30/01/2014
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rjr-'~ �~," '"~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORO 11.1
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Dilap�s� aa Greffe du TriEmigit de commerce. de Neu#cl51
le 2 1 JAN, 2n14
sou de �a r�ceptib�.
N� d'entreprise : 0471.841,553
D�nomination
(en entier) : C.M.F. FINANCE
(en abr�g�)
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : 6860 ASSENOIS, Rue du Bourzy, 12
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Constatation de la lib�ration effective de la totalit� du capital social souscrit lors de la constitution de la Soci�t� - Augmentation du capital social par apport en num�raire et par cr�ation, en contrepartie de l'apport en num�raire effectu�, de parts sociales enti�rement lib�r�es - Mise en concordance, actualisation et refonte totale des statuts de la Soci�t�
D'un proc�s-verbal dress� le vingt-sept d�cembre deux mille treize par Ma�tre Augustin Foss�prez, Notaire, � Libramont-Chevigny, associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Foss�prez Jean Pierre & Augustin - Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � Libramont-Chevigny,, portant la mention d'enregistrement suivante : � Enregistr� sept r�les sans renvoi � Neufch�teau le 02 janvier; 2014, Vo1.488 Folio 86 Case 18, Re�u : cinquante euros (50,00 � ), L'Inspecteur Principal ai, Le Conseiller ai (sign�) R. CASEL �, il r�sulte que :
S'est tenue une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � FINANCE �, dont le si�ge social est �tabli � 6860 ASSENOIS, Rue du Bourzy, 12; soci�t�
A. (on omet)
B. (on omet)
C. (on omet)
D.inscrite � la BCE (RPM Neufch�teau) sous le num�ro d'entreprise 0471.841.553 et assujettie � la TVA
sous le num�ro BE0471.841.553.
BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE REPRESENTATION DES TITRES ATTACHES AU, CAPITAL SOCIAL
La s�ance est ouverte � 11 heures en la seule pr�sence de Monsieur MAGNEE Christian Orpha Ren� Ghislain, n� � Namur le 6 juin 1966 (num�ro national : 66.06.06-105.76), c�libataire, domicili� � 6860 LEGLISE. (ASSENOIS), Rue du Bourzy, 12.
Lequel d�clare au Notaire soussign� :
A.�tre l'unique associ� de la SPRL � C.M.F. FINANCE � puisque d�tenteur depuis la constitution de la Soci�t� ainsi que l'atteste le registre des parts de la Soci�t� des 186 parts sociales qui composent la totalit� du capital social; lesquelles parts sociales portent les num�ros d'ordre 1 � 186;
B.�tre l'unique g�rant de la SPRL � C.M.F. FINANCE � ; nomm� dans cette fonction pour une dur�e ind�termin�e aux termes d'une d�cision :
*prise par l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale qui s'est tenue en l'�tude du notaire Jean Pierre Foss�prez � Libramont le 4 mai 2000, directement apr�s la constitution des statuts de la Soci�t�;
*publi�e aux Annexes au Moniteur Belge du 18 mai 2000, sous le num�ro 20000518-026,
Afin que le notaire instrumentant puisse constater ses dires, Monsieur Christian MAGNEE d�pose sur le;
bureau du Notaire soussign� :
*le registre des parts de la SPRL � C.M.F. FINANCE �;
*la publication aux Annexes au Moniteur Belge du 18 mai 2000 pr�-vant�e.
Le Notaire soussign� examine les documents pr�cit�s et reconna�t l'exactitude des propos tenus.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
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C'est pourquoi, la comparution devant le Notaire soussign� est arr�t�e ainsi qu'il pr�c�de.
EXPOSE
L'Associ� unique -- �tant �galement l'unique g�rant de la Soci�t� - expose et requiert le Notaire soussign�
d'ecter que :
A.LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR LES POINTS SUIVANTS : (On omet)
B.CONVOCATIONS ET QUORUM
Pour d�lib�rer valablement sur les points repris � l'Ordre du Jour, les dispositions l�gales exigent que l'Assembl�e r�unisse la moiti� au moins du capital social. Il r�sulte de la composition de l'Assembl�e, que les 186 parts composant la totalit� du capital souscrit de la SPRL � C,M.F. FINANCE � sont d�tenues par un seul associ� depuis la constitution de la Soci�t�, � savoir Monsieur Christian MAGNEE ci-avant plus amplement qualifi�; lequel associ� unique est �galement l'unique g�rant de la Soci�t�, comme expos� ci-avant.
La pr�sente Assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les points repris � l'Ordre du Jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.
Pour �tre admises, les propositions inscrites � l'Ordre du Jour doivent recueillir les majorit�s pr�vues par la loi et les statuts, chaque part sociale donnant droit � une voix,
C.INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE
L'associ� unique �tant �galement le g�rant unique de la Soci�t� reconnait, pour autant que de besoin, avoir eu la possibilit� de prendre connaissance des documents sociaux destin�s � �tre discut�s lors de l'Assembl�e, conform�ment au Code des Soci�t�s,
RESOLUTIONS
En suite de l'expos� qui pr�c�de, l'associ�-g�rant unique de la Soci�t�, exer�ant les comp�tences de l'Assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 267 du Code des Soci�t�s, aborde l'Ordre du Jour et requiert le Notaire soussign� d'acter qu'il prend les d�cisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Associ� unique d�cide :
A.de mettre en concordance les statuts de la SPRL � C.M.F. FINANCE � avec la d�cision de transfert du
si�ge de la Soci�t� :
* qui a �t� prise parle Coll�ge de la Commune de L�glise en date du 29 juin 2012;
*et qui a �t� publi�e aux Annexes au Moniteur Belge du 26 avril 2013, sous le num�ro 20130426-0065582;
B.de ne r�aliser � techniquement � la mise en concordance �nonc�e au point A. ci-avant qu'apr�s avoir
examin� et vot� le point 3 de l'Ordre du Jour relatif � l'actualisation et � la mise en concordance des statuts de
la SPRL � C.M.F. FINANCE �.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associ� unique constate, pour autant que de besoin et ce au vu, d'une part, du registre des parts de la
Soci�t� et, d'autre part, des derniers comptes annuels de celle-ci, la lib�ration effective du solde restant d� de
la valeur de toutes et chacune des 186 parts sociales :
*souscrites lors de la constitution de la SPRL � C.M.F. FINANCE �;
*et lib�r�es, au jour de la constitution, � concurrence d'un tiers (1/3) de leur valeur, soit pour un montant
total de 6.200,00 EUROS.
TROISIEME RESOLUTION
L'Associ� unique d�cide de ne pas lire le proc�s-verbal contenant les d�cisions prises lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la SPRL � C.M.F. FINANCE � qui s'est tenue au si�ge de la Soci�t� le 23 d�cembre 2013, �tant donn� sa d�claration faite au point � C. INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE � du pr�sent proc�s-verbal; lequel proc�s-verbal du 23 d�cembre 2013 demeurera dans le dossier de la Soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Associ� unique d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de 181,400,00 EUROS
pour porter ce dernier de la somme de 18.600,00 EUROS � la somme de 200.000,00 EUROS par la cr�ation de
1.814 parts sociales nouvelles :
* sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les
186 parts sociales existantes et participant aux r�sultats de la Soci�t� � partir de leur cr�ation; lesquelles 1.814
parts sociales nouvelles porteront les num�ros d'ordre 187 � 2000;
* � souscrire en esp�ces pour le prix global de 181.400,00 EUROS;
* � lib�rer int�gralement.
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Lequel montant de 181.400,00 EUROS sera enti�rement affect� au � compte capital � dans le cadre de l'augmentation de capital ainsi d�cid�e; de sorte que fe capital social sera d�sormais repr�sent� par 2.000 parts sociales identiques, repr�sentant chacune un/deux milli�me (1/2000�me) du capital social.
L'Associ� unique requiert le Notaire soussign� d'acter que cette augmentation de capital fait imm�diatement suite � une distribution de dividendes d�cid�e lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire qui s'est tenue le 23 d�cembre 2013 - d�cision contenue dans le proc�s-verbal pr�-vant� � la troisi�me r�solution - qui, par application de l'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus (CIR/92), ont pu b�n�ficier du taux r�duit du pr�compte mobilier � dix pourcent (10 %).
CINQUIEME RESOLUTION
Imm�diatement apr�s cette quatri�me r�solution, l'Associ� unique d�clare
A.souscrire seul les 1.814 parts sociales nouvelles, pour le prix global de 181.400,00 EUROS;
B.que les 1.814 parts sociales nouvelles ainsi souscrites par lui-m�me ont �t� int�gralement lib�r�es par un versement pr�alable de la somme de 181.400,00 EUROS sur le compte sp�cial num�ro BE62 9531 2490 6461 ouvert au nom de la Soci�t� aupr�s de la SA � BEOBANK �. Une attestation de ladite Banque d�livr�e en date du 27 d�cembre 2013, justifiant ce d�p�t, est remise au Notaire soussign�. Cette attestation demeurera dans le dossier de la Soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny.
SIXIEME RESOLUTION
L'Associ� unique requiert le Notaire soussign� d'acter que, par suite des r�solutions et de la souscription qui
pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire susmentionn�e :
*l'augmentation de capital propos�e au point 2 de l'Ordre du Jour est int�gralement r�alis�e et sa
souscription e �t� enti�rement r�alis�e par l'Associ� unique;
*les 1.814 parts sociales nouvelles, cr��es en contrepartie de l'apport en num�raire effectu� soit
181.400,00 EUROS -, sont enti�rement lib�r�es et portent les num�ros d'ordre 187 � 2000;
*le capital social souscrit est ainsi effectivement port� � la somme de 200,000,00 EUROS et est repr�sent�
par 2.000 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux milli�me
(1/2000�me) de l'avoir social;
*les 2.000 parts composant le capital social sont d�tenues par l'Associ� unique et sont lib�r�es �
concurrence de la totalit� de leur valeur;
*une somme de 181.400,00 EUROS se trouve d�s � pr�sent � la libre disposition de la Soci�t�.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Associ� unique d�cide, en cons�quence des r�solutions prises ci-avant :
A.de modifier l'article des statuts de la SPRL � C.M.F. FINANCE � relatif au capital social;
B.de r�aliser cette modification en scindant cet article en 2 articles, � savoir :
*un article qui sera relatif au montant et � la repr�sentation du capital social;
*un article qui sera relatif � l'historique de la souscription et de la lib�ration du capital social;
C.de ne r�aliser � techniquement � le point B. ci-avant qu'apr�s avoir examin� et vot� le point 3 de l'Ordre
du Jour relatif � l'actualisation et � la mise en concordance des statuts de la Soci�t�.
HUITIEME RESOLUTION
L'Associ� unique d�cide d'actualiser et de refondre totalement les statuts de la Soci�t� afin :
*de les mettre en conformit� avec la pratique actuelle, le Code des Soci�t�s et l'ensemble des r�solutions
qui pr�c�dent;
*d'assurer la coh�rence de ceux-ci suite � la mise en conformit� dont question ci avant.
En cons�quence de quoi, les statuts de la SPRL � C.M.F. FINANCE � doivent d�sormais se lire comme suit
�STATUTS
Il. - STATUTS
TITRE I. FORME -- DENOMINATION - SIEGE SOCIAL OBJET - DUREE
Article 1 - Forme
La soci�t�, dont l'objet est commercial, adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Article 2 - D�nomination
Elle est d�nomm�e � C.M.F. FINANCE �.
Conform�ment au Code des Soci�t�s :
'les termes � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, le num�ro d'entreprise suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social, les mots TVA BE suivis du num�ro d'identification de la soci�t� au registre des personnes morales doivent figurer sur tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents y compris les documents publi�s sous forme �lectronique;
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" la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � SPRL � dans tous les documents �crits �manant de la soci�t� y compris les documents publi�s sous forme �lectronique.
Article 3 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 6860 ASSENOIS, Rue du Bourzy, 12.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement fa modification des statuts qui en r�sulte.
Le si�ge social peut �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique, dans le respect des dispositions l�gales relatives � l'emploi des langues et aux conditions requises pour la modification des statuts.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 4 Objet social
1.La soci�t� a pour objet de proc�der, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger :
-le courtage en assurance,
-le courtage, l'agence et la promotion immobili�re,
-l'activit� d'agent d�l�gu� d'un �tablissement de cr�dit ayant dans ses attributions toute la gamme des placements et produits bancaires ainsi que toutes les formules de cr�dit, y compris les pr�ts hypoth�caires, de quelque rang que ce soit, de pr�ts � temp�rament, de pr�ts personnels, de pr�ts commerciaux et financements de toute nature, dans les limites du contrat r�alis� entre l'agent d�l�gu� et l'organisme de cr�dit,
-tout conseil en toute mati�re non r�glement�e, ainsi que toute expertise mobili�re et immobili�re.
Elle peut faire de mani�re g�n�rale toutes op�rations de courtage en mati�re de financements, dans les Limites de la r�glementation en vigueur,
2.La soci�t� peut �galement accomplir toute op�ration civile, mobili�re ou immobili�re, � titre de placements, Ainsi la soci�t� a le droit d'acqu�rir des droits immobiliers, de construire ou de r�nover tous biens immeubles en qualit� de plein propri�taire, usufruitier ou nu-propri�taire ou en indivision, en vue de leur occupation pour les besoins de son activit� principale ou en vue du logement du g�rant ou du personnel ou en vue de leur location. En ce sens, la soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :
-la gestion en bon p�re de famille et pour son compte propre d'un patrimoine immobilier,
-l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs et biens mobiliers en bon p�re de famille et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du patrimoine mobilier ainsi constitu�.
3.La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale conclure tous contrats et accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation, l'extension et le d�veloppement.
La soci�t� pourra s'int�resser, directement ou indirectement, par tous moyens dans d'autres soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles de favoriser ou de d�velopper ses activit�s.
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
La pr�sente �num�ration est exemplative et non limitative.
Seule l'Assembl�e G�n�rale aura pouvoir pour appr�cier l'�tendue de l'objet social.
Article 5 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
des statuts.
TITRE DEUX, FONDS SOCIAL
Article 6 Capital social
Le capital social est fix� � la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR). il est divis� en DEUX MILLE (2.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 2000, repr�sentant chacune un/deux milli�me (1/2000�me) de l'avoir social.
Article 7 Souscription et lib�ration du capital social
(.Lors de la constitution de la Soci�t� le 4 mai 2000, fe capital de la Soci�t� a �t� fix� � la somme de 18.600,00 EUROS et a alors �t� divis� en 186 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, portant les num�ros d'ordre � 1 � 186 � et repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me (1/186�me) de l'avoir social. Ces 186 parts de capital ont alors toutes �t� int�gralement souscrites au prix initial de 100,00 EUROS chacune par un apport en nature et lib�r�es � concurrence d'un tiers (1/3) de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela �tait stipul� au rapport dress� en date du 2 mai 2000 par Monsieur Bernard BIGONVILLE, r�viseur d'entreprises repr�sentant la Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � BIGONVILLE, DELHOVE & Co� � 1180 BRUXELLES, rest� annex� � l'acte constitutif.
"
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ILL'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire qui s'est tenue en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont Chevigny le 27 d�cembre 2013 :
A.a constat�, pour autant que de besoin, la lib�ration effective du solde restant d� de la valeur de toutes et chacune des 186 parts sociales souscrites lors de la constitution de la Soci�t� et lib�r�es, au jour de la constitution, � concurrence d'un tiers (1/3) de leur valeur;
B.a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de 181.400,00 EUROS pour le porter de la somme de 18.600,00 EUROS � la somme de 200.000,00 EUROS par !a cr�ation de 1.814 parts sociales nouvelles, portant les num�ros d'ordre � 187 � 2000 �, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les 186 parts sociales existantes et participant aux r�sultats de la Soci�t� � partir de leur cr�ation; lesquelles 1.814 parts sociales nouvelles ont �t� :
* int�gralement souscrites par l'associ� unique;
* enti�rement lib�r�es par apport en num�raire ainsi qu'il ressort d'une attestation bancaire justifiant le d�p�t de la somme de 181.400,00 EUROS, �mise le 27 d�cembre 2013 par la SA � BEOBANI( � et rest�e dans le dossier de la Soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny; de sorte qu'une somme de 181.400,00 EUROS a alors �t� mise � la libre disposition de la Soci�t�.
Article 8 Appel de fonds
Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s'il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
Article 9 - Modification du capital
9.1. Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
9.2, En cas d'augmentation de capital, les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence � ou aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentiel peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de ta souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance du ou des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites en vertu de ce qui pr�c�de seront � nouveau offertes aux associ�s ayant exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par !es associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment � l'article 11 des pr�sents statuts ou par des tiers moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quarts du capital social.
Article 10 - Vote par l'usufruitier �ventuel
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour
chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents
jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
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En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 11- Cession et transmission de parts
A.Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
S.Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant le(s) nom(s), pr�nom(s), profession(s), domicile(s) du ou des cessionnaires propos�s ainsi que te nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours calendrier de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet ta teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis dans le d�lai fix� ci-apr�s seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment,
Dans les quinze jours calendrier de la r�ception de la lettre de la g�rance, chaque associ� adresse � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�f�rence, soit qu'� d�faut de ce droit, il autorise ou il refuse la cession.
Dans les huit jours calendrier de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Conform�ment � l'article 251 du Code des soci�t�s, le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs pourra donner lieu � un recours devant le tribunal comp�tent si�geant en r�f�r�, les opposants �tant d�ment assign�s, la proc�dure pr�vue au dit article 251 �tant applicable au cas o� le refus serait jug� arbitraire,
En cas de transmission pour cause de mort, les h�ritiers ou l�gataires non agr��s par les associ�s pourront exiger des opposants que les parts concern�es leur soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert; le paiement devra alors intervenir dans les six mois du refus.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement,
Article 12 - Registre des parts
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s.
Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres,
Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation,
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
TITRE TROIS. GERANCE , CONTROLE
Article 13 G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
Si une personne morale est nomm�e g�rante, elle est tenue de d�signer dans les conditions l�gales, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.
L'assembl�e qui nomme te ou tes g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rant sera conf�r� sans limitation de dur�e, Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale.
Le d�c�s du g�rant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas, m�me s'il est associ�, la dissolution de la soci�t�; il en est de m�me de son interdiction, de sa faillite ou de sa d�confiture, La survenance d'un de ces �v�nements met fin imm�diatement et de plein droit aux fonctions de g�rant.
Article 14 - Pouvoirs et repr�sentation
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s sur les soci�t�s commerciales et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, � l'exception de ceux que
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la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et sous r�serve des limitations de pouvoirs d�cid�es par l'assembl�e
g�n�rale au moment de la nomination en cas de pluralit� de g�rants.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
Article 15 - R�mun�ration
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement. Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
Article 16 - Contr�le
Conform�ment � l'article 141 du Code des Soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du m�me Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable.
La r�mun�ration de ce dernier incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.
Si la soci�t� ne r�pond plus aux crit�res sus vant�s, l'assembl�e g�n�rale doit se r�unir dans le plus bref d�lai pour proc�der � la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des r�viseurs d'entreprises, dans les conditions pr�vues par la loi.
TITRE QUATRE, ASSEMBLEES GENERALES
Article 17 - Date et convocation
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le S�me jeudi du mois de mai de chaque ann�e � 14 heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable suivant, � la m�me heure.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales, sp�ciales ou extraordinaires, doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires, Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s et g�rants consentent � se r�unir.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.
Article 18 - Repr�sentation
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un a�tre associ�, porteur d'une
procuration sp�ciale. li peut m�me �mettre son vote par �crit ou m�me par tout moyen technique de
communication aboutissant � un support mat�riel.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Article 19 - Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 20 - Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite
20.1.Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
20.2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire.
Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
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La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.
20.3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
20.4.La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.
20.5.Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.
Article 21 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.
Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
TITRE CINQ. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES
Article 22 - Exercice social
L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les
comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
La g�rance �tablit s'il �chet un rapport de gestion, conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires
applicables � la soci�t�.
Article 23 - Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
A d�faut d'une telle d�cision d'affectation, la moiti� du solde restant est distribu�e et l'autre moiti� est affect�e aux r�serves.
Article 24 - Dissolution - Liquidation
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par l'assembl�e g�n�rale.
Le d�c�s, m�me de l'associ� unique, de m�me que la r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entrainent pas la dissolution de la soci�t�.
En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments, le tout sous r�serve de confirmation ou d'homologation par le tribunal de commerce comp�tent, conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s.
En cas de refus d'homologation ou de confirmation, te tribunal comp�tent d�signera lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur proposition de l'Assembl�e G�n�rale.
Volet B - Suite
<� Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation o� consignation des sommes
n�cessaires � cet effet, ['actif est r�parti �galement entre toutes les parts, [es biens conserv�s �tant remis aux associ�s pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs " r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
TITRE SIX. DISPOSITIONS GENERALES
Article 25 - Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 26. Litiges - Comp�tence
Tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, sera tranch� d�finitivement suivant le r�glement de conciliation et d'arbitrage du CEPANI, par un arbitre nomm� conform�ment � ce r�glement. Toutefois, avant d'intenter une proc�dure arbitrale, les parties tenteront de r�soudre leur diff�rend � l'amiable. A d�faut d'accord entre elles dans les quarante jours de la demande de conciliation notifi�e par la partie la plus diligente, la proc�dure pourra �tre mise en oeuvre.
La clause d'arbitrage pr�vue � l'alin�a pr�c�dent ne trouve toutefois pas � s'appliquer lorsque des mesures urgentes et provisoires sont sollicit�es, en r�f�r�, aupr�s du Pr�sident du tribunal de commerce ou de premi�re instance, lequel demeure comp�tent pour statuer � leur sujet.
Article 27 - Droit commun
Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du Code des
Soci�t�s sont r�put�es non �crites.
Toutes les dispositions du Code des Soci�t�s non contraires aux pr�sents statuts et qui ne sont pas reprises
dans les pr�sents statuts sont r�put�es inscrites de plein droit. �
NEUVIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont conf�r�s � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.
Mandat est express�ment conf�r� aux notaires associ�s Foss�prez pour �tablir une coordination des statuts
de la SPRL � C.M.F. FINANCE � et proc�der � son d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufch�teau.
(On omet)
FRAIS DROITS D'ECRITURE
(On omet)
POUR COPIE CONFORME
Augustin Foss�prez
Notaire associ�
Pi�ces d�pos�es au Greffe : exp�dition conforme et extrait analytique conforme du proc�s-verbal modificatif
des statuts de la Soci�t� ainsi que texte coordonn� des statuts de la Soci�t�.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Rijlagen1nj 7i�t B�fgiscl� Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
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