WOODHILLS MANAGEMENT

Société anonyme


Dénomination : WOODHILLS MANAGEMENT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 534.386.361

Publication

09/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0534.386.361

Dénomination

(en entier) : WOODHILLS MANAGEMENT

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège ; Rue des Ecaussinnes, 62 à 7070 Le Roeuix

(adresse complète)

objets) de l'acte :Nomination représentant permanent

Extrait du Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 1e' juin 2013: (" )

Les administrateurs décident, à l'unanimité des voix, de nommer, à ce jour, Monsieur BUYSENS Nicolas et Monsieur DEBAISIEUX Alain en qualité de représentant permanent de la société pour le mandat de gérant qu'elle exercera dans la société ENTREPRISES DE MENUISERIES DE BAERE FRERES SPRL.

BUYSENS Nicolas DEBAIS1EUX Alain

Administrateur-délégué Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/05/2013
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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

10 MAI 2013

Greffe

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N° d'entreprise: WOODhIILLS MANAGEMENT

Dénomination D 53r 3~ r r 3 r~

(en entier) : 4 (p b

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège: 7070 Le Roeulx, rue des Ecaussinnes, 62

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Il résulte de l'acte reçu le 6 mai 2013 par Maître Virginie DROULEZ, notaire suppléant à La Louvière, désignée par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Mons en date du trois avril deux mille treize, remplaçant Maître Pierre-Philippe Debauche, notaire à la résidence de La Louvière, substituant son confrère Maître Yves-Michel LEVIE, notaire à La Louvière, légalement empêché, que

1) Monsieur BUYSENS Nicolas Marie Michel Christian, numéro national 75.10.30 189-71, né à Uccle le 30 octobre 1975, divorcé, domicilié à Auderghem, place André Duchêne, 4.

2) Monsieur DEBAIS1EUX Alain Julien René Marie, numéro national 53.05.19 331-53, né à Etterbeek le 19 mai 1953, divorcé, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre, Parvis Sainte-Aulx, 20.

Ont constitué une société anonyme et ont arrêté les statuts comme suit:

CHAPITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier- Dénomination

La société prend la forme d'une société anonyme.

Elle adopte la dénomination suivante: WOODHILLS MANAGEMENT.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 7070 Le Roeulx, rue des Ecaussinnes, 62.

11 peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision du conseil d'administration.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, des succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 - Objet social

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, l'achat, la vente, la cession, l'échange et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d'état, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financières, immobilières et autres entreprises existantes ou à créer, ainsi que tous investissements et opérations financières.

Dans le domaine immobilier, la création et la gestion de projets, la consultance, la gestion de biens ou de droits immobiliers, les études, la coordination, l'exploitation, le lotissement, la mise en valeur, l'agence, la gestion et la coordination de chantiers, la sécurité, l'analyse de risque.

Toutes opérations immobilières quelconques, notamment achat, vente, gestion, construction, transformation, aménagement, location, sous-location, gérance, expertise, et tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l'exploitation de biens immobiliers.

La société peut prester des services d'assistance sous quelque forme que ce soit, en vue de l'étude, la surveillance et la direction de toutes opérations dans les domaines financier, commercial, industriel, technique et scientifique, et dans le domaine de l'organisation des entreprises.

La société peut notamment acquérir, par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option d'achat ou de toute manière, tous titres, valeurs, créances et droits incorporels, participer à toutes associations et fusions, gérer et mettre en valeur son portefeuille de titres et participations, notamment par l'administration, la surveillance, le contrôle, la documentation, l'assistance financière ou autre, des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée, réaliser ou liquider ces valeurs, par vole de cession, de vente ou autrement.

Elle peut consentir des prêts et ouvertures de crédits, ainsi que conférer toutes cautions à des tiers, même dans toutes affaires qui sortent de l'objet social ou de l'énumération précitée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge C La société peut faire toutes opérations généralement quelconques, civiles, industrielles, commerciales,

financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Article 4 - Durée

La société est constituée à partir du dépôt d'un extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce, pour

une durée illimitée.

La société peut être dissoute à tout moment, par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification aux statuts.

CHAPITRE DEUX - FONDS SOCIAL

Article 5 - Capital

Le capital est fixé à DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 ¬ ),

ll est représenté par deux cent cinquante (250) actions sans désignation de valeur nominale.

Article 6 - Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites en espèces au prix de mille euros (1.000 ¬ ) chacune, comme suit:

- Monsieur Nicolas BUYSENS : deux cents (200) actions soit deux cent mille euros (200.000 ¬ ) ;

- Monsieur Alain DEBAISIEUX : cinquante (50) actions, soit cinquante mille euros (50.000 ¬ ).

Total: deux cent cinquante (250) actions, soit pour deux cent cinquante mille euros (250.000¬ ).

Les comparants ont déclaré et reconnu

- que chacune des actions souscrites par les comparants est entièrement libérée ;

- et que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés auprès de Belfius Banque

en un compte numéro BE60 0688 9628 4370 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société

a dès à présent de ce chef et à sa disposition, une somme de deux cent cinquante mille euros (250.000 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 25 avril dernier a été remise au notaire soussigné.

Article 7 - Capital autorisé

L'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les conditions prescrites par les articles 558 et, le

cas échéant, 560 du Code des sociétés, peut autoriser le conseil d'administration pendant une période de cinq

ans à dater de la publication de la modification des statuts, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois d'un

montant maximal autorisé.

L'autorisation est renouvelable.

La décision d'autorisation est publiée par extrait aux annexes du Moniteur Belge et doit indiquer le montant

du capital autorisé.

En autorisant le conseil d'administration à augmenter le capital, l'assemblée générale ne se prive pas de son

droit propre de réaliser une telle opération.

Dans le cadre de cette autorisation, le conseil d'administration peut décider d'augmenter le capital aux

conditions de présence et de majorité prévues soit par les statuts, soit par la loi.

L'augmentation de capital arrêtée par le conseil d'administration sera constatée par acte authentique,

conformément au Code des sociétés, celle-ci ne pouvant être rémunérée par des actions sans mention de

valeur nominale émises en dessous du pair comptable des actions existantes, mais pouvant être réalisée par

incorporation de réserves.

Lors de toute augmentation de capital à souscrire en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par

préférence, aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres dans un délai de quinze jours, suivant les

prescriptions et modalités des articles 592, 593 et 594 du Code des sociétés.

Toutefois, ce droit de souscription préférentielle peut être limité ou supprimé par le conseil d'administration

qui justifie sa proposition dans un rapport détaillé.

Le commissaire-réviseur ou, à défaut, le réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou un

expert-comptable désigné de la même manière, doit dresser les rapports prévus par l'article 596 du Code des

sociétés. Ces rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, après avoir été an-

noncés à l'ordre du jour et communiqués aux actionnaires.

Article 8 - Augmentation de capital

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant selon les conditions requises

pour la modification des statuts, le cas échéant, en appliquant l'article 560 du Code des sociétés.

Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de

capital.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission

des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

En cas d'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions

existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément.

L'opération fait l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration et d'un rapport établi par le

commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, ou par

un expert-comptable désigné de la même manière, déposés au greffe du tribunal de commerce compétent,

après avoir été annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux actionnaires,

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être

intégralement libéré à la souscription.

Article 9 - Droit de souscription préférentielle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge c Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, au prorata du nombre de leurs titres dans un délai de quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

La souscription et son délai d'exercice sont fixés soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration, dans le cadre du capital autorisé, et annoncés par voie de presse, conformément à l'article 593 du Code des sociétés, Cette publication n'est pas nécessaire si tous les titres sont nominatifs.

Passé ce délai de souscription, le conseil d'administration des sociétés n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne pourra décider si les tiers participent à l'augmentation de capital ou si le non-usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de souscription préférentielle a pour effet d'accroître la part proportionnelle des actionnaires qui ont déjà exercé leur droit de souscription, ainsi que des modalités de la souscription préférentielle,

Toutefois, ce droit de souscription préférentielle pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant dans l'intérêt social et comme en matière de modification aux statuts,

Dans ce cas, cette proposition doit être spécialement annoncée dans les convocations et le conseil d'administration et le commissaire-réviseur, ou à son défaut, un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, ou par un expert-comptable désigné de la même manière, doivent dresser les rapports prévus par l'article 596 du Code des sociétés. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, après avoir été annoncés à l'ordre du jour et communiqués aux actionnaires.

Article 10 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement,

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. Article 11 - Amortissement du capital

Le capital social peut être amorti, sans être réduit, par remboursement aux titres représentatifs de ce capital d'une partie des bénéfices distribuables conformément à l'article 617 du Code des sociétés et ce, selon les modalités visées à l'article 615 du Code des sociétés.

La décision d'amortir est prise par l'assemblée générale délibérant à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés,

Article 12 - Réduction du capital

1. Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, et le cas échéant, en se conformant à l'article 560 du Code des sociétés, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

2, Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux actionnaires ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers peuvent invoquer le bénéfice de l'article 613 du Code des sociétés moyennant le respect des délais, conditions et modalités y énoncés.

3, Cette disposition ne s'applique pas en cas de réduction du capital, en vue d'apurer une perte subie ou en

vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible ou en vue de constituer une réserve

indisponible, conformément à l'article 622, paragraphe 2, alinéa deux, cinquièmement du Code des sociétés.

4. En cas de réduction du capital telle que visée au 3, le capital peut être réduit à un montant inférieur au

capital minimum légal mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment de l'augmentation de capital

portant le capital social au moins au minimum légal,

CHAPITRE TROIS - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 13 - Nature des titres

Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire

peut prendre connaissance.

Article 14 - Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à

ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

En cas de démembrement de la propriété en un usufruit et une nue-propriété, c'est l'usufruitier qui exercera

l'ensemble des droits attachés aux titres,

Article 15 - Ayants cause - Transmissicn et cession d'actions

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la

licitation des biens et valeurs de la société, ni, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les

biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de

l'assemblée générale.

En application de l'article 510 du Code des sociétés, les actions ne peuvent, à peine de nullité, être cédées

entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés autres que

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le cédant et possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée, Cet agrément est requis dans tous les cas.

La demande d'agrément sera adressée par recommandé au conseil d'administration par les candidats associés, individuellement. Celui-ci transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Les associés auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée au conseil d'administration.

La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai.

L'absence de réponse dans le délai équivaut à l'agrément, Le refus d'agrément ne doit jamais être justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des actions; las associés opposants ont l'obligation d'acquérir les actions concernées au prorata des titres déjà détenus par eux. Les associés qui ne se seraient pas opposés auront cependant droit également à participer au rachat, sans cependant pouvoir y être contraints.

Chaque année, l'assemblée générale déterminera la valeur de cession entre vifs des actions, de la manière suivante: la valeur d'une action égale l'actif net, tel que défini à l'article 617 du Code des sociétés, divisé par le nombre d'actions existantes.

Sauf convention contraire, cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale statutaire suivante.

La valeur de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vus refuser l'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément.

A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête en référé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social, en vue de la désignation d'un expert,

Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions, dans le mois de sa désignation, par envoi recommandé au conseil d'administration qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine. Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord des parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

La valeur des actions faisant l'objet du refus d'agrément sera payable par annuités de minimum dix pour cent de l'actif net ayant servi de base au calcul de la valeur des actions, augmentées d'un intérêt égal à l'intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué par banques à la date du refus augmenté de deux pour cent. Cet intérêt est payable annuellement au trente et un décembre, en même temps que l'annuité dont il est question ci-dessus et est calculé sur base des paiements effectivement réalisés en cours d'année.

En aucun cas, cette procédure ne peut avoir pour effet de prolonger l'inaliénabilité des actions au-delà de six mois à dater de la demande d'agrément.

Article 16 - Obligations

La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hy-pothécaires ou autres.

Les obligations convertibles ou avec droit de souscription sont émises en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

CHAPITRE 4 - LE QUASI-APPORT ET L'ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES Article 17 - Le quasi-apport

Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir un bien (dans le cadre de l'article 60 du Code des sociétés, éventuellement) appartenant aux comparants de l'acte constitutif, aux administrateurs ou aux actionnaires pour une contre-valeur au moins égale à un dixième de son capital souscrit, l'acqui-sition est soumise aux formalités telles que prévues aux articles 445, 446 et 447 du Code des sociétés.

Article 18 - Acquisition par la société de ses propres titres

La société ne peut acquérir, directement ou indirectement ses propres actions ou parts bénéficiaires par voie d'achat cu d'échange qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité prévues par l'article 559 du Code des sociétés, selon les conditions et modalités visées aux articles 620 à 626 du Code des sociétés,

Toutefois, l'acquisition faite pour éviter à la société un dommage grave et imminent, ne requiert pas l'autorisation de l'assemblée,

Cette faculté n'est valable que pour une période de trois ans à dater de la publication des présentes; elle peut être renouvelée aux conditions prévues par l'article 559 du Code des sociétés.

Article 19 - Avances de fonds - Prêts - Sûretés - Prise en gage des titres

La société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts ou donner des sûretés, en vue de l'acquisition de ses titres par un tiers, sauf l'exception prévue par l'article 629' 2 du Code des sociétés.

La prise en gage par une société de ses titres, directement ou indirectement est assimilée à l'acquisition pour l'application des articles 620, ' 1er, 621, secundo et 624 du Code des sociétés, sauf exception visée l'article 630' 2 du Code sur les sociétés.

CHAPITRE 5 - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 20 - Composition du conseil d'administration

Le société est administrée par un conseil dont le nombre de membres sera fixé par l'assemblée générale, laquelle se conformera à la loi,

Les membres seront actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Ils sont rééligibles.

Article 21 - Présidence

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président dont les fonctions prennent fin en

même temps que son mandat d'administrateur,

Article 22 - Réunions

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou chaque fois que deux

administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Article 23 - Délibérations du conseil d'administration

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses

membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner, par écrit, par télégramme, par télex, télécopie ou tout autre moyen de

communication ayant pour support un document imprimé, à un de ses collègues, délégation pour le représenter

à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé

présent..

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents en

personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit, par télégramme, par télex, télécopie ou tout autre

moyen de communication ayant pour support un document imprimé.

En outre, pour des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du

conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capi-

tal autorisé ou une modification de fonctions au sein du conseil d'administration.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner parmi ses associés,

administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

L'administrateur qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé, de nature patrimoniale, à une

décision ou à une opération relevant du conseil d'administration est tenu de se conformer à l'article 523 du

Code des sociétés.

Article 24 - Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux signés par la majorité

au moins des membres présents.

Les membres du conseil pourront faire mentionner aux procès-verbaux leurs dires et observations, s'ils

estiment devoir dégager leur responsabilité, sans préjudice à l'application de l'article 528 du Code des sociétés,

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres

documents imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur-délégué,

Article 25 - Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 26 - Gestion journalière

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion:

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs délégués non-administrateurs.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette gestion

déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés sus-énoncées et révoquer en tout temps, les

personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des personnes

à qui il confère des délégations.

Article 27 - Représentation - Actes et actions judiciaires

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice, soit par un administra-teur-délégué ou par deux administrateurs agissant

conjointement (et ce, même hors du cadre de la gestion journalière).

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 28 - indemnités

En sus de tantièmes, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs ou directeurs, une indemnité

fixe ou variable à charge des frais généraux.

L'assemblée générale peut également allouer aux administrateurs des je-tons de présence à charge des

frais généraux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de

missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

Article 29 - Contrôle - Durée du mandat - Nombre de commissaires

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du présent titre et

des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs

commissaires. Cependant l'article 141 du Code des sociétés sera applicable si la société répond aux critères

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

de l'article 12 paragraphe deux, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité

et aux comptes annuels des entreprises. Toutefois, l'assemblée générale devra impérativement procéder à la

désignation d'un commissaire si un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble quinze pour cent du

capital en font la demande.

L'assemblée générale des actionnaires détermine le nombre de commissaires, Les commissaires sont

nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de

l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, Ils portent le titre de commissaire-réviseur.

Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les

charges du contrôle de la société. Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées

délibérantes.

Les commissaires sont nommés pour un ternie de trois ans renouvelable.

Article 30 - Emoluments des commissaires

L'assemblée générale fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par

l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat par

l'assemblée générale, conformément à l'article 134 du Code des sociétés.

Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

L'accomplissement par le commissaire de prestations exceptionnelles ou de missions particulières ne peut

être rémunéré par des émoluments spéciaux que pour autant qu'il soit rendu compte dans le rapport de gestion

de leur objet ainsi que de la rémunération y afférente.

En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous

quelque forme que ce soit.

La société ne peut leur consentir ni prêts, ni avances, ni donner ou constituer quelconque garantie à leur

profit.

Article 31 - Mission et pouvoirs des commissaires

Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la

correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la

société.

Ils peuvent requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou

informations et procéder à toutes les vérifications qui leur sont nécessaires. ils peuvent requérir des

administrateurs d'être mis en possession, au siège de la société, d'informations relatives aux entreprises liées

ou autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur

paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière de la société.

Ils peuvent requérir des administrateurs qu'ils demandent à des tiers fa confirmation du montant de leurs

créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.

Les pouvoirs visés aux alinéas précédents peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou

individuellement.

11 leur est remis chaque semestre au moins par les administrateurs un état comptable établi selon le schéma

de bilan et de compte de résultats.

Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction et à leurs frais, se faire assister par des

préposés ou d'autres personnes dont ils répondent.

Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur base d'un

rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée en relation avec l'accomplissement de

leur fonction.

Article 32 - Révocation - Démission - Incompatibilité des commissaires

Il est renvoyé aux dispositions légales, soit les articles 135, 136 et 133 du Code des sociétés.

CHAPITRE 6 - ASSEMBLEES GENERALES

Article 33 - Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le vingt juin à dix-huit heures .

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.

Les assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation; à défaut de mention expresse

dans la convocation, elles sont réputées se tenir au siège social.

Article 34 - Convocations

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur convocation du conseil d'administration,

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces telles que prévues à l'article

533 du Code des sociétés.

SI toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres

recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée.

Les convocations à l'assemblée générale annuelle mentionnent obligatoirement, parmi les points à l'ordre du

jour, la discussion du rapport de gestion, s'il en est rédigé un, et le rapport du ou des commissaires, la

discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge aux administrateurs et commissaires, la réélection et

le remplacement des administrateurs et commissaires sortants ou manquants,

Article 35 - Admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires

d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, informer

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le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour

lequel ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Article 36 - Représentation

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs, pourvu

que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire, chacun des

époux représenté par son conjoint; les mineurs, interdits et autres incapables agissent par leurs représentants

légaux.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter respectivement par une

seule et même personne,

Nul fondé de pouvoirs ne peut représenter plus d'une personne à la fois.

Article 37 - Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut encore, par

le plus âgé des administrateurs présents.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires,

Les administrateurs présents complètent le bureau.

Article 38 - Prorogation de l'assemblée générale

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines

par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôts de titres et procurations) sont

valables pour la seconde.

De nouveaux dépôts de titres peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée; celle-ci statue

définitivement.

Article 39 - Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix,

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces

titres est suspendu.

Article 40 - Délibération de l'assemblée générale

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus par la loi et sans préjudice à l'action sociale et de l'action minoritaire prévue par

les articles 561 à 567 du Code des sociétés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres

représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Article 41 - Majorité spéciale

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la société, de la dissolution anticipée, de la prorogation de la société ou de toute autre

modification des statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indi-

qué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au mains du capital

social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et une nouvelle

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de catégories de titres, ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement

constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité requises respectivement par

les articles 559, 560 et 781 du Code des sociétés.

La seconde assemblée prévue ne pourra cependant être réunie moins de cinq semaines après celle où les

conditions de présence ne seraient pas remplies.

Article 42 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice au ailleurs sont signés par l'ad-ministrateur-délégué,

CHAPITRE 7 - ECR1TURES SOCIALES

Article 43 - Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année,

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un

inventaire complet et établit les comptes annuels; ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultats et

l'annexe et forment un tout.

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Le conseil d'administration remet les pièces, avec le rapport de gestion éventuel, un mois avant l'assemblée générale annuelle aux commissaires; ceux-ci doivent vérifier si le rapport de gestion comprend bien les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels et dresser dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié; les commissaires-réviseurs établissent un rapport distinct.

Le rapport de gestion se compose du compte-rendu annuel destiné à informer les actionnaires sur l'ensemble des points visés à l'article 96 du Code des sociétés et, le cas échéant d'un exposé sur les opérations décidées par le conseil d'administration en cours d'exercice, relatives à l'acquisition ou à la prise en gage par la société de ses propres titres, l'augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé, la limitation ou la suppression du droit de préférence des actionnaires anciens, l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription ...

Le rapport du commissaire appréciera les modes de contrôle, la tenue de la comptabilité et des comptes annuels, si ces comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de ia société, la vérification du rapport de gestion, si la répartition des bénéfices est conforme aux statuts et au Code des sociétés et si aucune opération ou décision ne viole les statuts.

Il se conformera, en règle générale, aux prescriptions des articles 143 et 444 du Code des sociétés.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire.

Si aucun commissaire n'est désigné et si l'assemblée ne l'exige pas, le conseil d'administration est dispensé de l'obligation de rédiger un rapport de gestion.

Article 44 - Approbation des comptes annuels

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires - pour autant que la loi rende ces rapports obligatoires - et discute les comptes annuels.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article 45 - Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion éventuel, éventuellement le rapport du commissaire, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l'article 100 du Code des sociétés, sont déposés par les soins du conseil d'administration à la Banque Nationale de Belgique.

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions de l'article 104 du Code des sociétés.

Article 46 - Distribution

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges, non valeurs, dépréciations et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix sur proposition du conseil d'administration.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devenait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Article 47 - Paiement des dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement et ce, en conformité avec l'article 618 du Code des sociétés.

Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un état, résumant la situation active et passive de la société, arrêté dans les deux mois précédant sa décision. Cet état est vérifié par le ou les commissaires qui dresseront un rapport de vérification à annexer à leur rapport annuel.,

La décision du conseil d'administration ne peut être prise moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Les actionnaires qui ont reçu un acompte sur dividende décrété en violation des dispositions légales doivent le restituer si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

CHAPITRE 8 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 48 - Perte du capital

L Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à partir du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales et statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant,

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dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur

d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des

actionnaires conformément à la loi.

II. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, les mêmes règles sont

applicables, mais la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Ill. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la

dissolution de ia société au tribunal qui peut accorder à la société un délai en vue de régulariser la situation.

Article 49 - Réunion de tous les titres

La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein

droit ni la dissolution judiciaire de la société,

Si, dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas

dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la

réunion de toutes les actions entre ses mains et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société, la

publication de sa dissolution ou la transformation en société privée à responsabilité limitée.

L'indication de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette

personne doivent être versées dans le dossier visé à l'article 67, paragraphe deux, du Code des sociétés,

Article 50 - Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, il sera fait référence aux articles 183 et

suivants du Code des sociétés.

Article 51 - Assemblées de liquidation

Chaque année, les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale, les résultats de la liquidation, avec

l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être clôturée.

Ils se conformeront aux articles 92, 98 et 100 du Code des sociétés relatifs à la confection et au dépôt des

comptes annuels.

Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence des liquidateurs, conformément aux

dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts,

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre

l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs et commissaires.

Article 52 - Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'égalité absolue, par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libé-

rées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

CHAPITRE NEUF - DISPOSITIONS GENERALES

Article 53 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites,

Article 54 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 55 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées

non écrites,

CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et à l'instant, tous les comparants réunis en assemblée générale ont décidé, de prendre les résolutions

suivantes:

I. Assemblée générale

Tous les comparants, réunis en assemblée générale, ont déclaré complémentairement fixer ie nombre

primitif des administrateurs, de procéder à leur nomination et de fixer leur rémunération et leurs émoluments, de

fixer la première assemblée générale annuelle, la clôture du premier exercice social,

Etant toutefois entendu que les décisions qui suivent ne sortiront leurs effets que lorsque la société aura

acquis la personnalité juridique.

A l'unanimité, l'assemblée a confirmé:

1. Administrateurs

Le nombre primitif d'administrateurs a étést fixé à cinq et ont été appelés à ces fonctions:

1)Monsieur BUYSENS Nicolas, prénommé ;

2)Monsieur DEBAISIEUX Alain, prénommé;

3)Monsieur d'HOOP de SYNGHEM Reginald Bernard Jean Marie Ghi-slain (numéro national 60.08.01 017-

08), domicilié à Ixelles, Square du Solbosch, 30 boîte 004e ;

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

4) Monsieur BUYSENS Christian Marie Paul (numéro national 47.04.04 265-48), domicilié au Roeulx, rue

des Ecaussines, 62 ;

5)Monsieur GILBERT François Xavier Marie Joseph Ghislain (numéro national 39.04,05 071-44), domicilié à

Auderghem, rue Eugène Denis, 10,

Lesquels, présents ou représentés, ont accepté expressément

Messieurs Reginald d'HOOP de SYNGHEM, Christian BUYSENS et François GILBERT étaient représentés

par Monsieur Nicolas BUYSENS aux termes de trois procurations sous seing privé contenant les mentions

prescrites parla loi et qui sont restées annexées à l'acte.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de deux mil dix-neuf.

Leur mandat est gratuit.

Le représentation de la société sera exercée conformément à l'article 26 ou l'article 27 des statuts,

2. Commissaires

La société choisit de ne pas désigner de commissaire, l'article 141, secundo, du Code des sociétés,

prévoyant une dispense pour les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés.

3, Première assemblée générale annuelle.

Le première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil quinze.

4. Clôture du premier exercice social " Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mil quatorze.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation  -

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent,, et toutes les activités entreprises depuis le

ler janvier 2012 par Monsieur Nicolas BUYSENS et/ou Monsieur Alain DEBAISIEUX au nom et pour compte de

la société en formation sont repris par la société. .

Cependant cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Le société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

II. Conseil d'administration

Le conseil d'administration étant constitué, celui-ci a déclaré se réunir valablement aux fins de procéder à la

nomination des président et administrateurs-délégués.

A l'unanimité, le conseil a décidé d'appeler aux fonctions de président du conseil d'administration, Monsieur

Nicolas BUYSENS, qui a accepté expressément.

A l'unanimité, le conseil a décidé d'appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués, Monsieur Nicolas

BUYSENS et Monsieur Alain DEBAISIEUX, qui ont accepté expressément.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la

société telle que définie par les statuts,

Le conseil a délégué immédiatement à Monsieur Nicolas BUYSENS et à Monsieur ALAIN DEBAISIEUX

tous pouvoirs pour immatriculer la société auprès de toutes administrations.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregsitrement uniquement en vue du dépôt au

greffe du Tribunal de Commerce.

Déposés en même temps :

- une expédition de l'acte

Virginie DROULEZ, notaire suppléant à La Louvière

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.06.2015, DPT 30.09.2015 15640-0438-014
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 02.08.2016 16398-0089-013
07/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
11/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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Code postal : 7890
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