VINOFIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VINOFIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 568.904.802

Publication

02/02/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Beausoir, 13 - 7911 OEUDEGHIEN

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Sylvie DECROYER, de Frasnes-lez Anvaing, en date du 15.12.2014,: enregistré à Tournai 1, !e 24.12.2014, vol 439, fol 74 n°20 aux droits de 50 euros parle Conseiller-Receveur ai, M.Waelkens, il résulte que

Monsieur HOSTE Tom André, indépendant, né à Tielt !e vingt mai mil neuf cent septante quatre, registre national numéro 74052034562, et son épouse Madame MARTENS Anja Annemie, responsable financier, née à Tielt le vingt cinq septembre mil neuf cent septante cinq, registre national numéro 75092512089, domiciliés: ensemble à Frasnes-lez Anvaing, section d'Oeudeghien, rue Beausoir, numéro 13,

Mariés, ainsi qu'ils te déclarent, sous le régime légal de communauté à défaut de contrat de mariage.

Ont requis le Notaire Sylvie Decroyer, précitée, de dresser acte authentique des statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent avoir arrêtés comme suit :

STATUTS

Article 1 - FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL

Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « Vinofin » Cette dénomination devra toujours être accompagnée des mentions légales relatives notamment au siège; social et au(x) siège(s) du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société e son siège social et ses' [ sièges d'exploitation.

Le siège social est établi à Oeudeghien, rue Beausoir, 13.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance. Tout changement, du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance. Des dépôts,, succursales, agences ou sièges administratifs pourront être établis partout où la gérance le jugera utile.

Article 2. - OBJET:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- commerce de vins, spiritueux, boissons

- commerce dans le sens large de produits alimentaires

- consultant en éducation physique

- instructeur de gymnastique

- coach personnel en gymnastique

- tous travaux de construction

- consultance et gestion financière en Belgique ou à l'étranger

- intérim management

- organiser et donner des formations

- organiser, participer à des foires et évènements publicitaires ou de marketing

- consultance et gestion informatique en Belgique ou à l'étranger

- gestion de projets

- prise de mandats dans d'autres sociétés

- développement de logiciels et systèmes

- maintien d'un portefeuille de biens mobiliers (actions, titres, obligations, ...) - acquérir/disposer des titres dans d'autres sociétés.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

La société pourra tant en- Belgique-qu'à l'étranger; pour compte propre ou- pour compte-de tiers, réaliser toutes prestations de services en général et de secrétariat, à l'exclusion des prestations comptables, le conseil en matière de gestion de l'administration, toutes aides à la consultance en gestion de !a qualité, ainsi que ta commercialisation de logiciels de gestion et informatiques en tous genres, ainsi que l'installation et !a formation de ceux-ci, la sous-traitance administrative pour d'autres sociétés.

La société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, là gestion du patrimoine immobilier, dans son acceptation la plus large et notamment : l'achat, la vente, la location, la construction, la rénovation, l'aménagement et la gestion dans le sens le plus large et au nom de tiers, de tous biens immeubles (maisons, appartements, studios, terrains, hangars ..) sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles, ainsi que l'achat, ou l'acquisition d'une autre manière, l'aliénation, l'acte de grever, la location, la prise en location, la préparation pour construction, l'exploitation de commerce d'immeubles en Belgique ou à l'étranger, en nom propre ou pour compte de tiers. La société pourra être intermédiaire dans toutes ventes de meubles ou d'immeubles en Belgique ou à l'étranger.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers :

- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et loisirs

- l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria sandwicherie, service de cuisine rapide oud e petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou de plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante

- l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet de la société.

La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut également exécuter pour compte propre ou par tierce personne interposée, toutes prestations de services de toutes natures tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut également pour compte propre exécuter toutes opérations immobilières.

La société peut acquérir des immeubles et effectuer la gestion de tout patrimoine immobilier pour compte propre et pour compte de tiers, *'

D'une manière générale, elle pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales et industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières en relation quelconque avec son activité sociale prémentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, d'interventions financières ou autrement, dans toutes les sociétés existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Elle pourra enfin, le cas échéant, se transformer, émettre des obligations,

Article 3. - DUREE :

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant dans les

conditions et formes prescrites par la loi.

Article 4. - CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, représenté par CENT QUATRE VINGT SIX

parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un/cent quatre vingt sixième du capital,

Les parts sociales sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent euros, comme suit ;

- par Monsieur Tom Haste à concurrence de nonante trois parts sociales, soit pour neuf mille trois cents

euros

- par Madame Anja Martens à concurrence de nonante trois parts sociales, soit pour neuf mille trois cents

euros

Ensemble cent quatre vingt six parts sociales pour dix huit mille six cents euros.

Les comparants déclarent que le capital social est entièrement souscrit et libéré à concurrence de six mille

deux cents euros, comme suit :

- par Monsieur Tom Hoste à concurrence de trois mille cent euros

- par Madame Anja Martens, à concurrence de trois mille cent euros.

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement par Monsieur Tom

Hoste d'une somme de trois mille cent euros et par Madame Anja Martens d'une somme de trois mille cent

euros à un compte spécial portant le numéro BE88 7512 0731 7534 ouvert au nom de la société en formation

auprès de la Banque Axa, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six

mille deux cents euros.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et

dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros.

Conformément au prescrit du Code des Sociétés, il est constaté que le capital est intégralement souscrit, le

capital est de dix huit mille six cents euros au moins, que la libération du capital est de six mille deux cents

euros au moins et que chacune des parts souscrites en numéraire est libérée d'un cinquième au moins.

Article 5.  AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Le capital peut étre.augmenté ou réduit conformément au Code-des-Sociétés=

Le droit de préférence s'exercera conformément au Code des Sociétés.

Article S. - APPELS DE FONDS :

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement

par la gérance,

Article 7. - REGISTRE DES PARTS:

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec indication des versements effectués, sera inscrit

dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi.

Les transferts ou les transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et

le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission à

cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription;

dans le registre des parts.

Article 8. - CESSION DE PARTS :

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises ou cédées

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément au Code des'

Sociétés.

La valeur des parts sera déterminée d'après le dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des

profits ou des pertes, des réserves et plus values ainsi que des moins values éventuelles. Ladite valeur servira

de base jusqu'à modification par une assemblée générale ultérieure, à toutes les cessions de parts qui seraient

effectuées.

Toutefois, si par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base, fixée par la dernière assemblée

générale ordinaire prévue à l'article 14 augmente ou diminue de plus de dix pour cent, la gérance pourra, dans

le but de fixer un nouveau prix de cession de parts sociales, convoquer une assemblée extraordinaire.

Article 9. - INDIVISIBILITE DES PARTS.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférent est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour représenter ceux-ci vis-à-vis de la société,

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société,

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Article 10. - SITUATION DES HERITIERS.

Les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé ou même d'un gérant ne peuvent en aucun cas et pour', aucun motif requérir l'apposition des scellés sur les papiers et documents de la société, ni faire procéder à l'inventaire des valeurs sociales. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en référer aux bilans et aux décisions de l'assemblée.

Article 11. - ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommé par l'assemblée avec ou sans limitation de durée.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs] les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des voix,

Les gérants peuvent conformément au Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l'assemblée générale est de la compétence des gérants qui contractent, transigent, compromettent et statuent sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société, et ont tous les pouvoirs pour agir au nom de celle-ci, même dispenser de prendre inscription d'office.

Les gérants pourront déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société. Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous les actes de gestion journalière.

En cas de pluralité de gérants, dans tous les actes engageant la société, y compris les actes auxquels uri fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, la société sera représentée par un gérant agissant isolément qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée, Si là

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au

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belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Volet B - Suite

société ne compte qu'un seul gérant, elle sera représentée par- ce dernier qui n'a-pas -à-justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles y relatifs du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un

document à déposer en même temps que les comptes annuels. -

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce quî concerne les opérations courantes, conclus dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un, avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société,

Article 12. -

C'est l'assemblée qui, à la simple majorité des voix, décide si le mandat de gérant est exercé ou non à titre gratuit. Elle déterminera le montant des rémunérations éventuelles fixes et proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages` et déplacements.

Article 13. -

Le décès ou la retraite d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

En cas de décès ou de départ d'un gérant, l'assemblée générale lui désigne un successeur.

Cette assemblée est convoque par tout associé qui en prend l'initiative.

Le gérant ne contracte, en raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des

fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 14. - ASSEMBLEE

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le premier mercredi du mois de juin à dix huit heures, et

L'assemblée générale se réunira extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant un cinquième du capital.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre

recommandées adressées quinze jours au moins avant celui de la réunion aux associés, titulaires de certificats

émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou

non.

L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues au Code des Sociétés.

Sauf dans les cas prévus par ia loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus dé

parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne

pas être associé.

Les procès-verbaux constatant les décisions de rassemblée générale ou de l'associé unique sont consignés

dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents

qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément.

Article 15. - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit, s'il échet, un rapport de gestion,

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Conformément à l'article y relatif du Code des Sociétés, l'assemblée générale ordinaire statue sur;

l'approbation des comptes annuels et se prononce sur la décharge des gérants et commissaires.

Dans les délais prescrits par le Code des Sociétés, les comptes annuels ainsi que les documents prévus í

l'article y relatif du Code des Sociétés, sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de

Belgique.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Article 16. - RÉPARTITION DES BENEFICES :

L'assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à le formation d'un fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne' permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution des dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement ;

2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention de ce qui est dit au deuxième paragraphe du présent article doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des;

distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. » >

Le solde du bénéfice recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de' la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 17. - CONTROLE :

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles y relatifs du Code des Sociétés.

En absence de commissaires, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article y relatif du Code des Sociétés définissant ce< qu'il convient d'entendre par « petites sociétés », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque: associé a donc individuellement tes pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de congtnissaires doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en. vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion, sur demande même d'un seul associé, pour délibérer sur la démission d'un commissaire.

Article 18. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la'

liquidation s'opérera par les soins du gérant, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs

liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre

les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Article 49. PERTE.

SI, par suite de perte, l'actif nef est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée: générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été; ' constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et statuer, le'

"

' cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport !es mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à l'article y relatif du Code des Sociétés.

Les mêmes règles seront observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément aux présentes dispositions, le; dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

L'absence du rapport prévu aux présentes dispositions entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

Article 20. CAUTION

La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution. solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées au: premier alinéa ci-avant dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Lorsque dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une; personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-;

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belge

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Volet B - Suite

ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées ' après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution,

Article 21. - ELECTION DE DOMICILE.

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoir non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions et pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

Article 22.  COMPÉTENCE JUDICIAIRE,

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 23. - DISPOSITION GENERALE ,

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés

seront réputées non écrites,

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux

présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sylvie DECROYER, Notaire

dépôt annexe : expédition conforme de l'acte de constitution

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Coordonnées
VINOFIN

Adresse
RUE BEAUSSOIR 13 7911 OEUDEGHIEN

Code postal : 7911
Localité : Oeudeghien
Commune : FRASNES-LEZ-ANVAING
Province : Hainaut
Région : Région wallonne