CEPHICATH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CEPHICATH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.647.025

Publication

24/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14313159*

Déposé

22-12-2014

Greffe

0507647025

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CEPHICATH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~D un acte reçu par Maître François GILSON, Notaire à Paliseul, en date du vingt-deux décembre deux mille quatorze en cours d enregistrement, il résulte que :

1. Madame de RIDDER, Véronique Marie Josèphe Ghislaine Charlotte, née à Uccle le dix janvier mil neuf cent cinquante et un, épouse de Monsieur RENAULD, Lucien Robert, né à Paliseul le trente mai mil neuf cent cinquante, demeurant et domiciliée à Paliseul, rue de la Station, 68 A.

2. Mademoiselle RENAULD, Catherine Marielle Isabelle, née à Libramont-Chevigny le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre, célibataire, demeurant et domiciliée à Paliseul, rue de la Station, 68 A. ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit : ARTICLE UN - DENOMINATION

La société est formée sous la dénomination "CEPHICATH".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 6850 Paliseul, rue du Chaffour, 61.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La Société a pour objet de procéder, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l étranger :

A) le courtier en assurance ;

.le courtage, l agence et la promotion en matière immobilière ;

.l activité d agent délégué d un établissement de crédit ayant dans ses attributions toute la gamme des placements et produits bancaires ainsi que toute les formules de crédits, y compris les prêts hypothécaires, de quelque rang que ce soit, de prêts à tempérament, de prêts personnels, de prêts commerciaux et financements de toute nature, dans la limite du contrat réalisé entre l agent délégué et l organisme de crédit. Elle peut faire de manière générale toutes opérations de courtage en matière de financements, dans la limite de la réglementation en vigueur.

B)la prestation de tous types de service aux personnes physiques, morales, aux collectivité, et de toute activité s y rattachant directement ou indirectement et notamment la sous-traitance en matière de secrétariat administratif-travaux de dactylographie, le télétravail, etc... Elle peut réaliser toute opération généralement quelconque, commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant faciliter l extension ou le développement. La société peut s intéresser directement ou indirectement, dans toutes entreprises ou société, en Belgique ou à l étranger, ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou qui sont de

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue du Chaffour 61

6850 Paliseul

Constitution

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nature à favoriser le développement de ses affaires.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir du premier janvier deux mille quinze, date à laquelle elle obtiendra

sa personnalité juridique, pour une durée indéterminée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS ZERO CENT

(18.600,00 ¬ ), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social. Ces parts ont été

entièrement souscrites et libérées à concurrence de totalité lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des béné¬fices et des produits de la

liquidation.

ARTICLE SEPT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des

droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part

à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice

des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE HUIT - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes

modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera

inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout

associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance,

mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en

aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE NEUF - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les

trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

- 1) à un associé,

- 2) au conjoint du cédant ou du testateur,

- 3) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE DIX - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point I ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est

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considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE ONZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur:

- 1) d'un associé,

- 2) du conjoint du donateur,

- 3) des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE DOUZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE TREIZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions réguliè¬rement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUATORZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE QUINZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

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ARTICLE SEIZE - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DIX-SEPT  DEVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur

responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante, prévue à l'article 523 du Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en existe.

Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs sociétés concernées par ces opérations ou ces décisions.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-HUIT - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuite¬ment.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE DIX-NEUF - CONTROLE

Il n'est pas nommé de commissaire. Chaque associé, dans ce cas, a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable. Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT - EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social commencera le premier janvier deux mille quinze, date à laquelle la société obtiendra sa personnalité juridique, et se clôturera le trente et un décembre deux mille quinze.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le troisième samedi du mois de juin à quatorze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. ARTICLE VINGT ET UN - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

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Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats

émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérant, quinze jours au

moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-DEUX - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,

n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le

droit de voter.

ARTICLE VINGT-TROIS - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre

de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-CINQ - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale

statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la

gérance.

ARTICLE VINGT-SIX - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit,

la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par

des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du

Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-SEPT - LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembour¬ser en espèces ou en titres

le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité

absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées,

soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-HUIT - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations,

peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE VINGT-NEUF - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions

impératives de ces lois sont censées non écrites.

DECLARATIONS

A/ Les comparantes déclarent qu aucune d elles n a été déclaré en faillite jusqu à ce jour.

B/ Elles déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la

société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences

préalables requises par les réglementations en vigueur.

C/ Les comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui

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Volet B - suite

incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE CINQ CENT

SEPTANTE-SEPT EUROS VINGT-HUIT CENTS (1.577,28 ¬ ).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris,

à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la

personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice, commencera le premier janvier deux mille quinze et sera clôturé le trente et un

décembre deux mille quinze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille seize.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux

Elle appelle à ces fonctions Mademoiselle Catherine RENAULD et Madame Véronique de RIDDER.

Elles sont nommées jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Le mandat de Mademoiselle Catherine RENAULD sera gratuit ou rémunéré suivant décision de

l assemblée générale.

Le mandat de Madame Véronique de RIDDER sera gratuit.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

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10/04/2015
ÿþ MM 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0507647025 Dénomination

(en entier) : CEPHICATH

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Déposé au Greffe du

Tribunal

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du chaffour 61 - 6850 PALISEUL

Objet de l'acte : Démission gérant

L'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2015 prend acte que :

Madame De Ridder Véronique - Rue de la station 68a à 6850 PALISEUL présente sa démission en qualité de gérant, ce qui est accepté, et ce à partir du 1 mars 2015.

Déposé en même temps le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2015.

De Ridder Véronique, Renauld Catherine,

Gérant Gérant

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Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CEPHICATH

Adresse
RUE DU CHAFFOUR 61 6850 PALISEUL

Code postal : 6850
Localité : PALISEUL
Commune : PALISEUL
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne