BUREAU COMPTABLE VIRTONNAIS, EN ABREGE : BCV

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU COMPTABLE VIRTONNAIS, EN ABREGE : BCV
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 504.951.118

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.09.2014, DPT 30.09.2014 14622-0213-013
27/02/2013
ÿþ 1', i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Réserv

au

Monitei

belge

Déparié su Greffe du

Trtáuri:.31 de Corme»

d'Ailen, te 1 5 FEV. 2013

Greffe

m 1H11!

N° d'entreprise : o5'61" 15-4.443-

Dénomination

(en entier) : BUREAU COMPTABLE VIRTONNA1S

(en abrégé) : BCV

Forme juridique : Société Civile Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6760 ETHE, Rue de Belle-Vue, 4

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Constitution

II résute d'un acte reçu par le Notaire Nicolas PEIFFER, à Aubange, en date du 14 février 2013, en cours d'enregistrement, que :

1 C]) Monsieur MATHIEU Frédéric Serge Alexis, né à Virton, le onze janvier mil neuf cent septante-huit (NN

78.01.11-195.53), époux de Madame GILLARDIN Christelle Eugénie, domicilié à 6760 Virton (Ethe), Rue de

Belle-Vue, 4.

Comptable-fiscaliste stagiaire n° 30077777.

20) Madame GILLARDIN Christelle Eugénie, née à Saint-Mard, le vingt-huit décembre mil neuf cent

septante-six (NN 76.12.28-166.92), épouse de Monsieur MATHIEU Frédéric Serge Alexis, domiciliée à 6760

Virton (Ethe), Rue de Belle-Vue, 4.

Comparants dont l'identité a été établie au vu de leur carte d'identité et au moyen d'une recherche au

Registre National avec l'accord exprès de ceux-ci.

Lesquels comparants nous ont requis de dresser acte authentique d'une société sous forme de Société

Privée à Responsabilité Limitée qu'ils déclarent avoir arrêtée comme suit

Article 1 - Forme

Il est formé entre les comparants une Société Civile Privée à Responsabilité Limitée.

Article 2 - Dénomination

La société prend la dénomination de « BUREAU COMPTABLE VIRTONNAIS» en abrégé « BCV »,

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la

dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres

« Société civile Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « ScPRL », avec l'indication du siège social

et du numéro d'entreprise.Cette dénomination doit également toujours être précédée ou suivie des mots «

société civile »

Article 3 - Siège

Le siège social est établi à 6760 ETHE, Rue de Belle-Vue, 4.

I1 peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger,

Article 4 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers, en Belgique ou à l'étranger :

-les activités civiles mentionnées par les articles 38 et. 49 de la loi du 22 avril 1999:

" l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

" l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;

" la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

" les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

" les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du olet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

" bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale; toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-fiscaliste) agréé LP.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de 1' IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire comme suit

par Monsieur MATHIEU Frédéric, comparant prénommé qui accepte, à concurrence de cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales, soit DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (18.500,00 EUR) ;

par Madame GILLARDIN Christelle, comparante prénommée qui accepte, à concurrence d'une (1) part sociale, soit CENT EUROS (100,00 EUR).

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées partiellement comme suit

Monsieur MATHIEU Frédéric, à concurrence de SIX MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS SOIXANTE-SEPT CENTS (6.166,67¬ ) ;

- Madame GILLARDIN Christelle, à concurrence de TRENTE-TROIS EUROS TRENTE-TROIS CENTS (33,33¬ )

Le total des versements effectués, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR), se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la BANQUE BELFIUS justifiant que le montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera ci annexée.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article 215 du Code des Sociétés,

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8  Cession des parts-Limite de cessibilité

Que ce soit entre vifs ou pour cause de mort, la répartition des parts et des droits de vote y afférents doivent respecter les paramètres de l'Arrêté royal du 15/02/2005 (art.8-4°) qui stipule que la majorité des droits de vote dont disposent les associés, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Les cassions de parts de comptable, comptable-fiscaliste agréés IPCF ou de stagiaire ne pourront avoir lieu qu'au profit d'une personne de cette même catégorie.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend, sous la réserve citée au paragraphe précédent,

Article 9- Cession de parts entre vifs (Procédure d'agrément)

1. - Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile ou la dénomination et le siège social du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. lL n'est pas tenu de la motiver, Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

if. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile ou la dénomination et le siège social du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert

h ti pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, Il n'est pas tenu de ta motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou per voie d'adjudication aux enchères.

L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire

Article 10- Recours en cas de refus d'agrément :

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours,

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, te cédant ne peut exiger la dissolution de la société,

Le prix de rachat est fixé, sauf accord de toutes les parties intéressées, par un expert choisi parmi les réviseurs inscrits au Tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, A défaut d'accord entre les parties quant à la désignation de l'expert, cette désignation est faite par Monsieur le Président du Tribunat de Commerce d'Arlon statuant en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert détermine le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès ou dissolution d'un associé), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communique à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat,

Article 11- Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé :

a) La société ne comprend qu'un associé ;

Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique personne physique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, et à la condition expresse qu'ils soient comptables, comptables-fiscalistes agrées IPCF ou stagiaires (à défaut l'article 12 sera d'application).

En cas de dissolution de l'associé unique personne morale, l'exercice des droits afférents aux parts sociales seront exercés par le ou les associés de la société dissoute chacun en proportion de leur souscription dans la dite société dissoute,

pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, les dits héritiers et légataires auront l'obligation, pour les dites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exeroe les droits attachés à celle-ci.

En attendant la mise en oeuvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux actions qui font l'objet de la cession sera suspendu.

b) La société comprend plusieurs associés :

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenue, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur titre de comptable, comptable-fiscalistes agrées IPCF ou stagiaires, de leur qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article dix des présents statuts.

En cas de transmission par dissolution d'un associé personne morale, les associés de la dite société dissoute seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, et de justifier de leur titre de comptable, comptable-fiscalistes agréés IPCF ou stagiaire.

,jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ou les associés de la société dissoute ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce ou à cette demier(ière) vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment les paiements des dividendes revenant aux parts du défunt ou de la société dissoute et des intérêts des créances de ce dernier I de cette dernière sur la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les héritiers, légataires, créanciers, ayants-droit ou ayants-cause de l'associé décédé (ou personne morale dissoute) ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

Les héritiers, légataires ou associés d'un associé personne morale dissoute qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présentes sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt 1 de la société dissoute dans les formes et délais prévus ci-dessus.

En attendant la mise en oeuvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux actions qui font l'objet de la cession sera suspendu.

Article 12 - Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d'agrément

Les héritiers, légataires ou ayants-cause de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils ne sont pas comptable, comptable-fiscaliste agréés IPCF ou stagiaire ou parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises,

Us peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière indiquée à l'article prévoyant la procédure d'agrément, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 13 - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 14 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire et ce dans le respect de l'article 8-5° de l'A.R. du 15/02/2005.

La majorité des gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membre de l'Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit désigner une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme représentant permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut,

Les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l'article 49 de la loi au nom et pour compte des personnes morales agréées visées dans cet arrêté, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou â l'étranger.

Cependant, lorsque le collège des gérants n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les personnes légalement habilitées en Belgique pour exercer des activités réservées de comptable ou comptable-fiscaliste telles que définies à l'article 48 de la loi ou des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Le membre de l'Institut doit toujours disposer d'une voix prépondérante lors des décisions de l'organe de gestion.

Les non-professionnels de la comptabilité qui feraient partie de la société en tant que gérant, associé, mandataire indépendant ne peuvent effectuer aucune activité comptable. Les non-professionnels ne peuvent pas non plus engager cette société ou intervenir au nom de la personne morale pour les activités comptables,

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 15 - Pouvoirs du gérant

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle. Ces dispositions ne peuvent toutefois être admises que dans la mesure où les activités comptables pour compte de tiers ne sont effectuées que par un ou plusieurs mandataire(s) agissant en tant qu'indépendant(s) au sein ou pour compte de la personne morale habilités) à cette fin dans le respect des articles 46 et47 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf sur les professions comptables et fiscales.

Sous cette seule réserve, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 16 - Rémunération

Le mandat de gérant est rémunéré. L'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 17 - Contrôle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 18 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier lundi de mai, au siège social ou à l'endroit

indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable du mois de juin,

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée,

Article 19 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 20 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 21 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

ia majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

La répartition des droits de vote doit respecter les paramètres de l'Arrêté royal du 15/02/2005 (art.8-4°).

Article 22 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Article 23 -Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Article 24 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, ia liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égaie proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 25 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 26: Frais

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la

somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS SOIXANTE-HUIT CENTS (1.262,68 EUR).

Article 27 - Droit commun

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ont pris les décisions

suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal

de commerce d'Arlon lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1°) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2013.

2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

3°) Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Frédéric MATHIEU, préqualifié, lequel ici

présent accepte ce mandat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation (article 60 Code Société).

4°) Les comparants ne désignent pas de commissaire - réviseur.

Engagements pris au nom de la société en formation.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler janvier 2013 par Monsieur Frédéric MATHIEU, précité, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale, DECLARATION DES COMPARANTS

Les comparants reconnaissent que le Notaire PEIFFER, soussigné, a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur, notamment en matière d'accès à la profession.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

s. Nicolas PEIFFER, Notaire à Aubange.

Sont également déposées ; Une expédition de l'acte de constitution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.09.2015, DPT 29.09.2015 15636-0547-013

Coordonnées
BUREAU COMPTABLE VIRTONNAIS, EN ABREGE : BCV

Adresse
RUE DE BELLE-VUE 4 6760 ETHE

Code postal : 6760
Localité : Ethe
Commune : VIRTON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne