CATHERINE DENIS, MEDECINE GENERALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CATHERINE DENIS, MEDECINE GENERALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.051.096

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 25.07.2014 14349-0201-013
06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 30.08.2013 13542-0069-013
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 22.08.2012 12426-0268-013
19/10/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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d'Aden' ® 7 OCT. 2011

Greffe

CATHERINE DENIS, Médecine Générale

Société Civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Rue du Centre 19 à 6791 ATHUS

0838.051.096

Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises relatifs au quasi-apport du Docteur Catherine DENIS, associée unique de la société.

Dénomination : Forme juridique :

Siège :

N° d'entreprise : Objet de l'acte :

Catherine DENIS, gérante.

03/08/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

jour de sa réCePhOn. CO 40fflermn Chie Greffe

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N"d'entrepdse:0~~. _uz6

Dénomination -' (en entier) SPRL Catherine DENIS, médecine générale

Forme juridique Société Privée à Responsabilité Limitée SièQw' 6791Communeruedu19 'Athus,d'Aubange,Centre, Obiet del'acta: Constitution DbnArocóe+mdxa|dmsaépmr\anotminaQæneviàvaOGVVALOàAthuowAubangmle1Qju|Umt2011.Uvùau|hu que :

Madame DENIS Catherine Marie Nelly Victoire Justine, Docteur en médecine, née à Eupen le 17 novembre 1955 (numéro national : 551117-112.26), divorcée, domiciliée à 6791 AUBANGE (ATHUS), rue du Centre, 19 a constitué une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée selon les stmtuts~ ! au|vants : Articleunhmm~m d4nu~|neUom

: -

La société es une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

L000uiébéapourdénominadun^ SPRL Catherine DENIS, médacinegómAnule"

Dans les actes, factures, annonces, publications, |ottres, notes de commandes et autres documento~ émanant de la société, |adónnm|nadonmou|a|wdavnmAtnmpráoád4auuauiWe|mnnéd|a0annmntdm|amendon! "société privée à responsabilité limitée" « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée ài responsabilité limitée » reproduite lisiblement et en toutes lettres; elle doit, en outna, dans ces nnêmam! donumentm. être accompagnée de l'indication précise du siège social de oonióté, des mots "registre dem! personnes morales (RPM) suivis directement de l'indication du siège du Tribunal de commerce dans le ressort. duquel la société a son siège, ainsi que du numéro d'entreprise.

Article deux : siège social

Le siège de la société est établi à 6791 Athus, Commune d'Aubange, rue du Centre, 19.

Le siège social pourra par simple décision du gérant être établi ou transféré en tout autre endroit de |a! nág|nnde|angue française do8e|gkquopude|arég|onÓe8mmd|ewCapüa|m. Le gérant aura tous pouvoirs aux finodafaineoonobateroutbenUquament|umodificationdoostatutoqvionnóou|ta.

Lmtnanohoódum|Agmmuda|dobêÓepoÓéù|aconnoiumanumduCnnwei|pnmvinc|a|de|'OnJnodesYNédmc|nm.

Article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine générale par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins généralistes inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'aoauciém, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Tnus les honoraires gAnónéo par |'mctivüéméd|ca|emwort! perçus par et pour la société comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déonho|ugiqua, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du módecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Lamampnnmabi|hápnoNsn|pnne||oÓeohoquomédnnnasoodAooóónujouroUUm8éa.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par;

l'achat, de|ap|o{napm~h~~wud~dn~Óula la lam|s~~nla le~nuU

réels,vente,location,location,construction, au sens le plus |eqgm, pour autant que n'en soit altéré ni eon caractère civil ni sa vocation première oxc/uo/vomontmódica|e.Co|anapauÍanouuunehyçonuonduinobunamobvitécommmnda|m. La société pourra louer ou sous-lo a acquérirdeedmüovéa/aouhyp|cAnapnupdétédah»utimmæub|adana |ebutd'yétab|iraunaiégeaocim|mt/ouunsiàgæd'nxpioitadon.no|td'y/ngoraond|dgomnÓ:et|esnnembnasde leur famille.

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mentionnersur la dernière page du Volet 13 : Aoreçto : Nom et qualité du notairemstrurnentant ou de Ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Article quatre : durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, entièrement souscrit et libéré lors de la constitution à concurrence des deux/tiers.

Si les documents émanant de la société mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan.

Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant 1e titre de docteur en

médecine et exerçant la médecine générale.

Article huit : cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant tes noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf : exclusion et suspension

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des

avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut être

remplacé. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité

des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions

prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial duquel dépend ce médecin. A défaut de ces

dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. Lors de la répartition des parts sociales entre les associés, il convient de tendre à un rapport d'équilibre entre l'activité prestée et le capital apporté.

Article onze : Néant.

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TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

Article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mals dont au moins un est un

associé, nommés par l'Assemblée Générale.

Si le gérant n'est pas médecin, la durée de ses fonctions peut être illimitée.

Si le gérant est médecin, mais qu'il est associé unique, il peut être nommé pour la toute la durée de son

activité professionnelle.

Si le gérant est médecin, mais qu'il y a plusieurs associés, il peut être nommé pour une durée maximale de

six ans, mais son mandat peut être renouvelé.

Article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement.

Article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

II sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Si le gérant n'est pas un associé, il devra déléguer ses pouvoirs à un associé dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir. Il devra s'engager à un devoir de réserve le plus strict dés qu'il s'agira de données à caractère médical ou privé.

Article quinze : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, cette rémunération doit correspondre aux prestations de gestion

réellement effectuées.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix-sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article dix-huit : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix-neuf : surveillance

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il ne sera pas nommé

de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

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Dans ce cas, chaque associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt : réunions - composition - pouvoirs

- lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

- en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le deuxième mardi de juin à quinze heures au

siège social.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

Toute assemblée, générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article vingt et un : Exercice social.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article vingt deux : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins et est annexé au présent acte.

Article vingt-trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par

un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-cinq : délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article 287 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

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Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-six : année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés

en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de

Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-huit : perte du capital

SI, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt-neuf : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concement la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

SI toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

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TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession, devront dans un délai de deux semaines, opter pour une des propositions suivantes

et la réaliser endéans les trois mois :

a.soit opérer une modification de l'objet social dans le respect des articles 535 et 559 du Code des sociétés

b.soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

c.soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

d.à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

éjection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux : droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article trente-trois : frais

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la

société, en raison de sa constitution, s'élève à environ à mille deux cents euros (1.200 EUR).

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente-quatre

Toute modification aux statuts, au règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à

l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en

la matière.

Article trente-cinq

Si, en cas de cession des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, l'associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès, cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti.

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Clôture du premier exercice

Le premier exercice prend cours le jour du dépôt et sera clôturé le trente et un décembre deux mil onze.

Date de la première assemblée générale

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mil douze.

Engagements pris au nom de la société en formation.

Le constituant déclare ratifier les engagements pris antérieurement aux présentes au nom de la société en formation ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution présente; ils déclarent que ces actes et obligations seront continués et assumés par la société présentement constituée.

PLAN FINANCIER

Avant lecture du présent acte, le comparant a remis au Notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des Sociétés signé de lui, lequel a été déposé au rang des minutes du notaire soussigné.

La comparante reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de l'article 212 du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant.

. I.

Réservé

au'

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, fe Docteur Catherine DENIS, associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à

l'Assemblée Générale, décide d'exercer le mandat de gérant aussi longtemps qu'elle sera l'associée unique de

la société.

Son mandat est gratuit ou rémunéré selon décision de l'assemblée générale.

Ont signé le procès-verbal, Madame DENIS Catherine et Maitre Geneviève OSWALD, notaire. Pour extrait analytique conforme délivré aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge. Athus, le 20 juillet 2011

Signé Geneviève OSWALD, notaire.

Coordonnées
CATHERINE DENIS, MEDECINE GENERALE

Adresse
RUE DU CENTRE 19 6791 ATHUS

Code postal : 6791
Localité : Athus
Commune : AUBANGE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne