ANES REA STEPHAN WILMIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANES REA STEPHAN WILMIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.722.546

Publication

30/12/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Il fixe les statuts de la société comme suit :

II. STATUTS

Article 1 : Dénomination - Forme.

La société adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée  Anes Réa Stéphan Wilmin SPRL .

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront : la dénomination sociale, la mention  société privée à responsabilité limitée ou les initiales  S.P.R.L. , reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale, l indication précise du siège social, les mots  numéro d entreprise  suivis du numéro d immatriculation; tous les documents indiqueront également le numéro d immatriculation auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Article 2 : Siège social.

Le siège social est établi à 6791 Athus, Rue de Longeau 70.

Ce siège peut être transféré, sans modification des statuts, partout en Belgique dans la Région Wallonne et la Région Bruxelles Capitale, par simple décision de la gérance, à publier aux Annexes au Moniteur Belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des cabinets de médecins, des sièges administratifs, en Belgique et à l étranger.

Article 3 : Objet.

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l exercice de la médecine et plus particulièrement l anesthésie et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l indépendance professionnelle par l amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment : - en assurant la gestion d un centre médical ou d un cabinet médical, en ce compris l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et la perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l art de guérir ;

- en permettant la création, la construction, la location, l acquisition, l organisation et le fonctionnement d un cabinet médical ou d un centre médical de nature à faciliter l exercice de la profession de médecin ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, sans en modifier le caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion «en bon père de famille» n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins de parts des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin  associé est illimitée. La société doit être assurée de façon à permettre du dommage éventuellement causé.

Tout forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée, et son activité débutera le jour du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l assemblée générale prise comme en matière de modification de statuts.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Elle peut prendre des engagements à son profit pour un terme dépas¬sant la date de sa dissolution

éventuelle.

Article 5 : Capital.

Le capital social est fixé à la somme de dix-neuf mille euros (¬ 19.000) représenté par 19 parts

sociales.

Article 6 : Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l assemblée générale délibérant dans

les conditions requises pour les modifica¬tions aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offer¬tes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l as¬semblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l être par

des tiers qu avec l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins

du capital.

Article 7 : Cession et transmission des parts.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes

modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé avec l indication des versements effectués, et des

cessions entre vifs ou transmissions pour cause de décès, sera inscrit dans le registre qui sera tenu

au siège de la société conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra

prendre connaissance. Par suite de l inscription sur le registre, un certificat constatant cette

inscription sera délivrée aux associés. Les parts sociales portent un numéro d ordre.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au

moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint

du cédant ou du testateur, ou à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur

d une personne morale.

Article 8 : Rachat des parts

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu ils n ont pas été agrées

comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la

société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminées par le

tribunal compétent, sur requête de la partie la plus diligente.

Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agrée, l associé concerné peut en demander

le rachat par lettre recommandée à la poste; le prix et les conditions de rachat seront déterminés

comme décrit ci-avant.

Dans les cas de rachat mentionnés, les associés ont un droit de préemption proportionnellement au

nombre de parts possédées par chacun d eux. Au cas d un rachat forcé, et à défaut d accord entre

les associés, il sera procédé à la répartition des parts de la même manière.

Dans tous ces cas de rachat, les associés qui exerceront leur droit de préemption, auront un délai

d un mois - à partir de la demande ci-avant mentionnée - pour effectuer le rachat.

Les associés qui usent du droit de préemption devront payer un intérêt égal aux intérêts judiciaires,

applicables au moment de la demande de rachat.

Au cas d une décision judiciaire, le délai sera fixé par le tribunal compétent.

Les héritiers et légataires, même mineurs ou incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, exiger l apposition des scellés ou la rédaction d un inventaire.

Article 9.

La société privée à responsabilité limitée ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner

des sûretés en vue de l acquisition de ses parts par un tiers.

Article 10 : Gérance.

La gérance de la société est confiée par l assemblée générale à un ou plusieurs gérants, personnes

physiques ou morales, associés ou non, pour une durée déterminée par elle.

S ils sont plusieurs, les gérants forment un collège.

Le collège de gérants, agissant conjointement, ou le gérant unique, peut accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve

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à l assemblée générale, et représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, chacun d eux, agissant isolément, peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature de la gérance doit être précédée ou suivie par la mention de sa qualité.

La gérance peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter, sous sa responsabilité, par des mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de Guérir.

La société est administrée par un ou plusieurs gérant personne physique, choisi parmi les associés et nommé par l Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. La rémunération des gérants sera déterminée par l assemblée générale, sans devoir adapter les statuts.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Article 11 : Intérêt opposé.

Le membre d un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion, qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

Le paragraphe précédent n est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du collège de gestion concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l une détient directement ou indirectement nonante-cinq pour cent au moins des voix attachées à l ensemble des titres émis par l autre ou entre sociétés dont nonante-cinq pour cent au moins des voix attachées à l ensemble des titres émis par chacune d elles sont détenus par une autre société. De même ce paragraphe n est pas d application lorsque les décisions du collège de gestion concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

S il n y a pas de collège de gestion et qu un gérant se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette dualité d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 12 : Surveillance.

La surveillance de la société sera organisé conformément au Code des Sociétés.

Article 13 : Année sociale. - Comptes annuels et Rapport.

L année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre .

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l annexe et forment un tout.

Sauf dans les sociétés énumérés dans l article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit, en outre, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte tous les éléments tels qu énumérés dans l article 96 du Code des Sociétés.

Article 14 : Assemblée générale.

Il est tenu chaque année, au siège social de la société, ou en tout autre endroit en Belgique ou à l étranger indiqué dans la convocation, une assem¬blée ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à 11 heures.

L assemblée générale peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société l exige.

Les convocations pour toute assemblée générale contien¬nent l ordre du jour; elles sont faites par lettres recom¬mandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligation, commissaires et gérants. En même temps que la convocation, il est adressé aux associés, commissaires et gérant une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du présent code. Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

Pour être admis à l assemblée, l associé doit être mentionné comme tel dans le registre des parts. Les associés présents sont mentionnés sur une liste de présence.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport

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ou des points portés à l ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

L assemblée annuelle entend le rapport de gestion et éventuellement le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l approbation des comptes annuels, l assemblée se prononce, par un vote spécial, sur la décharge des gérants et des commissaires. Cette décharge n est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du Code des Sociétés, que s ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Lorsque la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Article 15 : Droit de vote.

Chaque associé peut voter par lui même ou par manda¬taire. Chaque part donne droit à une voix. Nonobstant toute autre disposition, ni la société même, ni les personnes agissant en nom propre mais pour compte de la société ne peuvent exercer le droit de vote afférent aux parts sociales qui leur sont données en gage.

Il n est pas tenu compte des actions qui sont suspendues pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans l assemblée générale.

Article 16 : Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un gérant. Les décisions de l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 17 : Publication.

La publication des comptes annuels et autres documents émanant de la société, se fait conformément aux prescriptions légales et réglementaires.

Article 18 : Répartition des bénéfices.

Annuellement, il est prélevé sur les bénéfices net, cinq pour cent affecté à la formation d un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capi¬tal social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l actif tel qu il figure au bilan déduction faite des provisions et dettes.

L actif net ne peut comprendre :

- Le montant non encore amorti des frais d établissement;

- Le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve qu ils connaissaient l irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l ignorer compte tenu des circonstances.

Article 19 : Perte de capital.

I. Si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte à été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes pres¬crites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale.

II. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l assem¬blée.

III. Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cent Euro, tout intéressé peut

demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 20 : Réunion de toutes les parts sociales en une seule main.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n entraîne pas la dissolution de la société.

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Une personne physique peut être l associé unique, et sa responsabilité sera limitée en ce qui concerne les engagements de la société. Il peut être associé unique de plusieurs sociétés à responsabilité limitée, mais sera réputée caution solidaire des obligations de la deuxième et suivante société à responsabilité limitée qu elle constituerait seule ou dont elle deviendrait l associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Lorsque l associé unique est une personne morale et si, endéans l année, un second associé ne fait pas partie de la société ou que celle-ci n est pas dissoute, l associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains, jusqu à l entrée d un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Article 21 : Liquidation.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par les soins de liquidateurs, nommés par l assemblée générale sous la condition suspensive de l homologation du tribunal de commerce compétent et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s opère par les soins des gérants en fonction.

Les liquidateurs ou les gérants disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi, à défaut d autre décision de l assemblée générale, statuant à la majorité des voix.

L assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.

Le boni de liquidation sera réparti entre tous les asso¬ciés, suivant le nombre de leurs parts, si elles sont libérées. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

Article 22 : Election de domicile.

Pour l exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur et liquidateur, domicilié à l étranger, élit par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 23 : Droit commun.

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n en serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 24 Déontologie

- « Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits ».

- « La sanction de la suspension du droit d exercer l4art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. »

- « Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. »

- « Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil provincial de L Ordre des Médecins. »

- « Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l Ordre des Médecins. »

III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera aujourd hui et se clôturera le 31 décembre 2015. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle sera fixée le dernier vendredi du mois de juin 2016 à 11 heures.

Gérants

Le comparant décide à l unanimité de nommer comme gérant non statutaire pour une durée indéterminée:

- Monsieur WILMIN Stéphan Guy Patrice, né à Pétange, le 18 mars 1979, numéro national 79031800766, domicilié à 1090 Jette, Boulevard de Smet de Naeyer 3 boîte 4.2

Ce mandat est non-rémunéré.

Délégation de pouvoirs spéciaux

Le gérant donne tous pouvoirs à la Société privée à responsabilité limitée «Fidafisc », ayant son siège social à 1785 Hamme (Merchtem) Sint Guduladreef 39, pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription au guichet d'entreprises et pour l immatriculation à la T.V.A.

Frais.

Le montant des frais, dépen¬ses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s élève à (¬ 1.050,00) environ.

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Personnalité morale.

La société est dotée de la personnalité morale au jour du dépôt d un extrait de l acte de constitution

au greffe du tribunal de commerce compétent.

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Coordonnées
ANES REA STEPHAN WILMIN

Adresse
RUE DE LONGEAU 70 6791 ATHUS

Code postal : 6791
Localité : Athus
Commune : AUBANGE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne