CABINET DE MEDECINE GENERALE DR DUQUENNE, EN ABREGE : CMG DR DUQUENNE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE MEDECINE GENERALE DR DUQUENNE, EN ABREGE : CMG DR DUQUENNE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.655.722

Publication

31/03/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

*15305453*

Moniteur

belge

Réservé

au

Déposé

27-03-2015

Greffe

0627655722

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Cabinet de Médecine Générale Dr Duquenne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~D un procès-verbal clôturé par le Notaire Etienne PAUL à La Roche-en-Ardenne, le 24 mars 2015, il est extrait ce qui suit textuellement reproduit :

« Monsieur DUQUENNE Thomas Yves Serge, né à Charleroi le deux novembre mil neuf cent septante-neuf, On Omet (...), époux de Madame BRISBOIS Régine, née à Tohogne le treize février mil neuf cent septante-quatre, domicilié à 6900 Marche-en-Famenne, Marche, Chaussée de Marenne, 82.

On Omet (...)

Plan financier

Avant lecture du présent acte, le comparant a remis au Notaire soussigné le plan financier prévu par l article 215 du Code des Sociétés signé par lui.

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de l article 212 du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant.

Constitution

Le comparant requiert le notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile à forme commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Cabinet de Médecine Générale Dr Duquenne SPRL», en abrégé « CMG Dr DUQUENNE » ayant son siège social à 6980 La Roche-en-Ardenne, Quai de l Ourthe, 3, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00-EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l avoir social.

Le comparant déclare souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100 ¬ ) chacune.

Monsieur Thomas DUQUENNE, précité, détient donc la totalité des 186 parts sociales.

Il déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrite a été libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ) a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC sous le numéro BE15 7320 3575 2130. Une attestation bancaire de ce dépôt demeurera ci-annexée.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ).

Les comparants ont arrêté les statuts de la société comme suit:

STATUTS

TITRE 1. CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1.- DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Cabinet de Médecine Générale Dr Duquenne SPRL» en abrégé « CMG Dr DUQUENNE » Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Quai de l'Ourthe 3

6980 La Roche-en-Ardenne

CMG Dr DUQUENNE

Constitution

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ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi à 6980 La Roche en Ardenne, Quai de l Ourthe, 3.

Après avoir averti le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

ARTICLE 3.- OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine générale, ainsi que toutes disciplines apparentées moyennant l accord du Conseil provincial de l Ordre par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société comme toutes les dépenses découlant de l activité médicale sont réglées par la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

En utilisant les moyens financiers dégagés en menant son objet social, elle peut accomplir pour son compte toutes opérations généralement quelconques, le tout au sens le plus large, et n altérant pas le caractère civil de la société ni sa vocation prioritairement médicale, et se rapportant directement ou indirectement à l objet principal précité ou pouvant en faciliter l extension ou le développement. En ce sens, la société permet, en tant qu objet accessoire et à la condition que cela ne donne pas lieu à une activité répétitive ni commerciale, la gestion en bon père de famille, tant en Belgique qu à l étranger, d un patrimoine immobilier et mobilier, et dans ce cadre, l achat l administration, la vente de toutes valeurs et biens, et d une manière plus générale toutes opérations de gestion du patrimoine ainsi constitué.

En cas de pluralité d associés, les décisions concernant cet objet accessoire doivent être prises par les associés à la majorité minimale de deux tiers ;

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

ARTICLE 4 : DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'associé unique délibérant comme en matière de modification des statuts.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas automatiquement la dissolution de la société. Les héritiers peuvent soit dissoudre, soit céder les parts, soit transformer l'objet social mais - en tout état de cause - la procédure est à entamer dans les deux semaines qui suivent le décès de l'associé unique et son exécution, à propos de laquelle le Conseil provincial de l Ordre devra être informé, devra être menée à terme dans un délai de six mois, sauf accord du Conseil.

TITRE 2. FONDS SOCIAL.

ARTICLE 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600,00-¬ ). Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sans mention de valeur nominale, chacune des parts correspondant à un/cent quatre-vingt sixième du capital et libérées, au jour de la constitution de la société, à concurrence de douze mille quatre cent euros.

ARTICLE 6.- APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 7.- AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 302 du Code des sociétés.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

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La répartition des parts doit toujours tendre à un rapport d équilibre entre l activité prestée et le

capital apporté.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que

par les personnes indiquées aux articles 9 et 12 des statuts.

ARTICLE 8.- REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant

conformément à l'article 316 du Code des sociétés

TITRE 3. DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION.

ARTICLE 9.- NATURE DES TITRES

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance. Y seront relatés, conformément

à la loi, la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, l'indication

des versements effectués, les transferts ou transmissions de parts.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le dit registre,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des

conditions prévues par l'article 12 des statuts.

La cession des parts sociales ne peut être effectuée qu'en faveur d'un médecin généraliste habilité à

exercer légalement l'art de guérir en Belgique.

ARTICLE 10.- INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sociales seront exercés par

l'usufruitier.

ARTICLE 11.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement

prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque mains qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage

ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions

régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE 12.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

En tout état de cause, sauf les exceptions prévues ci-après, les parts d'un associé ne peuvent être

cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins habilités à exercer la

médecine générale en Belgique et qui exercent ou exerceront à bref délai leur profession dans le

cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

1- Le cessionnaire proposé doit répondre aux critères formulés dans le premier alinéa du présent article.

2- La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises à l'accord unanime des autres associés.

3- L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts que l'associé envisage de céder et le prix proposé.

A défaut d'avoir réagi dans le mois à la demande d'agrément, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

4- Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs;

faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

5- Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels. Il sera tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis les derniers comptes annuels.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux réviseurs d'entreprises ou deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le cédant. Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, le cédant ou les ayants-droit pourront y contraindre

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les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

6- Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises, conformément à l'article 252 du Code des sociétés.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

ARTICLE 13.- CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET

L ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de

celle-ci est interdite.

ARTICLE 14.- EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A) Cas où la société ne comprend qu'un associé.

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, dans le délai maximum de trois mois, soit de céder ses parts à un ou plusieurs autres médecins généralistes et les dispositions de l article 12 des statuts seraient applicables, soit de transformer la nature de la société en excluant totalement de son objet social l'exercice de la médecine, soit, à défaut, de constater ou faire constater la dissolution de la société.

Dans le cas d'option pour la transformation de la nature de la société avec exclusion de l'objet social de celle-ci de l'exercice de la médecine prévus tant à l'article 4 qu'à l'alinéa qui précède, toute référence des statuts à l'Ordre des Médecins ou à un conseil national, d appel ou provinciale ainsi qu'à la déontologie médicale deviendra sans objet et sera réputée non écrite.

B) Cas où la société comprend plusieurs associés.

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses

parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 12 des statuts seraient applicables.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 37 des statuts déterminera les

conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

TITRE 4. GESTION - CONTROLE

ARTICLE 15.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés de la société

ou non.

S il n y a qu un seul associé, celui-ci peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité

médicale professionnelle dans la société.

En cas de pluralité d associés, le ou les médecins gérants sont nommés pour une durée maximale

de six ans. Leur mandat peut être renouvelé, mais il ne peut dépasser la fin de leur activité

professionnelle médicale dans la société. Le mandat du gérant qui n est pas un associé est dans

tous les cas limité à 6 ans, mais il peut être renouvelé.

Le gérant qui a la qualité d associé et le gérant qui n a pas cette qualité d associé fonctionne comme

un collège où la voix du gérant qui a la qualité d associé est prépondante. Toutes les décisions sont

prises sous la responsabilité de celui-ci.

ARTICLE 16.- POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel, et en justice par le gérant, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 17.- DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Comme stipulé à l'article 16, le gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de

pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu

que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du

gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

ARTICLE 18.- REMUNERATION DU GERANT

Le mandat de gérant est gratuit ou rémunéré.

Dans ce dernier cas, la rémunération du gérant doit correspondre aux prestations de gestion

réellement effectuées.

ARTICLE 19.- RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société mais il

est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et au code des sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque

médecin associé est illimitée.

ARTICLE 20.- CONTROLE DE LA SOCIETE

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Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des

sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être

confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable,

parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils

portent le titre de "commissaire-réviseur".

A défaut de commissaires ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer

leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur

nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères énoncés à l'article

141 du Code des sociétés, il ne doit pas être procédé à la nomination d'un commissaire.

Dans le cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, conformément à l'article 166

du Code des sociétés, individuellement la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigations et de

contrôle des commissaires.

TITRE 5. ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 21.- REUNION

Il est tenu une assemblée générale annuelle ordinaire le dernier jeudi du mois de juin à dix-huit

heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur

demande d'associés représentant un cinquième du capital.

ARTICLE 22.- CONVOCATION

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à l'assemblée.

ARTICLE 23.- REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Les associés ne peuvent être porteurs que d'une seule procuration.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 24.- BUREAU

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le

plus âgé des associés présents.

ARTICLE 25.- PROROGATION

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois

semaines par le bureau composé comme il est dit ci-avant même s'il ne s'agit pas de statuer sur les

comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister

à la première assemblée sont valables pour la seconde, celle-ci statue définitivement.

ARTICLE 26.- DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A) Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi ou les

statuts exigent une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un

nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

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ARTICLE 27.- DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

ARTICLE 28.- RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à

l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-

verbaux de la réunion.

ARTICLE 29.- PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un

gérant.

TITRE 6. ECRITURES SOCIALES

ARTICLE 30.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente

et un décembre de la même année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant

dépose au Greffe du Tribunal compétent, les documents énumérés à l'article 100 du Code des

sociétés.

ARTICLE 31.- REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus par et pour la

société.

Tous ces honoraires seront repris au compte des résultats.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux dans lesquels sont

comprises les quotes-parts dues à chaque médecin dans le partage des revenus liés à l activité

médicale professionnelle des associés et l éventuelle rémunération du ou des gérants, charges

sociales, amortissements jugés nécessaires et provision, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent au moins pour la formation du fonds

de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix

pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine

l'affectation.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra

être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de cette réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de

certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel

qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas

de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires

de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des

distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE 7. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 32.- REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution

judiciaire de la société.

ARTICLE 33.- CAUSES DE DISSOLUTION

A) Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

Si, en cas d arrêt des activités professionnelles d un associé, la pratique médicale ne fait pas l objet

d une cession, l associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis

au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela

n est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des

dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu en cas de décès cette gestion

et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l Ordre en sera averti.

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B) Perte de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE 34.- DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

ARTICLE 35.- NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs. ,

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

ARTICLE 36.- REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation de sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Les dossiers médicaux et autres documents concernant les patients ne peuvent pas figurer parmi l actif de la société. En effet, ni la société (s il s agit de dossiers rédigés en commun) ni les associés médecins ne sont propriétaires (au sens donné à cette notion par le droit civil) des dossiers médicaux. Ils sont toutefois responsables de la gestion et de la conservation légale de ces dossiers. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 8. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 37.- REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 38.- L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément à l'article 159 paragraphe 4 du Code de Déontologie Médicale, tout projet de convention, statuts et règlement intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents doit être soumis à l'approbation préalable de l Ordre des médecins compétent.

Les présents statuts ainsi que le règlement d'ordre intérieur de la société ont été approuvés par décision du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins de la Province du Luxembourg.

ARTICLE 39.- LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au Tribunal du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Toutefois, les conflits d'ordre déontologique sont de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 40.- ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le premier janvier deux mil quinze et finira le trente et un

décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier jeudi du mois de juin de l année

deux mil seize.

2. Gérance

Monsieur Thomas DUQUENNE, associé unique à la date de la constitution de la société, décide de fixer le nombre de gérants à un seul, à savoir lui-même. Tant qu il n y aura pas de pluralité d associés, il le restera pour toute la durée de son activité médicale professionnelle dans la société.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier deux mille quinze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Thomas DUQUENNE, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de

mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de

procéder aux formalités requises en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de

la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce

qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Etienne PAUL, notaire à La Roche-en-Ardenne

Déposé en même temps : - une expédition de l'acte

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

10/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B.: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N' d'entreprise : 0627.655122

Dénomination

(en entier) : CABINET MEDECINE GENERALE DR DUQUENNE SPRL

Forme juridique : SPRL

Siège : Quai de l'Ourthe 3 - 6980 LA ROCHE EN ARDENNE

Dbiet de l'acte : QUASI APPORTS

Rapport de vérification des quasi-apports effectués à la société.

Rapport spécial du gérant sur cette opération.

Dr. Thomas DUQUENNE,

Gérant

Coordonnées
CABINET DE MEDECINE GENERALE DR DUQUENNE, EN…

Adresse
QUAI DE L'OURTHE 3 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

Code postal : 6980
Localité : LA ROCHE-EN-ARDENNE
Commune : LA ROCHE-EN-ARDENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne