08/08/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
111111�ii il
D�pos� au Greffe du
Tribunal de Commerce
LIEGE, (Ulm MEUFCRA
le 3 0 MIL 2111
jour de sa r�c�ption,
reffe
Le
N� d'entreprise; CD5Se. �-LC. " M 3
D�nomination
(en entier); BREWSOM
(en abr�g�);
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge; 6840 NEUFCH�TEAU (COUSTEUNIONT), Rue du Petit Champ, 31 (adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :Constitution Nominations - Pouvoirs
D'un acte re�u le vingt-neuf juillet deux mille quatorze par Ma�tre Augustin Foss�prez, Notaire � Libramont-Chevigny, associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Foss�prez Jean Pierre & Augustin - Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � Libramont-Chevigny, il r�sulte que;
ONT COMPARU
1.Monsieur JADOUL C�dric Yannick Yves, n� � Libramont-Chevigny le 13 ao�t 1982 (num�ro national 82.08.13-111.16), �poux de Madame DRAUX Aline Conne Erika, n�e � Libramont-Chevigny le 20 novembre, 1983, domicili� � 6840 NEUFCH�TEAU (COUSTEU MONT), Rue du Petit Champ, 31.
Epoux mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage re�u par Ma�tre Jean Pierre Foss�prez, Notaire � Libramont, en date du 26 septembre 2007; r�gime non modifi� � ce jour ainsi qu'il le d�clare.
2,Monsieur NO�L Denis Andr� Chantal Edouard Georges Ghislain, n� � Sambreville le 12 septembre 1981 (num�ro national 81.09.12-057.86), �poux de Madame LEIRE H�l�ne Marie-Jos� Yolande, n�e � Ottignies-Louvain-la-Neuve le 17 septembre 1982, domicili� � 6700 ARLON, Chemin de Clairefontaine, 59.
Epoux mari� sous le r�gime l�gal � d�faut de conventions matrimoniales ante et/ou post-nuptiales ainsi qu'il le d�clare.
I. - CONSTITUTION
Les comparants ont requis le Notaire soussign�:
A.d'acter qu'ils constituent, entre eux, une soci�t� commerciale;
B.d'arr�ter les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Cette soci�t� sera connue sous la d�nomination � BREWSOM �. Son si�ge social sera �tabli � 6840 NEUFCH�TEAU (Cousteumont), Rue du Petit Champ, 31.
Son capital social sera de 18.600,00 EUROS et sera divis� en 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de � 1 � 100 � et repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) de l'avoir social. Les fondateurs;
&remettent, au Notaire soussign�, le plan financier, conform�ment � l'article 215 du Code des Soci�t�s. Ce plan, sign� par les fondateurs, demeurera dans le dossier de la soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny
B. reconnaissent
*que le Notaire soussign� a attir� leur attention relativement � leur responsabilit� en cas de cr�ation de la soci�t� avec un capital manifestement insuffisant;
*avoir �t� avertis par le Notaire soussign� qu'un plan financier doit comprendre deux volets, le premier, comprenant une pr�vision des besoins n�cessaires � la soci�t� pour exercer ses activit�s (parmi lesquels les frais de premier �tablissement, les investissements, la constitution de stocks, le cr�dit �ventuel accord� � la soci�t�, le volant de tr�sorerie n�cessaire � l'activit� ainsi que la perte �ventuellement pr�vue pour les premiers exercices) et le second comprenant les moyens pour faire face aux besoins de la soci�t� (le capital de d�part, les cr�dits bancaires, le cr�dit usuellement consenti par les fournisseurs, les pr�ts d'associ�s ou les aides et subsides accord�s par les pouvoirs publics);
C.d�clarent au Notaire soussign� :
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
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*que le plan financier a �t� r�dig� sur base des informations collect�es et fournies par eux-m�mes;
*assumer enti�rement la teneur du plan financier sus vant�;
*que les 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale qui composent le capital de la soci�t� sont toutes :
- �mises au prix initial de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune;
- int�gralement souscrites par les 2 fondateurs par apport en num�raire et ce, de la fa�on suivante :
1)Monsieur C�dric JADOUL pr�cit� sub 1. souscrit 50 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, portant les num�ros d'ordre � 1 � 50 �; soit pour un montant de neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR);
2)Monsieur Denis NO�L pr�cit� sub 2. souscrit 50 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, portant les num�ros d'ordre � 51 � 100 �; soit pour un montant de neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR);
-lib�r�es chacune, au jour de la constitution de ia soci�t�, � concurrence d'un tiers (1/3) de leur valeur, soit pour un montant total de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR); lequel montant de 6.200,00 EUROS a �t� d�pos�, conform�ment � l'article 224 du Code des Soci�t�s, sur un compte sp�cial portant le num�ro BE08 1030 3516 6713 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la SCRL AGR1CAISSE. Une attestation de ladite Banque d�livr�e en date du 28 juillet 2014, justifiant ce d�p�t, a �t� remise au Notaire soussign�. Cette attestation demeurera dans le dossier de la soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny. Le Notaire Foss�prez soussign� atteste en cons�quence le d�p�t du capital lib�r�, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s. De sorte qu'une somme de 6.200,00 EUROS se trouve d�s � pr�sent � la libre disposition de la soci�t�.
Ensuite, les comparants ont requis le Notaire soussign� de constater par acte authentique les statuts de la soci�t�.
Il. - STATUTS
TITRE L FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET - DUREE
Article 1 - Forme
La soci�t�, commerciale, adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Article 2 - D�nomination
Elle est d�nomm�e � BREWSOM �,
Conform�ment au Code des Soci�t�s :
les termes � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, le num�ro d'entreprise suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social, les mots TVA BE suivis du num�ro d'identification de la soci�t� au registre des personnes morales doivent figurer sur tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents y compris les documents publi�s sous forme �lectronique;
" Ia d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � SPRL � dans tous les documents �crits �manant de la soci�t� y compris les documents publi�s sous forme �lectronique.
Article 3 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 6840 NEUFCHATEAU (Cousteumont), Rue du Petit Champ, 31.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise
de Belgique par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la
modification des statuts qui en r�sulte.
Si la d�cision de transfert implique un changement de r�gime linguistique, elle ne pourra �tre prise que par
l'assembl�e g�n�rale aux conditions de modification des statuts.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers,
d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 4 Objet social
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique et � l'�tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rattachant directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, aux domaines suivants, � savoir :
A. 1. tout commerce quelconque pourvu que celui-ci ne soit pas sp�cialement r�glement�; 2. la commercialisation sous toutes ses formes et entre autres : l'achat, la vente en gros et/ou en d�tail en ce compris la vente � distance, par correspondance, par catalogue, par t�l�phone, par fax, en ligne, par voie �lectronique (internet) ou par tout autre moyen existant ou � venir, la conception, la fabrication, la production, la location, l'�change, l'importation, l'exportation, l'exploitation, l'ex�cution, la diffusion, le transport, la distribution et la livraison :
*de bi�res belges et/ou �trang�res, de bi�res artisanales, de produits � base de bi�re, de vins, d'alcools ainsi que de tous produits et articles d�riv�s;
*de tous biens et marchandises g�n�ralement quelconques et de leurs accessoires et/ou articles d�riv�s, de tous biens de consommation, de tous produits alimentaires et/ou non alimentaires, de toutes boissons
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..
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alcoolis�es et non alcoolis�es, de tous mat�riels industriels, de toutes r�alisations publicitaires, photographiques, filrnographiques ou autres et ce, selon la l�gislation en vigueur;
3. l'achat et la vente en gros et/ou en d�tail d'articles souvenirs en tout genre, la tenue d'une boutique-cadeaux et de tous articles et produits souvenirs destin�s aux touristes en g�n�ral; l'achat, la vente et la fourniture de cadeaux d'entreprises;
4, la mise en valeur et la recherche de nouveaux march�s, des produits fabriqu�s et/ou commercialis�s, par la participation � diverses foires et march�s et par la publicit�;
5, toutes activit�s en ce compris les conseils culinaires et tous commerces en rapport direct ou indirect avec la petite restauration en g�n�ral, le service de cuisine rapide et le secteur Horeca dans son sens le plus large ainsi que la livraison � domicile et la vente ambulante y relatives;
6, l'exploitation d'un ou de plusieurs caf�(s), taverne(s), brasserie(s) et/ou d�bit(s) de Poisson(s); l'exploitation de snacks et de bars; l'exploitation d'une ou de plusieurs friterie(s); l'exploitation d'h�tels et de toutes autres formes d'h�bergement; l'exploitation de restaurants, de salons de consommation et de d�gustation; l'exploitation d'installations sportives, r�cr�atives, de d�tente et touristiques; la location de salles pour r�unions, conf�rences, banquets, r�ceptions et manifestations similaires; la location de tout mat�riel pour tous �v�nements, animations, organisations ou manifestations;
7. l'activit� de consultant en animation; la conception, la r�alisation et/ou la production, l'organisation d'animations, d'activit�s artistiques, r�cr�atives, sportives, culturelles, de bien-�tre pour �coles, entreprises, soci�t�s, groupes ou particuliers; la conception, la r�alisation et/ou la production ainsi que la vente de "packages �v�nementiels"; l'organisation et la cr�ation de spectacles, d'�v�nements, de manifestations, de conf�rences, de s�minaires, de r�ceptions, de c�r�monies et de banquets en ce compris toutes activit�s connexes existantes et/ou � venir, li�es directement ou indirectement � ce type d'organisation, l'ensemble pris dans son sens le plus large; l'organisation de visites de brasseries, de conf�rences ou de rencontres sur la bi�re ou sur toutes autres boissons ainsi que l'organisation de d�gustations; l'organisation de voyages collectifs ou individuels;
8. toutes activit�s li�es directement ou indirectement � la communication, � la diffusion, aux relations publiques, au marketing et � la publicit� et ce, dans le sens le plus large des termes; la cr�ation, le design, le d�veloppement, l'h�bergement, la gestion, la mise en valeur et l'organisation de sites web de toute nature; toutes les op�rations se rapportant ; au conseil et � l'�tude en animation de vente, en merchandising et en prospection, � la conception, la r�alisation, la production, l'organisation, la gestion et la commercialisation d'actions, d'animations de vente, de merchandising, de prospection et toute campagne promotionnelle ou publicitaire;
9. la formation professionnelle de toute discipline se rapportant � son objet;
10. la fonction d'interm�diaire commercial ainsi que toutes prestations de service aux entreprises et aux particuliers en g�n�ral.
Bia gestion, dans le sens le plus large du terme, l'am�lioration, la mise en valeur et l'administration du patrimoine immobilier dont elle fera l'acquisition par toute voie; toutes op�rations relevant du commerce et de l'investissement immobiliers, notamment la pr�sente liste devant �tre prise dans son sens le plus large - : l'achat, la vente, l'�change, le conseil, la n�gociation, la location, la gestion, l'exploitation, la r�alisation de tous projets immobiliers, la promotion immobili�re, la construction, la reconstruction, la transformation et/ou r�novation , la valorisation de tous biens immeubles quelconques, b�tis ou non b�tis, urbains ou ruraux, vu la destination priv�e, commerciale, industrielle ou agricole; les activit�s relatives � la coordination de tous travaux lors de leur ex�cution par des sous-traitants.
La soci�t� pourra acheter tous mat�riaux et signer tous contrats d'entreprises qui seraient n�cessaires.
Elle pourra exploiter tous entrep�ts et magasins, acqu�rir, louer tous terrains, immeubles ou installations, transformer lesdits immeubles pour faciliter la r�alisation de son objet.
Elle pourra �galement :
* acqu�rir et vendre tous fonds de commerce;
* acheter, exploiter et construire tant pour elle-m�me que pour des tiers, par location ou autrement, tous immeubles, parkings et garages;
* acqu�rir, cr�er, conc�der ou c�der toutes marques de fabrique et de commerce, brevets, dessins et mod�les industriels;
* s'int�resser, dans les limites l�gales, de toutes mani�res et par tous moyens - par voies d'apports, de cession, de fusion, de souscriptions, de prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'interventions financi�res ou par tout autre mode y compris la gestion ou l'exercice de mandat de g�rant ou d'administrateur - et en tous lieux, dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait, en tout ou en partie, similaire ou connexe au sien ou qui serait susceptible d'en faciliter l'extension et le d�veloppement;
* conclure d'une fa�on g�n�rale et dans les limites l�gales, tous contrats et accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, le d�veloppement ou la r�alisation;
* contracter des emprunts et en accorder �galement � des tiers, associ�s, g�rants ou non.
Elle peut pr�ter, se porter caution m�me hypoth�cairement - et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle �/en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.
Elle pourra r�aliser son objet, tant en Belgique qu'a l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es. De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut faire tout ce qui est en rapport avec son objet tel que d�fini ci-dessus ou qui est de nature � le favoriser,
c
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Les �num�rations qui pr�c�dent n'ont rien de limitatif et doivent �tre interpr�t�es dans le sens le plus large. Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, � la r�alisation de ces conditions.
La soci�t� peut exercer la gestion et le contr�le, en qualit� d'administrateur, de g�rant, de liquidateur ou autrement, de toutes entreprises li�es ou succursales.
Seule l'Assembl�e G�n�rale aura pouvoir pour appr�cier l'�tendue de l'objet social.
Article 5 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
des statuts.
TITRE DEUX FONDS SOCIAL
Article 6 Capital social
Le capital social est fix� � la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). Il est divis� en 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) de l'avoir social.
Article 7 Souscription et lib�ration du capital social
Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social a �t� fix� � la somme de 18.600,00 EUROS et a, alors, �t� divis� en 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) de l'avoir social. Ces 100 parts de capital ont alors toutes et chacune �t�:
* int�gralement souscrites par apport en num�raire;
* lib�r�es, au jour de la constitution de la soci�t�, � concurrence d'un tiers (1/3) de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela ressort d'une attestation bancaire �mise en date du 28 juillet 2014 par la SCRL AGRICAISSE, rest�e dans le dossier de la soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny. De sorte qu'une somme de 6.200,00 EUROS a alors �t� mise � la libre disposition de la soci�t�.
Article 8 - Modification du capital
8.1Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts,
8.2En cas d'augmentation de capital, les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence � ou aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentiel peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance du ou des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites en vertu de ce qui pr�c�de seront � nouveau offertes aux associ�s ayant exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s en vertu des alin�as qui pr�c�dent ne pourront l'�tre par des personnes non associ�es que moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quarts du capital.
Article 9 - Vote par l'usufruitier �ventuel
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour
chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents
jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale, les droits y aff�rents sont exerc�s par
l'usufruitier.
Article 10- Cession et transmission de parts
10.1.Sauf lorsqu'il n'y a qu'un associ� unique qui est libre de c�der ses parts sociales comme il l'entend, les parts d'un associ� ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, � un autre associ� ou � des tiers, que moyennant ie respect du droit de pr�emption des associ�s et, � d�faut d'exercice effectif de ce droit de pr�emption, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts du capital, d�duction faite des droits dont la cession ou la transmission est envisag�e, le tout conform�ment aux dispositions des articles 10.2 � 10.4. ci-apr�s. Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.
Les communications ou avis vis�s au pr�sent article 10 sont faits par courrier recommand� ou par lettre remise contre accus� de r�ception.
10.2.Cession entre vifs
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L'associ� qui d�sire c�der tout ou partie de ses parts, � titre on�reux ou � titre gratuit, doit en aviser la g�rance (ci-apr�s r � Avis de cession �). L'Avis de cession doit mentionner l'identit� compl�te du cessionnaire propos�, le nombre des parts dont la cession envisag�e, le prix par part (s'il s'agit d'une cession � titre on�reux) et les autres modalit�s de la cession envisag�e.
Au plus tard dans le mois de la r�ception de cet Avis, la g�rance transmet la copie de l'Avis de cession � chacun des autres asSoci�s en lui demandant s'il exerce son droit de pr�emption pour le rachat, au prix vis� � l'article 10.4 ci-apr�s (ou, s'il est inf�rieur, au prix offert par le cessionnaire propos�), des parts dont la cession est projet�e ou, � d�faut, s'il agr�e ou non cette cession.
Le droit de pr�emption s'exerce au prorata de la participation de chacun des associ�s dans le capital social d�duction faite de toutes les parts du c�dant. Le non exercice total ou partiel par un associ� de son droit de pr�emption accro�t celui des autres. L'exercice du droit de pr�emption par les associ�s ne sera effectif que si, cumul�, il porte sur la totalit� des parts offertes.
Dans le mois de la transmission de l'Avis de cession par la g�rance, chaque associ� doit informer la g�rance de sa d�cision, c'est-�-dire s'il exerce son droit de pr�emption, en pr�cisant alors les nombres minimum et maximum de parts qu'il propose d'acheter, et, � d�faut d'exercice effectif de ce droit, s'il donne son agr�ment � la cession projet�e ou s'il le refuse. A d�faut de r�ponse dans le d�lai d'un mois, l'associ� est r�put� refuser la cession.
Dans la quinzaine qui suit l'expiration de ce d�lai d'un mois, la g�rance informe les associ�s du r�sultat de la consultation.
En cas d'exercice effectif du droit de pr�emption, le prix est payable au c�dant dans les 6 mois de l'information donn�e par la g�rance conform�ment � l'alin�a pr�c�dent
10.3.Transmission pour cause de mort
En cas de d�c�s d'un associ�, ses h�ritiers ou l�gataires, devront aviser la g�rance du d�c�s, en indiquant leur identit� compl�te, en justifiant de leurs qualit�s h�r�ditaires et en d�signant un mandataire commun pour recevoir en leur nom toutes communications et tous paiement �ventuels.
Au plus tard dans le mois de la r�ception de l'avis adress� par les h�ritiers et l�gataires, la g�rance avertit chacun des associ�s en lui demandant s'il agr�e ou non la transmission des parts du d�funt aux h�ritiers ou l�gataires, et, dans la n�gative, s'il exerce son droit de pr�emption pour le rachat, au prix d�termin� conform�ment � l'article 10.4, des parts de l'associ� d�c�d� (ci-apr�s la � Notification �),
Le droit de pr�emption s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s, autre que le d�funt. Le non exercice total ou partiel par un associ� de son droit de pr�emption accro�t proportionnellement celui des autres.
Dans les deux mois de la Notification, chaque associ� doit informer la g�rance de sa d�cision. A d�faut de r�ponse dans le d�lai de deux mois, l'associ� est r�put� agr�er les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�funt
Dans la quinzaine qui suit l'expiration de ce d�lai de deux mois, la g�rance informe les h�ritiers ou l�gataires du r�sultat de la consultation z agr�ment ou rachat au prix d�termin� conform�ment � l'article 10.4.
Dans tous les cas, les h�ritiers et l�gataires de parts, qui ne peuvent devenir associ�s parce que la transmission des parte leur a �t� refus�e, ont droit � Ia valeur des parts fix�e conform�ment � l'article 10.4 ci-apr�s,
A d�faut d'exercice du droit de pr�emption, ils peuvent en demander le rachat � la g�rance qui transmet aussit�t copie de leur demande aux divers associ�s. Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois du refus d'agr�ment, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.
10.4. Chaque ann�e, imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire, les associ�s fixent de commun accord la valeur des parts sur la base notamment des derniers comptes annuels approuv�s. Pour l'application des articles 10.2 et 10.3, � d�faut d'accord diff�rent entre toutes les parties, le prix de rachat d'une part est �gal � la valeur fix�e par les associ�s apr�s la derni�re assembl�e g�n�rale ordinaire en date au moment de l'Avis de cession vis� � l'article 10.2 ou du d�c�s, divis� par le nombre de parts existantes. Si les associ�s n'ont pas fix� de valeur apr�s la derni�re assembl�e g�n�rale ordinaire en date, le prix sera fix� par un expert d�sign� de commun accord par les associ�s et, le cas �ch�ant, les h�ritiers de l'associ� d�c�d�, ou, � d�faut d'accord, d�sign� par le pr�sident du Tribunal de commerce comp�tent.
10.5. Toute cession ou transmission faite en violation du pr�sent article 10 est nulle de plein droit et inopposable tant � l'�gard de la soci�t� que des associ�s ou des tiers.
Les associ�s sont toutefois autoris�s � renoncer � leur droit de pr�emption dans des conventions particuli�res auxquelles interviennent tous les autres associ�s, et notamment des conventions emportant l'organisation de droit de suite ou de retrait, d'option ou autres conventions impliquant une cession � terme, sous condition ou �ventuelle, dans des circonstances d�termin�es.
Article 11 - Registre des parts
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre,
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s.
Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres.
Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
TITRE TROIS : GERANCE - CONTROLE
Article 12 G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire, Si une personne morale est nomm�e g�rante, elle est tenue de d�signer dans les conditions l�gales, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rant sera conf�r� sans limitation de dur�e. Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale.
Le d�c�s du g�rant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas, m�me s'il est associ� unique, la dissolution de la soci�t�; il en est de m�me de son interdiction, de sa faillite ou de sa d�confiture. La survenance d'un de ces �v�nements met fin imm�diatement et de plein droit aux fonctions de g�rant.
Article 13- Pouvoirs et repr�sentation
13.11a g�rance est investie des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer une partie de ceux-ci.
S'il y a plusieurs g�rants, ils forment un coll�ge de gestion qui exercera coll�gialement le pouvoir de gestion. Le coll�ge de gestion se r�unit sur la convocation d'un g�rant chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. La convocation contient l'ordre du jour et est faite par �crit, au plus tard 48 heures avant la r�union, sauf urgence particuli�re � justifier. Le conseil de gestion ne peut d�lib�rer que si tous ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. A d�faut, la d�cision est report�e � une r�union ult�rieure dont la date est communiqu�e � chaque g�rant avec l'ordre du jour. Lorsque tous les g�rants consentent � se r�unir, il ne doit pas �tre justifi� de convocations.
Les d�cisions du coll�ge de gestion sont prises � la majorit� simple. Le coll�ge d�signe le ou les g�rants charg�s d'ex�cuter ses d�cisions. Tout g�rant peut donner � un autre g�rant mandat de le repr�senter � une r�union d�termin�e du coll�ge et d'y voter en son nom. Les d�cisions du coll�ge de gestion sont act�es dans un proc�s-verbal.
13.2.511 n'y a qu'un seul g�rant, il repr�sente valablement la soci�t� � l'�gard des tiers.
S'il y a plusieurs g�rants, la soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers, dans tous les actes et en justice, par un g�rant pour toute op�ration d'une valeur inf�rieure ou �gale � dix mille euros (10.000,00 EUR); au-del� de ce montant, la signature de deux g�rants est n�cessaire pour engager la soci�t�.
Le g�rant unique ou coll�ge de gestion peut conf�rer des mandats sp�ciaux � une ou plusieurs personnes. La soci�t� est valablement repr�sent�e par ces mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.
Article 14- R�mun�ration
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement. Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements..
Article 15 - Contr�le
Conform�ment � l'article 141 du Code des Soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du m�me Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert comptable
La r�mun�ration de ce dernier incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiqu�es � la soci�t�.
Si la soci�t� ne r�pond plus aux crit�res sus vant�s, l'assembl�e g�n�rale doit se r�unir dans le plus bref d�lai pour proc�der � la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des r�viseurs d'entreprises, dans les conditions pr�vues par la loi.
TITRE QUATRE : ASSEMBLEES GENERALES
Article 16 - Date et convocation
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le 3�me lundi du mois de juin de chaque ann�e � 18
heures.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
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Des assembl�es g�n�rales, sp�ciales ou extraordinaires, doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 17 - Repr�sentation
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une
procuration sp�ciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Article 18- Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement,
Article 19- Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite
19.1 Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisicns qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
19.2 En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire.
Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.
19.3En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
19.4La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit,
19.5Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.
Article 20 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.
Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
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TITRE CINQ : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES
Article 21 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les
comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
Article 22- Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales relatives aux soci�t�s commerciales.
Article 23- Dissolution - Liquidation
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par l'assembl�e g�n�rale.
Le d�c�s, m�me de l'associ� unique, de m�me que la r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entrainent pas la dissolution de la soci�t�.
En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments, le tout sous r�serve de confirmation ou d'homologation par le Pr�sident du tribunal de commerce comp�tent, conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s.
En cas de refus d'homologation ou de confirmation, le tribunal comp�tent d�signera lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur proposition de l'Assembl�e G�n�rale.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts, les biens conserv�s �tant remis aux associ�s pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
TITRE SIX. DISPOSITIONS GENERALES
Article 24- Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 25. Litiges - Comp�tence judiciaire
Tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, sera tranch� d�finitivement suivant le r�glement de conciliation et d'arbitrage du CEPANI, par un arbitre nomm� conform�ment � ce r�glement. Toutefois, avant d'intenter une proc�dure arbitrale, les parties tenteront de r�soudre leur diff�rend � l'amiable. A d�faut d'accord entre elles dans les quarante jours de la demande de conciliation notifi�e par la partie la plus diligente, la proc�dure pourra �tre mise en oeuvre.
La clause d'arbitrage pr�vue � l'alin�a pr�c�dent ne trouve toutefois pas � s'appliquer lorsque des mesures urgentes e provisoires sont sollicit�es, en r�f�r�, aupr�s du Pr�sident du tribunal de commerce ou de premi�re instance, lequel demeure comp�tent pour statuer � leur sujet
Article 26 - Droit commun
Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du Code des
Soci�t�s sont r�put�es non �crites.
Toutes les dispositions du Code des Soci�t�s non contraires aux pr�sents statuts et qui ne sont pas reprises
dans les pr�sents statuts sont r�put�es inscrites de plein droit,
Ill, - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Et ensuite, les statuts de la soci�t� �tant constitu�s, les fondateurs se sont r�unis en assembl�e g�n�rale et ont pris les r�solutions suivantes, chaque fois par vote s�par� et � l'unanimit�; d�cisions qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge 6�me division Neufch�teau, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
1. Exercice social
Le premier exercice social commence le jour de la signature de l'acte constitutif des statuts de la soci�t� et
se cl�turera le 31 d�cembre 2015.
2. Assembl�e G�n�rale
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- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le 3�me lundi du mois de juin 2016 � 18 heures, au
" si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
3, G�rance
L'assembl�e :.
&d�cide � l'unanimit� :
*de nommer 2 g�rants pour la soci�t� et d'appeler dans cette fonction les 2 fondateurs, � savoir ;
1.Monsieur JADOUL C�dric Yannick Yves, n� � Libramont-Chevigny le 13 ao�t 1982 (num�ro national : 82.0813-111.16), �poux de Madame DRAUX Aline, domicili� � 6840 NEUFCHATEAU (COUSTEUMONT), Rue du Petit Champ, 31..
2.Monsieur NO�L Denis Andr� Chantal Edouard Georges Ghislain, n� � Sambreville le 12 septembre 1981 (num�ro national : 81.09.12-057.86), �poux de Madame LEIRE H�l�ne, domicili� � 6700 ARLON, Chemin de Cjairefontaine, 59.
*que les 2 g�rants ainsi nomm�s exerceront leur mandat jusqu'� r�vocation et � titre gratuit, sauf d�cision ult�rieure d'une assembl�e g�n�rale;
B.confirme � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, que la SARL � BREVVSOM � sera valablement repr�sent�e dans les actes et en justice conform�ment � l'article 13 de ses statuts.
A l'instant interviennent Messieurs C�dric JADOUL et Denis NO�L pr�cit�s; lesquels d�clarent accepter, aux conditions ci-avant �nonc�es, le mandat de g�rant qui leur est respectivement conf�r�.
4. Repr�sentant permanent
Le coll�ge de gestion, r�uni � l'instant, d�signe � l'unanimit� Monsieur C�dric JADOUL en qualit� de repr�sentant permanent de la SARL pour l'exercice par celle-ci des mandats qui lui seraient �ventuellement conf�r�s.
5. Engagements pris au nom de la soci�t� en formation
La soci�t� reprend tous les engagements contract�s et les obligations qui en r�sultent ainsi que toutes les activit�s entreprises par les comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation.
Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale, c'est-�-dire au jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge 6�me division Neufch�teau,.
5,1 Reprise des actes ant�rieurs � la signature des statuts
Les g�rants nomm�s reprennent les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent et toutes les activit�s entreprises par les comparants au nom de la soci�t� en formation.
5.2 Reprise des actes post�rieurs � la signature des statuts
A.Mandat : est constitu� mandataire Monsieur C�dric JADOUL pr�cit�; lequel accepte. Tous pouvoirs lui sont donn�s, conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s, pour prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e " Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit �galement en son nom personnel et non pas seulement en qualit� de mandataire.
B.Reprise : les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e. Cette reprise n'aura d'effet qu'� dater du d�p�t de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge 6�me division Neufch�teau.
6, Commissaire
li est d�cid� de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue par la loi,
7. Mandat
Tous pouvoirs sp�ciaux sont conf�r�s � tout guichet d'entreprises agr�� et/ou aux 2 g�rants de la soci�t�, pouvant agir ensemble ou s�par�ment, pour remplir les formalit�s post�rieures � la constitution, notamment toutes formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), l'ouverture de comptes bancaires et, en g�n�ral, toutes formalit�s n�cessaires ou utiles aupr�s de toutes administrations ou autres personnes permettant � la soci�t� d'entamer ses activit�s, et ce, avec pouvoir de subd�l�gation.
IV. - AVERTISSEMENTS
A.Messieurs C�dric JADOUL et Denis NO�L:
1)d�clarent avoir �t� inform�s par le Notaire soussign� qu'en vertu de la loi du 10 f�vrier 1998, toute petite et moyenne entreprise qui exerce une activit� pour laquelle une inscription � la Banque Carrefour des Entreprises est requise doit prouver, dans le chef de son (ses) g�rant(s), la ma�trise des connaissances de gestion de base. Les comparants susmentionn�s ont pris connaissance de l'utilit� de se renseigner aupr�s d'un Guichet d'Entreprise avant la constitution afin de savoir s'ils rentrent dans les conditions de l'obtention de ladite attestation de gestion;
2)reconnaissent que le notaire instrumentant a attir� leur attention sur les dispositions de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du 24 octobre 1934 tel que modifi� par la loi du 2 juin 1998; ils d�clarent ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation assortie d'une interdiction d'exercer la fonction de g�rant, ne pas avoir �t� d�clar�s en
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R�serv�
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
faillite ou avoir �t� administrateur ou g�rant d'une soci�t� coMmercialeayant �t� d�clar�e en faillite ou, dans l'affirmative, que le jugement cl�turant la faillite n'�tait pas assorti d'une interdiction d'exercer la fonction de g�rant.
� B. Le Notaire soussign� a �galement attir� l'attention des 2 fondateurs
1)sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences pr�alables;
2)sur l'obligation de faire �tablir un rapport pour tout apport ne consistant pas en num�raire ou pour toute ; acquisition dans un d�lai de deux ans � dater de la constitution, d'un bien appartenant � l'un des fondateurs, � un associ� ou � un g�rant, sauf dans les cas vis�s � l'article 222 �2 du Code des Soci�t�s.
ETAT-CIVIL
Le Notaire soussign� certifie l'identit� des comparants au vu des documents officiels requis par la Loi.
Les comparants d�clarent avoir autoris� le notaire instrumentant � reprendre leur num�ro au registre : national dans le pr�sent acte et dans les extraits � d�livrer au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge 6�me ' division Neufch�teau.
VI. FRAIS DROITS D'ECRITURE
(On omet)
POUR COPIE CONFORME
D�livr�e avant la formalit� de l'enregistrement
Conform�ment � l'article 173 10 du Code
des Droits d'Enregistrement.
Augustin Foss�prez
Notaire associ�
- Pi�ce d�pos�es au Greffe ; exp�dition conforme et extrait analytique conforme de l'acte constitutif des statuts de la soci�t�, d�livr�s tous deux avant la formalit� de l'enregistrement, conform�ment � l'article 173 1� du Code des Droits d'Enregistrement,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature