14/11/2012
�� Mod 2.1
isyxjw. T j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�serv�
au
Moniteui
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
cispers0 ac Grena du
rribunal de Gommeux.
de hEtl;�i,l-'iA �
"e4 2 NOV. ~~~
:our ce sa r�cantlOtt
1,4-Gresefeffe ~x
N� d'entreprise : t . 5c, 3. (69.
D�nomination
(en entier) : CECIam
Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 6640 Vaux-sur-S�re, Villeroux, 15
Objet de l'acte : Constitution de soci�t�
D'un acte re�u par le Notaire Michel LONCHAY � Sibret, en date du 29 octobre 2012, il r�sulte que Monsieur
CECI Tonino, domicili� � 6640 Vaux-sur-S�re, Villeroux, 15, a constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit�
limit�e de droit belge d�nomm�e �CECIam� ayant son si�ge � 6640 Vaux-sur-S�re, Villeroux, 15, au capital
de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00-EUR), divis� en cent (100) parts sociales sans
d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100`'m`) de l'avoir social.
Chacune des parts ainsi souscrites est lib�r�e � concurrence d'un tiers par un versement en esp�ces effectu� au
compte num�ro 751-2062005-19, ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque AXA, dont
une attestation d�livr�e par ladite banque a �t� remise au Notaire LONCHAY, conform�ment � l'article 224 du
Code des Soci�t�s.
Les statuts sont les suivants :
TITRE PREMIER : NATURE-DENOMINATION-SIEGE
Article 1 - Forme
La soci�t�, dont l'objet est civil, adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Article 2 - D�nomination
Elle est d�nomm�e �CECIam �.
Dans tous documents �manant de la soci�t�, y compris les documents publi�s sous forme �lectronique, la
d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � responsabilit�
limit�e" ou des initiales "SPRL", ainsi que des mots " soci�t� civile � forme commerciale " reproduits
lisiblement, le tout suivi de l'indication du si�ge social, des mots TVA BE suivis du num�ro d'identification de
la soci�t� au registre des personnes morales, lui-m�me suivi des lettres RPM et du si�ge du tribunal de
commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.
Article 3 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 6640 Vaux-sur-S�re, ViIleroux, 15.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de
Bruxelles-capitale par simple d�cision de la g�rance, qui veillera � faire publier tout changement de si�ge
social aux annexes du Moniteur Belge.
Il peut �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique, dans le respect des dispositions l�gales relatives � l'emploi
des langues et aux conditions requises pour la modification des statuts.
La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou �
l'�tranger.
Titre II : OBJET-DUREE
Article 4 - Objet
La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger:
1) l'acquisition par achat, souscription, option ou de toutes autres mani�res, l'ali�nation par vente, �change ou toute autre mani�re et la gestion de participations dans d'autres soci�t�s belges ou �trang�res, qu'elles soient industrielles, commerciales ou financi�res ;
2) toutes op�rations en rapport avec les actions, parts sociales, obligations, droits sociaux, valeurs et effets de toute nature ;
3) la soci�t� pourra participer � la constitution et le d�veloppement de toutes soci�t�s, associations ou autres. Elle pourra. notamment emprunter et pr�ter de l'argent, avec ou sans garanties, en toutes monnaies, par l'�mission d'obligations ou tout autre moyen, et se porter garant r�el ou personnel de tous tiers pour tous types de dettes, dans les limites d�finies par la loi.
111lfllIU1U11lI
1
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
4) l'exercice de tous mandats dans d'autres soci�t�s, en ce compris les mandats de g�rant, administrateur ou liquidateur ;
5) la prestation de services et la dispense de conseils en mati�res de management, R&D, marketing, informatique, production, ressources humaines, administration et finances, assurances et actuariat, publicit� et r�clame, gestion d'entreprise et organisation, planification financi�re et juridique ;
6) Tous investissements, financiers ou autres,
7) La soci�t� peut, par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs ou par toute autre voie, s'int�resser dans toutes autres soci�t�s ou entreprises. Elle peut faire toutes op�rations qui se rattachent directement ou indirectement � son objet.
8) La formation et la gestion d'un patrimoine, consistant tant en des biens meubles qu'immeubles dans le sens le plus large du mot et toutes les op�rations relatives aux immeubles pour la constitution et la gestion de son propre patrimoine, en ce compris, la vente, la location (y compris la location meubl�e), la mise � disposition d'immeubles meubl�s, le leasing, la constitution et la cession de tous droits r�els pour son compte propre.
9) l'organisation, la participation, la promotion, le sponsoring et le d�veloppement de tous �v�nements, manifestations et activit�s �ducatives, sportives, folkloriques, culturelles ou historiques en rapport direct ou indirect avec les domaines de la moto et/ou de l'�quitation.
La soci�t� pourra en outre participer dans toutes autres soci�t�s ou entreprises poursuivant un objet similaire, connexe ou compl�mentaire au sien et accomplir tout acte commercial, civil, industriel, financier, mobilier ou immobilier qui pourrait faciliter d'une quelconque mani�re la r�alisation de son objet,
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces m�mes conditions.
Article 5 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
TITRE HI : CAPITAL SOCIAL-REPRESENTATION - TRANSMISSION
Article 6 - Capital
Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-EUR).
Il est divis� en cent (100) parts sociales avec droit de vote et sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un eenti�me (11100�me) de l'avoir social, toutes lib�r�es � concurrence de deux tiers (2/3) � la constitution de la soci�t�.
Le capital pourra �tre augment� dans les formes et aux conditions requises par la loi.
Article 7 - Aupel de fonds
Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s'il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur Ies parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
Article 8 Augmentation de capital Droit de pr�f�rence
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
En cas d'augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d'au moins quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Si ce droit n'a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment � l'article 10 des pr�sents statuts ou par des tiers moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quarts du capital social.
Article 9 - Vote par l'usufruitier �ventuel
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de plusieurs parts sociales, Ies droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 10 - Cession et transmission de parts
A/ Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en Iigne directe des associ�s.
B/ Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fm, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant le(s) nom(s), pr�nom(s), profession(s), domicile(s) du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans Ies huit jours calendrier de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis dans le d�lai fix� ci-apr�s seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment.
Dans les quinze jours calendrier de la r�ception de la lettre de la g�rance, chaque associ� adresse � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�f�rence, soit que � d�faut de ce droit, il autorise ou il refuse la cession.
Dans les huit jours calendrier de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Conform�ment � l'article 251 du Code des soci�t�s, le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs pourra donner lieu � un recours devant le tribunal comp�tent si�geant en r�f�r�, les opposants �tant d�ment assign�s, la proc�dure pr�vue au dit article 251 �tant applicable au cas o� le refus serait jug� arbitraire.
En cas de transmission pour cause de mort, les h�ritiers ou l�gataires non agr��s par les associ�s pourront exiger des opposants que les parts concern�es leur soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert ; le paiement devra alors intervenir dans les six mois du refus.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement.
Article 11 - Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la Ioi, les transferts ou transmissions de parts.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre.
Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
TITRE IV : GESTION ET CONTROLE
Article 12 - G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomin�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e
L'assembl�e qui nomme le(s) g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.
Le(s) g�rants non statutaire(s) sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne lieu � une indemnit� quelconque.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Si le g�rant est une personne morale (par exemple une soci�t�), celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.
Article 13 - Pouvoirs des g�rants
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s sur les soci�t�s commerciales et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et sous r�serve des limitations de pouvoirs d�cid�es par l'assembl�e g�n�rale au moment de la nomination en cas de pluralit� de g�rants.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
Article 14 -- R�mun�ration
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, tout mandat de g�rant est gratuit.
Article 15 Contr�le
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. TITRE V ASSEMBLEE GENERALE
Article 16 -Assembl�es g�n�rales
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le premier lundi de juin � 18 heures au si�ge social ou � l'endroit et � l'heure indiqu�s dans la convocation.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont adress�es � chaque associ�, g�rant, et le cas �ch�ant � chaque titulaire de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteur d'obligations nominatives et commissaire, quinze jours francs au moins avant l'assembl�e par lettre recommand�e. Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s et g�rants consentent � se r�unir. Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.
Articlel7 -- Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite
Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique.
En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt(20) jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.
En ce qui concerne la datation des assembl�es g�n�rales extraordinaires avec utilisation de la proc�dure �crite, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.
b Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es,
Article 18 - Repr�sentation
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ�, porteur d'une procuration
sp�ciale. Il peut m�me �mettre son vote par �crit ou m�me par tout moyen technique de communication
aboutissant � un support mat�riel.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�,
Article 19 - Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au
plus par la g�rance.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 20 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la
majorit� des voix.
Chaque part donne droit � une voix.
En cas de parit� de voix, la derni�re voix exprim�e par le Pr�sident de l'assembl�e sera pr�pond�rante et
comptera double pour la d�termination du quorum de vote.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les associ�s
qui le demandent, Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant,
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - BENEFICES
Article 21 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es. La g�rance dresse alors l'inventaire et les comptes
annuels dont apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi. La g�rance
�tablit s'il �chet un rapport de gestion, conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires applicables �
la soci�t�.
Article 22 - Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au
moins cinq pour cent (5 %) pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre
obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital, mais doit �tre repris si, pour quelque motif
que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la
g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des
b�n�fices.
A d�faut d'une telle d�cision d'affectation, la moiti� du solde restant est distribu�e et l'autre moiti� est affect�e
aux r�serves.
TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 23 - Dissolution - Liquidation
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par l'assembl�e g�n�rale.
Le d�c�s, m�me de l'associ� unique, de m�me que la r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule
personne n'entrainent pas la dissolution de la soci�t�.
En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que
l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les
�moluments, le tout sous r�serve de confirmation ou d'homologation par le tribunal de commerce comp�tent,
conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s.
En cas de refus d'homologation ou de confirmation, le tribunal comp�tent d�signera lui-m�me le liquidateur,
�ventuellement sur proposition de l'Assembl�e G�n�rale.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires �
cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts, les biens conserv�s �tant remis aux associ�s pour
�tre partag�s dans la m�me proportion.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs
r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 24 - �lection de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicili� �
l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations,
significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la
soci�t�.
Article 25 - Droit commun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
, R�serv�
Su
Moniteur belge
Volet B - Suite
Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� � la loi.
En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es �crites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces m�mes lois sont cens�es non �crites.
HI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L'associ� unique, exer�ant les comp�tences de l'assembl�e g�n�rale, conform�ment au Code des Soci�t�s, prend ensuite les d�cisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufch�teau, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale:
1� Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du d�p�t susmentionn� pour se terminer le 31 d�cembre 2013 ;
2� La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en juin 2014;
3� Le nombre initial de g�rants est fix� � UN (1) ;
Est appel� aux fonctions de g�rant non statutaire, pour une dur�e ind�termin�e, Monsieur Tonino CECI, pr�nomm�, titulaire au registre national du num�ro 590911-145-51, domicili� � 6640 Vaux-sur-S�re, Villeroux, 15, ici pr�sent et qui accepte ce mandat.
Son mandat sera exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire prise ult�rieurement par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 14 des statuts ;
Pouvoirs :
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s et � l'article 13 des statuts ci-avant, le g�rant repr�sentera seul la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et pourra poser seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale ;
4� L'associ� unique d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur ;
5�-D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux :
Tous pouvoirs sp�ciaux sont conf�r�s � tout guichet d'entreprises agr�� et/ou � Monsieur Tonino CECI et/ou � toutes personnes que Monsieur Tonino CECI d�signera pour remplir les formalit�s post�rieures � la constitution, notamment toutes formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), l'ouverture de comptes bancaires et, en g�n�ral, toutes formalit�s n�cessaires ou utiles permettant � la soci�t� d'entamer ses activit�s, et ce, avec pouvoir de subd�l�gation.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� aux fins de publication au Moniteur Belge avant enregistrement, conform�ment � l'article 173 1� bis du Code des droits d'enregistrement
D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte constitutif du 29 octobre 2012.
Michel LONCHAY, Notaire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature