AD VITAM - SOCIETE CIVILE D'AVOCATS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AD VITAM - SOCIETE CIVILE D'AVOCATS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.976.592

Publication

04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.08.2012, DPT 30.08.2012 12493-0130-008
11/04/2011
ÿþ Mad 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



II

N° d'entreprise :083Li. 9" 76. 592.

Dénomination

(en entier) : Ad Vitam - Société Civile d'Avocats

Forme juridique : Société Civile Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue de Longwy, 93 à 6780 Messancy

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

II résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Quentin MARCOTTY, notaire à Arlon en date du 30 mars: 2011, en cours d'enregistrement, que :

ciàD Monsieur WITTAMER Jean-Christian, Emile, Constant, Adrien, avocat, né à Luxembourg (Grand Duché de

cià Luxembourg) le 27 décembre 1945, domicilié à 6780 Messancy, avenue de Longwy, 93 ;

Nous a requis, après nous avoir remis le plan financier justifiant le montant du capital social, de dresser ainsi;

e qu'il suivra les statuts d'une société civile ayant empruntée la forme d'une Société Privée à Responsabilité. cià

ª% ., Limitée qu'il déclare constituer seul, de la manière suivante

Apport en numéraire :

Souscription des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces et au prix de cent euro (100,00 ¬ )'

e chacune par l'associé unique, Maître WITTAMER, soit les part numérotées de un (1) à cent quatre-vingt-six; (186), soit DIX-HUIT MILLE SIX CENT EURO (18.600,00 ¬ ), représentant l'intégralité du capital social qui se: trouve ainsi entièrement souscrit.

Libération

Le comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à hauteur de deux tiers (213) par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte Spécial portant le numéro BE39 7320 2492 5819, ouvert au nom de la société en formation auprès de la CBC Banque, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EURO (12.400,00 ¬ ).

N Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au Notaire rédacteur des présentes qui le certifie.

ó STATUTS:

TITRE 1. CARACTÉRE DE LA SOCIÉTÉ :

~+ ARTICLE 1 - FORME - DÉNOMINATION :

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

eª% t La société a pour dénomination « Ad Vitam  Société Civile d'Avocats ».

ARTICLE 2 - SIÈGE :

et

Le siège est établi à 6780 Messancy, avenue de Longwy, 93.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de

c la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater; authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut par simple décision de la gérance établir ou supprimer des sièges administratifs, agences et autres, tant en Belgique qu'à l'Etranger.

cià ARTICLE 3 - OBJET : La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat et toutes activités connexes conciliables avec le! statut d'avocat, tels que l'organisation de cours, la publication d'articles et de livres et l'intervention en qualité;

d'arbitre dans des conflits d'arbitrage, de mandataire judiciaire, d'administrateur, de liquidateur et de curateur,: cià

ainsi que l'exécution de missions judiciaires, dans le sens le plus large du mot.

et

La société peut faire, par elle-même, ou en coopération avec d'autres, soit directement, soit indirectement,:

pour son compte propre ou pour le compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se: rapportant directement ou indirectement à la profession d'avocat ainsi qu'à tout ce qui peut s'en rapprocher ou!

en améliorer ou favoriser le développement. "

La société peut également acquérir des biens mobiliers et immobiliers comme investissement et faire toutes; opérations d'administration et de gestion, même si celles-ci n'ont aucun rapport direct ou indirect avec l'exercice; de la profession d'avocat.

La société respectera dans l'exercice de ses activités les règles propres à l'exercice de la profession; d'avocat telles que stipulées par les instances compétentes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : A

....... ............................_...........__..._.._..__-_----_-..._.._._.._..--_-..

u recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réserv

au

Monite«

belge

It11,1,11113!1111111111111

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arion, Ie 3 0 MARS 2011

emorm

Greffe

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ARTICLE 4 - DURÉE.

La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme excédant sa durée. Elle n'est pas

dissoute par la mort, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE Il. FONDS SOCIAL :

ARTICLE 5 - CAPITAL.

Le capital est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EURO (18.600,00 ¬ )

II est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales numérotées de un (1) à cent quatre-vingt-six (186),

sans mention de valeur nominale, représentant chacune un t quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

ARTICLE 6 - SOUSCRIPTION - LIBÉRATION.

Les parts sociales susvisées ont été souscrites au pair en espèces.

Le capital est libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EURO (12.400,00 ¬ ).

Les versements à effectuer sur les parts sociales non encore entièrement libérées doivent être faits aux

lieux et aux dates que la gérance détermine avec préavis de quinze jours au moins.

Tout versement qui n'a pas été effectué à l'échéance porte intérêt de plein droit au profit de la société, au

taux de dix pour cent l'an à partir du jour de l'exigibilité.

Les acomptes versés par un actionnaire en retard sont imputés sur l'ensemble des parts qu'il possède et sur

lesquelles un appel de fonds a été fait.

En cas de non-paiement à la date fixée par la gérance, celle-ci pourra, quinze jours après l'envoi d'une mise

en demeure, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier adressés à l'associé défaillant, faire vendre les

titres de ce dernier, dans le respect de l'égalité des associés, en se conformant à la procédure et au prix fixés

par le présent article sept, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et

intérêts éventuels.

(... )

ARTICLE 8 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉES AUX PARTS.

Seuls les avocats (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) inscrit au tableau d'un

Ordre, habilités à exercer leur pratique en Belgique peuvent être associés ; la perte de la qualité d'avocat (ou de

la qualité reconnue équivalente à l'étranger) implique la perte de la qualité d'associé.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et

qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que

l'indication des versements effectués.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par

l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelques mains qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander

le partage ou la licitation, ni ne s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée

générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction

si elles ont lieu au profit d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

1°à un droit de préférence ;

2°en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire

ou héritier.

A. DROIT DE PRÉFÉRENCE :

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en

indiquant :

-le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée ;

-les nom, prénoms et domicile du cessionnaire avocat proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par

lettres recommandées.

Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est

proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent

le droit de préférence.

Le non-exercice total ou partiel par un associé de son droit de préférence accroit celui des autres.

En aucun cas cependant, les parts ne sont fractionnées aux cas où le nombre des parts à céder n'est pas

exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts formant

"rompu" sont, à défaut d'accord, attribuées par tirage au sort et par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée

dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu

de son droit de préférence.

Le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il sera tenu compte des plus-

values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimée au bilan et de l'évolution de l'avoir

social depuis lors.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il sera également tenu compte des latences fiscales.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination

de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables de l'Institut des Experts comptable O.E.C.) ou

deux comptables ou fiscalistes de l'IPCF dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit, en toute hypothèse, intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur.

A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront contraindre les associés opposants par tout moyen de

droit.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants

doivent dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence ;

passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

B. AGRÉMENT:

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au

cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que pour autant que celui-ci aie la qualité

d'avocat (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) et moyennant l'agrément de l'unanimité

des associés, déduction faite des droits dont la cession ou transmission est proposée et pour autant que, de ce

fait, le nombre des associés ne dépasse pas la limite fixée par la loi.

ARTICLE 10 - REFUS D'AGRÉMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.

Aucun non avocat (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) ne pourra être agréé.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-avant.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE 11 - REFUS D'AGRÉMENT DES HÉRITIERS OU LÉGATAIRES DE PARTS.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts

transmises laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des

parts et les héritiers ou légataires.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS :

La société ne peut émettre d'obligations, même nominatives.

TITRÉ III. GESTION - SURVEILLANCE :

ARTICLE 13 - GÉRANCE.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, avocat ou ayant une qualité équivalente à l'étranger et

ayant la qualité d'associé.

(...)

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GÉRANTS.

Les gérants sont conjointement investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration

et de disposition qui intéressent la société.

Ils ont dans leur attribution tous les actes nécessaires ou utiles à l'objet social et qui ne sont pas réservés

par la loi ou par ses statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE 16 - SIGNATURES.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours doivent être signés par les gérants agissant

conjointement, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Toutefois, les gérants pourront signer séparément les effets de commerce, les reçus, quittances et

décharges de sommes pour versement, virements et retraits de fonds pour autant que ces engagements

n'excèdent pas CINQ MILLE EURO (5.000,00 ¬ ).

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

Le(s) gérant(s) peu(ven)t déléguer tout ou partie de ses (leur) pouvoirs à telle personnes de son choix prise

hors ou au sein des associés.

ARTICLE 17 - INDEMNITÉ.

Il peut-être alloué aux gérants, directeurs et fondés de pouvoirs des indemnités fixes ou variables à prélever

sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée.

ARTICLE 18 - SURVEILLANCE.

La surveillance de la société est exercée par tous les associés, qui ont individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans

déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve des articles 15 et

141 du Code des Sociétés.

TITRE IV - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES :

ARTICLE 19 - RÉUNION.

II est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier samedi du mois de juin à quinze

heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés

représentant le cinquième du capital. Toute assemblée générale se tient au siège social ou, ce terme

comprenant toute l'agglomération, au lieu indiqué dans les convocations.

(...)

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 22 - REPRÉSENTATION.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même

associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée générale.

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci doit être déposée au lieu indiqué par

elle cinq jour franc avant l'assemblée.

(..-)

ARTICLE 25 - NOMBRE DE VOIX.

Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois, nul ne peut prendre part au vote, en nom personnel et comme mandataire, pour un nombre de

voix dépassant la cinquième partie du nombre des voix attachées à l'ensemble des parts ou les deux /

cinquièmes du nombre des voix attachées aux parts représentées.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

ARTICLE 26 - DÉLIBÉRATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

(...)

TITRE V. ANNÉE ET ECRITURES SOCIALES - BILAN :

ARTICLE 28 - ANNÉE SOCIALE.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture, le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE 29 - ECRITURES SOCIALES.

Le trente-et-un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et le

ou les gérants dressent l'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes.

Le bilan doit indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés envers la société et celles de

la société envers les associés.

ARTICLE 30 - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges, non-valeurs, dépréciations et

amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pourcents pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée générale, qui devra se conformer aux articles 92, 94, 95,

96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 283, 284, 285 du Code des Sociétés.

TITRE VI - DISSOLUTION  LIQUIDATION :

ARTICLE 31 - DISSOLUTION.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s), devant

toujours avoir la qualité d'avocat, entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le

tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE 32 - REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VII - DIPOSITIONS GENERALES :

ARTICLE 33  RESPONSABILITE - DEONTOLOGIE - LITIGES.

L'associé ayant traité un dossier est de plein droit et statutairement solidairement tenu des engagements de

la société à l'égard du client.

La responsabilité civile professionnelle de la société comme telle sera assurée indépendamment de

l'associé appelé à gérer les dossiers.

Les associés s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les

intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de la société ou d'un client d'un membre de celle-ci.

Au cas où un associé recevrait une injonction du Conseil de l'ordre de se retirer de la société, il cesserait de

plein droit de faire partie de celle-ci sans pouvoir prétendre à d'autres droits qu'à ceux qui lui seraient acquis au

moment de son départ.

Les différends entre les associés, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels

ou dissentiments entre associés, seront tranchés en dernier ressort par le Bâtonnier ou les arbitres désignés

par celui-ci.

En cas de dissolution, la répartition des dossiers sera réglée exclusivement par la volonté des clients.

Si l'un des articles ci-dessus ne respectait pas les règles professionnelles et/ou déontologiques des

Avocats, lesdites règles professionnelles et/ou déontologiques l'emporteraient sur le texte des statuts.

ARTICLE 34 - ÉLECTION DE DOMICILE.

~

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ~,~~m`r,f6~~~~~  -- -- - ---- ' ~

pouvoirs ou liquidateur domicUié ó.

; l'étranger fait élection de domicile au siège oocia, où toutes les cummunicatiunn, sommations, assignations, ! significations peuvent lui être valablement faites. ART|CLE35' DROIT COMN1UN. Les comparants déclaren pour le surplus que le Code des Sociétés réglementent les dispositions non!

ipnémuesmuxpréwentsmtatuts. |

Les dispositions de ce Code auxquelles U ne serait pas licitement au pnéaenÓ acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois son uenaéou non écri»eu~

8~D|8PO8|T|ÓNSTRANS|TO|RES ~ !

~ Immédiatement après la constitution, l'associé unique se considérant dûment convoqué, a tenu una. ~ Assemblée généro|esuapóoà|'unonimdàles décisions suivantes :

1. Clôture du premier exercice social Exreptionne|komen.|e premier exenjoecommmncmnamu1er]onvier2O11 et se terminera le 31 décembre

|2O11.

! 2.Reprisedo~ongogeman~oonduoeunomd~kaooc~~'onYonno~ion La société présentement constituée prend tous les engagements contractés au nom et de la société an:

formation par le fondateur. Les décisions qui précèdent n'auron d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité

morn|o.c'eutàdirnau jour dudépôtde|'extnoit du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent. ; 3. Gérance Umutdécidédanommerungénynt,nunotatutairouegostdéuignécommagáoant Maître WITTAMER Jean-

Chhotian.icipràoentotquiaooepte|oditmondmt. La durée de leur mandat est illimitée. Frais Le comparant déclare que le montant des frnia, dóponuau, rémunérations ou charges qui incombent à ln!

société en raison de sa constitution s'élèvent à environ neuf cents euro (900,00 ¬ ). i

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Quentin MARCOTTY, Notaire

Déposées en même temps:

- expédition de l'acte ;

-_-_----

Mentionner sur ladernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représ nter la perso ne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.08.2016, DPT 30.08.2016 16529-0517-008

Coordonnées
AD VITAM - SOCIETE CIVILE D'AVOCATS

Adresse
AVENUE DE LONGWY 93 6780 MESSANCY

Code postal : 6780
Localité : MESSANCY
Commune : MESSANCY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne