WANDJI PHARMA INTERNATIONAL SPRL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WANDJI PHARMA INTERNATIONAL SPRL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 555.655.986

Publication

07/07/2014
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ou autres :

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers ou comme intermédiaire à quelque

titre que ce soit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l exploitation de pharmacies et de laboratoires d analyses ainsi que le commerce dans le sens le plus large, de produits chimiques, pharmaceutiques, diététiques, de produits phyto-pharmaceutiques et vétérinaires, d articles de droguerie, herboristerie, de parfumerie, d hygiène et d appareils et d entretien d appareils,

instruments et accessoires de chirurgie et d orthopédie, de bandages et autres produits s y rattachant d une façon quelconque ou pouvant y être assimilés, ainsi que la vente et la location de matériel et mobilier pour enfants et adultes malades ou handicapés ;

" la fabrication, la promotion et la vente de médicaments et produits de parfumerie à base de plantes ;

" prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, concéder, céder tous brevets, licences et marques de fabrique ou de commerce ;

" s intéresser par voie d apports, de souscriptions, d interventions financières ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou susceptible de développer l une ou l autre branche de son activité ;

" l exécutions de toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en faciliter la réalisation.

La société peut réaliser son objet en Belgique et à l étranger de toutes les manières qu elle jugera les mieux appropriées.

La société pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet principal et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social et notamment sans que la disposition qui suit ne soit limitative : acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, brevets ou licences, acquérir, créer ou céder toutes marques ou procédés de construction.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital social s élève à la somme de dix huit mille six cents euros (18.600 ¬ ). Le capital est représenté par cent quatre vingt six parts sociales sans désignation de valeur, toutes égales entre elles et entièrement libérées.

Article 6. Historique.

Les parts sociales, toutes souscrites, ont été libérées à concurrence de dix huit mille six cents euros lors de la constitution de la société.

Article 15. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés et/ou désignés dans les statuts.

Lorsqu un personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée. Le gérant désigné par l'assemblée est révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

Article 16. Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent convoquent l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

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Article 17. Collège de gérance.

1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceuxci forment un collège de gérance.

2. Les gérants désignent alors un président. Celuici convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes. Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants.

4. Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts empêchant un ou plusieurs gérants de prendre part à une délibération, le collège pourra valablement délibérer indépendamment des règles énoncées dans le présent article, dans la mesure où les éventuels gérants absents auront été avertis de la situation d'opposition d'intérêt et des circonstances de l'affaire. Si tous les gérants sont concernés par l'opposition, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet et lui fera les rapports requis. L'assemblée pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime.

Article 18. Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société. Ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Article 19. Signatures - Représentation générale.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, si la société en compte moins que trois, par deux sinon. Le ou les gérants n'ont pas à justifier visàvis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article. La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale. Article 20. Délégation de pouvoirs.

Le ou les gérants peuvent déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent, pour la durée qu'ils fixent.

Article 21. Opposition d'intérêt.

Le membre d un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion et se conformer aux prescriptions légales applicables.

S'il n'y a qu'un seul gérant, ou si les gérants ont été désignés avec certains pouvoirs pour chacun d'eux d'agir seul, et que l'un d'eux au moins a un intérêt personnel de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est personnellement en opposition d'intérêt avec la société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses comptes annuels.

Article 22. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expertcomptable.

La rémunération de l'expertcomptable incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 23. Composition.

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en principe déléguer ces pouvoirs et doit consigner ses décisions dans un registre spécial tenu au siège.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même

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pour les absents ou dissidents.

Article 25. Réunion.

Il est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le premier vendredi du mois

de juin à 18 heures dans la commune du siège social. Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée

est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette réunion a en principe pour

objet l'approbation des rapports et des comptes annuels et la décharge du ou des gérants et du ou

des commissaires éventuels.

Les réunions des assemblées générales se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire

précisée dans la convocation.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés

représentant le cinquième du capital.

Article 35. Année sociale.

Sauf le premier exercice social et en cas de dissolution anticipée, l'exercice social commence le

premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 37. Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation

de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint

un/­dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

Article 38. Perte du capital social.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur :

a) à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

b) au quart du capital social, la dissolution peut être prononcée, lors de telle réunion de l'assemblée, à la proportion d'un quart des voix valablement émises par cette assemblée ; dans les cas a) et b) ci-dessus, la gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés quinze jours avant l'assemblée générale.

c) à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal. Article 39. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et de les émoluments, et ne fixe le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation. Dans les cinq mois de la mise en liquidation, ils soumettent en outre les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des organes élus. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 40. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

Décisions transitoires.

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent décider ce qui suit :

1. Fixer le nombre de gérant à un:

2. Nommer en qualité de gérant : Monsieur WANDJI TCHAMI Fabrice, comparant, qui accepte. Il est nommé pour toute la durée de la société.

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3. Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le 31 décembre 2015.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le premier vendredi du mois de juin 2016.

4. Ne pas nommer de commissaire. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expertcomptable.

5. Le ou les gérants ainsi désignés disposent jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile, en collège s'il y a lieu, des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

6. Reprise des droits et engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation :

Sous réserve d'une décision contraire du ou des gérants lorsque la société aura la personnalité

civile, ces droits et engagements, souscrits et/ou acquis depuis le premier mai 2014 seront repris

dans leur entièreté par la société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Roland STIERS, Notaire

Quai du Roi Albert 53

4020 Bressoux.

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Coordonnées
WANDJI PHARMA INTERNATIONAL SPRL

Adresse
CHAUSSEE DE FRASNES(MEL) 502 7540 KAIN(TOURNAI)

Code postal : 7540
Localité : Kain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne