

9 - SEP, 2013

. ~

~ ~~tk

0845.460.512

Vers de Nouveaux Horizons

VdNH

Association sans but lucratif

Chaussée de Charleroi 20311 6220 Fleurus

Dissolution

1 i 1 1









*13192695

CL:iviClrsili^+f; ;+t1

1:" f, er{ii='ri :

(xztr abr" :,~.,~v1 "

:

L'assemblée générale du 30 juin 2013, a voté, à l'unanirde, la dissolution de l'ASBL qui avait été constituée sous le nom Vers de Nouveaux Horzons (VdNI-l) et publiée au moniteur belge du 23 avril 2012.

L'ASBL n'ayant jamais démarré, aucun mouvement comptable n'a été enregistré, De ce fait aucun bilan, comptable n'a été enregistré et le compte est resté passif. Aucun liquidateur ne sera nommé.

C'est donc en présence de tous les administrateurs LACRO1X Carole, T1XHON/HOYAS Laura, HOYAS: Antoine et MARIE Alexandre que nous déclarons l'ASBL Vers de Nouveaux Horizons dissoute.

" ,=:._2T' rc : I lo si 2i r;li3',s_ s;L° rir. i?{íE' itS3'ri{r,ï." n; ou d per~oritt : ou i.bz pnrzJ3ii,e:,

r' ',e0C't5riwr L.,Li'5+.~ t'-u"Ft1ir31.K.: rzi. ti du :.'û'~t i?~ ê" ?'~n'_ {'sttswr'r ii'- rGp~s"-v~A32E k'r,..: âiEofat-È311. b':Gr,ibtt_e Lr] i'cr-a?rskSkrte s'~ Mgai+.t dvstierS

~1ù1i7 ~r5l+ifaiJts

25/04/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

STATUTS DE L A.S.B.L Vers de Nouveaux Horizons (ASBL VdNH)

Les fondateurs soussignés :

1. Hoyas Antoine domicilié 2, Rue du Raccord 6200 Chatelet et né à Charleroi, le 24 mars 1987 (NN 870324-161-94)

2. Tixhon Laura domiciliée 2, Rue du Raccord 6200 Chatelet et né à Charleroi, le 21 mars 1989 (NN 890321-221-64)

3. Marie Alexandre domicilié 6A, Rue des fonds 5640 Maison Saint-Gérard et né à Caen, le 27 janvier 1979 (790127-407-61)

4. Lacroix Carole domiciliée 6A, Rue des fonds 5640 Maison Saint-Gérard et né à

Gosselies, le 20 décembre 1979 (NN 791220-086-87)

réunis en assemblée le10/04/2012, sont convenus de constituer une association et d accepter unanimement à cet effet les statuts suivants.

Titre I. Forme juridique, dénomination, siège social et durée.

Article 1. - Forme juridique

L association est constituée sous la forme d une entité dotée de la personnalité juridique et,

plus spécifiquement, sous la forme d une association sans but lucratif (dénommée ci-après

« ASBL »), conformément à la loi du 27 juin 1921, publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1921, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, la loi du 16 janvier 2003 et la loi du 22 décembre 2003 (dénommée ci-après « loi sur les ASBL et les fondations ») mis à jour au 15/01/2010.

Article 2. - Dénomination

L'ASBL est dénommée Vers de Nouveaux Horizons, en abrégé VdNH

Cette dénomination doit figurer sur tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, commandes et autres pièces émanant de l association, immédiatement précédée ou suivie des mots « association sans but lucratif » ou de l'abréviation « ASBL », et accompagnée de la mention précise du siège.

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) : Vers de Nouveaux Horizons

(en abrégé) : VdNH

Forme juridique : Association sans but lucratif

Siège : Chaussée de Charleroi(FL) 203 1

6220 Fleurus

Belgique

Objet de l'acte : Constitution

*12302358*

Volet B

0845460512

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte

Greffe

Déposé

23-04-2012

MOD 2.2

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

MOD 2.2

Volet B - suite

Article 3. - Siège

Le siège de l ASBL est sis à 203/1, Chaussée de Charleroi 6220 Fleurus, dans l arrondissement

judiciaire de Charleroi.

Le Conseil d administration a le pouvoir de déplacer le siège dans tout autre lieu de la

région de langue française et de s acquitter des formalités de publication requises.

Article 4. - Durée

L ASBL est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. But et objet social

Article 5. - Buts

L'ASBL a pour but de :

 La promotion de la profession de l'Art infirmier.

 La promotion des soins et services à domicile et ou en résidence communautaire.

 Collaborer avec les institutions infirmières belges et étrangères.

 Etablir des échanges de données infirmières au niveau national et international.

 Etre une source d'enseignement et de recherche en soins infirmiers.

Article 6. - Activités

Parmi les activités permettant de réaliser les buts de l ASBL figurent notamment :

 La création d'un magazine,

 L'organisation événementielle (souper, séminaire, congrès...),

 La création d'un site web et réseaux sociaux,

 Gestion administrative en vue d'encadrer la profession infirmière : service tarification, secrétariat

professionnel...

L ASBL peut par ailleurs développer toutes les activités qui contribuent directement ou

indirectement à la réalisation des buts non lucratifs précités, en ce compris, dans les limites

autorisées par la loi, des activités commerciales et lucratives accessoires, dont le produit

sera de tout temps affecté intégralement à la réalisation desdits buts non lucratifs.

L association peut notamment accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière et

accorder son aide ou sa collaboration et participation, par tout moyen, à des entreprises ou

organismes poursuivant les mêmes buts ou dont l activité contribuerait ou pourrait contribuer à

la réalisation de ceux-ci.

Elle peut également créer et gérer tout service ou toute institution en vue d atteindre le but

qu elle s est fixée ainsi que prêter son concours et s intéresser à toute activité similaire à ses

activités principales se rattachant directement ou indirectement à celles-ci.

Titre III. Membres

Article 7.

L association n'est composée que de membres effectifs . Ceux-ci jouissent de la plénitude des

droits.

Article 8.

Le nombre des membres est illimité. Il ne peut être inférieur à 3.

Les fondateurs sont les premiers membres de l association.

Article 9.

Les nouveaux membres sont les personnes qui adressent leur demande, par écrit, au conseil

d administration et qui sont admises par l assemblée générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La décision de l assemblée générale est sans appel et ne doit pas être motivée. Elle est portée

à la connaissance du candidat par lettre ordinaire.

Article 10.

Les membres peuvent démissionner à tout moment de l association en adressant leur

démission par écrit au conseil d administration.

Est réputé démissionnaire:

 le membre qui ne remplit plus les conditions exigées pour son admission à l'article 9;

 le membre qui est condamné pour attentat à la pudeur, corruption de la jeunesse,

prostitution ou outrage aux bonnes moeurs pour des faits accomplis sur un mineur (ou

impliquant sa participation);

 le membre qui n assiste pas ou qui ne se fait pas représenter à trois assemblées générales

consécutives.

Article 11.

L exclusion d un membre ne peut être prononcée, au scrutin secret, que par l assemblée

générale à la majorité des deux tiers des voix des personnes présentes et représentées.

Article 12.

La qualité de membre se perd automatiquement par le décès ou, s il s agit d une personne

morale, par la dissolution, la fusion, la scission, la nullité ou la faillite.

Article 13.

Tout membre démissionnaire ou exclu, ainsi que leurs héritiers n ont aucun droit sur le fonds

social de l association. Ils ne peuvent réclamer aucun compte, faire apposer des scellés ou

requérir l inventaire.

Ils doivent restituer à l'association tous les biens de celle-ci qui seraient éventuellement en sa

possession et ce, dans un délai de quinze jours de la perte de la qualité de membre.

Article 14.

Le conseil d administration peut interdire jusqu à la date de la prochaine assemblée générale la

participation d un membre aux activités et réunions de l association quand ce membre a porté

gravement atteinte aux intérêts de l association ou des membres qui la composent. La

prochaine assemblée générale prononcera, conformément à l article 11, l exclusion du membre

ou rétablira celui-ci dans ses droits.

Article 15.

Le conseil d administration tient, au siège social de l association, un registre des membres.

Le membre contresigne dans le registre la mention de son admission. Cette signature entraîne

son adhésion aux présents statuts, au règlement d ordre intérieur ainsi qu aux décisions prises

par l ASBL.

Article 16.

Tout membre peut consulter les documents relatifs à l administration de l ASBL au siège social

de l ASBL après demande écrite préalable adressée au conseil d administration et précisant les

documents auxquels le membre souhaite avoir accès. Les parties conviennent d une date de

consultation des documents, cette date étant fixée dans un délai d un mois à partir de la

réception de la demande.

Titre IV. Les cotisations

Article 17.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les membres ne sont astreints au paiement d'aucune cotisation. Ils apportent à l'association le concours actif de leurs capacités et de leur dévouement.

Titre V. Le fonctionnement de l assemblée générale

Article 18.

L assemblée générale est composée de tous les membres. Elle est présidée par le président du conseil d administration ou, en cas d empêchement de celui-ci, par le vice-président ou par un administrateur désigné à cet effet par le conseil d administration.

Article 19.

L assemblée générale se réunit au moins deux fois par an. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents sauf dans les cas où la loi du 27 juin 1921 exige un quorum de présences.

L'assemblée générale devant approuver les comptes doit se réunir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.

Celle-ci devra également approuver le budget de l'année suivante.

Une assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment par décision du conseil d administration, soit à la demande de celui-ci, soit à la demande d un cinquième des membres.

Article 20.

L assemblée générale est convoquée par le conseil d administration par courriel ou par lettre ordinaire confiée à la poste ou remise de la main à la main ou envoyée par téléfax, au moins huit jours avant la date de l assemblée.

La convocation contient l ordre du jour.

Si l assemblée générale doit approuver les comptes ou le budget, les documents s'y rapportant sont annexés à la convocation.

Toute proposition signée par un vingtième des membres doit être portée à l ordre du jour. Article 21.

Chaque membre, personne physique ou morale, a le droit d assister en personne à l assemblée générale. Il peut se faire représenter par un autre membre de l'association porteur d une procuration écrite dûment signée qu il remet au secrétaire de l assemblée générale avant que la réunion ne débute.

Article 21bis.

Le membre, personne morale, est représentée par un de ses organes ou par un mandataire. Quand elle est représentée par un mandataire, celui-ci ne doit pas nécessairement être membre de l association mais il doit être porteur d une procuration écrite l habilitant à représenter la personne morale membre de l association. Il remet au secrétaire de l assemblée générale cette procuration écrite avant que la réunion ne débute.

Article 22.

Tous les membres ont un droit de vote égal à l assemblée générale, chacun disposant d une voix.

Article 23.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement dans la loi ou les présents statuts. Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

majorités.

Quand l assemblée doit décider de l exclusion d un membre, d une modification statutaire, de la

dissolution de l ASBL ou de sa transformation en société à finalité sociale, les votes nuls,

blancs, ainsi que les abstentions sont assimilés à des votes négatifs.

En cas de parité de voix, celle du président ou de l administrateur qui le remplace est

prépondérante.

Article 24.

L assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l ordre du jour.

Exceptionnellement, un point non inscrit à l ordre du jour peut être délibéré à condition que la

moitié des membres soient présents ou représentés à l assemblée générale et que deux tiers

d entre eux acceptent d inscrire ce point à l ordre du jour.

Article 25.

L assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts, la

dissolution et la transformation de l association que conformément aux dispositions prévues

par la loi du 27 juin 1921.

Article 26.

Les décisions sont consignées dans un registre ou une farde de procès-verbaux.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire du conseil d administration ou, en cas

d empêchement, par un autre administrateur désigné à cet effet par le conseil

d administration.

Ils sont signés par le président et un membre (ou le secrétaire) et conservés dans un registre

au siège social de l association.

Tout membre peut consulter ces procès-verbaux mais sans déplacement du registre ou de la

farde.

Tout tiers justifiant d un intérêt légitime peut demander des extraits des procès-verbaux signés

par l organe de représentation générale de l association ou par tout mandataire habilité en

vertu d une décision du conseil d administration à signer un tel document.

Article 27.

Toute modification aux statuts est déposée, sans délai, au greffe du tribunal de commerce et

publiée aux Annexes du Moniteur belge conformément à la loi du 27 juin 1921. Il en est de même pour toute nomination ou cessation de fonction d un administrateur, d une personne habilitée à représenter l association, d une personne déléguée à la gestion journalière ou d un commissaire.

Titre VI. Les pouvoirs de l assemblée générale

Article 28.

L assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la loi ou les

présents statuts.

Les attributions de l assemblée générale comportent le droit:

1) de modifier les statuts;

2) d admettre les nouveaux membres;

3) d exclure un membre;

4) de nommer et révoquer les administrateurs, le ou les commissaires, le ou les vérificateurs aux comptes ainsi que le ou les liquidateurs;

5) de fixer la rémunération des commissaires dans les cas où une rémunération est attribuée;

6) d approuver annuellement les comptes et budget;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

7) de donner annuellement la décharge aux administrateurs, aux commissaires et, en cas de dissolution volontaire, aux liquidateurs;

8) d approuver le règlement d ordre intérieur et ses modifications;

9) de décider d intenter une action en responsabilité contre tout membre de l association, tout administrateur, tout commissaire, toute personne habilitée à représenter l association ou tout mandataire désigné par l assemblée générale;

10) de prononcer la dissolution volontaire de l association ou la transformation de celle-ci en société à finalité sociale;

11) de décider de la destination de l actif net en cas de dissolution de l association.

12) de décider d'acheter ou de vendre un immeuble;

Titre VII. La composition du conseil d administration

Article 29.

L association est gérée par un conseil d administration composé de minimum 4

administrateurs, membres de l association ou non.

Les membres du conseil d administration, après un appel de candidatures, sont nommés par

l assemblée générale à la majorité absolue des voix des personnes présentes et représentées.

Un administrateur est désigné jusqu'à ce qu'il démissionne ou soit révoqué.

Article 30.

Les administrateurs exercent leur fonction gratuitement. Toutefois, les frais exposés dans

l accomplissement de leur mission pourront être remboursés.

La fonction d administrateur délégué peut être rémunérée. Dans ce cas, l assemblée générale

fixera le montant des rémunérations qui seront accordées.

Article 31.

Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et

ne sont responsables, vis-à-vis de l association, que de l exécution de leur mandat.

Article 32.

Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit au conseil

d administration.

Titre VIII. Le fonctionnement du conseil d administration

Article 33.

Le conseil désigne (peut désigner) en son sein un président, un (des) secrétaire(s), un (des)

trésorier(s). Il peut en outre nommer un (des) vice-présidents.

Le président est chargé notamment de convoquer et de présider le conseil d administration.

Le secrétaire est notamment chargé de rédiger les procès-verbaux, de veiller à la conservation

des documents. Il procède) au dépôt, dans les plus brefs délais, des actes exigés par la loi du

27 juin 1921 au greffe du tribunal compétent.

Le trésorier est notamment chargé de la tenue des comptes, de la déclaration à l impôt, des

formalités pour l acquittement de la taxe sur le patrimoine et de la TVA et du dépôt des

comptes au greffe du tribunal compétent ou à la Banque nationale de Belgique.

En cas d empêchement temporaire du président, du secrétaire ou du trésorier, le conseil

d administration peut désigner un administrateur pour le(s) remplacer à titre intérimaire.

Article 34.

Le conseil d administration est convoqué par le président ou, en cas d empêchement, par un

autre administrateur. Il peut également se réunir à la demande de deux administrateurs.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Il se réunit au moins deux fois par an.

La convocation au conseil d administration est envoyée par lettre ordinaire au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion du conseil.

Elle contient l ordre du jour.

Le conseil d administration ne délibère que sur les points inscrits à l ordre du jour. Exceptionnellement, un point non inscrit à l ordre du jour peut être débattu si les deux tiers des membres présents et représentés marquent leur accord.

Les décisions sont consignées dans une farde (un registre) reprenant les procès-verbaux signés par le président (et/ou le secrétaire). Cette farde (ce registre) est conservée au siège social de l association où tous les membres peuvent, sans déplacement de la farde (du registre), en prendre connaissance.

Article 35.

Le conseil délibère valablement si la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Article 35bis (éventuellement)

A titre exceptionnel, le conseil d'administration peut se réunir par conférence téléphonique, par vidéo-conférence ou par tout autre système permettant l'échange immédiat entre tous les administrateurs. Les règles édictées par le présent titre, et plus particulièrement des articles 32 à 34bis, trouvent à s'appliquer.

Un procès-verbal sera, sans délai, transmis aux administrateurs aux fins de vérifier l'exactitude des décisions prises.

Article 35ter (éventuellement)

A titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt de l'association, les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées par l'accord écrit d'au moins la moitié des administrateurs. Cet accord peut être exprimé par lettre, par courriel ou par fax. Un procès-verbal sera, sans délai, transmis aux administrateurs aux fins de vérifier l'exactitude des décisions prises.

Article 36.

Les administrateurs peuvent se faire représenter par un autre administrateur porteur d une procuration écrite dûment signée.

Un administrateur ne peut représenter qu un autre administrateur.

Article 36bis.

Une personne morale nommée administratrice est représentée au sein du conseil

d administration soit par un de ses organes soit par un mandataire.

Si la personne morale administratrice se fait représenter par un mandataire, elle devra désigner un représentant permanent qui assurera sa représentation au sein du conseil d administration. Sauf application de l'article 33, aucun autre mandataire ne pourra représenter la personne morale administratrice à moins qu il ne soit mis à son mandat par la personne morale administratrice et que celle-ci désigne un autre représentant permanent. L identité du représentant permanent doit être communiquée par la personne morale administratrice dans un écrit adressé au président du conseil d administration et ce, préalablement à la tenue de la réunion du conseil d administration à laquelle ce représentant assistera. Cette désignation est consignée dans le rapport du conseil d administration Article 37.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Chaque administrateur dispose d une voix. Les décisions du conseil sont prises à la majorité

absolue des voix des administrateurs présents et représentés.

Les votes blancs, nuls ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des

majorités.

En cas de partage de voix, celle du président ou de l administrateur qui le remplace est

prépondérante.

Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de l association ne peut participer aux

délibérations et au vote sur ce point de l ordre du jour.

Article 38.

En cas de conflit d intérêt entre celui de l ASBL et celui d un ou plusieurs administrateurs, ceuxci

ne peuvent participer au vote et au débat qui le précède.

Ces administrateurs en informent, préalablement à toute décision, le conseil d administration

qui apprécie si l administrateur doit se retirer.

S ils négligent de le faire, un administrateur informé de l existence d un possible conflit

d intérêt est tenu de soulever ce point afin que le conseil d administration l examine,

Si le conseil d administration juge que l intérêt du ou des administrateurs se différencie de celui

de l ASBL, ces administrateurs ne pourront pas participer aux délibérations et au vote sur ce

point de l ordre du jour.

La décision du conseil d administration relative à la présence ou non des administrateurs

invoquant un conflit d intérêt doit être notifiée et motivée dans le procès-verbal du conseil

d administration.

L assemblée générale sera informée des décisions du conseil d administration dans lesquelles

un conflit d intérêt a été soulevé.

Titre IX. Les pouvoirs dévolus au conseil d administration

Article 39.

Sans que la création d un ou plusieurs organes de représentation générale ou de gestion

journalière n altère les pouvoirs du conseil d administration, l association est gérée et

représentée par le conseil d administration, les administrateurs agissant, sauf délégation

spéciale, en collège.

Article 40.

Le conseil d administration a les pouvoirs les plus étendus pour l administration et la gestion de

l association. Toutes les attributions qui ne sont pas expressément réservées par la loi ou les

statuts à l assemblée générale sont exercées par le conseil d administration.

Article 41.

Le conseil d administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, à des

membres ou à des tiers.

Dans ces cas, l étendue des pouvoirs conférés et la durée durant laquelle ils peuvent être

exercés seront précisées.

La démission ou la révocation d un administrateur mettent fin à tout pouvoir délégué par le

conseil d administration.

Titre X. L action en justice

Article 42.

Les actions judiciaires, en demandant, sont décidées par le conseil d administration et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

intentées ou soutenues au nom de l association par les personnes habilitées, en vertu de

l article 46 des statuts, à représenter l association à cet effet par le conseil d administration.

Toutefois, dans les cas cités à l article 29, 9, des présents statuts, la décision est prise par l assemblée générale.

Les actions judiciaires, en défendant, sont soutenues par les personnes habilitées, en vertu de

l article 46 des statuts, à représenter l association.

Titre XI. La gestion journalière

Article 43.

Le conseil d administration peut déléguer (délègue) la gestion journalière de l association, avec

l usage de la signature afférente à cette gestion, à une personne ou plusieurs personnes

agissant, en qualité d organe, individuellement. L association peut désigner comme personne

chargée de la gestion journalière un administrateur, un membre ou un tiers.

Article 44.

Les pouvoirs de l organe de gestion journalière sont limités aux actes de gestion journalière.

Toutefois, le conseil d administration peut déléguer certains de ses pouvoirs de décision et (ou)

confier certains mandats spéciaux aux délégués à la gestion journalière.

Les restrictions aux pouvoirs de l organe de gestion journalière sont inopposables aux tiers

même si elles sont publiées sauf dans l hypothèse où l association établit, dans le chef du tiers,

une mauvaise foi caractérisée.

Article 45.

La durée du mandat des délégués à la gestion journalière, éventuellement renouvelable, est

fixée par le conseil d administration et est de maximum trois ans.

Quand le délégué à la gestion journalière exerce également la fonction d administrateur, la fin du

mandat d administrateur entraîne automatiquement la fin du mandat de délégué à la gestion

journalière. Si le conseil d administration veut maintenir cette personne dans la fonction de

délégué à la gestion journalière, il doit prendre une nouvelle décision.

Le conseil d administration peut, à tout moment et sans qu il doive se justifier, mettre fin à la

fonction exercée par la personne chargée de la gestion journalière.

Titre XII. La représentation

Article 46

L association est valablement représentée dans tous les actes ou en justice par un ou plusieurs

administrateurs que le conseil d administration désigne. Ces administrateurs, agissant

individuellement en tant qu organe, ne devront pas justifier vis-à-vis des tiers d une décision

préalable et d une procuration du conseil d administration.

Les restrictions aux pouvoirs de l organe de représentation générale sont inopposables aux

tiers même si elles sont publiées, sauf dans l hypothèse où l association établit, dans le chef du

tiers, une mauvaise foi caractérisée.

Article 47.

Le mandat prend fin automatiquement quand la personne chargée de la représentation

générale perd sa qualité d administrateur.

Le conseil d administration peut, à tout moment et sans qu il doive se justifier, mettre fin au

mandat conféré à la personne (aux personnes) chargée(s) de la représentation générale de

l association.

Article 48.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

L association est aussi valablement engagée par des mandataires spéciaux et ce, dans les

limites données à leurs mandats.

Article 49.

L association est également valablement représentée pour les actes de gestion journalière par

le ou les délégués à cette gestion qui, en tant qu organe, ne devra pas justifier d une décision

préalable.

Titre XIII. Les comptes et budget

Article 50.

L association tient une comptabilité conforme aux règles imposées par la loi du 27 juin 1921 et

ses arrêtés d application.

Article 51.

L exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Article 52.

Les comptes de l exercice écoulé (ainsi qu un rapport d activités) sont soumis annuellement

pour approbation à l assemblée générale dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice

auxquels ils se rapportent.

Les comptes sont déposés conformément à la loi du 27 juin 1921.

Le budget présente les produits et les charges de l exercice social suivant. Il est approuvé au

plus tard le 30 janvier de l'année à laquelle il se rapporte.

Article 53.

Dans le cas où l association est légalement tenue de désigner un commissaire - réviseur

d entreprises, le ou les commissaires, personnes physiques ou morales membres de l Institut

des réviseurs d entreprises, sont nommés par l assemblée générale à la majorité absolue des

membres présents ou représentés. La durée de leur mandat est de trois ans.

Les commissaires ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par décision de

l assemblée générale prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés et pour

juste motif. S il existe un conseil d entreprise, celui-ci doit préalablement donner son avis

conforme.

Article 54.

Si l association n est pas légalement tenue à la désignation d un commissaire, l assemblée

générale peut néanmoins confier le contrôle des comptes à un ou plusieurs commissaires ou à

un ou plusieurs vérificateurs aux comptes, membres ou non de l association.

Titre XIV. Le règlement d ordre intérieur

Article 55.

Un règlement d ordre intérieur peut être instauré. Son acceptation ainsi que les modifications

qui pourraient y être apportées nécessitent une décision de l assemblée générale réunissant au

moins la moitié des membres et statuant à la majorité absolue des voix des membres présents

et représentés.

Titre XV. La dissolution de l association

Article 56.

En cas de dissolution de l association, l assemblée générale désignera le ou les liquidateurs,

déterminera leurs pouvoirs et indiquera l affectation à donner à l actif net de l avoir social de

l association. L actif net ne pourra être affecté qu à une ASBL, à une fondation privée ou

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

publique ou à une association internationale sans but lucratif (ou une association étrangère

dotée de la personnalité juridique) poursuivant des buts similaires aux siens.

Article 57.

Toute décision relative à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la

cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la dissolution, ainsi qu à

l affectation de l actif net est déposée et publiée conformément à la loi du 27 juin 1921».

Titre XVI. Divers

Article 58.

Tout ce qui n est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 27 juin

1921 régissant les associations sans but lucratif.

Fait ce 10 avril 2012 en deux exemplaires.

Signatures

Pour copie certifiée conforme,

AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L ASBL

 Hoyas Antoine

 Tixhon Laura

 Marie Alexandre

 Lacroix Carole

agissant en qualité d organe de représentation (ou de mandataire) de l association.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les fondateurs prennent à l unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives

qu à dater au greffe des statuts, des actes relatifs à la nomination des administrateurs et des

actes relatifs à la nomination des personnes habilitées à représenter l association.

Exercice social :

Par exception à l article 31, le premier exercice débutera ce 01 janvier 2013 pour se clôturer le

31 décembre 2013

Première assemblée générale :

Par exception à l article 13, la première assemblée générale se tiendra en juillet 2012.

Administrateurs :

Ils désignent en qualité d administrateurs :

Mr Hoyas Antoine né le 24/03/1987 à Charleroi

Mr Marie Alexandre né le 27/01/1979 à Caen

Melle Tixhon Laura née le 21/03/1989 à Charleroi

Melle Lacroix Carole né le 20/12/1979 à Charleroi

qui acceptent ce mandat.

Commissaires :

Compte tenu des critères légaux, les fondateurs décident de ne pas nommer de commissaireréviseur.

Délégation de pouvoir :

Ils désignent en qualité de

Président : Marie Alexandre

Vice-président :Hoyas Antoine

Trésorier : Tixhon Laura

Secrétaire : Lacroix Carole

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Délégué à la gestion journalière : Marie Alexandre

Fait à Fleurus , le 10 avril en deux exemplaires.

Signatures des fondateurs

ASBL Vers de Nouveaux Horizons 203/1 Chaussée de Charleroi 6220 Fleurus 0479/063.0.47.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Coordonnées
VERS DE NOUVEAUX HORIZONS, EN ABREGE : VDNH

Adresse
CHAUSSEE DE CHARLEROI 203, BTE 1 6220 FLEURUS

Code postal : 6220
Localité : FLEURUS
Commune : FLEURUS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne