ALICE & MATHILDE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALICE & MATHILDE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.574.018

Publication

22/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15310303*

Déposé

18-06-2015

Greffe

0632574018

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Alice & Mathilde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Siège :

D'un acte avenu devant le notaire Nathalie COMPERE à Rochefort, le dix-huit juin deux mil quinze,

en cours d enregistrement.

Il résulte que :

1. Mademoiselle SCHUSTER Hilde, née à Namur le vingt-six février mil neuf cent septante-sept , cohabitante légale de Monsieur René Burlet, (ci 591735645173 nn 77022613042) domiciliée Chaussée de Namur, 18 à 5360 Hamois ;

2. Mademoiselle SCHUSTER Elke, née à Namur le dix neuf avril mil neuf cent septante-neuf, célibataire, (ci 5914079193-57 nn 79041920044) domiciliée rue de Pirchamps 3 à 5580 Rochefort ; Lesquels, déclarant avoir été éclairé sur:

- la notion de capital suffisant eu égard à l activité projetée (indépendamment du minimum légal prescrit par l article 214 du Code des Sociétés);

- l absolue nécessité d avoir obtenu préalablement des administrations ou instances directement concernées tous renseignements nécessaires sur les professions protégées, l accès à la profession et les connaissances de gestion de base;

- la portée du plan financier (qu ils remettent présentement en mains du notaire instrumentant) et l insuffisance du capital social;

- l importance de la tenue rigoureuse du registre des parts, y compris les compléments de libération; - le caractère éventuellement commun de la valeur des parts nonobstant le caractère propre des droits sociaux;

- les dispositions légales régissant la SPRL  Stater, dont notamment a) l obligation de porter le capital à 18.550 euros au minimum au plus tard cinq ans après la constitution, ou dès que la société occupe l équivalent de cinq travailleurs temps plein ainsi que sur l obligation d adapter les statuts dès que la société perd le statut de  starter ; b) la responsabilité des fondateurs en cas de faillite pendant les trois premières années (si les fonds propres ou les moyens subordonnés sont, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l exercice normal de l activité projetée pendant une période de deux ans au moins); c) la responsabilité vis-à-vis des créanciers après les trois premières années;

Les comparants déclarent:

1.- ne pas détenir, chacun d eux, de titres dans une autre SPRL qui représentent cinq pour-cent ou plus du total des droits de vote de cette SPRL;

2.- souscrire les cents parts sociales de la société à constituer, comme suit:

- Mademoiselle SCHUSTER Hilde : cinquante (50) parts sociales

- Mademoiselle SCHUSTER Elke : cinquante (50) parts sociales

3.- qu ils tiennent les montants libérés à disposition de la société; les transferts seront inscrits dans les documents comptables de la société.

Les comparants ont ensuite requis le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d une société commerciale qu ils constituent comme suit:

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée Starter

Marche, Rue du Commerce 7

6900 Marche-en-Famenne

Constitution

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Volet B - suite

TITRE UN.

CARACTERE DE LA SOCIETE.

ARTICLE PREMIER. Forme - Dénomination.

La société revêt la forme d une société privée à responsabilité limitée Starter.

Elle est dénommée Alice & Mathilde .

ARTICLE DEUX. Siège social.

Le siège social est établi Rue du Commerce,7  6900 Marche-en-Famenne.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu à l étranger.

ARTICLE TROIS. Obiet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers : l exploitation d un salon de dégustation de pâtisseries fines, commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie, sandwicherie, de snack, petite restauration, restauration, vente de boissons , commerce d épicerie fine, organisation de banquets, livraison de produits à domicile , vente ambulante, service traiteur sous toutes ses formes ainsi que toute autre activité relevant de la dite profession, organisation de concerts, spectacles, soirées à thèmes, vente de mobilier et d articles de décoration .

La société pourra agir comme liquidateur, gérant ou administrateur.

Elle peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d autrui , en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

Elle pourra faire en Belgique et à l étranger, d une façon générale, toutes opérations civiles et commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières en relation quelconque avec son activité sociale susmentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s intéresser par voie d association, d apport ou de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source d approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Toutes les activités dont question au présent article pourront être réalisées pour elle-même ou pour compte de tiers.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits.

L assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions de l article 287 du Code des sociétés, étendre et modifier l objet social.

ARTICLE QUATRE. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle n est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l incapacité d un ou de plusieurs associés.

TITRE DEUX.

FONDS SOCIAL.

ARTICLE CINQ. Capital.

Le capital social est fixé à sept mille euros (7.000 EUR). Il est représenté par cent (100) parts

sociales.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

ARTICLE SIX. Modification du capital.

Paragraphe premier.

Le capital social peut être augmenté, par décision de l assemblée générale, délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts.

Paragraphe deux.

En cas d augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par

préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à

quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

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L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l être par des personnes non associées que moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

ARTICLE SEPT. Appels de fonds.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, l associé qui, après un préavis d un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l article dix. Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l Assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE HUIT. Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, le nombre de parts lui appartenant ainsi que l indication des versements effectués.

ARTICLE NEUF. Cessions libres.

Les parts sociales peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément de l assemblée générale, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés ou de leurs conjoints.

A peine de nullité, tant que la société est une SPRL Starter, les parts ne peuvent être cédées à une personne morale.

ARTICLE DIX. Cessions soumises à autorisation.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l article précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts du capital social.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes,

l agréement des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d agrément d une cession entre vifs sera sans recours; néanmoins l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d experts. Il en ira de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE ONZE. Inscription des transferts de parts sociales.

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu à dater de l inscription dans le registre des parts, dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

TITRE TROIS.

GERANCE - CONTROLE.

ARTICLE DOUZE. Gérants.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne(s) physique(s) nommés par l assemblée générale parmi les associés ou en dehors d eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

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Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

ARTICLE TREIZE. Pouvoirs.

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale, et de représenter la société à l égard de tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l accomplissement d actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non. En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Si un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération à prendre, il en réfère aux associés et la décision à prendre ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il pourra prendre la décision mais rendra spécialement compte dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

ARTICLE QUATORZE. Révocation.

Les gérants sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, par l assemblée générale délibérant dans les formes et à la majorité prescrite pour la modification des statuts.

ARTICLE QUINZE. Rémunération.

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l assemblée générale qui procédera à leur nomination.

ARTICLE SEIZE. Contrôle.

Paragraphe un.

Si la loi l exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l assemblée générale conformément à la loi. L assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l institut des Réviseurs d entreprises.

Paragraphe deux.

Si la société est dans la situation où la loi n exige pas la nomination d un commissaire, l assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe un. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaires, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

TITRE QUATRE.

ASSEMBLEE GENERALE.

ARTICLE DIX-SEPT. Composition et pouvoirs.

L Assemblée générale régulièrement constituée représente l universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a seule, le droit d apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d approuver les comptes annuels.

ARTICLE DIX-HUIT. Date - Convocation.

L assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le premier lundi de novembre à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi. S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l ordre du jour et la gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour et sont faites quinze jours avant l assemblée générale au moins et par lettre recommandée; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE DIX-NEUF. Représentation.

L associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un

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mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l interdit par son tuteur, sans qu il soit besoin de justifier de ces qualités. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un mandataire commun; sauf autre convention entre nus-propriétaires et usufruitiers, l usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

Chaque associé ne pourra être porteur que d une procuration.

ARTICLE VINGT. Bureau.

L assemblée générale est présidée par l associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet. Le bureau vérifiera les inscriptions au registre des parts sans qu aucune autre condition d admission ne soit imposée aux associés que la vérification de leur identité.

ARTICLE VINGT ET UN. Délibérations.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L assemblée statuera sur l adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder aux gérants.

ARTICLE VINGT-DEUX. Vote.

Chaque part sociale confère une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Les associés peuvent émettre leur vote par correspondance.

ARTICLE VINGT-TROIS.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE CINQ. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS -

RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES.

ARTICLE VINGT-QUATRE. Exercice social.

L année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

Chaque année, le trente juin, les livres sont arrêtés et l exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux

actionnaires en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l assemblée générale, à la Banque Nationale

de Belgique.

ARTICLE VINGT-CINQ. Affectation du bénéfice.

L excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l exercice.

L assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d un quart au moins,

affecté à la formation d un fonds de réserve.

Cette obligation de prélèvement existe jusqu à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la

différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

L affectation du solde sera opérée librement par l assemblée générale.

TITRE SIX.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE VINGT-SIX. Liquidation.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les

soins de la gérance, sauf décision de l assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d abord à rembourser les parts

sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs

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rétabliront l équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par

des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l actif sera réparti de manière égale entre

toutes les parts sociales.

TITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE VINGT-NEUF.

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l arrondissement

où se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l exécution des présents statuts. A défaut

d élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège

social.

ARTICLE TRENTE.

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il n est pas dérogé explicitement par les

présentes, sont réputées inscrites aux présents statuts.

FRAIS.

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution

s élève à mille deux cents (1.200)euros environ, dont un droit d écriture de nonante-cinq euros.

Et immédiatement, la société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale

pour fixer le nombre primitif de gérants et de procéder à leur nomination.

A l unanimité, l assemblée décide:

1. de fixer le nombre de Gérants à deux

2. d appeler à ces fonctions:

1. Mesdemoiselles SCHUSTER Hilde et SCHUSTER Elke, prénommées, dont les mandats

seront rémunérés selon décision de l assemblée générale.

Ces mandats auront une durée illimitée.

Il n est actuellement pas nommé de commissaire.

Le premier exercice social prend cours ce jour et prendra fin le trente juin deux mille seize; la

première assemblée ordinaire étant appelée à se réunir en 2016.

Conseil

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le droit de chaque

partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier

quand l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est constatée.

Pour extrait analytique conforme.

Nathalie COMPERE, Notaire

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13/09/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ALICE & MATHILDE

Adresse
MARCHE, RUE DU COMMERCE 7 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne