BOLLE-NIZET CONSULT

Société en nom collectif


Dénomination : BOLLE-NIZET CONSULT
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 630.695.780

Publication

29/05/2015
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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : ©6 3 cp * Cs Ç , ~C

Dénomination :

(en entier) : BOLLE-NIZET CONSULT

Forme juridique : Société en nom collectif

Siège : Rue de Masbourg 20B à 6950 Nassogne

Objet de l'acte : CONSTITUTION

ACTE SOUS SEING PRIVE : STATUTS -- CONSTITUTION

SOCIETE EN NOM COLLECTIF(SNC)

ONT COMPARU:

1. Monsieur BOLLE Serge, domicilié Rue de Masbourg 20B à 6950 Nassogne NN : 54.02.26-257-14.

2. Madame NIZET Liliane domiciliée Rue de Masbourg 20B à 6950 Nassogne NN : 57.11.23-174.22.

STATUTS

TITRE PREMIER

DENOMINATION SIEGE  OBJET  DUREE

Article 1 : Dénomination

La société en nom collectif (SNC) existera sous la dénomination « BOLLE-NIZET

CONSULT »

Et sera ci-après dénommée plus simplement «LA SOCIETE ».

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi Rue de Masbourg 20B à 6950 Nassogne.

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par décision de la gérance.

Article 3 : Objet

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, en Belgique ou à'

l'étranger, toutes opérations de courtage, notamment en assurances, toutes activités

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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bancaires, financements, prêt personnels et hypothécaires, leasing et autres. Elle pourra également exercer le rôle d'intermédiaire en matière de placement et de récolte de l'épargne. La société pourra également jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées.

La société pourra également exercer des activités de consultance dans les activités reprises ci-dessus.

Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Article 4 : Durée

Le décès d'un associé ou la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, entraînera de plein droit la dissolution de la société.

La société peut, en outre, être dissoute en. tout temps par décision des associés possédant les trois quarts de l'avoir social.

TITRE DEUX

CAPITAL ET PARTS SOCIALES

Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à cinq cents euros (500,00 ¬ ) et représenté par deux cents cinquante parts sociales, sans désignation de valeur nominale, souscrit en espèces et entièrement libéré.

Article 6 : Augmentation de capital

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 286 du code des sociétés. Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de capital. Lors de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription. La gérance peut conclure, aux conditions qu'elle détermine, toute convention destinée à assurer la souscription de tout ou partie des titres nouveaux à émettre sauf application de l'article 7 ci-dessous.

Article 7 : Droit de souscription préférentielle

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèce doivent être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de leurs titres dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. La souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et annoncés par lettre recommandée aux associés. Le droit de souscription préférentiel est négociable pendant toute la durée de la souscription, sans qu'il puisse être apporté de restriction. Passé ce délai, les parts sociales qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par des personnes indiquées à. l'article treize des présents statuts, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital.

Article 8 : AppeIs de fonds

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Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; clans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé aux taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agrée s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est du par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

Article 9 : Réduction du capital

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 2$6 du code des sociétés. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital aux Annexes du Moniteur Belge, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues à ce moment. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par partie la plus diligente au Président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège qui statuera en référé. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant l'expiration du délai de deux mois prévu ci-dessus ou en cas de contestation aussi longtemps qu'un règlement amiable ou judiciaire ne soit intervenu.

Cette disposition ne s'applique pas en cas de réduction de capital pour cause d'assainissement par amortissement des pertes existantes ou par constitution d'une réserve indisponible pour pertes prévisibles.

En cas de réduction du capital pour cause d'assainissement, le capital peut être réduit en dessous du capital minimum légal mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment de l'augmentation de capital portant le capital social au minimum légal.

TITRE TROIS

DES TITRES ET DE LEUR TRANSNIISSION

Article 10 : Nature des titres

Les titres sont nominatifs. II est tenu un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur Iedit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les articles treize des présents statuts

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Article 11 : Indivisibilité des parts

Les parts son indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

Article 12 : Droits et obligations attachés aux parts

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent. Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeur de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Article 13 : Cession et transmission des parts

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée et pour autant que de ce fait le nombre des associés ne dépasse pas la limite fixée par la loi.

Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1) A un associé ;

2) Au conjoint ;

3) A des ascendants ou descendants d'un associé.

TITRE QUATRE

ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 14 : Administration

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou pas, nommés par l'assemblée Générale des associés qui peut les révoquer en tout temps, sans donner de motif ni préavis.

L'assemblée générale des associés fixe le nombre de gérant, détermine la durée de leur mandat et leur rémunération. Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités à porter au compte des frais généraux.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement ; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des

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gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de désigner un représentant permanent, comme dit ci-avant.

Article 15 : POUVOIRS

Chaque gérant s'il y en a plusieurs, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non, agissant seul ou conjointement, dans les limites de leur compétence professionnelle.

La gérance fixera, le cas échéant, les rémunérations et pouvoirs spéciaux attachés à ces fonctions à charges de frais généraux.

Article 16 : REPRESENTATION  ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, en demandant comme en défendant.

Article 17 : CONTROLE

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises nommés et révocables par l'assemblée générale qui fixe également les émoluments.

Au cas où, en application des dispositions légales, il serait fait usage de la faculté de ne pas nommer de commissaire réviseur, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire réviseur.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

TITRE CINQ

ASSEMBLEE GENERALE

Article 18 : Préambule

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L'assemblée, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés, ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents et les dissidents.

Elle possède les pouvoirs que lui attribues la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Ces règlements ne peuvent toutefois être établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée que moyennant observation des conditions de présence et de majorité prévues pour les modifications aux statuts.

Article 19 : Convocation

L'assemblée générale est convoquée par le ou les gérants par lettre recommandée contenant l'ordre du jour adressé aux associés au moins cinq jours francs avant la date de la réunion.

Elle doit être convoquée au moins une fois l'an, le troisième vendredi de juin à 20 heures, pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur et la décharge à donner aux administrateurs et commissaire réviseur. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement, Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales en font la demande ; elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Article 20 : Présidence de l'assemblée

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé désigné à cet effet par le gérant ou à défaut de pareille désignation par l'associé le plus ancien présent à l'assemblée.

Article 21 : Vote

Chaque associé peut voter par lui-même ou se faire représenter à l'assemblée au moyen d'une procuration écrite, par un autre associé disposant du droit de vote.

Le vote peut aussi être admis par écrit.

L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit, fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par oui ou par non à chacune des propositions formulées dans la convocation.

Article 22 : Quorum de présence et de majorité

L'assemblée statue sauf les exceptions prévues par les présentes, à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Les votes relatifs à des nominations de gérant et de commissaire réviseur peuvent se faire au scrutin secret.

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Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification des statuts ou sur l'établissement ou la modification d'un règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentant au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote. Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée ayant le même ordre du jour est convoquée et délibérera valablement, quel que soit le nombre de parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises.

Article 23 : Voix

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. Ir

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Article 24 : PV

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le gérant ou deux associés.

TITRE SIX

COMPTES ANNUELS -- REPARTITION BENEFICIAIRE

Article 25 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social débute le ler mai 2015 et se terminera le 31 décembre 2015. Article 26 : Inventaire

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse l'inventaire ainsi que les comptes annuels à soumettre pour approbation à l'assemblée, et ce conformément à la loi.

Article 27 : Affectation du résultat

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite de tous les frais, charges, amortissements nécessaires et des affectations pour moins-values, constituent le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

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Le solde bénéficiaire annuel sera mis à la disposition de l'assemblée générale, qui en déterminera l'affectation.

L'assemblée générale pourra fixer la rémunération du capital investi.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux gérants.

TITRE SEPT

DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 28 : Décision de liquidation

Sous réserve des restrictions légales, l'assemblée générale peut décider la dissolution, la liquidation de la société.

Article 29 : Procédure

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins du gérant, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et le cas échéant, la rémunération.

TITRE HUIT

DISPOSITION SUPPLETIVE

Article 30

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent s'en référer aux dispositions du code des sociétés.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale ordinaire se réunira le troisième vendredi de juin 2016 à 18h00.

SOUSCRIPTIONS

Les comparants déclarent et reconnaissent que les 250 parts sociales de 2 E (deux euros) chacune ont été souscrites au pair de leur valeur nominale comme suit :

1° Madame Nizet Liliane

2° Monsieur Bolle Serge

250 parts

Chacune des parts sociales ainsi souscrites est entièrement libérée en espèces sur le compte bancaire.

1 part 249 parts

Voiet B Suite

NOMINATIONS

Est nominé gérant jusqu'à révocation par l'assemblée générale Monsieur Balle Serge.

`Réservé

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Moniteur

belge

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Elle aura seule tous les pouvoirs de gestion. Le mandat sera exercé à titre onéreux, sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.

COMMISSAIRE  REVISEUR

Les fondateurs déclarent que la société rentre dans le champ d'application de l'article 130 du code des sociétés et décident de ne pas nommer de commissaire réviseur.

Fait à Nassogne le 04/05/2015 en six exemplaires dont un a été remis à chacun des fondateurs qui le reconnaît ; deux autres étant destinés respectivement au bureau de l'enregistrement et au greffe du Tribunal de Commerce ; les deux derniers étant destinés à l'Administration de la TVA.

SIGNATURES

Bolle Serge Nizet Liliane

Déposé en même temps : acte de constitution signé du 4 mai 2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BOLLE-NIZET CONSULT

Adresse
RUE DE MASBOURG 20B 6950 NASSOGNE

Code postal : 6950
Localité : NASSOGNE
Commune : NASSOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne